Décret n° 2024-667 du 2 juillet 2024 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version INITIALE

NOR : TREP2408117D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/2/TREP2408117D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/2/2024-667/jo/texte

Texte n°65

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Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant des rubriques 1416 ou 4715 de la nomenclature des ICPE (distribution et stockage d'hydrogène).
Objet : modification des rubriques 1416 et 4715 de la nomenclature des ICPE.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie les rubriques 1416 et 4715 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, qui traitent respectivement de la distribution et du stockage d'hydrogène, et précise le champ couvert par ces rubriques pour indiquer qu'elles s'appliquent aux installations terrestres.
Références : le code de l'environnement peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-2 et R. 511-9 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 12 mars 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 14 février au 5 mars 2024 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      Rubriques modifiées :


      A-Nomenclature des installations classées


      Désignation de la rubrique

      A, E, D, C
      (1)

      Rayon
      (2)

      1416

      Stations-service : installations terrestres, ouvertes ou non au public, où l'hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules, la quantité journalière d'hydrogène distribuée étant supérieure ou égale à 2 kg/ jour

      DC

      -

      Une installation est considérée comme terrestre dès lors qu'elle n'est pas en mer, sauf si elle est située dans les limites administratives d'un port maritime.

      4715

      Hydrogène (numéro CAS 133-74-0)
      La quantité susceptible d'être présente dans l'installation terrestre étant :
      1. Supérieure ou égale à 1 t
      2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t

      A
      D

      2
      -

      Quantité seuil bas, au sens de l'article R. 511-10 : 5 t
      Quantité seuil haut, au sens de l'article R. 511-10 : 50 t
      Une installation est considérée comme terrestre dès lors qu'elle n'est pas en mer, sauf si elle est située dans les limites administratives d'un port maritime.

      (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
      (2) Rayon d'affichage en kilomètres.


Fait le 2 juillet 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu