Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive 2019/1936 du 23 octobre 2019 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 118-6, L. 118-7, D. 118-5-1 à D. 118-5-5 et R. 118-5-6 ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2011 modifié relatif à l'aptitude des auditeurs de sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2011 modifié relatif à la gestion de la sécurité des infrastructures routières ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 février 2024,
Arrête :
1° Les articles 1,2,3,4 et 5 deviennent respectivement 2,3,4,5 et 6.
2° L'article 1er est rédigé comme suit :
« Art. 1.-Conformément à l'article D. 118-2 du code la voirie routière, on entend par projet d'infrastructure routière un projet concernant la construction d'infrastructures routières nouvelles ou une modification substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de circulation.
« On entend par modification substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de circulation, tout projet comportant au moins un des éléments suivants :
«-une augmentation du nombre de voies de circulation sur une longueur supérieure ou égale à 500 mètres, entraînant l'élargissement de la plateforme de la voirie, comprise comme étant l'ensemble formé par la chaussée et les accotements ;
«-la création d'un carrefour dénivelé ;
«-la création d'un carrefour non dénivelé, sur une voirie à chaussées séparées ;
«-la création d'une bretelle d'entrée ou de sortie, assurant un nouveau mouvement ;
«-la modification du tracé sur une longueur excédant 3 kilomètres. »
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les audits de sécurité des infrastructures routières prévus aux articles L. 118-6 et D. 118-5-4 du code de la voirie routière ont pour objectif de vérifier que les critères de sécurité, à savoir la visibilité, la lisibilité, l'adéquation de l'infrastructure aux contraintes dynamiques, les possibilités d'évitement ou de récupération, la limitation de la gravité des chocs, la cohérence de tous les éléments de la voie et de son environnement et la gestion des flux dans un objectif de sécurité ont été pris en compte lors de la conception et de la réalisation d'un projet d'infrastructure.
« Ces audits sont réalisés selon une méthode définie par le ministre en charge des transports et par des auditeurs de sécurité désignés par le ministre en charge des transports, sur proposition des maîtres d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article D. 118-5-4 du code de la voirie routière.
« L'audit en phase de conception détaillée est réalisé préalablement au commencement des travaux.
« Cet audit est basé notamment sur les éléments suivants :
«-le contenu du dossier des études produit par le maître d'ouvrage ;
«-les rapports de contrôle et d'audit déjà réalisés ;
«-les rapports du maître d'ouvrage en réponse aux rapports d'audit déjà réalisés, présentant pour chaque rapport d'audit les mesures correctives adoptées suite à leurs conclusions et, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage décide de ne pas apporter de modifications au projet.
« Le rapport d'audit en phase de conception détaillée est transmis au ministre en charge des transports et au maître d'ouvrage.
« L'audit avant la mise en service est basé notamment sur les éléments suivants :
«-le contenu du dossier de présentation des travaux réalisés produit par le maître d'ouvrage ;
«-les rapports de contrôle et d'audit déjà réalisés ;
«-les rapports du maître d'ouvrage en réponse aux rapports d'audit déjà réalisés, présentant pour chaque rapport d'audit les mesures correctives adoptées suite à leurs conclusions et, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage décide de ne pas apporter de modifications au projet.
« Le rapport d'audit avant la mise en service est transmis au ministre en charge des transports et au maître d'ouvrage.
« L'audit du début d'exploitation a pour objectif de vérifier le bon fonctionnement de l'aménagement en situation réelle et d'assurer le retour d'expérience nécessaire. Cet audit est produit durant la période de six mois à un an après la mise en service et est basé notamment sur les éléments suivants, fournis par le gestionnaire à l'issue de six mois d'exploitation :
«-les données issues de l'exploitation et de la connaissance du fonctionnement de la route (incidents, trafics observés, comportement des usagers) ;
«-les données relatives aux données issues de l'exploitation et de la connaissance du fonctionnement de la route (incidents, trafics observés, comportement des usagers) ;
«-les données relatives aux accidents qui se sont produits sur l'infrastructure routière.
« Le rapport d'audit du début d'exploitation est transmis au ministre en charge des transports et au maître d'ouvrage. »
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les auditeurs de sécurité routière assurant les audits de sécurité routière prévus aux articles L. 118-7 et R. 118-5-6 du code de la voirie routière doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude.
« Le certificat d'aptitude est obtenu à l'issue d'une formation adaptée à l'un des trois types d'audits suivants :
«-audit de conception et de conception détaillée ;
«-audit préalable à la mise en service ;
«-audit du début d'exploitation.
« Un même auditeur pourra posséder une certification pour un, deux ou les trois types d'audit et ne pourra intervenir que sur le type d'audit pour lequel il a obtenu la certification.
« Le certificat, conforme au modèle figurant en annexe, a une validité de cinq années à compter de sa date de délivrance.
« Les candidats à la formation visant à la délivrance du certificat d'aptitude doivent posséder une expérience ou une formation appropriée dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie routière et de l'analyse des accidents. Le ministre chargé des transports désigne, après examen, les candidats admis à suivre cette formation.
« La délivrance du certificat d'aptitude est associée à l'obligation pour son titulaire de communiquer au ministre en charge des transports les informations permettant de le contacter tout au long de la durée de validité du certificat.
« Le certificat d'aptitude pourra être renouvelé, pour la même durée de validité, si l'auditeur en fait la demande et suit, avant la date d'expiration du certificat, un stage de perfectionnement.
« Le ministre en charge des transports examine la demande de renouvellement du certificat d'aptitude, notamment au regard de l'activité effective du demandeur au cours des cinq dernières années, et décide la suite donnée à la demande.
« Les décisions du ministre en charge des transports susvisées, ainsi que la délivrance du certificat d'aptitude font l'objet de notifications aux intéressés. »
Le délégué interministériel à la sécurité routière et le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 février 2024.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des mobilités routières,
S. Chinzi
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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