Décision n° 2021-611 du 2 juin 2021 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Chérie HD pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en haute définition du service à vocation nationale dénommé Chérie 25

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2012-470 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société Chérie HD à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition ;
Considérant ce qui suit :
1. En application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation accordée à la société Chérie HD est susceptible de faire l'objet d'une reconduction pour une durée maximale de cinq ans hors appel aux candidatures. En application du II de ce même article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures dix-huit mois avant l'expiration de l'autorisation.
2. L'Etat n'a pas modifié la destination des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986.
3. Depuis la décision n° 2012-470 du 3 juillet 2012, la société Chérie HD n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 de nature à justifier que l'autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures. Elle n'a pas davantage fait l'objet d'une condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal.
4. Eu égard à la composition actuelle de l'offre audiovisuelle, la reconduction hors appel aux candidatures de l'autorisation accordée à la société Chérie HD n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national.
5. La situation financière de la société Chérie HD lui permet de poursuivre l'exploitation du service autorisé.
6. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société Chérie HD fasse l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures.
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La reconduction de l'autorisation délivrée à la société Chérie HD pour la diffusion du service Chérie 25 sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.


  • Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou par l'éditeur du service concerné sont annexés à la présente décision.


  • La présente décision sera notifiée à la société Chérie HD et sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      I. - Points principaux de la convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaite voir révisés en vue de la reconduction :


      - mise à jour rédactionnelle de certaines stipulations afin de les aligner sur celles des conventions des éditeurs de services de télévision reconduits, autorisés ou conventionnés récemment, notamment actualisation des stipulations relatives : aux données sociales de l'éditeur ; aux événements d'importance majeure ; à la signalétique jeunesse et à la classification des programmes ; à la publicité ; au parrainage ; aux programmes en faveur d'une alimentation et d'une activité physique favorables à la santé ; à la production d'œuvres audiovisuelles ; au quantum et à la grille de diffusion des œuvres cinématographiques ; à la production d'œuvres cinématographiques ; aux données associées ; à l'évolution de l'actionnariat et des organes de direction ; aux sanctions ;
      - révision des stipulations relatives à la couverture territoriale ;
      - introduction d'un nouvel article relatif à la distribution du service ;
      - renforcement des stipulations relatives à la vie publique ;
      - renforcement des stipulations relatives à la représentation de la diversité ;
      - renforcement des stipulations relatives aux droits de la personne ;
      - renforcement des stipulations relatives aux droits des participants à certaines émissions ;
      - introduction d'un nouvel article relatif à la représentation des femmes ;
      - précision de certaines stipulations relatives à la nature et à la durée de la programmation ;
      - renforcement des stipulations relatives aux programmes en haute définition ;
      - révision et renforcement des stipulations relatives à l'accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes ;
      - révision et renforcement des stipulations relatives à l'accès à des programmes audiodécrits ;
      - révision des stipulations relatives au téléachat ;
      - révision des stipulations relatives à la chronologie des médias ;
      - introduction de nouvelles stipulations relatives à la télévision de rattrapage ;
      - introduction de nouvelles stipulations relatives à l'éducation aux médias et à l'information ;
      - révision des stipulations relatives aux informations économiques ;
      - révision des stipulations relatives aux informations sur le respect des obligations et avancement de la date limite de remise du rapport sur les conditions d'exécution des obligations et des engagements de l'éditeur ;
      - révision des stipulations relatives à la modification de la convention ;
      - suppression de l'article relatif à la modification du contrôle de la société titulaire ;
      - précision sur la date d'entrée en vigueur de la convention.


      II. - Points principaux de la convention dont l'éditeur du service demande la modification en vue de la reconduction :
      L'éditeur ne sollicite pas de modification.


Fait à Paris, le 2 juin 2021.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre