Décret n° 2021-354 du 30 mars 2021 portant publication du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Arménie portant application de l'accord signé à Bruxelles le 19 avril 2013 entre l'Union européenne et la République d'Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ensemble une annexe), signé à Paris le 27 octobre 2016 (1)

Version INITIALE

NOR : EAEJ2029768D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/30/EAEJ2029768D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/30/2021-354/jo/texte

Texte n°7


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2020-47 du 27 janvier 2020 autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Arménie portant application de l'accord signé à Bruxelles le 19 avril 2013 entre l'Union européenne et la République d'Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • Le protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Arménie portant application de l'accord signé à Bruxelles le 19 avril 2013 entre l'Union européenne et la République d'Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ensemble une annexe), signé à Paris le 27 octobre 2016, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • PROTOCOLE
      ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE PORTANT APPLICATION DE L'ACCORD SIGNÉ À BRUXELLES LE 19 AVRIL 2013 ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE CONCERNANT LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SÉJOUR IRRÉGULIER (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PARIS LE 27 OCTOBRE 2016


      Les Parties au présent protocole, le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé « la Partie française », et le Gouvernement de la République d'Arménie, ci-après dénommé « la Partie arménienne »,
      Désireuses de faciliter, dans les relations entre les Parties, la mise en œuvre de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé à Bruxelles le 19 avril 2013 (ci-après dénommé « l'accord ») et entré en vigueur le 1er janvier 2014,
      Considérant les dispositions de l'article 20 de l'accord,
      Sont convenus de ce qui suit :


      Article 1er
      Autorités compétentes


      Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre de l'accord sont :
      1.1. Aux fins de formuler les demandes de réadmission :


      - pour la Partie française : Ministère de l'intérieur, direction centrale de la police aux frontières, 100, rue de la Tour, 94516 Rungis MIN, tél. : + 33 (0) 1-56-70-12-71, télécopie : + 33 (0) 1-56-70-19-78, courriel : [email protected] ;
      - pour la Partie arménienne : Ministère de l'administration territoriale et du développement de la République d'Arménie, service d'Etat des migrations, 4, rue Hr.Kotchar, 0033 Erevan, tél. : (37460) 275009 ou (37460) 275017, télécopie : (37460) 275033, courriel : [email protected].


      1.2. Aux fins de recevoir et traiter les demandes de réadmission :
      1.2.1. Concernant les ressortissants des Parties :


      - pour la Partie française : Ambassade de France à Erevan, 8, rue Grigor-Loussavoritch, 0015 Erevan, tél : (37460) 651950, télécopie : (37460) 651978, courriel : [email protected] ;
      - pour la Partie arménienne : Ministère de l'administration territoriale et du développement de la République d'Arménie, service d'Etat des Migrations, 4, rue Hr.Kotchar, 0033 Erevan, tél : (37460) 275009 ou (37460) 275017, télécopie : (37460) 275033, courriel : [email protected].


      1.2.2. Concernant les ressortissants de pays tiers et apatrides :


      - pour la Partie française : Ministère de l'intérieur, direction générale des étrangers en France, direction de l'immigration, sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière, courriel : [email protected] ;
      - pour la Partie arménienne : Ministère de l'administration territoriale et du développement de la République d'Arménie, service d'Etat des Migrations, 4, rue Hr.Kotchar, 0033 Erevan, tél. : (37460) 275009 ou (37460) 275017, télécopie : (37460) 275033, courriel : [email protected].


      1.3. Aux fins de délivrer les laissez-passer consulaires et organiser des auditions :
      Les autorités diplomatiques ou consulaires des Parties.
      1.4. Aux fins de délivrer, par la Partie française, des documents de voyage de l'Union européenne établis en vue de l'éloignement selon le formulaire prévu par la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 : Ministère de l'intérieur, direction générale des étrangers en France, direction de l'immigration, sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière, courriel : [email protected].
      1.5. Aux fins de recevoir et traiter les demandes pour les opérations de transit :


      - pour la Partie française :


      Pendant les heures ouvrables (9 heures-18 heures), du lundi au vendredi inclus : Ministère de l'intérieur, direction centrale de la police aux frontières, sous-direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux, pôle central éloignement, unité d'Etat-major, tél. : + 33/ 1-49-27-34-31, courriel : [email protected] ;
      En dehors des jours et heures ouvrables : Ministère de l'intérieur, direction centrale de la police aux frontières, Etat-major, centre d'information et de commandement, 8, rue de Penthièvre, 75008 Paris, tél. : + 33/ 1-49-27-41-28, télécopie : + 33/ 1-42-65-15-85, courriel : [email protected] ;


      - pour la Partie arménienne : Ministère de l'administration territoriale et du développement de la République d'Arménie, service d'Etat des Migrations, 4, rue Hr.Kotchar, 0033 Erevan, tél. : (37460) 275009 ou (37460) 275017, télécopie : (37460) 275033, courriel : [email protected].


      1.6. Aux fins de régler toutes difficultés d'interprétation du présent protocole :


      - pour la Partie française, Ministère de l'intérieur, direction générale des étrangers en France, direction de l'immigration, sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière, courriel : [email protected] ;
      - pour la Partie arménienne : Ministère de l'administration territoriale et du développement de la République d'Arménie, service d'Etat des Migrations, 4, rue Hr.Kotchar, 0033 Erevan, tél. : (37460) 275009 ou (37460) 275017, télécopie : (37460) 275033, courriel : [email protected].


      1.7. Les autorités compétentes s'informent sans délai par la voie diplomatique de tout changement les concernant ou concernant leurs points de contact.


      Article 2
      Points de passage frontaliers


      2.1. Les Parties déterminent les points de passage frontaliers suivants :


      - pour la Partie française : aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle, B.P. 20.106, 95711 Roissy-en-France, tél. : + 33/ 1-48-62-31-22, télécopie : + 33/ 1-48-62-63-40 ou + 33/ 1-49-75-43-04, courriel : [email protected] ; [email protected] ;
      - pour la Partie arménienne : aéroport international de Zvartnots - Erevan, 0042 Yerevan, Zvartnots international airport, tél. : + 374 10/ 49-30-00, télécopie : + 374 10/ 49-30-00, courriel : [email protected].


      2.2. Les autorités compétentes s'informent par la voie diplomatique sans délai de tout changement concernant les points de passage frontaliers figurant au paragraphe 2.1 du présent article.
      2.3. Les autorités compétentes de la Partie requérante peuvent utiliser, dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité, un point d'entrée autre que ceux mentionnés au paragraphe 2.1 du présent article, sous réserve de l'accord écrit de la Partie requise.


      Article 3
      Demande de réadmission


      3.1. La demande de réadmission, établie conformément à l'article 8 de l'accord, est transmise par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité compétente de la Partie requise, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe 5 de l'accord, par voie électronique ou par tout autre moyen technique moderne. L'autorité diplomatique ou consulaire de la Partie arménienne est mise en copie des demandes de réadmission formulées par la Partie française.
      3.2. La réponse à la demande de réadmission est adressée par l'autorité compétente de la Partie requise à l'autorité compétente de la Partie requérante, par voie électronique ou par tout autre moyen technique moderne dans un délai de douze (12) jours calendaires comme prévu à l'article 11, paragraphe 2, de l'accord. L'autorité diplomatique ou consulaire de la Partie arménienne est mise en copie des réponses adressées par l'autorité compétente arménienne aux demandes de réadmission formulées par la Partie française.
      Si la Partie requise a fait droit à la demande de réadmission, l'autorité compétente mentionnée à l'article 1er, paragraphe 1.3. de ce protocole délivre le laissez-passer consulaire gratuitement, immédiatement et au plus tard dans les trois (3) jours ouvrables.
      3.3. Conformément à l'article 3, paragraphe 4, de l'accord, si, dans les trois (3) jours ouvrables visés au paragraphe précédent, la Partie arménienne n'a pas délivré le laissez-passer consulaire concernant la réadmission de ressortissants nationaux, l'autorité compétente de la Partie française, désignée à l'article 1er, paragraphe 1.4 du présent protocole, délivre le modèle type de document de voyage de l'Union européenne (1) figurant à l'annexe du présent protocole.
      3.4. Conformément à l'article 4, paragraphe 3, de l'accord, lorsque la Partie arménienne fait droit à une demande de réadmission pour un ressortissant de pays tiers ou un apatride, l'autorité compétente de la Partie française, désignée à l'article 1er, paragraphe 1.4, du présent protocole, délivre à la personne qui en est l'objet le modèle type de document de voyage de l'Union européenne (2) figurant à l'annexe du présent protocole.


      1 Document de voyage établi à des fins d'éloignement, conforme au formulaire prévu dans la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994.


      2 Document de voyage établi à des fins d'éloignement, conforme au formulaire prévu dans la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994.


    • Article 4
      Documents supplémentaires valant commencement de preuve pour la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides


      Outre les documents énumérés à l'annexe 4 de l'accord, les Parties reconnaissent les documents suivants comme moyens supplémentaires valant commencement de preuve pour la réadmission des ressortissants de pays tiers ou des apatrides :


      - visa expiré depuis moins de six (6) mois délivré par la Partie requise ;
      - titre de séjour expiré depuis moins d'un (1) an délivré par la Partie requise ;
      - récépissé de renouvellement de carte de séjour expiré depuis moins d'un (1) an ;
      - document officiel délivré par les autorités compétentes de l'Etat requis indiquant l'identité de la personne concernée (notamment permis de conduire, permis de port d'arme, carte d'identification délivrée par les représentations diplomatiques et consulaires, etc.) ;
      - document de voyage de l'Union européenne délivré par un Etat membre ou un document de voyage pour ressortissants de pays tiers délivré par la Partie arménienne, dont la durée de validité a expiré ;
      - photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
      - tout document officiel à caractère électronique ou biométrique permettant d'établir la nationalité ou l'apatridie.


      Article 5
      Organisation des auditions


      5.1. Conformément à l'article 9, paragraphe 3, de l'accord, si aucun des documents énumérés aux annexes 1 et 2 de l'accord et aux articles 3 et 4 du présent protocole ne peut être présenté ou en cas de doutes sur l'authenticité de ceux-ci, les autorités compétentes de la Partie requérante sollicitent, en le mentionnant dans le formulaire de demande de réadmission figurant à l'annexe 5 de l'accord, une audition auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de la Partie requise, afin d'établir la nationalité de la personne à réadmettre. Ces dernières procèdent, au plus tard dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, à l'audition de la personne concernée.
      5.2. L'audition se déroule, soit par téléphone ou visioconférence lorsqu'elle est envisageable, soit dans les centres de rétention administrative, dans les zones d'attente ou, si les conditions le permettent, dans les locaux de la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie requise, ou encore dans les lieux de privation de liberté gérés par les services pénitentiaires.
      5.3. Si la nationalité de la personne concernée est établie à l'issue de l'audition, les autorités diplomatiques ou consulaires de la Partie requise délivrent le laissez-passer consulaire immédiatement et au plus tard dans les trois (3) jours ouvrables.
      5.4. Si, au cours de cette audition, il n'est pas possible d'établir la nationalité de la personne concernée, le résultat de l'audition, sous forme d'un compte-rendu d'audition écrit accompagné de la demande de réadmission, est transmis à l'autorité compétente de la Partie requérante, par voie électronique ou tout autre moyen technique moderne, immédiatement et au plus tard dans les trois (3) jours ouvrables après le déroulement de l'audition. Le compte-rendu d'audition mentionne les motifs de la non-reconnaissance.


      Article 6
      Procédure de réadmission accélérée


      6.1. La demande de réadmission par procédure accélérée, mentionnée à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord, contient une proposition de dates, horaires, lieux et moyens de transfert, pour le cas où la demande de réadmission serait acceptée, ainsi que le numéro de document de voyage de la personne à réadmettre.
      6.2. Lorsqu'un étranger a été appréhendé dans la région frontalière de l'Etat requérant, telle que définie à l'article 1er de l'accord, après avoir franchi illégalement la frontière en provenance directe du territoire de l'Etat requis, la demande de réadmission par procédure accélérée est transmise par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité compétente de la Partie requise, dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la date de l'arrestation de la personne concernée, par voie électronique ou par tout autre moyen technique moderne.
      6.3. La réponse à la demande de réadmission par procédure accélérée est envoyée à l'autorité compétente de la Partie requérante par l'autorité compétente de la Partie requise, par voie électronique ou tout autre moyen technique moderne, dans un délai maximum de deux (2) jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de réadmission par procédure accélérée, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de l'accord.


      Article 7
      Utilisation du document de voyage de l'Union européenne


      Conformément à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 3, paragraphe 5, de l'accord, si la Partie arménienne n'a pas délivré le document de voyage dans les délais prévus, la Partie française délivre le document de voyage reconnu par l'Arménie de l'Union européenne établi à des fins d'éloignement, selon le formulaire type prévu dans la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 qui figure à l'annexe du présent protocole.


      Article 8
      Demande de transit


      8.1. La demande de transit d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride contient, outre les informations visées à l'article 15, paragraphe 1, de l'accord, tout renseignement concernant l'état de santé ou le besoin de soin de la personne concernée ainsi que toute information relative à des mesures de protection ou de sécurité particulière. Ces informations sont inscrites dans la section C (« Observations ») du formulaire de demande de transit figurant à l'annexe 6 de l'accord.
      8.2. La demande de transit est transmise, par voie électronique ou par tout autre moyen technique moderne, à l'autorité compétente de la Partie requise, dans un délai minimum de quarante-huit (48) heures avant le transit prévu. Celle-ci répond à la demande de transit dans un délai de vingt-quatre (24) heures minimum avant le transit.
      8.3. La durée maximale de l'opération de transit sur le territoire de la Partie requise est limitée à douze (12) heures, sauf cas particuliers justifiant une extension exceptionnelle jusqu'à vingt-quatre (24) heures.
      8.4. Le transit par voie aérienne ne peut être demandé que si l'exécution de la mesure d'éloignement ne nécessite pas la sortie de la zone internationale de l'aéroport.


      Article 9
      Conditions applicables au retour sous escorte


      9.1. Si le transfert doit s'effectuer sous escorte, l'autorité compétente de la Partie requérante informe, dès réception de la réponse à la demande de réadmission ou de transit, l'autorité compétente de la Partie requise, des prénoms et noms de famille ainsi que des fonctions des membres de l'escorte.
      Conformément aux articles 12, paragraphe 3, et 15, paragraphe 3, de l'accord, les membres de l'escorte sont dispensés de toute obligation de visas lorsque le transfert ou l'opération de transit s'effectue par voie aérienne.
      9.2. En cas de changement dans les renseignements afférents aux membres de l'escorte mentionnés au premier paragraphe du présent article, l'autorité compétente de la Partie requérante en informe aussitôt l'autorité compétente de la Partie requise, par voie électronique ou par tout autre moyen technique moderne.
      9.3. Les membres de l'escorte se trouvant sur le territoire de la Partie requise sont tenus de respecter la législation de cette dernière.
      9.4. Les membres de l'escorte exécutent leur mission sans arme, en civil et munis des documents attestant que la réadmission ou le transit a été décidé d'un commun accord.
      9.5. Les prérogatives des membres de l'escorte se limitent, pendant le déroulement du transit ou de la réadmission, à la légitime défense. En outre, en l'absence de forces de l'ordre de la Partie requise ou dans le but de leur porter assistance, les membres de l'escorte de la Partie requérante peuvent répondre à un danger immédiat et grave par une intervention raisonnable et proportionnée, afin d'empêcher la personne concernée de fuir, d'infliger des blessures à elle-même ou à un tiers, ou de causer des dommages matériels.
      9.6. Les autorités compétentes de la Partie requise accordent, en tant que de besoin, l'assistance nécessaire aux membres de l'escorte.
      9.7. Lorsque le transit par voie aérienne s'effectue sous escorte, celle-ci est assurée par la Partie requérante à condition que cette escorte ne quitte pas la zone internationale de l'aéroport.
      9.8. La Partie requise informe la Partie requérante des incidents survenus au cours du transit ou de la réadmission.


      Article 10
      Coûts


      10.1. La Partie requérante règle en euros tous les frais qu'elle doit prendre en charge conformément à l'article 16 de l'accord, dans les trente (30) jours après présentation par la Partie requise d'une facture des frais engagés.
      10.2. En cas de réadmission par erreur en vertu de l'article 13 de l'accord, la Partie requérante rembourse à la Partie requise les frais de retour engagés, dans un délai de trente (30) jours après remise d'une facture des frais engagés.


      Article 11
      Langue de communication


      Les autorités compétentes des Parties contractantes ont recours à la langue officielle de leur Etat pour la mise en œuvre du présent protocole. Les demandes et informations peuvent être transmises, en cas de nécessité, avec une traduction en anglais pour cet échange.


      Article 12
      Rapport avec les autres traités


      Le présent protocole ne porte pas atteinte aux droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les Parties d'autres traités internationaux.


      Article 13
      Règlement des différends


      Les difficultés éventuelles d'interprétation et d'application du présent protocole sont réglées par consultation entre les autorités compétentes des Parties désignées à l'article 1er, paragraphe 1.6, ou, à défaut, par la voie diplomatique.


      Article 14
      Dispositions finales


      14.1. Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent protocole.
      14.2. Le présent protocole entre en vigueur au lendemain de la date à laquelle le comité mixte de réadmission visé à l'article 19 de l'accord reçoit, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de l'accord, notification de l'accomplissement par les deux Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
      14.3. Le présent protocole cesse d'être appliqué en même temps que l'accord.
      14.4. Le présent protocole peut, à l'initiative de chacune des Parties et par accord mutuel, être complété ou modifié par protocole modificatif. Ce protocole modificatif fait Partie intégrante du présent protocole et entre en vigueur suivant les procédures énoncées au paragraphe 14.2 du présent article.
      Fait à Paris, le 27 octobre 2016, en double exemplaire, chacun en langues française et arménienne, faisant également foi.


      Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Marc Ayrault
      Ministre des Affaires étrangères et du Développement international


      Pour le Gouvernement de la République d'Arménie : Edward Nalbandian
      Ministre des Affaires étrangères


    • ANNEXE



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 30 mars 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


(1) Entrée en vigueur : 11 août 2020.