Décision n° FP-2024-01 du 15 février 2024 de la Haute Autorité de l'audit portant adoption de son règlement intérieur

Version INITIALE

NOR : JUSC2408345S

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2024/2/15/JUSC2408345S/jo/texte

Texte n°19


Le collège de la Haute Autorité de l'audit, dans sa formation plénière,
Vu le règlement 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission ;
Vu la directive (UE) 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2026 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ;
Vu la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 820-1 à L. 822-43 et R. 820-1 à R. 822-41 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-36-4 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13, 226-14, 432-12 et 432-13 ;
Vu la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;
Vu le décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 pris en application de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales ;
Vu l'arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
Vu l'arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu l'avis du comité social économique du 17 janvier 2024 ;
Après en avoir délibéré, lors de la séance du 15 février 2024,
Décide :


  • Le règlement intérieur de la Haute Autorité est adopté.


  • Le règlement intérieur est annexé à la présente décision qui seront publiés au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      Sommaire


      CHAPITRE Ier : ORGANISATION DU COLLÈGE DE LA HAUTE AUTORITÉ
      Section 1 : Les règles applicables aux membres du collège
      Section 2 : Les formations du collège
      Sous-section 2.1 : Dispositions générales
      Sous-section 2.2 : Les règles de fonctionnement de la formation plénière, du bureau et de la formation d'examen des contrôles
      Section 3 : Les avis, décisions et recommandations du collège de la Haute Autorité dans ses différentes formations
      Section 4 : Les commissions consultatives spécialisées
      Section 5 : Le comité d'audit
      Section 6 : L'indemnisation des membres du collège
      CHAPITRE II : LES COMMISSIONS DE NORMALISATION PLACÉES AUPRÈS DE LA HAUTE AUTORITÉ
      CHAPITRE III : LE FONCTIONNEMENT DE LA HAUTE AUTORITÉ
      Section 1 : Le rapporteur général et les enquêtes
      Section 2 : Le directeur général
      Section 3 : Les règles de déontologie applicables au personnel des services et aux personnes participant aux activités de la Haute Autorité
      Sous-section 3.1 : Les règles de déontologie applicables aux agents exerçant leurs fonctions au sein de la Haute Autorité
      Sous-section 3.2 : Les règles de déontologie applicables aux personnes participant aux activités de la Haute Autorité
      Sous-section 3.2.1 : Les dispositions générales
      Sous-section 3.2.2 : Les dispositions spécifiques applicables aux personnes participant à une mission de contrôle ou d'enquête
      Section 4 : Les modalités de remboursement des frais de déplacements professionnels du président, des membres et des agents de la Haute Autorité
      Sous-section 4.1 : Les règles de voyage applicables aux membres de la Haute Autorité
      Sous-section 4.2 : Les règles de voyage applicables aux agents de la Haute Autorité
      Sous-section 4.3 : La procédure d'autorisation des déplacements et le régime des indemnités de déplacement
      Sous-section 4.4 : Les frais de réception
      CHAPITRE IV : LES RELATIONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES DE LA HAUTE AUTORITÉ
      Section 1 : Les dispositions générales
      Section 2 : La coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou avec les autorités européennes mentionnées au 9° du I de l'article L. 820-1 du code de commerce
      Sous-section 2.1 : Le traitement des demandes d'informations, de documents ou d'assistance hors enquête
      Sous-section 2.2 : Le traitement des demandes d'informations, de documents ou d'assistance nécessitant une enquête
      Section 3 : La coopération avec les autorités d'Etats non-membres de l'Union européenne
      Sous-section 3.1 : Le traitement des demandes d'informations, de documents ou d'assistance hors enquête
      Sous-section 3.2 : Le traitement des demandes d'informations, de documents ou d'assistance nécessitant une enquête
      CHAPITRE V : LES DISPOSITIONS FINALES


        • Article 1.1.1
          Les membres de la Haute Autorité


          Le collège de la Haute Autorité est composé de 14 membres selon les règles fixées au I de l'article L. 820-2 du code de commerce.
          La Haute Autorité comporte également une commission des sanctions composée de cinq membres, qui dispose de son propre règlement intérieur.


          Article 1.1.2
          Les incompatibilités


          Les membres du collège de la Haute Autorité sont soumis aux incompatibilités définies à l'article L. 820-3 et à l'article R. 820-8 du code de commerce ainsi qu'à celles prévues par les lois n° 2017-54 et n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.


          Article 1.1.3
          La déclaration d'intérêts


          La déclaration d'intérêts prévue au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et toute modification y afférente sont transmises au président de la Haute Autorité et mises à la disposition des autres membres.


          Article 1.1.4
          L'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts


          Les membres du collège de la Haute Autorité exercent leurs fonctions en toute indépendance, sans parti pris d'aucune sorte, ni volonté de favoriser un intérêt particulier.
          Aucun membre ne peut siéger ou, le cas échéant, ne peut participer à une délibération sur une affaire individuelle s'il se trouve dans l'une des situations de conflit d'intérêts prévues à l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
          Tout membre qui se trouve dans une situation qu'il estime susceptible de créer un conflit d'intérêts en informe le président de la formation appelée à délibérer. Lorsqu'il considère que cette situation n'est pas compatible avec la participation à la délibération du membre concerné, le président de ladite formation l'en informe.
          Le président de la formation appelée à délibérer peut également aviser tout membre de cette formation d'une situation de conflit d'intérêts potentiel qui pourrait être incompatible avec sa participation à une délibération. Le président de la formation concernée recueille les observations du membre et l'informe de sa décision sur sa participation à la délibération.
          En cas de désaccord, tant le président de la formation appelée à délibérer que le membre concerné peuvent solliciter une décision des membres de ladite formation.


          Article 1.1.5
          Le secret professionnel et l'obligation de discrétion


          Les membres et anciens membres du collège de la Haute Autorité et les anciens membres du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont, ou ont eu, connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.


          Article 1.1.6
          Le devoir de réserve et l'obligation de loyauté


          Les membres du collège de la Haute Autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Haute Autorité.
          Ils doivent informer, dans un délai raisonnable, le président de la Haute Autorité de tout projet de publication ou d'intervention publique portant sur des sujets liés à l'exercice de leur mandat.
          Ils exercent leurs fonctions avec loyauté envers la Haute Autorité.


          Article 1.1.7
          Les avantages et cadeaux


          Les membres du collège de la Haute Autorité ne sollicitent ni n'acceptent dans le cadre de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage qui puisse influencer ou paraître influencer leur indépendance, leur impartialité ou la façon dont ils exercent leurs fonctions.
          Ils sont tenus à la plus grande prudence à l'égard des cadeaux qui peuvent leur être faits en raison des fonctions qu'ils exercent. Ils ne peuvent accepter que des cadeaux d'une valeur symbolique et des invitations sans caractère somptuaire.


          Article 1.1.8
          Les règles applicables à l'issue des fonctions


          En application de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'une entreprise ou au sein d'un établissement public ou d'un groupement d'intérêt public dont l'activité à un caractère industriel et commercial avec des fonctions de membre du collège de la Haute Autorité exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
          Les anciens membres du collège de la Haute Autorité et du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal qui interdisent d'exercer une activité pour certaines des entreprises avec lesquelles ils ont été en relation durant leurs fonctions, pendant une durée de trois ans à compter de la cessation des fonctions.


          Article 1.1.9
          Le non-respect des règles applicables aux membres du collège de la Haute Autorité


          Si un membre commet un manquement grave à ses obligations légales, le président de la Haute Autorité l'invite à lui faire part de ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine et sollicite une décision du collège dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
          Un membre qui se trouve dans une situation d'incompatibilité y met fin dans un délai de trente jours à compter de sa survenance. A défaut, le président de la Haute Autorité, ou un tiers au moins des membres du collège lorsque l'incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.


          • Article 1.2.1
            Les différentes formations du collège de la Haute Autorité


            Les différentes formations du collège sont :


            - la formation plénière compétente pour toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence du bureau ou de la formation d'examen des contrôles ;
            - le bureau, compétent pour exercer les attributions mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article L. 820-1 et pour statuer sur le recours formé contre les décisions des présidents de compagnies régionales des commissaires aux comptes relatives aux demandes de dérogation portant sur le programme de travail des commissaires aux comptes en application de l'article D. 821-190 ;
            - la formation d'examen des contrôles, compétente pour exercer les attributions mentionnées au 5° du I de l'article L. 820-1, à l'exception de la définition du cadre et des orientations des contrôles.


            Article 1.2.2
            L'impartialité


            Les membres des différentes formations exercent leurs fonctions avec impartialité. Lorsque l'impartialité d'un membre est affectée ou risque de l'être, celui-ci a l'obligation d'en informer le président de la formation compétente qui en tire les conséquences.
            Le président d'une formation peut également aviser tout membre de celle-ci d'une situation qui pourrait porter atteinte à son impartialité. Le président recueille alors les observations du membre concerné et l'informe de sa décision sur sa participation à la délibération.
            En cas de désaccord, tant le président de la formation que le membre concerné peuvent solliciter une décision des membres de ladite formation.


            Article 1.2.3
            Le secret du délibéré


            Les membres des différentes formations sont tenus au secret du délibéré, y compris après le prononcé des décisions.


          • Article 1.2.4
            Les réunions et les convocations


            La formation plénière de la Haute Autorité se réunit en principe deux fois par mois dans les conditions prévues au I de l'article R. 820-3 du code de commerce. Le bureau et la formation d'examen des contrôles se réunissent dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. 820-3 du code de commerce.
            Les convocations aux séances des différentes formations du collège de la Haute Autorité sont adressées à leurs membres et au commissaire du Gouvernement par voie électronique.
            Lorsque les circonstances le requièrent, le président d'une formation peut autoriser la participation à distance à une séance par le recours à l'usage de moyens téléphoniques ou audiovisuels. La convocation à cette séance précise les modalités d'accès à distance.
            Au début de la séance, le président s'assure de l'identité des participants et de la confidentialité des débats. Un procès-verbal retraçant les débats est établi dans les conditions fixées à l'article 1.2.7.


            Article 1.2.5
            L'ordre du jour


            L'ordre du jour est adressé aux membres du collège de la Haute Autorité ainsi qu'au commissaire du Gouvernement par voie électronique au plus tard cinq jours avant la séance. Lorsque les circonstances le requièrent, l'ordre du jour peut être modifié jusqu'à la veille de la tenue de la séance. Les membres et le commissaire du Gouvernement en sont informés sans délai. Les documents de travail permettant aux membres de se prononcer en toute connaissance de cause sur les points inscrits à l'ordre du jour sont également transmis par voie électronique dans un délai raisonnable avant la réunion de la formation compétente, sauf urgence ou nécessité d'assurer une parfaite confidentialité.
            Lorsqu'une demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour est faite dans les conditions prévues à l'alinéa 3 du I de l'article R. 820-3 du code de commerce, le président de la Haute Autorité doit en être informé trois jours au moins avant la séance et avoir communication, par tout moyen, des éléments d'information nécessaires.
            L'ordre du jour rectifié après mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent est adressé aux membres du collège de la Haute Autorité ainsi qu'au commissaire du Gouvernement par voie électronique deux jours au moins avant la séance.
            Lorsque des sujets n'ont pas pu être examinés au cours de la séance à laquelle ils étaient inscrits à l'ordre du jour, ils sont inscrits à l'ordre du jour d'une séance suivante. Cependant, lorsque le report est motivé par la nécessité de recueillir des informations complémentaires, la question est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile après le recueil de l'ensemble des informations souhaitées.


            Article 1.2.6
            L'organisation des séances


            Les fonctions de secrétaire de séance pour chaque formation sont exercées par un agent de la Haute Autorité.
            En début de séance et pour chaque délibération, le président de la Haute Autorité vérifie que le quorum est atteint.
            Les débats sont conduits sous son autorité. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
            L'abstention n'est pas prise en considération dans le décompte de la majorité des voix.
            Sur décision du président ou sur demande d'au moins la moitié des membres de la formation concernée, il peut être procédé à un vote à bulletin secret.
            Les décisions des différentes formations sont notifiées au commissaire du Gouvernement par voie électronique ou par la remise d'une copie du procès-verbal de délibération adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine.


            Article 1.2.7
            Le procès-verbal


            Les séances des différentes formations donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance.
            Le procès-verbal peut contenir un exposé synthétique des débats de la séance et consigne les décisions et avis adoptés. Tout membre peut demander qu'il soit fait mention au procès-verbal de la position qu'il a exprimée en séance.
            Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la formation compétente au plus tard lors de la deuxième séance qui suit.
            Les procès-verbaux sont conservés par ordre chronologique.
            Chaque procès-verbal adopté est transmis par voie électronique aux membres des formations compétentes et au commissaire du Gouvernement.


        • Article 1.3.1
          Les avis


          La formation plénière de la Haute Autorité rend des avis :


          - sur tout projet de loi dont il est saisi ainsi que sur les projets de décret relatifs au code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
          - sur toute question entrant dans ses compétences, posée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, les présidents de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du comité français d'accréditation (COFRAC), ou par une autorité administrative ou publique indépendante ;
          - sur toute question entrant dans ses compétences dont elle se saisit.


          Ces avis sont consignés dans les procès-verbaux visés à l'article 1.2.7 et peuvent faire l'objet d'une formalisation spécifique.


          Article 1.3.2
          Les décisions


          La formation plénière de la Haute Autorité prend des décisions :


          - lorsqu'elle adopte les normes relatives à la déontologie, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes et, dans l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité ;
          - lorsqu'elle définit le cadre et les orientations des contrôles prévus aux articles L. 820-14 et L. 820-15 du code de commerce ;
          - lorsqu'elle définit les orientations générales de l'obligation de formation continue et les différents domaines sur lesquels celle-ci porte ;
          - lorsqu'elle homologue les formations visées à l'article 37 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales ;
          - lorsqu'elle prononce une suspension provisoire en application de l'article L. 821-76 du code de commerce ;
          - lorsqu'elle arrête des griefs en application de l'article L. 821-77 du code de commerce ;
          - lorsqu'elle définit les modalités de fonctionnement des commissions de normalisation visées à l'article L. 820-4 du code de commerce, les pouvoirs de leur président, les modalités de désignation et les obligations de leurs membres ;
          - pour toute question concernant son fonctionnement interne conformément aux dispositions de l'article R. 820-1 du code de commerce ;
          - en matière de coopération internationale ;
          - sur toute question entrant dans ses compétences ;
          - le bureau prend des décisions dans le cadre des attributions prévues au 1° et au 4° du I de l'article L. 820-1 du code de commerce. Il statue sur le recours formé contre les décisions des présidents de compagnies régionales des commissaires aux comptes en application de l'article D. 821-190 du code de commerce.


          Ces décisions sont consignées dans les procès-verbaux visés à l'article 1.2.7 et peuvent faire l'objet d'une formalisation spécifique.


          Article 1.3.3
          Les recommandations


          La formation d'examen des contrôles émet des recommandations dans le cadre du suivi des contrôles.


          Article 1.3.4
          La communication


          Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires plus contraignantes, la Haute Autorité décide des formes et modalités de sa communication.


          Article 1.3.5
          La conservation des avis, recommandations et décisions


          Les avis, décisions et recommandations sont conservés chronologiquement après un regroupement par nature.


        • Article 1.4.1
          La constitution des commissions consultatives spécialisées


          Le collège de la Haute Autorité peut constituer des commissions consultatives spécialisées.
          Il détermine leur composition et leur champ de compétence.
          Chaque commission est présidée par un membre du collège.


        • Article 1.5.1
          Le comité d'audit


          Le comité d'audit est composé selon les règles fixées au IV de l'article L. 820-2 du code de commerce.
          Sur leur demande et après accord du président du comité d'audit, le président de la Haute Autorité et le commissaire du Gouvernement peuvent assister aux réunions du comité d'audit.
          Le comité d'audit se réunit au moins quatre fois par an sur proposition de son président ou du président de la Haute Autorité ou de son délégataire.
          Il veille à la bonne utilisation des ressources de la Haute Autorité et à la bonne exécution de son budget. Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget et du compte financier. Il se prononce sur l'évaluation et la maîtrise des risques de toute nature pouvant peser sur le respect de l'équilibre budgétaire et la viabilité financière de la Haute Autorité à court et moyen terme.
          Il entend, en tant que de besoin, le président de la Haute Autorité ou son délégataire et peut se faire communiquer toute information utile. Il émet un avis préalable aux délibérations de la formation plénière du collège dont la liste est fixée à l'article R. 820-1 du code de commerce,
          Le président de la Haute Autorité ou son délégataire rend compte par écrit trimestriellement au comité d'audit et à la formation plénière du collège de l'exécution du budget et leur fournit périodiquement, dans des conditions compatibles avec la protection des données personnelles, les éléments nécessaires à leur appréciation.
          Le comité d'audit émet à l'intention de la formation plénière du collège un avis annuel écrit sur l'exécution du budget et un avis trimestriel écrit sur sa réalisation.
          Le comité d'audit émet, à la demande du président de la Haute Autorité, un avis sur la fixation des objectifs du directeur général et du rapporteur général ainsi que sur le suivi de leur réalisation afin de proposer le pourcentage de leur prime variable individuelle.


        • Article 1.6.1
          Modalités de rémunération


          Les membres du collège de la Haute Autorité autres que son président, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant, et le directeur général du Trésor ou son représentant sont rémunérés sur la base de vacations.
          Correspond à une vacation :
          1. Rémunérée par une indemnité fixée à 350 euros, portée à 600 euros pour la présidence, si elle n'est pas assurée par le président de la Haute Autorité, une séance :


          - de la formation plénière ;
          - de la formation d'examen des contrôles.


          Lorsqu'une de ces séances se déroule sur plusieurs demi-journées, chaque demi-journée équivaut à une séance.
          2. Rémunérée par une indemnité fixée à 100 euros :
          a) Une séance du bureau ;
          b) La préparation d'une séance du bureau.
          3. Rémunérée par une indemnité fixée à 250 euros :
          a) La préparation d'une séance de la formation plénière ou de la formation d'examen des contrôles ;
          b) Une tranche de 2 heures d'une réunion de l'une des commissions mentionnées au I de l'article L. 820-4 du code de commerce, du comité d'audit ou d'une commission consultative spécialisée constituée en application de l'article 1.4.1 du présent règlement. Au-delà de 2 heures, la durée supplémentaire est indemnisée prorata temporis arrondi au quart d'heure le plus proche ;
          c) La présidence d'une réunion de l'une des commissions mentionnées au I de l'article L. 820-4 du code de commerce en complément de l'indemnité prévue au 3 b ;
          d) Sur demande du président de la Haute Autorité, la participation à une activité ou une intervention telle que :


          - la participation à des auditions dans le cadre de travaux des commissions ;
          - la participation à des groupes de travail ad hoc de la Haute Autorité ;
          - la participation à un séminaire de la Haute Autorité ;
          - la participation aux activités internationales de la Haute Autorité.


          Pour chacune de ces activités, le président de la Haute Autorité détermine le nombre de vacations à verser à chaque membre y participant.
          Le nombre maximal de vacation par membres au titre d'une année est de :


          - 60 pour les vacations visées au 1 et au 2 a ;
          - 60 pour les vacations visées au 2 b et au 3 a ;
          - 60 pour le cumul des vacations visées au 3 b et au 3 d.


          Ce nombre maximal est proratisé en cas d'année incomplète.
          Le nombre de vacations liées à des participations par des moyens de communication à distance à des réunions des commissions visées au 3 b est plafonné à 50 % du nombre total annuel des vacations pour la commission concernée.


      • Article 2.1
        Les compétences des commissions


        Conformément à l'article L. 820-4 du code de commerce, deux commissions de normalisation sont placées auprès de la Haute Autorité afin d'élaborer les projets de normes mentionnées au 2° du I de l'article L. 820-1 :


        - une commission compétente pour élaborer des projets de norme relatifs à l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité, à la déontologie et au contrôle interne de qualité applicables à l'exercice de cette mission ;
        - une commission compétente pour élaborer des projets de norme relatifs à la déontologie, au contrôle interne de qualité et à l'exercice, par les commissaires aux comptes, des missions autres que la certification des informations en matière de durabilité ainsi qu'à la fourniture de prestations et attestations.


        Article 2.2
        Organisation et fonctionnement


        Les modalités de fonctionnement des commissions, les pouvoirs de son président, les modalités de désignation et les obligations de ses membres sont définies par la formation plénière du collège de la Haute Autorité.


        • Article 3.1.1
          La procédure


          Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 821-73 et aux 1° à 6° de l'article L. 822-33 du code de commerce, ou lorsqu'il se saisit d'office, le rapporteur général ouvre une enquête.
          A l'issue des investigations réalisées par des enquêteurs habilités dans les conditions prévues à l'article R. 821-202 du code de commerce ainsi que par des commissaires aux comptes ou des auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4 dans les conditions prévues à l'article R. 821-206 du code de commerce, il saisit la Haute Autorité d'un rapport au terme duquel il formule une proposition d'orientation de la procédure.


        • Article 3.2.1
          La nomination du directeur général


          Conformément à l'article L. 124-7 du code général de la fonction publique, aux articles 2, 4 et 5 du décret du 30 janvier 2020 et à l'article 3 de l'arrêté du 4 février 2020, lorsqu'il est envisagé de nommer aux fonctions de directeur général une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois années précédentes une activité privée lucrative, la procédure suivante doit être respectée.
          Préalablement à sa nomination, le président examine si l'activité qu'exerce ou a exercé cette personne risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité de la Haute Autorité, de la mettre en situation de méconnaître tout principe déontologique mentionné au titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de placer cette personne en situation de commettre les infractions prévues à l'article 432-12 du code pénal.
          Préalablement à la décision de nomination du directeur général, si le président a un doute sérieux sur la compatibilité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant l'entrée en fonction par la personne dont la nomination est envisagée, il saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, le président de la Haute Autorité saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la saisine. L'absence d'avis à l'expiration de ce délai vaut avis de compatibilité.


          Article 3.2.2
          Exercice des fonctions à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou pour exercer une activité libérale


          La demande du directeur général d'autorisation d'exercice d'un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou pour exercer une activité libérale est soumise par le président à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique conformément au dernier aliéna de l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique, aux articles 2, 16, 19 à 23 du décret du 30 janvier 2020 et à l'article 2 de l'arrêté du 4 février 2020.


          Article 3.2.3
          Les prérogatives du directeur général


          Le directeur général dirige, sous l'autorité du président, les services de la Haute Autorité. Il exerce ses compétences dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par le président.


          Article 3.2.4
          Les déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale


          Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le directeur général adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens et une déclaration d'intérêts dans les conditions fixées au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. La déclaration d'intérêts est également adressée au président de la Haute Autorité.


          Article 3.2.5
          Les règles applicables lors de la cessation des fonctions


          La cessation des fonctions du directeur général est soumise aux dispositions de l'article L. 124-5 du code général de la fonction publique et du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.


          • Article 3.3.1
            Le champ d'application


            Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à l'ensemble des agents exerçant leurs fonctions au sein de la Haute Autorité quel que soit leur statut.


            Article 3.3.2
            Le référent déontologue


            Un référent déontologue est désigné par le président de la Haute Autorité. Il est chargé de l'application des règles de déontologie auxquelles les agents de la Haute Autorité sont soumis et effectue les vérifications nécessaires à cette fin. Il a accès aux informations lui permettant l'exercice effectif de sa mission.
            Il donne son avis lorsqu'il est saisi par le président de la Haute Autorité dans les situations prévues par les articles L. 123-8, L. 124-4 et L. 124-7 du code général de la fonction publique.
            Il apporte aux agents de la Haute Autorité tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques qui leurs sont applicables quel que soit leur statut. Lorsqu'il constate des anomalies, il en informe le président de la Haute Autorité.
            Il rend compte chaque année au président de la Haute Autorité de l'exercice de sa mission.


            Article 3.3.3
            Le référent des lanceurs d'alerte


            Un référent des lanceurs d'alerte est désigné par le président de la Haute Autorité. Il est chargé de recueillir et de traiter les signalements émis par les agents de la Haute Autorité ainsi que par les membres du collège et autres personnes visées à l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
            Il reçoit également les signalements relatifs aux manquements aux obligations des commissaires aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
            La procédure de recueil des signalements est établie conformément aux dispositions du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte.


            Article 3.3.4
            L'impartialité


            Les agents de la Haute Autorité exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans parti pris d'aucune sorte, ni volonté de favoriser un intérêt particulier.
            Ils veillent à ce que les relations qu'ils entretiennent dans un cadre professionnel ou privé ne fassent pas naître de suspicion de partialité, ou ne les rendent vulnérables à une quelconque influence, ni ne portent atteinte à la dignité de leurs fonctions.
            Ils sont en outre tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, à une obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité.


            Article 3.3.5
            La prévention des conflits d'intérêts


            1. Les règles communes à tous les agents :
            Les agents de la Haute Autorité souscrivent auprès du référent déontologue de la Haute Autorité une déclaration par laquelle ils l'informent de toute situation de nature à affecter leur indépendance ou leur objectivité dans l'exercice de leurs fonctions.
            Les agents de la Haute Autorité veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflits d'intérêts, au sens de l'article L. 121-5 du code général de la fonction publique, dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.
            Les agents et anciens agents du Haut Conseil et de la Haute Autorité ne doivent pas utiliser à des fins personnelles, directes ou indirectes, les informations non publiques dont ils ont ou ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
            2. Les règles spécifiques aux contrôleurs :
            En application de l'article L. 820-16 du code de commerce, les contrôleurs exerçant leurs fonctions au sein de la Haute Autorité sont désignés de façon à éviter tout conflit d'intérêts avec les personnes contrôlées.
            En application de l'article R. 820-44 du code de commerce, ils ne peuvent contrôler une personne si, au cours des trois années précédentes, ils ont été associés, salariés ou collaborateurs de celle-ci.
            Avant de procéder aux opérations de contrôle, les contrôleurs souscrivent auprès du président de la Haute Autorité une déclaration par laquelle ils l'informent qu'ils ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec la personne qu'ils sont chargés de contrôler.
            3. Les règles spécifiques aux enquêteurs :
            En application de l'article L. 820-6 alinéa 2 du code de commerce, les enquêteurs exerçant leurs fonctions au sein de la Haute Autorité sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêts avec les personnes ou entités qui font l'objet de l'enquête.
            En application de l'article R. 821-202 du code de commerce, les enquêteurs ne peuvent réaliser une enquête si, au cours des trois années précédentes, ils ont été associés, salariés ou collaborateurs d'une des personnes mentionnées dans la procédure ou d'une personne liée à cette dernière.
            Avant d'engager une enquête, ils souscrivent auprès du rapporteur général une déclaration par laquelle ils l'informent qu'ils ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec la ou les personnes visées.
            Le cas échéant, le rapporteur général sollicite de l'enquêteur toute information complémentaire lui permettant de s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts.


            Article 3.3.6
            Le secret professionnel et l'obligation de discrétion


            Les agents et anciens agents du Haut Conseil et de la Haute Autorité sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.


            Article 3.3.7
            Le devoir de réserve et l'obligation de loyauté


            Dans le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques, les agents de la Haute Autorité ne prennent à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Haute Autorité.
            Ils doivent informer dans un délai raisonnable le président de la Haute Autorité de tout projet de publication ou d'intervention publique dès lors qu'ils portent sur des sujets relevant de la compétence de la Haute Autorité.
            Ils exercent leurs fonctions avec loyauté envers la Haute Autorité.


            Article 3.3.8
            Les avantages et cadeaux


            Les agents de la Haute Autorité ne sollicitent ni n'acceptent dans le cadre de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage qui puisse exercer ou paraître exercer une influence sur leur indépendance, leur impartialité ou sur la façon dont ils exercent leurs fonctions.
            Les agents de la Haute Autorité sont tenus à la plus grande prudence à l'égard des cadeaux qui peuvent leur être faits en raison des fonctions qu'ils exercent. Ils ne peuvent accepter que des cadeaux d'une valeur symbolique et des invitations sans caractère somptuaire.


            Article 3.3.9
            Le cumul d'activité et l'activité accessoire


            Les agents de la Haute Autorité doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf autorisation expresse du président de la Haute Autorité.
            Les conditions relatives au cumul d'activités pouvant être exercées par les agents de la Haute Autorité sont prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique et aux articles 6 à 17 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.


            Article 3.3.10
            La prise illégale d'intérêts


            1. Les règles applicables pendant l'exercice des fonctions :
            Les agents de la Haute Autorité ne peuvent prendre par eux-mêmes ou par personne interposée d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance, dans une entité dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions de la Haute Autorité.
            2. Les règles applicables lors de la cessation des fonctions :
            La cessation de fonctions des agents de la Haute Autorité pour exercer une activité libérale ou une activité privée lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé est soumise en application de l'article L. 124-24, al. 2 du code général de la fonction publique, aux dispositions de l'article L. 124-4 du même code et du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.


            Article 3.3.11
            Les sanctions


            Tout manquement aux règles de déontologie commis par un agent exerçant ses fonctions au sein de la Haute Autorité l'expose à des sanctions disciplinaires telles que prévues par le règlement intérieur du personnel, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.


          • Article 3.3.12
            Champ d'application


            Les règles de déontologie prévues à la présente sous-section s'appliquent à des personnes qui sans appartenir aux services de la Haute Autorité, participent à ses activités y compris dans le cadre d'expertises.


          • Article 3.3.13
            L'impartialité


            Les personnes qui participent aux activités de la Haute Autorité exercent leurs missions en toute impartialité, sans parti pris d'aucune sorte, ni volonté de favoriser un intérêt particulier.
            Sous réserve des dispositions prévues dans les conventions de délégation mentionnées au II de l'article L. 820-1 du code de commerce, les personnes qui participent aux activités de la Haute Autorité souscrivent auprès du référent déontologue une déclaration par laquelle elles l'informent de toute situation de nature à affecter leur indépendance ou leur objectivité dans l'exercice de leurs missions. Le référent déontologue apporte à ces personnes tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques qui leurs sont applicables. Lorsqu'il constate des anomalies, il en informe le président de la Haute Autorité.


            Article 3.3.14
            La prévention des conflits d'intérêts


            Les personnes qui participent aux activités de la Haute Autorité veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles elles se trouvent ou pourraient se trouver.
            Ces personnes ne doivent pas utiliser à des fins personnelles, directes ou indirectes, les informations non publiques dont elles ont ou ont eu connaissance à l'occasion de leurs missions.


            Article 3.3.15
            Le secret professionnel et l'obligation de confidentialité


            Les personnes qui participent aux activités de la Haute Autorité et celles ayant participé à ces activités sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et sont liés par une obligation de confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont elles ont pu avoir connaissance durant l'exercice de leurs missions pour la Haute Autorité.


            Article 3.3.16
            Le devoir de réserve


            Dans le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques, les personnes qui participent aux activités de la Haute Autorité ne prennent à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Haute Autorité.


            Article 3.3.17
            Le signalement d'une alerte


            Les personnes qui participent aux activités de la Haute Autorité portent à la connaissance du référent des lanceurs d'alerte de la Haute Autorité les signalements d'alerte en lien avec leurs missions.


          • Article 3.3.18
            Les dispositions applicables aux personnes participant à une mission de contrôle


            En application de l'article L. 820-16 du code de commerce, toute personne participant à une mission de contrôle est désignée de façon à éviter tout conflit d'intérêts avec les personnes contrôlées.
            Les personnes participant à une mission de contrôle ne peuvent contrôler une personne si, au cours des trois années précédentes, elles ont été associées, salariées ou collaborateurs de celle-ci, ou si elles partagent un ou plusieurs mandats avec celle-ci.
            Les personnes qui participent à une mission de contrôle signent une déclaration d'indépendance vis-à-vis de la personne qui fait l'objet du contrôle et s'engagent, pour une durée d'un an qui suit la fin du contrôle, à ne pas accepter directement ou indirectement de la personne contrôlée, un contrat de collaboration, un poste de dirigeant ou de salarié ou d'en être associé ou actionnaire.


            Article 3.3.19
            Les dispositions applicables aux personnes participant à une mission d'enquête


            En application de l'article L. 820-6 alinéa 2 du code de commerce, les personnes participant à une mission d'enquêtes sont désignées dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêts avec les personnes qui font l'objet de l'enquête.
            En application du II d l'article R. 821-202 du code de commerce, les personnes participant aux enquêtes ne peuvent réaliser une enquête si, au cours des trois années précédentes, elles ont été associées, salariées ou collaborateurs d'une des personnes mentionnées dans la procédure ou d'une personne liée à cette dernière. Cette interdiction s'applique également vis-à-vis des personnes avec lesquelles elles partagent un ou plusieurs mandats. Avant d'engager une enquête, elles souscrivent auprès du rapporteur général une déclaration par laquelle elles l'informent qu'elles ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec la ou les personnes visées. Le cas échéant, le rapporteur général sollicite de la personne participant à l'enquête toute information complémentaire lui permettant de s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts.
            Les personnes participant à une mission d'enquête s'engagent, pour une durée d'un an qui suit la fin de leurs actes d'enquête, à ne pas accepter des personnes ou entités qui font l'objet de l'enquête, directement ou indirectement un contrat de collaboration, un poste de dirigeant ou de salarié ou d'en être associé ou actionnaire.


            Article 3.3.20
            Rémunération pour la réalisation de vérifications ou d'actes d'enquêtes


            Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article L. 821-74 du code de commerce, ou à un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4, la réalisation de vérifications ou des actes d'enquête, ces derniers peuvent recevoir une rémunération dans les conditions fixées par l'article R. 821-206 alinéa 2 du code de commerce.


        • Article 3.4.1
          Le champ d'application de la politique voyage et du régime d'indemnisation des déplacements


          La politique voyage a pour but de définir les modes de transport et d'hébergement lors des déplacements professionnels et de trouver un équilibre entre les coûts supportés par la Haute Autorité et le besoin légitime des membres et des personnels de voyager à un niveau de confort raisonnable.
          Le président de la Haute Autorité ou son délégataire met en œuvre une optimisation des coûts par des réservations anticipées et une analyse des différentes offres.
          La politique voyage et le régime d'indemnisation des déplacements ne s'appliquent pas aux missions effectuées en Ile-de-France (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise), pour lesquelles aucun frais (hors taxis et réceptions dans les conditions des articles suivants) n'est remboursé.
          La politique voyage s'applique aux frais engagés par les membres de la Haute Autorité entre leur domicile et le lieu des réunions liées à l'exercice de leurs fonctions.


          • Article 3.4.2
            Frais de déplacement et de séjours


            Les frais occasionnés par les déplacements et séjours des membres de la Haute Autorité sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat, et plus particulièrement par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et ses arrêtés d'application.
            En application de l'article 7-1 du décret précité, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, une décision de la formation plénière du collège de la Haute Autorité peut fixer, pour une durée limitée, des taux de remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et des frais d'hébergement dérogeant aux règles fixées par les arrêtés prévus à l'article 7 du même décret.


          • Article 3.4.3
            Champ d'application


            Les modalités de déplacement et de séjour décrites ci-après sont applicables au directeur général, au rapporteur général, à l'ensemble des personnels de la Haute Autorité ainsi qu'aux personnes visées aux 5° et 6° de l'article L. 821-74 du code de commerce et aux autres personnes participant à ses travaux.


            Article 3.4.4
            Les voyages aériens


            1. En métropole :
            Les billets sont pris en classe économique et ce quelle que soit la durée du trajet.
            2. Hors métropole :
            Les billets sont pris en classe économique ou en classe affaires (ou son équivalent) en fonction de la durée du voyage et éventuellement, des conditions du voyage, fixées par une décision de la formation plénière du collège de la Haute Autorité. Les classes supérieures à la classe affaires (ou son équivalent) sont proscrites.
            Le choix de la compagnie est fondé sur des critères de sécurité et de confort pour les passagers, dans le respect des éventuels marchés publics conclus par la Haute Autorité et après accord du président ou de son délégataire. A cet égard, la liste tenue par la Commission européenne des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction ou de restrictions d'exploitation dans l'Union européenne fait office de référentiel s'agissant des compagnies interdites.


            Article 3.4.5
            Les voyages en train


            En France, les voyages en train sont privilégiés pour les trajets inférieurs à trois heures. Le recours au transport aérien n'est autorisé qu'à la condition qu'il soit moins onéreux que le transport en train.
            Les billets sont pris en classe économique ou en première en fonction de la durée du voyage, fixée par une décision de la formation plénière du collège de la Haute Autorité.


            Article 3.4.6
            Les voyages automobiles


            Pour des raisons d'efficacité et de sécurité, les voyages automobiles ne peuvent pas se substituer au transport par avion ou en train sur les trajets où ces derniers apportent un gain de temps et de sécurité.
            Dans les situations où une location de véhicule serait nécessaire (pas/peu de taxis, pas de transports en commun notamment), les catégories de véhicule autorisées sont :


            CATÉGORIES

            NOMBRE DE VOYAGEURS

            DISTANCE (km)

            A (petite 3 portes)

            1

            < 150 km/jour


            B (208, Clio 5 portes)

            2

            < 150 km/jour


            C (Mégane ou similaire)

            Indifférent

            > 150 km


            Au moins 3

            < 150 km/jour


            Article 3.4.7
            L'utilisation d'un véhicule personnel


            L'utilisation d'un véhicule personnel pour un déplacement professionnel est interdite, sauf dérogation accordée par le président ou son délégataire. Le voyageur autorisé à utiliser son véhicule personnel en raison d'un déplacement professionnel doit l'avoir assuré pour cet usage. A titre d'exemple, une telle dérogation peut être accordée lorsque le coût de l'usage d'un véhicule personnel intégrant les frais de parking pour se rendre dans une gare ou un aéroport est inférieur au coût d'un taxi (pour l'usage d'un taxi se référer à l'article 4.4.8 du présent règlement intérieur). Les indemnités kilométriques sont fixées par décision de la formation plénière du collège de la Haute Autorité.


            Article 3.4.8
            Les taxis et voitures de transport avec chauffeur (VTC)


            Les transports en commun doivent être utilisés chaque fois que cela est possible. Les taxis ou VTC ne sont utilisables que lorsqu'il n'existe pas de transports en commun appropriés, en cas de transport de charges ne permettant pas l'usage des transports en commun, ou en cas de départ avant 8 heures ou d'arrivée après 20 heures. Une décision de la formation plénière du collège de la Haute Autorité peut fixer le plafond maximum de remboursement pour un taxi ou un VTC.


            Article 3.4.9
            L'hébergement


            L'hébergement a lieu en principe dans une hôtellerie 3 étoiles nouvelles normes, assorti d'un plafond par nuit. Ce plafond est fixé par une décision de la formation plénière du collège de la Haute Autorité.
            Il pourra être dérogé à ce plafond dans le cadre d'un événement professionnel se déroulant dans un hôtel sélectionné par les organisateurs de l'événement. Lorsque cet hôtel n'est pas compris dans l'offre proposée par l'agence de voyage, le président ou son délégataire peut autoriser qu'une réservation soit effectuée directement auprès de cet hôtel par le voyageur.


            Article 3.4.10
            Les repas


            Lors de déplacements professionnels, les repas des membres et des personnels de la Haute Autorité sont pris dans des établissements où le rapport qualité/coût est raisonnable. Les frais engagés pour les repas sont remboursés dans les limites d'un plafond fixé par une décision de la formation plénière du collège de la Haute Autorité.


            Article 3.4.11
            Les autres frais


            Les frais accessoires et obligatoires directement liés à l'organisation du déplacement (visas, taxes de séjour…) sont remboursés, sur justificatif, à leur coût réel.


          • Article 3.4.12
            L'ordre de mission


            L'ordre de mission est signé par le président de la Haute Autorité ou son délégataire. Les réservations de voyages ne doivent être effectuées que si un ordre de mission a été établi.


            Article 3.4.13
            L'indemnisation des frais après déplacement


            L'indemnisation des frais de déplacement du voyageur s'effectue à partir des frais que le voyageur a effectivement engagés, dans la limite :


            - pour les membres de la Haute Autorité, des montants prévus par la réglementation relative à la prise en charge des frais de déplacements temporaires des agents civils de l'état ou des montants dérogatoires prévus par décision de la formation plènière du collège de la Haute Autorité ; et
            - pour les agents de la Haute Autorité, des plafonds fixés dans la politique voyage par une décision du collège de la Haute Autorité. A cet effet, pendant son déplacement, le voyageur collecte les pièces justificatives de tous les frais qu'il engage, afin de les produire à l'appui de sa demande d'indemnisation.


            Dans le cas de frais engagés par carte bancaire dans une devise autre que l'euro, le voyageur peut joindre à la facture concernée le prélèvement en euros réalisé par son établissement financier. A défaut, les taux de change fixés par l'autorité ministérielle s'appliqueront.
            Le président de la Haute Autorité ou son délégataire valide le montant de l'indemnisation à mandater.


            Article 3.4.14
            La dérogation à la politique voyage


            La politique voyage ci-dessus définie constitue un cadre impératif. Cependant, dans certaines circonstances exceptionnelles (saturation des vols ou des hébergements notamment, situation locale particulière, conférence internationale…), il est possible d'y déroger sous réserve de justifier desdites circonstances et d'obtenir l'accord préalable écrit du président de la Haute Autorité ou de son délégataire.
            Par ailleurs, dans l'hypothèse où une catégorie supérieure serait accessible à un prix inférieur à celui de la catégorie maximale autorisée, il est possible de déroger au critère relatif à la catégorie maximale autorisée (dans les limites des éventuels plafonds applicables).


          • Article 3.4.15
            L'autorisation préalable


            Lorsqu'il apparaît utile d'inviter un ou plusieurs intervenant(s) extérieur(s) à un repas, les invitations doivent obligatoirement faire l'objet d'un accord préalable du président de la Haute Autorité ou de son délégataire. La demande doit préciser : le nom des personnes invitées, le lieu envisagé ainsi que les raisons motivant l'invitation.


            Article 3.4.16
            L'indemnisation des frais de réception


            L'indemnisation des frais de réception s'effectue à partir des frais engagés, sur présentation des justificatifs originaux.


        • Article 4.1.1
          La représentation de la Haute Autorité


          Le président de la Haute Autorité représente l'autorité dans ses rapports avec les institutions européennes, les organisations internationales et ses homologues européens et de pays tiers.
          Il peut déléguer, de façon ponctuelle ou en cas d'urgence ou d'empêchement, son pouvoir de représentation à un autre membre du collège.
          Il peut également déléguer l'exercice de ses compétences dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 820-10 du code de commerce.


          • Article 4.2.1
            L'examen de la demande


            Lorsque la Haute Autorité est saisie d'une demande d'informations ou de documents émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une autorité européenne mentionnée au 9° de l'article L. 820-1 du code de commerce, le président de la Haute Autorité vérifie la recevabilité de la demande et prend les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle qui sont l'objet de la demande.


            Article 4.2.2
            Les conditions de communication des informations et documents


            Dans le cadre des demandes d'assistance, le président de la Haute Autorité communique à l'autorité requérante les informations ou les documents se rapportant à la demande ainsi que les résultats des contrôles.
            Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation des éléments communiqués.
            Il peut refuser de donner suite à une demande d'informations, de documents ou d'assistance en application de l'article R. 820-34 du code de commerce.


            Article 4.2.3
            L'information du collège


            Le président de la Haute Autorité informe le collège des suites positives ou négatives données aux demandes de coopération.


          • Article 4.2.4
            L'examen de la demande


            Le rapporteur général est saisi par le président de la Haute Autorité lorsque la demande d'informations, de documents ou d'assistance nécessite la réalisation d'une enquête.
            Il prend les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation de l'enquête qui fait l'objet de la demande.


            Article 4.2.5
            Les conditions de communication des informations et documents


            Le rapporteur général communique à l'autorité requérante les informations ou les documents se rapportant à la demande.
            Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation des informations ou documents communiqués.
            Il peut refuser de donner suite à une demande d'informations, de documents ou d'assistance en application de l'article R. 820-34 du code de commerce.


            Article 4.2.6
            L'information du collège


            Le rapporteur général informe le collège de la Haute Autorité des suites données aux demandes d'informations, de documents et des résultats de l'enquête.


            Article 4.2.7
            L'exercice des compétences en cas d'empêchement du rapporteur général


            Conformément aux dispositions prévues à l'article R. 820-13 du code de commerce, en cas d'absence ou d'empêchement, le rapporteur général peut donner pour une durée déterminée délégation à un enquêteur habilité en application de l'article R. 821-202 du code de commerce pour prendre les décisions et signer les actes relevant de sa compétence. Cette délégation nominative est établie par écrit.


          • Article 4.3.1
            L'examen de la demande


            Lorsque la Haute Autorité est saisie d'une demande d'informations ou de documents émanant d'une autorité d'un Etat non-membre de l'Union européenne avec laquelle a été conclue une convention de coopération, le président de la Haute Autorité examine si les conditions de recevabilité fixées par cette convention sont remplies. En cas de doute, il saisit le collège pour recueillir son avis.


            Article 4.3.2
            Les conditions de communication des informations et documents


            Si les conditions de recevabilité de la demande sont réunies, le président de la Haute Autorité prend les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents.
            Les informations et documents sont ensuite communiqués dans les conditions fixées par la convention de coopération à l'autorité du pays tiers.


          • Article 4.3.3
            L'examen de la demande


            Lorsque la Haute Autorité est saisie d'une demande d'informations, de documents ou d'assistance nécessitant une enquête émanant d'une autorité d'un Etat non-membre de l'Union européenne avec laquelle a été conclue une convention de coopération, le rapporteur général examine si les conditions de recevabilité fixées par cette convention sont remplies. Si les conditions de recevabilité de la demande sont réunies, le rapporteur général prend les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents. Il diligente les actes d'enquête qu'il détermine afin de répondre à la demande.
            Les informations et documents sont ensuite communiqués dans les conditions fixées par la convention de coopération à l'autorité du pays tiers.
            En cas d'empêchement du rapporteur général, le président de la Haute Autorité exerce les compétences prévues à la présente sous-section.


      • Article 5.1
        Les dispositions finales


        Le présent règlement intérieur succède au règlement intérieur adopté par le collège du Haut Conseil du commissariat aux comptes le 9 mars 2023.


Fait le 15 février 2024.


La présidente du collège,
F. Peybernès