Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1)

Version INITIALE

NOR : EAEJ2326778D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/26/EAEJ2326778D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/26/2023-994/jo/texte

Texte n°7

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Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2023-565 du 7 juillet 2023 autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie ;
Vu le décret n° 51-457 du 19 avril 1951 portant publication de la convention générale de Paris du 5 janvier ‎‎1950 entre la France et la Yougoslavie, relative à la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • L'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021), sera publié au Journal officiel de la République française.


  • La Première ministre et la ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ACCORD
      DE SÉCURITÉ SOCIALE DU 6 NOVEMBRE 2014 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE (ENSEMBLE UN AVENANT SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES SIGNÉES À BELGRADE LES 21 MAI ET 2 JUILLET 2021)


      Le Gouvernement de la République française
      et
      Le Gouvernement de la République de Serbie,
      Ci-après dénommés les Parties contractantes,
      Désireux de régler leurs relations mutuelles dans le domaine de la sécurité sociale,
      Sont convenus de ce qui suit :


      • Article 1er
        Définitions


        1. Aux fins du présent Accord :
        1° Le terme « France » désigne la République française ; le terme « Serbie » désigne la République de Serbie ;
        2° Le terme « territoire » désigne :


        - en ce qui concerne la France, le territoire des départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;
        - en ce qui concerne la Serbie, le territoire de l'Etat serbe ;


        3° Le terme « législation » désigne les lois, règlements et autres textes de caractère général afférents à la sécurité sociale comme visés à l'article 2 du présent Accord ;
        4° L'expression « autorité compétente » désigne :


        - en ce qui concerne la France, les ministères chargés de l'application en France de la législation mentionnée à l'article 2 du présent Accord ;
        - en ce qui concerne la Serbie, les ministères chargés de l'application en Serbie de la législation mentionnée à l'article 2 du présent Accord ;


        5° L'expression « institution compétente » désigne l'institution qui applique la législation de laquelle l'intéressé tire ses droits à prestations en nature ou à prestations en espèces ;
        6° Le terme « institution » désigne l'institut ou l'organisme responsable de l'application des législations visées à l'article 2 du présent Accord ;
        7° Le terme « organisme de liaison » désigne le ou les organismes désignés pour veiller à l'efficacité de la mise en œuvre du présent Accord ;
        8° Le terme « assuré » désigne une personne qui est ou a été assurée en vertu de la législation mentionnée à l'article 2 du présent Accord ;
        9° L'expression « personne qui exerce une activité » désigne :


        - en ce qui concerne la France, une personne qui exerce une activité salariée ou non salariée, ainsi que les fonctionnaires ;
        - en ce qui concerne la Serbie, une personne qui exerce une activité salariée, non salariée ou agricole ;


        10° Le terme « ayant droit » désigne toute personne définie ou considérée comme ayant droit ou membre de famille d'un assuré par la législation d'affiliation, sauf dispositions contraires du présent Accord ;
        11° Le terme « résidence » désigne le lieu de résidence permanent d'une personne ;
        12° l'expression « lieu de séjour » désigne le lieu de séjour temporaire ;
        13° L'expression « période d'assurance » désigne une période au cours de laquelle une cotisation a été réglée, une période reconnue comme telle et toute période assimilée ;
        14° Le terme « prestation » désigne les prestations en nature et les prestations en espèces ;
        15° L'expression « prestations en nature » désigne les prestations de santé et prestations autres qu'en espèces ;
        16° L'expression « prestations en espèces » désigne les pensions, allocations et autres versements en espèces.
        2. Tout autre terme ou expression utilisé dans l'Accord a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique.


        Article 2
        Champ d'application matériel


        1. Le présent Accord se rapporte :
        En France, à la législation relative :
        1° Pour les personnes visées au 1° de l'article 3 :


        - à la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ;
        - aux législations des assurances sociales applicables :


        (i) aux salariés des professions non agricoles,
        (ii) aux salariés des professions agricoles,


        - à la législation sociale applicable :


        (i) aux non-salariés des professions non agricoles, à l'exception de celles concernant les régimes d'assurance invalidité-décès des professions libérales et les régimes complémentaires d'assurance vieillesse,
        (ii) aux non-salariés des professions agricoles, à l'exception des dispositions qui ouvrent aux personnes travaillant ou résidant hors du territoire français la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant ;


        - à la législation relative à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité continuée ;
        - à la législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la législation sur l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles ;
        - à la législation relative aux prestations familiales ;
        - aux législations relatives aux régimes divers de non-salariés et assimilés ;
        - aux législations sur les régimes spéciaux de sécurité sociale ;


        2° Pour les personnes visées au 2° de l'article 3 du présent Accord :


        - à la législation relative aux prestations en nature des assurances maladie et maternité ;
        - à la législation relative aux prestations familiales ;


        3° Pour les personnes visées au 3° de l'article 3 du présent Accord :


        - à la législation relative aux prestations en nature des assurances maladie et maternité ;
        - à la législation relative à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité continuée ;


        En Serbie, à la législation relative :
        1° A l'assurance maladie, à la protection médicale et à la maternité ;
        2° Aux pensions de retraite et d'invalidité ;
        3° A l'assurance en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle ;
        4° Aux allocations familiales.
        2. Le présent Accord se rapporte à toutes les dispositions qui amenderont, compléteront, regrouperont ou remplaceront la législation mentionnée au paragraphe 1 du présent article.
        3. Le présent Accord se rapporte également à toute extension de la législation d'une Partie contractante à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations, à moins que cette Partie contractante n'informe l'autre Partie contractante, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, que le présent Accord ne se rapporte pas à ces nouvelles catégories de bénéficiaires ou à ces nouvelles prestations.
        4. Le présent Accord ne s'applique pas aux dispositions législatives qui créent une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si les autorités compétentes des Parties contractantes consentent à l'appliquer.


        Article 3
        Champ d'application personnel


        Le présent Accord s'applique :
        En France :
        1° Aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou assimilée ou une activité non salariée sur le territoire français et à leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité ;
        2° Aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, ainsi qu'aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et aux ouvriers de l'Etat, actifs ou retraités, et à leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité ;
        3° Aux autres personnes assurées d'un des régimes de sécurité sociale et à leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité ;
        En Serbie :
        1° Aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation serbe, quelle que soit leur nationalité ;
        2° Aux ayants droit des personnes mentionnées au point 1°, quelle que soit leur nationalité.


        Article 4
        Egalité de traitement


        Les personnes mentionnées à l'article 3 du présent Accord qui sont soumises à la législation de l'une des Parties contractantes au titre de l'article 2 de l'Accord ont les mêmes droits et obligations que les autres personnes qui relèvent de la législation de cette Partie contractante.


        Article 5
        Exportation des prestations


        1. A moins que le présent Accord n'en dispose autrement, les prestations en espèces en cas d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises en application de la législation d'une Partie contractante sont versées aux bénéficiaires dont la résidence est située sur le territoire de l'autre Partie contractante et ne peuvent être réduites, modifiées, suspendues, supprimées, ni confisquées pour le seul motif que le bénéficiaire a sa résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante.
        2. La Partie contractante sur le territoire de laquelle s'exerce un droit à prestation procède au versement des prestations en vertu du paragraphe 1 du présent article aux personnes mentionnées à l'article 3 du présent Accord, qui ont leur résidence dans un Etat tiers, dans les mêmes conditions qu'à ses ressortissants.
        3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas, pour la France, aux prestations non contributives prévues par la législation française et, pour la Serbie, aux prestations afférentes aux pensions minimum.


        Article 6
        Levée des conditions de résidence


        Lorsque l'octroi de prestations en espèces à caractère contributif d'invalidité, de vieillesse ou de survivants ou pour les prestations en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle est subordonné, en vertu de la législation d'une Partie contractante, à une condition de résidence de la personne sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque la personne a sa résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante.


      • Article 7
        Dispositions générales


        L'obligation d'affiliation est établie selon la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la personne travaille ou exerce son activité, et cela même dans le cas où l'employeur a son siège sur le territoire de l'autre Partie contractante, sauf dispositions contraires des articles 8 et 9 du présent Accord.


        Article 8
        Dispositions spéciales


        1. Si un salarié soumis à la législation d'une Partie contractante est détaché sur le territoire de l'autre Partie contractante par son employeur ayant son siège sur le territoire de la première Partie contractante, ce salarié est, à l'égard de son travail sur le territoire de l'autre Partie contractante, soumis uniquement à la législation de la première Partie contractante comme s'il travaillait sur territoire de celle-ci. La durée de son détachement ne peut dépasser vingt-quatre mois, y compris la durée des congés et à condition que ce salarié ne soit pas envoyé en remplacement d'une autre personne arrivée au terme de la période de son détachement.
        2. Si une personne qui exerce une activité non salariée et qui est soumise à la législation d'une Partie contractante travaille temporairement pour son propre compte sur le territoire de l'autre Partie contractante ou sur les territoires des deux Parties contractantes et à condition que cette activité ait un rapport direct avec celle qu'elle exerce habituellement, cette personne est, à l'égard de ce travail, soumise uniquement à la législation de la première Partie contractante. La durée de ce travail ne peut pas excéder douze mois.
        3. Les personnes qui font partie du personnel roulant ou navigant et qui se déplacent pour le compte d'un employeur qui exerce des activités de transport aérien, routier ou ferroviaire sont soumises à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'employeur. Toutefois, le personnel roulant ou navigant occupé par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire de l'Etat autre que celui où elle a son siège, est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve cette succursale ou cette représentation permanente.
        Cependant, si le personnel roulant ou navigant est occupé de manière prépondérante sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes où il réside, il est soumis à la législation de cette Partie contractante.
        4. Les membres de l'équipage et autres personnes employées à bord d'un navire sont soumis à la législation de la Partie contractante dont le navire bat le pavillon.
        5. Les personnes travaillant au chargement et au déchargement des navires, à la maintenance et à la surveillance des navires dans un port de l'autre Partie contractante sont soumises à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve ledit port.


        Article 9
        Personnes employées par l'Etat, agents et employés des missions diplomatiques et postes consulaires


        1. Les agents des missions diplomatiques et postes consulaires envoyés sur le territoire de l'autre Partie contractante sont soumis à la législation de l'Etat d'emploi.
        2. Les personnels administratifs, techniques et de service du poste diplomatique ou consulaire, ainsi que les salariés au service personnel d'un agent du poste recrutés localement sont soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils sont employés, et la mission diplomatique ou le poste consulaire, de même que leurs membres qui emploient ces personnes, sont tenus de respecter la législation de la Partie contractante à laquelle sont soumis les employeurs.
        3. Les fonctionnaires et le personnel assimilé envoyés sur le territoire de l'autre Partie contractante demeurent soumis à la législation de la Partie contractante dont dépend l'administration qui les emploie.


        Article 10
        Exceptions


        Les Parties contractantes ou les institutions qu'elles désignent peuvent prévoir d'un commun accord d'autres dérogations aux dispositions des articles 7, 8 et 9 du présent Accord à l'égard de toute personne ou catégorie de personnes.


        • Article 11
          Totalisation des périodes d'assurance


          Les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation des deux Parties contractantes sont, en cas de nécessité, totalisées pour l'ouverture du droit à une prestation et pour la détermination de la durée de celle-ci, à condition que ces périodes ne se superposent pas.


          Article 12
          Service des prestations en nature


          1. Une personne qui remplit les conditions pour le droit à une prestation en nature en vertu de la législation d'une Partie contractante a droit à la prise en charge des soins urgents lors de son séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante.
          2. Une personne qui exerce une activité ou un allocataire de prestations de chômage, après avoir été admis au bénéfice de prestations à la charge de l'institution compétente ou lorsqu'il passe tout ou partie de son congé de paternité ou de maternité sur le territoire de l'autre Partie contractante, doit obtenir une autorisation préalable de cette institution pour bénéficier de prestations en nature sur le territoire de l'autre Partie contractante.
          3. Les personnes visées aux paragraphes 1, 2 et 3, alinéa 1, de l'article 8, aux paragraphes 1 et 3 de l'article 9 et à l'article 10 du présent Accord bénéficient des prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat dans lequel les personnes sont envoyées, à la charge de l'institution compétente.
          4. Pour les prestations en nature de grande importance définies dans l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 41 du présent Accord, il est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable de la part de l'institution compétente sauf si le report d'une telle prestation mettait en danger la vie ou la santé de l'assuré.
          5. L'assuré affilié auprès de l'institution compétente d'une Partie contractante qui est autorisé à se déplacer sur le territoire de l'autre Partie contractante pour y recevoir les soins qu'exige son état de santé bénéficie des prestations en nature dans cet Etat conformément à sa législation, à la charge de l'institution compétente.
          6. Pour l'application des paragraphes 1 à 5 du présent article, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour temporaire ou de résidence selon la législation qu'elle applique, pour le compte et à la charge de l'institution compétente.
          7. Les dispositions du présent article sont également applicables aux ayants droits, tels que définis par la législation de l'Etat compétent.


          Article 13
          Personnes qui exercent une activité salariée ou non salariée sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes et résident dans l'autre


          1. La personne qui exerce une activité, qui est assurée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, qui réside sur le territoire de l'autre Partie contractante autre que celle d'affiliation et qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 11 du présent Accord, bénéficie dans l'Etat de sa résidence :
          1° Des prestations en nature servies pour le compte de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence selon la législation qu'elle applique comme si elle y était affiliée ;
          2° Des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon la législation qu'elle applique.
          2. En cas de soins reçus sur le territoire de l'Etat d'affiliation, le service des prestations en nature est assuré par l'institution compétente de cet Etat dans les conditions de la législation qu'elle applique et à sa charge.
          3. Les ayants droit qui résident avec la personne visée au paragraphe 1 du présent article bénéficient des prestations en nature dans les conditions et limites prévues à l'article 14 du présent Accord.


          Article 14
          Ayants droit des personnes qui exercent leur activité sur le territoire de l'autre Partie contractante


          1. Les ayants droit de personnes qui exercent une activité ou sont bénéficiaires de prestations de chômage sur le territoire d'une Partie contractante, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Partie contractante, ont droit au service des prestations en nature par l'institution du lieu de résidence, à la charge de l'institution compétente.
          2. Le type, l'étendue et les modalités de fourniture des prestations en nature et les ayants droit sont définis conformément à la législation de l'Etat de résidence.
          3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables si les ayants droit disposent d'un droit propre lié à une activité ou tiré du bénéfice d'une pension.


          Article 15
          Prestations en espèces


          1. Les prestations en espèces, dans les cas visés à l'article 12 du présent Accord, sont accordées par l'institution compétente en vertu de la législation qu'elle applique.
          2. Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, le montant de prestations en espèces dépend du nombre d'ayants droit, l'institution compétente prend également en compte les ayants droit qui ont leur résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante.


          Article 16
          Titulaires de pension


          1. Le bénéficiaire d'une pension acquise en vertu de la législation d'une Partie contractante et qui a sa résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante bénéficie de prestations en nature, à la charge de son institution compétente, comme si le droit à pension était acquis en vertu de la législation de la Partie contractante dans laquelle il réside.
          2. Le bénéficiaire de pensions acquises en vertu de la législation des deux Parties contractantes est régi exclusivement par la législation de la Partie contractante où il a sa résidence.
          3. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article dont l'état de santé, durant leur séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante, nécessite d'urgence l'octroi de prestations en nature ont droit à ces prestations conformément à la législation et à la charge de l'institution compétente.
          4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article s'appliquent également aux ayants droit du pensionné reconnus comme tels par la législation de l'Etat de résidence des ayants droit.
          5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au pensionné qui a droit aux prestations en nature du fait de l'exercice d'une activité sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes.


          Article 17
          Institution chargée de servir les prestations en nature


          Dans les cas mentionnés aux articles 12, 13, 14 et 16 du présent Accord, les prestations en nature sont servies :


          - en France, par l'organisme gérant le régime général des travailleurs salariés ;
          - en Serbie, par le département de l'organisation de l'organisme d'assurance maladie.


        • Article 18
          Totalisation des périodes d'assurance


          1. Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, l'obtention, le maintien ou la nouvelle détermination du droit à une prestation est subordonné à l'accomplissement d'une durée totale d'assurance, l'institution de cette Partie contractante prend également en compte, en cas de nécessité, la durée d'assurance accomplie en vertu de la législation de l'autre Partie contractante comme si elle avait été accomplie en vertu de la législation qu'elle applique, à condition que les périodes ne se superposent pas.
          2. Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, le droit à certaines prestations est subordonné à l'accomplissement d'une période d'assurance dans une activité spécifique ou dans un travail ou emploi relevant d'un régime particulier, l'institution de cette Partie contractante prend également en compte la période d'assurance qui, en vertu de la législation de l'autre Partie contractante, a été accomplie dans cette activité ou cet emploi ou dans le cadre du régime correspondant.
          3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne sont pas applicables pour la France aux régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Toutefois, pour la détermination du taux de liquidation de la pension, ces régimes spéciaux prennent en compte, au titre de la durée d'assurance accomplie dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation serbe.
          4. Les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers lié à l'une et l'autre des Parties contractantes par un accord de sécurité sociale sont prises en considération :


          - en ce qui concerne la France, pour l'application des dispositions relatives à la totalisation des périodes d'assurance et au calcul du droit à pension ;
          - en ce qui concerne la Serbie, pour un assuré qui, en dépit de l'application du paragraphe 1 du présent article, ne remplit pas les conditions prévues pour l'ouverture du droit à pension.


          5. Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, l'exercice du droit à une prestation est subordonné à la survenance d'un événement ou à un état de fait ou à une situation donnée, la survenance de cet évènement ou la constatation de cet état de fait ou de cette situation sur le territoire de l'autre Partie contractante est assimilée au même évènement ou état de fait survenu sur le territoire de l'institution compétente.


          Article 19
          Période d'assurance inférieure à douze mois


          1. Si la période totale d'assurance prise en compte en vertu de la législation d'une Partie contractante pour le règlement d'une prestation est inférieure à douze mois, le droit à la prestation n'est pas admis, sauf lorsqu'il existe, en vertu de cette législation, un droit à la prestation du fait même de cette période d'assurance.
          2. La période d'assurance mentionnée au paragraphe 1 du présent article et sur la base de laquelle l'institution d'une Partie contractante n'accorde pas la prestation est prise en compte par l'institution de l'autre Partie contractante pour l'obtention, le maintien et la validation du droit à la prestation, de même que pour la fixation de son montant, comme si cette période avait été accomplie en vertu de sa propre législation.


          Article 20
          Détermination du montant des prestations


          Les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement en France ou en Serbie à un ou plusieurs régimes d'assurance bénéficient des prestations calculées par l'institution compétente de chaque Etat. Cette institution détermine le montant de la pension qui serait dû, d'une part selon les dispositions de l'article 21, d'autre part selon les dispositions de l'article 22 du présent Accord, et verse à l'intéressé le montant le plus élevé résultant de ces deux calculs.


          Article 21
          Calcul national de la prestation


          Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, il existe un droit à une prestation même en l'absence d'application des dispositions de l'article 18 du présent Accord, l'institution compétente de cette Partie contractante établit la prestation uniquement sur la base de la durée d'assurance qui est prise en compte par cette législation.


          Article 22
          Calcul proportionnel de la prestation


          Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, il existe un droit à une prestation du seul fait de l'application des dispositions de l'article 18 du présent Accord, l'institution compétente de cette Partie contractante établit la prestation comme suit :
          1° Elle calcule le montant théorique de la prestation qui serait dû si la durée totale d'assurance prise en compte pour le calcul de la prestation avait été effectuée en vertu de la législation qu'elle applique. Lorsque le montant de la prestation ne dépend pas de la durée de la période d'assurance, ce montant est pris en compte comme montant théorique ;
          2° Sur la base du montant ainsi calculé, elle établit le montant de la prestation proportionnellement au rapport entre la durée d'assurance accomplie uniquement en vertu de la législation qu'elle applique avant la réalisation du risque et la durée totale d'assurance accomplie avant la réalisation du risque et prise en compte en application des dispositions de l'article 18 du présent Accord ;
          3° Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.


          Article 23
          Données prises en compte pour le calcul de la prestation


          Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, le montant de la prestation est calculé en fonction d'un salaire, de l'assiette des cotisations ou encore du montant des cotisations versées pour une période déterminée, l'institution compétente prend en compte ces données constatées pour la période d'assurance accomplie en vertu de la législation qu'elle applique.


          Article 24
          Introduction des demandes


          1. L'introduction d'une demande de liquidation d'une pension selon la législation de l'une des deux Parties contractantes vaut demande selon la législation de l'autre Partie contractante.
          2. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard de la législation d'une seule Partie contractante, parce qu'il souhaite différer sa demande au regard de la législation de l'autre Partie contractante ou parce qu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits au regard de cette dernière législation, la prestation due est liquidée au titre de la législation de la première Partie contractante conformément aux dispositions de l'article 20 du présent Accord.
          3. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard de la législation de l'autre Partie contractante, la liquidation de la prestation due au titre de cette législation est effectuée conformément aux dispositions de l'article 20 du présent Accord sans qu'un nouveau calcul de la prestation déjà liquidée soit réalisé.


          Article 25
          Réduction, modification, suppression ou suspension d'une prestation


          Nonobstant la législation des Parties contractantes relative à la réduction, à la modification ou à la suppression d'une pension ou à la suspension de son versement du fait de l'obtention du droit à deux ou plusieurs pensions, le bénéfice d'une pension en vertu de la législation d'une Partie contractante n'a pas d'incidence sur le droit pour l'intéressé de bénéficier simultanément d'une pension de même nature liquidée en application de l'article 20 du présent Accord, obtenue en vertu de la législation de l'autre Partie contractante.


        • Article 26
          Accident lors du trajet vers le lieu de travail


          Une personne résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui est victime d'un accident en cours de trajet pour se rendre sur son lieu de travail sur le territoire de l'autre Partie contractante, conformément à son contrat de travail, a droit aux prestations afférentes aux accidents du travail en vertu de la législation de cette dernière Partie contractante et à la charge de l'institution de celle-ci.


          Article 27
          Prestations en nature


          Une personne qui, au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a droit aux prestations en nature en vertu de la législation d'une Partie contractante mais réside ou séjourne sur le territoire de l'autre Partie contractante bénéficie de ces prestations, à la charge de l'institution compétente, de la part de l'institution du lieu de résidence ou de séjour, conformément à la législation que celle-ci applique, comme si l'intéressé était assuré auprès d'elle. Les prestations en nature de grande importance définies par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 41 du présent Accord sont régies par le paragraphe 4 de l'article 12 dudit Accord.


          Article 28
          Appréciation du degré d'incapacité


          Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, selon la législation de l'une des Parties contractantes, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sur le territoire de l'autre Partie contractante sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sur le territoire de la première Partie contractante.


          Article 29
          Les conséquences ultérieures des accidents du travail et maladies professionnelles


          L'intéressé, victime d'une rechute de son accident du travail survenu ou de sa maladie professionnelle constatée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante, a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution à laquelle il était affilié à la date de l'accident du travail ou de la première constatation de la maladie professionnelle. Les prestations sont à la charge de cette institution.


          Article 30
          Prestations en espèces


          Les prestations en espèces en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont accordées aux intéressés, en vertu de sa législation, par l'institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'accident du travail a eu lieu ou dans laquelle l'activité susceptible d'entraîner la maladie professionnelle a été exercée en dernier lieu.


          Article 31
          Majorations de rentes d'accident du travail


          Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d'accident du travail en vertu de la législation applicable sur le territoire de chaque Partie contractante sont attribuées ou maintenues aux personnes visées à l'article 30 du présent Accord quel que soit leur lieu de résidence, sous réserve de la mise en œuvre des conditions spécifiques de contrôle médical requises, le cas échéant, par la législation applicable.


          Article 32
          Maladies professionnelles


          1. Si l'octroi de prestations en cas de maladie professionnelle est, en vertu de la législation d'une Partie contractante, subordonné au fait que la maladie a été médicalement constatée pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie si cette maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Partie contractante.
          2. Si l'octroi de prestations en cas de maladie professionnelle est subordonné, en vertu de la législation d'une Partie contractante, à une certaine durée d'exercice d'une activité susceptible d'entraîner cette maladie, l'institution compétente de cette Partie contractante prend en compte, en cas de nécessité, la durée d'exercice de cette activité conformément à la législation de l'autre Partie contractante.


          Article 33
          Aggravation de la maladie professionnelle


          En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l'une des Parties contractantes, alors que la victime réside sur le territoire de l'autre Partie contractante, les règles suivantes sont applicables :
          1° Si l'intéressé n'a pas exercé dans l'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle réparée, l'institution de la première Partie contractante prend à sa charge l'aggravation de la maladie dans les termes de sa propre législation ;
          2° Si l'intéressé a exercé dans l'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle réparée :


          - l'institution de la première Partie contractante conserve à sa charge la prestation due à l'intéressé en vertu de sa propre législation comme si la maladie professionnelle n'avait subi aucune aggravation ;
          - l'institution de l'autre Partie contractante prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de cette autre Partie contractante comme si la maladie professionnelle s'était produite sur son propre territoire ; il est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.


        • Article 34
          Ouverture du droit et service de l'allocation


          Lorsque la personne assurée qui remplit les conditions d'ouverture des droits aux allocations de décès selon la législation d'une Partie contractante compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 11 du présent Accord décède sur le territoire de l'autre Partie contractante, le droit aux allocations de décès est ouvert comme si le décès était survenu sur le territoire de la première Partie contractante.


        • Article 35
          Totalisation des périodes d'assurance


          Les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation d'une Partie contractante sont prises en compte, en cas de nécessité, pour l'obtention et l'octroi du droit aux prestations familiales en vertu de la législation de l'autre Partie contractante.


          Article 36
          Service des allocations familiales conventionnelles


          1. Les personnes exerçant une activité qui sont soumises à la législation de l'une des Parties contractantes peuvent prétendre, pour leurs enfants résidant sur le territoire de l'autre Partie contractante, aux allocations familiales conventionnelles, dans les conditions fixées par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 41 du présent Accord.
          2. Le montant des allocations familiales conventionnelles est inclus dans un barème fixé d'un commun accord par les autorités compétentes. Ce barème est révisable compte tenu des variations du taux des allocations familiales dans chacune des deux Parties, dans les conditions prévues par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 41 du présent Accord. Cette révision ne peut intervenir qu'une fois par an.
          3. Les enfants bénéficiaires des allocations familiales conventionnelles prévues au présent article sont les enfants à charge des personnes qui exercent une activité, au sens de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle résident ces enfants. Ces allocations sont versées à partir du deuxième enfant et jusqu'aux seize ans de l'enfant.
          4. Le service des allocations familiales conventionnelles est assuré par l'institution compétente.
          5. Les allocations familiales conventionnelles cessent d'être dues lorsqu'un droit aux prestations familiales est ouvert, au titre d'une activité professionnelle, dans la Partie contractante sur le territoire de laquelle résident les enfants.


          Article 37
          Bénéfice des prestations familiales aux personnes détachées et aux autres personnes concernées


          1. Les personnes visées aux paragraphes 1, 2 et 3, alinéa 1er, de l'article 8, aux paragraphes 1 et 3 de l'article 9 et à l'article 10 du présent Accord ont droit, pour les enfants qui les accompagnent sur le territoire de l'autre Etat, aux prestations familiales qui sont énumérées par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 41 de l'Accord.
          2. Le service des prestations familiales visées au paragraphe 1 du présent article est assuré directement par l'institution compétente.


        • Article 38
          Remboursements


          1. L'institution compétente rembourse à l'institution du lieu de séjour ou de résidence les prestations en nature visées aux articles 12, 13, 14, 16, 27 et 29 du présent Accord qui ont été servies pour son compte en application des dispositions du présent Accord.
          2. Les autorités compétentes ou les institutions qu'elles désignent peuvent convenir d'un règlement forfaitaire dans tous les cas ou pour certaines catégories de cas, en lieu et place d'un calcul des frais réels, dans les conditions prévues par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 41 du présent Accord.


          Article 39
          Monnaies de paiement


          1. Les institutions effectuent le versement des prestations directement aux bénéficiaires dans la monnaie de la Partie contractante dont relèvent ces institutions, sans appliquer aucune réduction au titre des frais administratifs.
          2. Les paiements effectués entre institutions en application des dispositions du présent Accord le sont dans la monnaie de la Partie contractante dont relève l'institution destinataire de ces paiements.


          Article 40
          Répétition de l'indu


          1. L'institution d'une Partie contractante qui a versé indûment une prestation à une personne ou une prestation pour un montant supérieur à celui auquel le bénéficiaire a droit peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'autre Partie contractante de retenir le montant indûment versé sur les arriérés ou les paiements courants dus à la personne concernée.
          2. L'institution de la Partie contractante à laquelle la répétition de l'indu a été demandée retient le montant indu dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique.
          3. Le montant retenu mentionné au paragraphe 1 du présent article est versé directement à l'institution qui en a demandé le recouvrement.


        • Article 41
          Obligations des autorités et institutions, assistance juridique et administrative


          1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes adoptent des mesures pour la mise en œuvre du présent Accord dans un arrangement administratif qui entre en vigueur en même temps que le présent Accord.
          2. Les autorités compétentes désignent les organismes de liaison dans l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 du présent article.
          3. Les autorités compétentes et les organismes de liaison des deux Parties contractantes s'informent mutuellement des modalités de mise en œuvre du présent Accord qu'elles adoptent et des modifications qu'elles apportent à leur législation aux fins de l'application du présent Accord.
          4. Aux fins de l'application du présent Accord, les institutions et les organismes de liaison des Parties contractantes s'accordent mutuellement une assistance administrative à titre gracieux.
          5. Aux fins de l'application du présent Accord, les autorités compétentes et les institutions des Parties contractantes peuvent entrer directement en rapport entre elles, de même qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.
          6. Aux fins de l'application du présent Accord, les autorités compétentes, les institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Parties contractantes communiquent en français ou en serbe, directement entre eux, avec les intéressés ou avec les mandataires de ces derniers. Les autorités et institutions d'une Partie contractante ne peuvent refuser les demandes et autres requêtes au seul motif qu'elles sont rédigées dans la langue officielle de l'autre Partie contractante.
          7. Les examens médicaux qui doivent être effectués uniquement aux fins de l'application de la législation d'une Partie contractante et qui portent sur des personnes dont la résidence ou le lieu de séjour est situé dans l'autre Partie contractante seront effectués, à la demande de l'institution compétente et à sa charge, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour. Les examens médicaux qui doivent être effectués aux fins de l'application de la législation des deux Parties contractantes le sont par l'institution du lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé et à la charge de cette institution.
          8. Sans préjudice des règles posées par les engagements internationaux qui lient les deux Parties, l'assistance juridique est octroyée, jusqu'à l'engagement de la procédure judiciaire, conformément aux règles applicables en la matière en vertu du droit civil.


          Article 42
          Communication de données à caractère personnel


          1. Les institutions des deux Parties contractantes sont autorisées à se communiquer, aux fins de l'application du présent Accord, des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, dont la connaissance est nécessaire à l'institution d'une Partie contractante pour l'application d'une législation de sécurité sociale ou d'assistance sociale.
          2. La communication par l'institution d'une Partie contractante de données à caractère personnel est soumise au respect de la législation en matière de protection des données de cette Partie contractante.
          3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à caractère personnel par l'institution de la Partie contractante à laquelle elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données personnelles de cette Partie contractante.
          4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la mise en œuvre des législations relatives à la sécurité sociale ou d'assistance sociale.


          Article 43
          Exemptions ou réductions de droits ou de taxes


          1. Les exemptions et réductions de droits de chancellerie et autres droits analogues, prévues par la législation d'une Partie contractante pour la délivrance d'attestations ou de documents nécessaires à l'application de sa législation, valent également pour la délivrance d'attestations ou de documents nécessaires à l'application de la législation de l'autre Partie contractante.
          2. Tout document officiel requis pour l'application du présent Accord est dispensé de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.


          Article 44
          Dépôt des demandes


          1. Les demandes, déclarations ou autres actes qui, dans le cadre de l'application du présent Accord ou de la législation d'une Partie contractante, sont soumis à l'autorité compétente ou à une institution compétente d'une Partie contractante sont réputés être soumis à l'autorité, à l'institution ou à tout autre service compétent de l'autre Partie contractante.
          2. Sous réserve des dispositions de l'article 24 du présent Accord, une demande de prestation déposée conformément à la législation d'une Partie contractante est réputée constituer simultanément une demande de prestation équivalente en vertu de la législation de l'autre Partie contractante.
          3. Les demandes, déclarations ou autres actes qui, en application de la législation d'une Partie contractante, doivent être soumis à une autorité, à une institution ou à tout autre service compétent de cette Partie contractante peuvent être déposés dans le même délai à l'autorité, à une institution ou à tout autre service compétent correspondant de l'autre Partie contractante.
          4. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1 à 3 du présent article, les services compétents transmettent sans retard les demandes, déclarations ou autres actes aux services correspondants de l'autre Partie contractante soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme de liaison.


          Article 45
          Exécution des décisions


          1. Les décisions exécutoires adoptées en matière de sécurité sociale par les autorités et institutions compétentes d'une Partie contractante sont, de même que les décisions de justice exécutoires qui y ont été prononcées, reconnues sur le territoire de l'autre Partie contractante.
          2. La reconnaissance des décisions visées au paragraphe 1 du présent article ne peut être refusée que si elle est contraire à l'ordre public de la Partie contractante à laquelle elle est demandée.
          3. L'exécution sur le territoire de l'autre Partie contractante a lieu au vu des décisions exécutoires mentionnées au paragraphe 1 du présent article. Leur procédure d'exécution doit être conforme à la législation qui est appliquée pour les décisions analogues par la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'exécution doit être réalisée. Les décisions doivent comporter une mention attestant leur caractère exécutoire.


          Article 46
          Commission mixte


          Afin de régler les questions litigieuses résultant de l'interprétation et de l'application du présent Accord, les autorités compétentes des deux Parties contractantes réunissent une Commission mixte qui siégera, le cas échéant, alternativement en France et en Serbie.


          Article 47
          Coopération technique


          Les autorités compétentes des Parties contractantes renforcent leur coopération et développent des échanges de bonnes pratiques, d'expertise et d'assistance techniques sur différents aspects de leurs systèmes de sécurité sociale, ainsi que d'éventuels projets communs dans ce domaine. Les autorités compétentes délèguent, le cas échéant, cette compétence à une ou plusieurs institutions compétentes et/ou à des organismes ou structures spécialisés à cet effet.


          Article 48
          Echanges de données statistiques


          Les Parties contractantes conviennent, dans l'arrangement administratif prévu au paragraphe 1 de l'article 41 du présent Accord, des modalités d'échange de données statistiques et de leur suivi, en application des dispositions du présent Accord.


          Article 49
          Lutte contre la fraude


          1. Les autorités compétentes des Parties contractantes s'informent mutuellement de leur législation régissant l'établissement de la résidence des personnes qui, en vertu de ce fait, font valoir leurs droits ou perçoivent des prestations.
          2. Les institutions compétentes des Parties contractantes sont tenues d'échanger toutes informations permettant de déterminer la résidence effective des personnes, afin d'établir les droits à prestations ainsi que le versement de ces prestations.
          3. Les institutions compétentes des Parties contractantes échangent, le cas échéant, des informations sur le montant des ressources personnelles sur la base desquelles les cotisations sont réglées au titre du régime obligatoire de sécurité sociale.


      • Article 50
        Entrée en vigueur


        1. Les deux Parties contractantes se notifient, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales respectives requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
        2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière notification visée au paragraphe 1 du présent article.
        3. Dans le cadre des relations entre la France et la Serbie, l'entrée en vigueur du présent Accord met fin à la Convention générale entre la France et la Yougoslavie sur la sécurité sociale, signée le 5 janvier 1950, et à l'ensemble de ses avenants.


        Article 51
        Mesures transitoires


        1. Les droits acquis en vertu des dispositions de la convention mentionnée au paragraphe 3 de l'article 50 du présent Accord ne sont pas remis en cause.
        2. Les demandes formulées avant l'entrée en vigueur du présent Accord, mais n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une décision, sont examinées au regard des dispositions du présent Accord.


        Article 52
        Durée et dénonciation


        1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties contractantes peut, dans le courant d'une année civile, le dénoncer par écrit et par la voie diplomatique, pour effet au dernier jour de ladite année, moyennant un préavis d'au moins six mois avant la fin de celle-ci.
        2. En cas de dénonciation du présent Accord, ses dispositions continueront de s'appliquer aux droits acquis ainsi qu'aux demandes d'exercice d'un droit déposées avant la date de sa dénonciation.
        EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.


        FAIT à Belgrade, le 6 novembre 2014, en deux exemplaires originaux en langues française et serbe, chaque texte faisant également foi.


        Pour le Gouvernement de la République française :
        Christine Moro
        Ambassadeur de France en Serbie


        Pour le Gouvernement de la République de Serbie :
        Aleksandar Vulin
        Ministre du Travail, de l'Emploi, des Affaires sociales et des Anciens combattants


    • Belgrade, le 21 mai 2021
      Mme Darija Kisić Tepavčević
      Ministre du Travail, de l'Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales de la République de Serbie
      Madame la Ministre,
      L'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie a été signé à Belgrade le 6 novembre 2014 par Mme Christine MORO, ambassadrice de France en Serbie, et par M. Aleksandar VULIN, ministre du Travail, de l'Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales de la République de Serbie (ci-après l'« Accord »).
      Son objectif est de moderniser et d'adapter les dispositions de sécurité sociale en relation avec la convention générale de sécurité sociale signée le 5 janvier 1950 entre la Yougoslavie et la France.
      L'Accord a été approuvé par la Partie serbe en mars 2015. Il est en cours d'approbation par la Partie française.
      Dans cet objectif, nous souhaiterions vous proposer une définition plus précise du terme « territoire » français visé à l'article 1er de l'Accord afin de nous assurer de sa compréhension commune.
      La rédaction de l'article 1er, paragraphe 1, point 2, de l'Accord se lit comme suit : "Le terme « territoire » désigne : - en ce qui concerne la France, le territoire des départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction;"
      Compte tenu des statuts différenciés des territoires ultramarins au sein de la République française, il apparaît nécessaire de préciser expressément quels sont les territoires visés à l'article 1er, paragraphe 1, point 2, dudit Accord.
      Il s'agit du territoire métropolitain de la République française ainsi que des territoires ultramarins dans lesquels le régime général de sécurité sociale s'applique :


      - la Guadeloupe ;
      - Saint-Martin ;
      - Saint-Barthélemy ;
      - la Martinique ;
      - La Réunion ;
      - la Guyane.


      Si cela s'avérait nécessaire, la Partie française notifiera par la voie diplomatique à la Partie serbe toute modification de cette liste.
      Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer si votre Gouvernement est d'accord avec les précisions proposées à l'article 1er, paragraphe 1, point 2, dudit Accord. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront un accord entre nos deux Gouvernements. Cet accord entrera en vigueur à la même date que l'Accord du 6 novembre 2014.
      Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma haute considération.
      Jean-Louis Falconi


      République de Serbie
      Ministère du travail, de l'emploi, des questions sociales et d'anciens combattants
      Belgrade, le 2 juillet 2021
      Monsieur l'Ambassadeur,
      Par votre lettre du 21 mai 2021, vous m'avez informé du suivant :
      « L'Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République de Serbie et le Gouvernement de la République française a été signé le 6 novembre 2014 par M. Aleksandar VULIN, ministre du Travail, de l'Emploi, des Affaires sociales et des Anciens combattants de la République de Serbie et par Mme Christine MORO, ambassadrice de France en Serbie (ci-après l'« Accord »).
      Son objectif est de moderniser et d'adapter les dispositions de sécurité sociale par rapport à la convention générale de sécurité sociale signée le 5 janvier 1950 entre la Yougoslavie et la France.
      L'Accord a été approuvé par la partie serbe en mars 2015. Il est en cours d'approbation par la partie française.
      Dans cet objectif, nous souhaiterions vous proposer une définition plus précise du territoire géographique français visé à l'article 1er de l'Accord afin de nous assurer de sa compréhension commune.
      La rédaction de l'article 1er, 1er paragraphe, point 2, de l'Accord se lit comme suit : "Le terme « territoire » désigne : - en ce qui concerne la France, le territoire des départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ; "
      Compte tenu des statuts différenciés des territoires ultramarins au sein de la République française, il apparaît nécessaire de préciser expressément quels sont les territoires visés à l'article 1er, 1er paragraphe, point 2, dudit l'Accord.
      Il s'agit du territoire métropolitain de la République française ainsi que des territoires ultramarins dans lesquels le régime général de sécurité sociale s'applique :


      - la Guadeloupe ;
      - Saint-Martin ;
      - Saint-Barthélemy ;
      - la Martinique ;
      - La Réunion ;
      - la Guyane.


      Si cela s'avérait nécessaire, la Partie française notifiera par la voie diplomatique à la Partie serbe toute modification de cette liste.
      Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer si votre Gouvernement est d'accord avec les précisions proposées s'agissant de l'article 1er, 1er paragraphe, point 2, de l'Accord. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront un accord entre nos deux Gouvernements. Cet accord entrera en vigueur à la même date que l'Accord du 6 novembre 2014.
      J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement de la République de Serbie est d'accord avec les précisions proposées s'agissant de l'article 1er, 1er paragraphe, point 2, de l'Accord.
      Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma haute considération.


Fait le 26 octobre 2023.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


La Première ministre,
Élisabeth Borne


La ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Catherine Colonna


(1) Entrée en vigueur : 1er décembre 2023.