Décision n° 2024-09 du 4 janvier 2024 modifiant la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4

Version INITIALE


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;
Vu les informations communiquées par la SAS Société opératrice du multiplex R4 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les caractéristiques techniques d'émission figurant aux annexes de la présente décision remplacent, pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée.
    L'annexe 1 entre en vigueur à compter du 30 janvier 2024.
    L'annexe 2 entre en vigueur à compter du 8 février 2024.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS Société opératrice du multiplex R4 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude maximale
      de l'antenne (mètres) [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale
      [b]

      Canal et polarisation
      [c]

      Embrun

      Roland

      1323

      18 W (1)

      21 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      0

      90

      22

      180

      17

      270

      6

      10

      0

      100

      27

      190

      12

      280

      9

      20

      0

      110

      26

      200

      10

      290

      14

      30

      1

      120

      25

      210

      9

      300

      10

      40

      3

      130

      21

      220

      8

      310

      7

      50

      4

      140

      25

      230

      7

      320

      7

      60

      6

      150

      26

      240

      7

      330

      6

      70

      9

      160

      28

      250

      7

      340

      3

      80

      15

      170

      30

      260

      6

      350

      1

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


    • ANNEXE 2


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude maximale
      de l'antenne (mètres) [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale
      [b]

      Canal et polarisation
      [c]

      Valence

      Chemin rural de la Chavas

      663

      300 W (1)

      40 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      25

      90

      3

      180

      12

      270

      25

      10

      27

      100

      1

      190

      15

      280

      22

      20

      30

      110

      0

      200

      20

      290

      21

      30

      33

      120

      0

      210

      27

      300

      22

      40

      24

      130

      0

      220

      28

      310

      24

      50

      18

      140

      1

      230

      24

      320

      34

      60

      12

      150

      3

      240

      25

      330

      33

      70

      8

      160

      5

      250

      30

      340

      25

      80

      6

      170

      8

      260

      27

      350

      27

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 4 janvier 2024.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre