L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 25 ;
Vu l'article LO 6463-7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 12, 21, 22, 25, 26, 28-1, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2023-1211 du 20 décembre 2023 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en ultra-haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé France 2 ;
Vu la décision n° 2023-1212 du 20 décembre 2023 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en ultra-haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé France 3 ;
Vu le courrier du 8 janvier 2024 de la société nationale de programme France Télévisions désignant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) en vue de son autorisation par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des services de télévision présents sur le multiplex ROMU ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 novembre 2023 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 27 octobre 2023 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 octobre 2023 ;
Considérant ce qui suit :
Les dispositions des articles 3-1 et 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 qui imposent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de veiller à l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services et d'introduire dans les autorisations des opérateurs de multiplex des éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de communication audiovisuelle autorisés sur le réseau de diffusion ROMU de la télévision numérique terrestre.
La société est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe 1, sous réserve de la disponibilité de la ressource radioélectrique. Ces fréquences constituent le réseau de diffusion ROMU mentionné à l'article 1er.
L'autorisation est accordée pour dix ans à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française. La société s'assure que la diffusion des programmes autorisés sur le réseau ROMU permet une bonne réception par le public sur la zone de couverture des sites d'émission.
La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le réseau est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 visée ci-dessus. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Conformément à la même délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
La société informe l'Autorité des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des systèmes d'accès sous condition utilisés et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
Les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des services autorisés sur le réseau ROMU s'effectuent dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, notamment dans les aspects techniques et financiers, y compris en cas de modification de la composition du multiplex.
Dans le cas où les données suivantes seraient modifiées, la société communique à l'Autorité une version actualisée de celles-ci dans un délai de trois mois avant la date de modification demandée :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- diagramme de rayonnement théorique dans les plans horizontaux et verticaux ;
- décalage en fréquence ;
- paramètres de modulation ;
- paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.
La société informe l'Autorité de toute modification de son capital social portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.
L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle a été délivrée ou à la demande conjointe des éditeurs de services autorisés sur le réseau ROMU. En cas de retrait, le titulaire assure les opérations visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex.
La présente décision sera notifiée à la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) ainsi qu'aux éditeurs autorisés sur le réseau ROMU et publiée au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de la Polynésie française, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, au Journal officiel du territoire de Wallis-et-Futuna.
ANNEXE 1
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE DANS LA ZONE À COUVRIR
Liste des fréquences de télévision numérique terrestre du réseau ROMU
La Réunion
PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés
PARTIE B : PROCHAINS CANAUX
à mettre en service
NOM DU SITE
Lieu d'émission
Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]
PAR
maximale
et PAR
minimale [b]
Canal
et
polarisation [c]
Date
de mise
en service
Altitude maximale
de
l'antenne (mètres) [a]
PAR
maximale
et PAR minimale
[b]
Canal
et
polarisation [c]
SAINT-PIERRE
PITON HYACINTHE
1394
300 W (1)
44 H
[f]
[f]
[f]
[f]
SAINT-DENIS
LA MONTAGNE
486
200 W (2)
43 H
[f]
[f]
[f]
[f]
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
[f] Sans objet.
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
30
90
15
180
2
270
1
10
30
100
12
190
2
280
3
20
25
110
10
200
1
290
5
30
22
120
8
210
1
300
8
40
25
130
5
220
2
310
10
50
30
140
2
230
3
320
12
60
30
150
1
240
2
330
15
70
30
160
0
250
1
340
20
80
20
170
1
260
0
350
30
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(2) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
8
90
0
180
15
270
1
10
10
100
0
190
20
280
2
20
11
110
1
200
11
290
4
30
7
120
2
210
8
300
9
40
6
130
3
220
5
310
11
50
10
140
5
230
4
320
6
60
8
150
8
240
3
330
7
70
3
160
10
250
2
340
11
80
1
170
19
260
1
350
10
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
Mayotte
PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés
PARTIE B : PROCHAINS CANAUX
à mettre en service
NOM DU SITE
Lieu d'émission
Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]
PAR
maximale
et PAR
minimale [b]
Canal
et
polarisation [c]
Date
de mise
en service
Altitude maximale
de
l'antenne (mètres) [a]
PAR
maximale
et PAR
minimale [b]
Canal
et
polarisation [c]
DZAOUDZI
LA VIGIE
204
260 W (1)
24 H
[f]
[f]
[f]
[f]
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
[f] Sans objet.
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
10
90
17
180
6
270
0
10
15
100
20
190
3
280
1
20
19
110
30
200
2
290
1
30
21
120
30
210
1
300
1
40
25
130
30
220
1
310
1
50
30
140
20
230
1
320
1
60
30
150
17
240
2
330
2
70
20
160
13
250
1
340
4
80
17
170
9
260
0
350
7
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
Martinique
PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés
PARTIE B : PROCHAINS CANAUX
à mettre en service
NOM DU SITE
Lieu d'émission
Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]
PAR
maximale
et PAR
minimale [b]
Canal
et
polarisation [c]
Date
de mise
en service
Altitude maximale
de
l'antenne (mètres) [a]
PAR
maximale
et PAR
minimale [b]
Canal
et
polarisation [c]
FORT-DE-FRANCE
MORNE BIGOT
487
1,31 kW (1)
26 H
[f]
[f]
[f]
[f]
LA TRINITE
MORNE PAVILLON
[f]
[f]
[f]
[g]
223
500 W [d]
22 H [e]
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
[d] Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par l'Autorité en fonction du site effectivement utilisé.
[e] L'utilisation de la ressource radioélectrique est soumise à l'accord des administrations étrangères consultées.
[f] Sans objet.
[g] La date de mise en service du canal sera définie ultérieurement.
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
1
90
2
180
7
270
16
10
1
100
3
190
9
280
12
20
1
110
4
200
13
290
10
30
1
120
4
210
18
300
8
40
1
130
6
220
20
310
5
50
2
140
8
230
19
320
2
60
2
150
7
240
18
330
1
70
2
160
6
250
19
340
0
80
2
170
6
260
18
350
0
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
Guadeloupe
PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés
PARTIE B : PROCHAINS CANAUX
à mettre en service
NOM DU SITE
Lieu d'émission
Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]
PAR
maximale
et PAR
minimale [b]
Canal
et
polarisation [c]
Date
de mise
en service
Altitude maximale
de
l'antenne (mètres) [a]
PAR
maximale
et PAR
minimale [b]
Canal
et
polarisation [c]
BASSE-TERRE
LA CITERNE
1229
3,8 kW (1)
33 H
[f]
[f]
[f]
[f]
POINTE-A-PITRE
ARNOUVILLE
143
93 W (2)
23 H
[f]
[f]
[f]
[f]
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
[f] Sans objet.
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
4
90
6
180
3
270
6
10
2
100
6
190
4
280
7
20
1
110
5
200
6
290
6
30
0
120
5
210
6
300
6
40
0
130
3
220
6
310
7
50
0
140
2
230
7
320
8
60
1
150
2
240
8
330
7
70
3
160
3
250
7
340
6
80
5
170
3
260
6
350
6
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(2) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
10
90
4
180
2
270
2
10
10
100
7
190
1
280
0
20
6
110
11
200
0
290
0
30
4
120
10
210
3
300
2
40
3
130
10
220
4
310
4
50
1
140
13
230
2
320
5
60
0
150
8
240
2
330
7
70
1
160
5
250
5
340
14
80
3
170
4
260
6
350
11
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
Guyane
PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés
PARTIE B : PROCHAINS CANAUX
à mettre en service
NOM DU SITE
Lieu d'émission
Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]
PAR
maximale
et PAR
minimale [b]
Canal
et
polarisation [c]
Date
de mise
en service
Altitude maximale
de
l'antenne (mètres) [a]
PAR
maximale
et PAR
minimale [b]
Canal
et
polarisation [c]
CAYENNE
MONTAGNE DU TIGRE
179
991 W (1)
21 H
[f]
[f]
[f]
[f]
KOUROU
PARIACABO
120
418 W (2)
39 H
[f]
[f]
[f]
[f]
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
[f] Sans objet.
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
9
90
10
180
0
270
1
10
12
100
7
190
1
280
1
20
10
110
6
200
3
290
1
30
8
120
4
210
7
300
1
40
8
130
2
220
5
310
2
50
8
140
1
230
4
320
3
60
9
150
0
240
6
330
5
70
10
160
0
250
5
340
8
80
13
170
0
260
2
350
8
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(2) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
8
90
3
180
2
270
2
10
8
100
4
190
2
280
0
20
8
110
4
200
3
290
0
30
6
120
4
210
5
300
0
40
4
130
4
220
7
310
1
50
3
140
5
230
7
320
2
60
3
150
4
240
6
330
3
70
3
160
3
250
5
340
5
80
2
170
2
260
3
350
6
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
Polynésie française
PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés
PARTIE B : PROCHAINS CANAUX
à mettre en service
NOM DU SITE
Lieu d'émission
Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]
PAR
maximale
et PAR
minimale [b]
Canal
et
polarisation [c]
Date
de mise
en service
Altitude maximale
de
l'antenne (mètres) [a]
PAR
maximale
et PAR
minimale [b]
Canal
et
polarisation [c]
PAPEETE
PIC ROUGE
384
87 W (1)
33 H
[f]
[f]
[f]
[f]
PUNAAUIA
PUNARRUU_FORT BELLEAU
92
127 W (2)
45 H
[f]
[f]
[f]
[f]
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
[f] Sans objet.
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
13
90
3
180
19
270
1
10
7
100
5
190
13
280
2
20
3
110
4
200
5
290
2
30
2
120
5
210
4
300
3
40
2
130
13
220
5
310
7
50
1
140
19
230
3
320
13
60
0
150
11
240
1
330
11
70
0
160
9
250
0
340
7
80
1
170
11
260
0
350
11
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(2) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
4
90
17
180
1
270
10
10
4
100
12
190
3
280
10
20
5
110
9
200
5
290
9
30
8
120
7
210
7
300
10
40
11
130
4
220
7
310
11
50
13
140
2
230
7
320
9
60
16
150
1
240
9
330
7
70
22
160
0
250
11
340
5
80
19
170
0
260
11
350
4
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
Nouvelle-Calédonie
PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés
PARTIE B : PROCHAINS CANAUX
à mettre en service
NOM DU SITE
Lieu d'émission
Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]
PAR
maximale
et PAR
minimale [b]
Canal
et
polarisation [c]
Date
de mise
en service
Altitude maximale
de
l'antenne (mètres) [a]
PAR
maximale
et PAR
minimale [b]
Canal
et
polarisation [c]
KONE
KAFEATE
267
1,16 kW (1)
29 H
[f]
[f]
[f]
[f]
NOUMEA
MONT COFFYN
113
1,05 kW (2)
45 H
[f]
[f]
[f]
[f]
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
[f] Sans objet.
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
7
90
7
180
15
270
6
10
9
100
4
190
15
280
3
20
13
110
3
200
20
290
2
30
19
120
2
210
30
300
1
40
18
130
3
220
30
310
0
50
18
140
3
230
20
320
0
60
14
150
5
240
15
330
1
70
9
160
7
250
14
340
2
80
8
170
11
260
10
350
4
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(2) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
5
90
0
180
5
270
7
10
10
100
0
190
4
280
9
20
7
110
1
200
4
290
5
30
6
120
4
210
4
300
2
40
8
130
9
220
4
310
1
50
6
140
10
230
5
320
0
60
2
150
6
240
8
330
0
70
1
160
7
250
10
340
1
80
0
170
9
260
6
350
2
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
Wallis-et-Futuna
PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés
PARTIE B : PROCHAINS CANAUX
à mettre en service
NOM DU SITE
Lieu d'émission
Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]
PAR
maximale
et PAR
minimale [b]
Canal
et
polarisation [c]
Date
de mise
en service
Altitude maximale
de
l'antenne (mètres) [a]
PAR
maximale
et PAR
minimale [b]
Canal
et
polarisation [c]
MATA UTU
MONT AFALA
131
60 W (1)
34 H
[f]
[f]
[f]
[f]
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
[f] Sans objet.
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
25
90
13
180
1
270
7
10
25
100
10
190
0
280
10
20
25
110
7
200
1
290
14
30
25
120
5
210
2
300
25
40
25
130
3
220
1
310
25
50
25
140
3
230
0
320
25
60
25
150
5
240
1
330
25
70
25
160
7
250
2
340
25
80
25
170
5
260
4
350
25
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
Saint-Pierre-et-Miquelon
PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés
PARTIE B : PROCHAINS CANAUX
à mettre en service
NOM DU SITE
Lieu d'émission
Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]
PAR
maximale
et PAR
minimale [b]
Canal
et
polarisation [c]
Date
de mise
en service
Altitude maximale
de
l'antenne (mètres) [a]
PAR
maximale
et PAR
minimale [b]
Canal
et
polarisation [c]
SAINT-PIERRE
CAP A L'AIGLE
125
100 W (1)
29 H
[f]
[f]
[f]
[f]
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
[f] Sans objet.
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
5
90
21
180
9
270
8
10
8
100
23
190
7
280
7
20
12
110
22
200
6
290
5
30
17
120
22
210
6
300
3
40
22
130
21
220
7
310
1
50
25
140
23
230
9
320
0
60
22
150
21
240
12
330
0
70
28
160
15
250
15
340
1
80
24
170
11
260
10
350
3
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
ANNEXE 2
CARACTÉRISTIQUES DES SIGNAUX ET CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION
Le document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » précise les caractéristiques techniques des signaux pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre-mer. Il a été élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation de l'Autorité, après examen de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
Ce document est consultable au siège de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15) ou sur son site internet www.arcom.fr.
Pour la norme de diffusion EN 302 755 (DVB-T2), dont l'usage est fixé par l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé, la configuration technique à utiliser pour la diffusion du multiplex par voie hertzienne terrestre est la suivante :
- mode : 32kE ;
- nombre d'états de phase : 256 (QAM) ;
- rendement de code : 3/5 (FEC) ;
- intervalle de garde : 1/32.
Fait à Paris, le 17 janvier 2024.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 329,7 Ko