Décision n° 2024-219 du 20 mars 2024 modifiant la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2

Version INITIALE


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2 ;
Vu les informations communiquées par la SAS Nouvelles télévisions numériques ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les caractéristiques techniques d'émission figurant à l'annexe de la présente décision remplacent, pour le site concerné, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 modifiée.
    L'annexe entre en vigueur à compter du 16 avril 2024.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS Nouvelles télévisions numériques ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale [b]

      Canal et polarisation [c]

      Nogent-le-Rotrou

      Butte des Lugères

      205

      28 W (1)

      21 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      23

      90

      2

      180

      12

      270

      26

      10

      25

      100

      1

      190

      16

      280

      21

      20

      25

      110

      0

      200

      21

      290

      19

      30

      21

      120

      0

      210

      25

      300

      20

      40

      16

      130

      1

      220

      25

      310

      22

      50

      12

      140

      2

      230

      24

      320

      28

      60

      8

      150

      3

      240

      26

      330

      30

      70

      6

      160

      6

      250

      30

      340

      28

      80

      3

      170

      8

      260

      30

      350

      24

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 20 mars 2024.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre