Décision n° 2024-907 du 2 octobre 2024 modifiant la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1

Version INITIALE


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n°2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;
Vu les informations communiquées par la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les caractéristiques techniques d'émission figurant à l'annexe de la présente décision remplacent, pour le site concerné, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée.
    L'annexe entre en vigueur à compter du 17 octobre 2024.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude maximale
      de l'antenne
      (mètres) [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale [b]

      Canal et polarisation [c]

      Peypin

      Le Collet

      327

      1 W (1)

      23 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      23

      90

      2

      180

      11

      270

      22

      10

      26

      100

      1

      190

      15

      280

      25

      20

      28

      110

      0

      200

      20

      290

      24

      30

      24

      120

      0

      210

      25

      300

      24

      40

      19

      130

      0

      220

      26

      310

      26

      50

      14

      140

      1

      230

      25

      320

      27

      60

      10

      150

      3

      240

      23

      330

      24

      70

      7

      160

      5

      250

      21

      340

      21

      80

      4

      170

      8

      260

      21

      350

      21

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 2 octobre 2024.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre