Arrêté du 23 janvier 2023 définissant les critères d'éligibilité des collectivités territoriales ainsi que les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au II de l'article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances

Version INITIALE

NOR : IOMB2235055A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/1/23/IOMB2235055A/jo/texte

Texte n°8

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, notamment le II de son article 48 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2022,
Arrêtent :


  • Les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés au II de l'article 48 de la loi du 8 octobre 2021 susvisée peuvent déposer leur candidature à l'expérimentation prévue au même II, au plus tard le 31 mars 2024, auprès du représentant de l'Etat dans le département.
    Les collectivités et leurs établissements publics s'engagent à clôturer la période de levée de fonds au plus tard le 31 décembre 2024.


  • Le dossier de candidature comporte :


    - une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public approuvant la candidature ;
    - une description du projet présentant sa nature, des éléments relatifs à son impact environnemental le cas échéant, son coût prévisionnel, ses conditions de financement, les modalités d'encaissement des revenus issus du financement participatif et de leur remboursement ;
    - le montant de l'épargne brute, des remboursements d'emprunt, des recettes d'emprunts et la capacité de désendettement constatés lors des trois derniers comptes administratifs approuvés, les montants prévisionnels de l'épargne brute, des remboursements d'emprunt, des recettes d'emprunts et la capacité de désendettement pour l'exercice en cours et les trois exercices suivants ;
    - les données du projet de contrat d'émission sous forme de titres de créance, telles que prévues à l'annexe II du présent arrêté.


    L'épargne brute et les remboursements d'emprunt qui correspondent aux remboursements de dette sont définis par l'article D. 1611-41 du code général des collectivités locales.


  • Seuls peuvent être éligibles à l'expérimentation, les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui, au vu des éléments constitutifs du dossier mentionné à l'article 2, remplissent l'ensemble des critères suivants :


    - les projets financés ne relèvent pas de missions de police et de maintien de l'ordre public ;
    - sur les trois dernières années et pour l'exercice en cours de manière prévisionnelle en tenant compte des recettes issues du financement participatif, le candidat dispose d'une capacité de désendettement inférieure aux seuils fixés au 1° de l'article D. 1611-41 du code général des collectivités territoriales.


    Sur les trois dernières années, le candidat dispose d'une épargne nette positive. L'épargne nette est entendue comme la différence entre l'épargne brute et le montant du remboursement annuel de la dette en capital.


  • Par délégation des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics, le représentant de l'Etat dans le département, en lien avec le directeur départemental ou le cas échéant régional des finances publiques, autorise l'opération dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la candidature, sur le fondement des critères listés à l'article 3. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.


  • Il est rappelé que le prestataire de services de financement participatif est tenu de respecter les dispositions du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, ainsi que les dispositions de l'article L. 547-3 du code monétaire et financier.
    Dans le cadre de l'expérimentation prévue au II de l'article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 susvisée, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les prestataires de services de financement participatif auxquelles elles ont recours, prêtent une attention particulière aux dispositions du règlement (UE) 2020/1503 précité mentionnées à l'annexe III du présent arrêté.


  • En application du II de l'article 48 de la loi du 8 octobre 2021 susvisée, l'expérimentation donne lieu à deux évaluations : une première évaluation transmise au Parlement au plus tard le 1er juin 2023 et un bilan définitif transmis au plus tard le 1er mars 2025.
    S'agissant de la première évaluation, le représentant de l'Etat dans le département, en lien avec le directeur départemental ou le cas échéant régional des finances publiques, adresse un premier rapport d'expérimentation au directeur général des collectivités locales et au directeur général des finances publiques au plus tard le 30 avril 2023. Ce rapport contient le nombre de demandes déposées, le nombre de demandes acceptées et des éléments statistiques sur les projets.
    Dans le respect du délai fixé au II de l'article 48 de la loi du 8 octobre 2021 susvisée, le directeur général des collectivités locales et le directeur général des finances publiques établissent le bilan intermédiaire de l'expérimentation sur la base du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article.
    S'agissant du bilan définitif, chaque collectivité territoriale et chaque établissement public prenant part à l'expérimentation transmet un rapport au représentant de l'Etat dans le département s au plus tard un mois après la fin de l'expérimentation, soit avant le 1er février 2025, comprenant un bilan chiffré de cette expérimentation, le montant des dépenses exécutées touchant le projet financé, le montant total des recettes issus du financement participatif, le nombre de souscripteurs, le montant moyen des souscriptions, et le montant des frais financiers associés.
    Au plus tard le 1er mars 2025, le représentant de l'Etat dans le département, en lien avec le directeur départemental ou le cas échéant régional des finances publiques, adresse la synthèse de ces rapports au directeur général des collectivités locales et au directeur général des finances publiques.
    Dans le respect des délais fixés au II de l'article 48 de la loi du 8 octobre 2021 susvisée, le directeur général des collectivités locales et le directeur général des finances publiques établissent le bilan final de cette expérimentation sur la base du rapport mentionné au second alinéa du présent article.


  • Le directeur général des collectivités locales et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      SITUATION FINANCIÈRE RÉTROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE OU DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC CANDIDAT À L'EXPÉRIMENTATION


      Agrégat

      2019

      2022

      2021

      2022

      2023 (*)

      2024 (*)

      Données à caractère général

      Type d'organisme

      Strate DGF

      Population légale (dernière donnée connue)

      Équilibres financiers fondamentaux

      Produits de fonctionnement

      Charges de fonctionnement

      Ressources d'investissement

      Dont emprunts bancaires et dettes assimilées (€)

      Dont emprunts bancaires et dettes assimilées (%)

      Emplois d'investissement

      Dont remboursement d'emprunts bancaires et dettes assimilées (€)

      Dont remboursement d'emprunts bancaires et dettes assimilées (%)

      Capacité d'autofinancement brute

      Capacité d'autofinancement nette

      Endettement

      Encours de la dette au 31/12

      Annuité de la dette

      Capacité de désendettement (années)

      Poids et financement du projet (**)

      Coût total du projet par année d'exécution (fonctionnement + investissement)

      Dont coûts liés à l'opération de financement participatif (€)

      Dont coûts liés à l'opération de financement participatif (%)

      Ratio coût du projet / total des emplois d'investissement (%)

      Recettes de financement participatif attendues

      Ratio recettes de FP / total des ressources d'investissement

      Ratio recettes de FP / total des emprunts bancaires et dettes assimilées

      Ratio recettes de FP / coûts liés au FP


      (*) Données prévisionnelles.
      (**) Si l'exécution financière du projet faisant l'objet de l'opération de financement participatif s'étend au-delà de 2024, ajouter autant de colonnes que nécessaire pour obtenir la vision complète sur l'ensemble de la durée de vie du projet.


    • ANNEXE II
      DONNÉES DU PROJET DE CONTRAT D'ÉMISSION SOUS FORME DE TITRES DE CRÉANCE


      1° Identité et coordonnées des parties prenantes :
      a) Etat civil ou dénomination sociale du prestataire de service en financement participatif et du porteur de projet et, le cas échéant, numéro SIREN ;
      b) Adresses du domicile ou du siège social du prestataire de service en financement participatif et du porteur de projet ;
      2° Caractéristiques et coût de l'opération :
      a) Montant total du contrat d'émission sous forme de titres de créance ;
      b) Forme des titres de créance, leurs caractéristiques notamment leur durée et les taux applicables ;
      c) Montant des frais dus au prestataire de service de financement participatif ;
      d) Conditions de mise à disposition des fonds au porteur de projet ;
      3° Autres informations :
      a) Adresse du siège social et numéro de téléphone du prestataire de service en financement participatif ;
      b) Existence ou non d'un droit de rétractation ou de résiliation et, le cas échéant, son point de départ, sa durée et ses modalités d'exercice.


    • ANNEXE III


      Article 3 « Prestation de services de financement participatif », en particulier son paragraphe 2.
      Article 5 « Obligations liées au devoir de diligence ».
      Article 7 « Traitement des réclamations ».
      Article 8 « Conflits d'intérêts ».
      Article 12 « Agrément en tant que prestataire de services de financement participatif », en particulier son paragraphe 2, point j.
      Article 19 « Information des clients » ainsi que les articles 23 et 24.


Fait le 23 janvier 2023.


La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité,
Dominique Faure


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal