Décision n° 2024-306 du 24 avril 2024 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6

Version INITIALE


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n°2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;
Vu les informations communiquées par la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les caractéristiques techniques d'émission figurant à l'annexe de la présente décision remplacent, pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée.
    L'annexe entre en vigueur à compter du 14 mai 2024.


  • La présente décision sera notifiée à la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude
      maximale
      de l'antenne
      (mètres) [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale [b]

      Canal
      et polarisation [c]

      Arcens

      Issas

      700

      2 W (1)

      46 H

      Septmoncel

      Bevy

      1193

      2 W (2)

      24 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      16

      90

      0

      180

      0

      270

      16

      10

      12

      100

      1

      190

      0

      280

      27

      20

      10

      110

      4

      200

      0

      290

      30

      30

      7

      120

      6

      210

      1

      300

      30

      40

      5

      130

      4

      220

      2

      310

      19

      50

      2

      140

      4

      230

      5

      320

      19

      60

      1

      150

      6

      240

      7

      330

      30

      70

      0

      160

      4

      250

      10

      340

      30

      80

      0

      170

      1

      260

      12

      350

      27

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (2) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      1

      90

      19

      180

      19

      270

      1

      10

      1

      100

      21

      190

      15

      280

      2

      20

      2

      110

      26

      200

      12

      290

      1

      30

      4

      120

      26

      210

      9

      300

      1

      40

      6

      130

      23

      220

      6

      310

      0

      50

      9

      140

      26

      230

      4

      320

      0

      60

      12

      150

      25

      240

      3

      330

      1

      70

      15

      160

      20

      250

      1

      340

      1

      80

      18

      170

      19

      260

      1

      350

      1

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 24 avril 2024.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le conseiller,
D. Rapone