Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 17 décembre 2020,
Arrête :
Les fonctionnaires du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur appartenant aux corps des attachés, des conseillers techniques de service social, des assistants de service social, des secrétaires administratifs, des adjoints administratifs, des adjoints techniques, à l'exception des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé ainsi que par le présent arrêté.
L'agent est prévenu, par écrit, de la date de l'entretien dans un délai d'au moins huit jours précédant cette date. La convocation est accompagnée de la fiche du poste de l'agent ainsi que du formulaire de compte-rendu d'entretien professionnel pour lui permettre de préparer l'entretien.
L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Si une raison majeure impose que l'entretien soit conduit par un supérieur hiérarchique différent, il en est fait explicitement mention dans le compte rendu.
Le compte-rendu de l'entretien professionnel mentionne la date à laquelle s'est déroulé l'entretien ainsi que l'identité de l'agent, son grade, son échelon, la description des fonctions qui lui sont confiées, et notamment si l'intéressé exerce des fonctions d'encadrement. Doivent également figurer sur le compte-rendu la date à laquelle il a été communiqué à l'agent, afin de lui permettre de le compléter, le cas échéant, de ses observations et la date de sa notification par l'autorité hiérarchique, laquelle ouvre les délais de recours.
Le compte-rendu se réfère aux thèmes énumérés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.
Le compte-rendu fait également mention des observations de l'agent sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins en formation. Toute autre information de nature à fournir des précisions sur l'exercice des fonctions durant l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel peut éventuellement être apportée.
Outre les objectifs préalablement fixés à l'agent, le compte-rendu d'entretien mentionne les critères d'appréciation prévus à l'article 5 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, au regard de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de ses responsabilités.
Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs sous-critères :
1. Des critères portant sur la compétence professionnelle et la technicité.
2. Des critères portant sur la contribution à l'activité du service.
3. Des critères portant sur les capacités professionnelles et relationnelles.
4. Des critères portant, le cas échéant, sur les capacités d'encadrement, et/ou à la conduite de projet.
Pour chaque critère, l'appréciation est caractérisée par le choix d'un terme parmi les suivants : excellent, très bon, bon, convenable, insuffisant. Pour la notation des agents exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et placés sous statut spécial, l'appréciation peut être caractérisée par un sixième terme : très insuffisant.
Le compte rendu de l'entretien est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire évalué. Il est communiqué à l'agent en double original afin qu'il le complète, le cas échéant, de ses observations. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours francs pour le faire.
Il est ensuite visé dans un délai de dix jours francs par l'autorité hiérarchique qui peut, si elle l'estime utile, formuler ses propres observations sur la valeur professionnelle du fonctionnaire. Il est alors notifié à l'agent qui le signe, à son tour, pour attester qu'il en a pris connaissance avant de le retourner à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier administratif.
A compter de la date de notification, le fonctionnaire dispose d'un délai de quinze jours francs pour former un recours hiérarchique. L'autorité hiérarchique doit notifier sa réponse dans les quinze jours francs suivant la demande de révision. A compter de la date de la réponse apportée par l'autorité hiérarchique ou, à défaut de réponse, à l'issue du délai de quinze jours francs, le fonctionnaire dispose d'un mois pour saisir la commission administrative paritaire d'une demande tendant à obtenir la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. Il dispose alors d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Les listes des supérieurs hiérarchiques directs et des autorités hiérarchiques compétentes prévues à l'article 5 du décret du 28 juillet 2010 susvisé relevant du secrétariat général, de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont définies dans les annexes I à VIII jointes au présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année 2021, pour l'évaluation au titre de 2020 des agents mentionnés à l'article 1er.
Sont abrogées les dispositions suivantes :
-Arrêté du 21 décembre 2018 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice.
ANNEXES
Annexe I. - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Annexe II. - INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE
Annexe III. - DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES
Annexe IV. - DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU
Annexe V. - DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRÂCES
Annexe VI. - DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Annexe VII. - DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Annexe VIII. - GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D'HONNEUR
ANNEXE I
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Principe : les fonctionnaires sont évalués par le supérieur hiérarchique direct désigné par le directeur dont ils relèvent, selon l'organigramme du service. L'autorité hiérarchique (voir communication du compte rendu d'entretien professionnel) est le niveau N + 2 par rapport à l'agent évalué.
Fonctionnaires concernés : attachés d'administration, conseillers techniques de service social, assistants de service social, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, adjoints techniques.
AFFFECTATION
LISTE DES SUPÉRIEURS
HIÉRARCHIQUES DIRECTS
LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES
CORRESPONDANTES
Services de l'administration centrale
ou des directions interrégionales
Secrétaire général
Chef de cabinet du secrétariat général ou directeur de projet
Secrétaire général
Adjoint au Haut fonctionnaire de défense et de sécurité
Secrétaire général
Chefs de service ou délégués
Secrétaire général
Sous-directeurs
Chefs de service
Chefs de département ou chef de bureau
Sous-directeurs ou chefs de service
Chefs de section
Chefs de bureau
ANNEXE II
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE
AFFECTATION
LISTE DES SUPÉRIEURS
HIÉRARCHIQUES DIRECTS
LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES
CORRESPONDANTES
Inspection générale de la Justice
Chef de l'inspection
Chef de l'inspection/ adjoint au chef de l'inspection
Chef de l'inspection
Inspecteur responsable de la mission permanente Inspection Santé et Sécurité au Travail
Chef de l'inspection
Responsable du Pôle de l'audit interne
Chef de l'inspection
Secrétaire général
Chef de l'inspection
Secrétaire général adjoint
Chef de l'inspection
Responsable du pôle des services généraux
Chef de l'inspection
Responsable du pôle « bureau des rapports »
Chef de l'inspection
Responsable du pôle « service de documentation, d'études et de statistiques »
Chef de l'inspection
ANNEXE III
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES
Fonctionnaires concernés : attachés d'administration (***), secrétaires administratifs, adjoints administratifs, adjoints techniques.
AFFECTATION
LISTE DES SUPÉRIEURS
HIÉRARCHIQUES DIRECTS
LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES
CORRESPONDANTES
Directeur des services judiciaires
Cour de cassation
Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*)
Directeur des services de greffe - secrétaire en chef du parquet (*)
Directeur de greffe
Secrétaire en chef du parquet
Cour d'appel
Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*)
Directeur de greffe
Service administratif régional de la cour d'appel
Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire (**)
Pour les fonctionnaires placés :
Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire (**)
Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire
Pour les fonctionnaires placés : Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire
Tribunal judiciaire
Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*)
Directeur de greffe
Tribunal judiciaire de Paris
Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*)
Directeur des services de greffe - secrétariat en chef du parquet (*)
Directeur de greffe
Secrétaire en chef du parquet
Tribunal de proximité
Directeur des services de greffe - directeur de greffe du tribunal judiciaire de rattachement (*)
Directeur de greffe du tribunal judiciaire de rattachement
Conseil de Prud'hommes (****)
Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*)
Greffier - chef de greffe (*)
Directeur de greffe
Fonctionnaires en fonction :
à l'administration centrale
à l'école de la magistrature
à l'école nationale des greffes
Ces fonctionnaires sont évalués par le supérieur hiérarchique direct désigné par le directeur dont ils relèvent, selon l'organigramme du service
Directeur ou sous directeur dont ils relèvent selon l'organigramme du service
Directeur, secrétaire général, directeur adjoint, sous-directeur ou chef de service dont ils relèvent selon l'organigramme du service
Directrice de l'Ecole nationale des greffes, directeur adjoint, secrétaire général ou chef de service dont ils relèvent selon l'organigramme du service
(*) Ou tout agent en position d'encadrement désigné par le directeur de greffe.
(**) Ou tout agent en position d'encadrement désigné par le directeur délégué à l'administration régionale
(***) Les attachés d'administration qui exercent les fonctions de chefs de cabinet exercent leurs fonctions sous le contrôle des chefs de cour ou de juridiction et relèvent, à ce titre, de ces derniers pour leurs évaluations.
(****) Pour les agents affectés dans les 13 CPH isolés, tels que résultant de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
ANNEXE IV
DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU
Principe : les fonctionnaires sont évalués par le supérieur hiérarchique direct désigné par le directeur dont ils relèvent, selon l'organigramme du service. L'autorité hiérarchique (voir communication du compte rendu d'entretien professionnel) est le niveau N + 2 par rapport à l'agent évalué.
Fonctionnaires concernés : attachés d'administration, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, adjoints techniques.
AFFECTATION
LISTE DES SUPÉRIEURS
HIÉRARCHIQUES DIRECTS
LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES
CORRESPONDANTES
Direction des affaires civiles et du sceau
Directeur
Directeur adjoint chef de service
Directeur
Chef de cabinet
Directeur adjoint, chef de service
Sous-directeurs,
Directeur adjoint, chef de service
Chefs de département ou de bureau rattachés au directeur
Directeur adjoint, chef de service
Chefs de bureau
Sous-directeurs
Chefs de section
Chefs de bureau
ANNEXE V
DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRÂCES
Fonctionnaires concernés : attachés d'administration de l'Etat, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, adjoints techniques.
AFFECTATION
LISTE DES SUPÉRIEURS
HIÉRARCHIQUES DIRECTS
LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES
CORRESPONDANTES
Direction des affaires criminelles et des grâces
Directeur
Adjoint directeur, Chef de service
Directeur
Chef de cabinet
Directeur
Adjoint chef de cabinet
Chef de cabinet
Chef de bureau et chef de bureau assimilé
Directeur adjoint, Chef de service
Sous-directeur(trice)
Chef de section, responsable de pôle ou de structure
Chef de bureau et chef de bureau assimilé
Adjoint chef cabinet
Responsable rattaché chef de cabinet
AFFECTATION
LISTE DES SUPÉRIEURS
HIÉRARCHIQUES DIRECTS
LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES
CORRESPONDANTES
Casier judiciaire National
Chef de service
Chefs de bureau, Adjoints au chef de bureau par délégation
Chef de service
Chargés d'encadrement
Chef de bureau, Adjoint au chef de bureau
ANNEXE VI
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Supérieur hiérarchique direct à la DAP (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, article 2).
Autorité hiérarchique à la DAP (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, article 4).
Il convient de distinguer dans le dispositif global de l'entretien professionnel et de la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires.
1. Le supérieur hiérarchique direct, qui conduit l'entretien professionnel, puis établit et signe le compte rendu.
2. L'autorité hiérarchique, qui vise le compte rendu de l'entretien professionnel et peut connaître, le cas échéant, des contestations des agents à l'égard de leur compte rendu.
Fonctionnaires concernés : attachés d'administration, assistants de service social, conseillers techniques de service social, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, à l'exception des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire.
AFFECTATION
LISTE DES SUPÉRIEURS
HIÉRARCHIQUES DIRECTS
LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES
CORRESPONDANTES
Le directeur de l'administration pénitentiaire et le directeur adjoint
En administration centrale
Le chef de service
Le directeur de l'administration pénitentiaire et le directeur adjoint
Le sous-directeur
Le chef de service
Le chef de bureau
Le sous-directeur
Le chef de section
Le chef de bureau
En directions interrégionales des services pénitentiaires
Le directeur interrégional et son adjoint
Le directeur interrégional et le directeur interrégional adjoint
Le secrétaire général
Le secrétaire général
Le chef de département
Le chef de département
Le responsable de service, le chef de bureau
Le chef d'unité
En établissements pénitentiaires
Le chef d'établissement et son ou ses adjoints
Le directeur interrégional et le directeur interrégional adjoint
Le responsable de chaque service
Le chef d'établissement et son ou ses adjoints
Le responsable de service
Services pénitentiaires d'insertion et de probation
Le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation et son adjoint
Le directeur interrégional et le directeur interrégional adjoint
Le responsable de chaque service
Le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation et son adjoint
L'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle
Le directeur de l'ATIGIP
Le directeur de l'ATIGIP
Le responsable de chaque service et antenne
Ecole nationale d'administration pénitentiaire
Le directeur de l'ENAP et son adjoint
Le directeur de l'ENAP et son adjoint
Le secrétaire général
Le secrétaire général
Le directeur de la formation continue
Le directeur de la formation continue
Le directeur de la formation initiale
Le directeur de la formation initiale
Le directeur de la recherche et de la documentation
Le directeur de la recherche et de la documentation
Le responsable de chaque département
Le responsable de chaque département
Le chef d'unité
ANNEXE VII
DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Le supérieur hiérarchique direct est celui qui, au quotidien, organise le travail de l'agent et contrôle son activité.
L'autorité hiérarchique est le supérieur hiérarchique du supérieur hiérarchique direct de l'agent, soit le N + 2 de l'agent.
Pour la protection judiciaire de la jeunesse, les notions de supérieur hiérarchique direct (N+1) et d'autorités hiérarchiques (N+2) sont notamment réservées :
AFFECTATION
LISTE DES SUPÉRIEURS
HIÉRARCHIQUES DIRECTS
LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES
CORRESPONDANTES
Administration centrale
La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse
Les sous-directeurs
La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse
Les chefs de bureaux
Les sous-directeurs
Les chefs de section
Les chefs de bureau
Les chefs de pôle
Les chefs de section
Les services déconcentrés
La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse
Les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse
La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse
Les directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse
Les directeurs des ressources humaines
Les directeurs des missions éducatives
Les directeurs de l'évaluation et de la programmation des affaires financières et immobilières
Les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse
Les directeurs des services
Les directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse
Les responsables d'unités éducatives
Les directeurs des services
École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ)
La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse
Le directeur général de l'ENPJJ
La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse
Le directeur de la formation
Le directeur de la recherche
Le secrétaire général de l'ENPJJ
Le directeur général de l'ENPJJ
Les directeurs des pôles territoriaux de la formation
Le directeur de la formation
(*) Si un agent est affecté sur plusieurs unités éducatives, son supérieur hiérarchique direct est le directeur de service, et son autorité hiérarchique est le directeur territorial.
ANNEXE VIII
GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D'HONNEUR
AFFECTATION
LISTE DES SUPÉRIEURS
HIÉRARCHIQUES DIRECTS
LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES
CORRESPONDANTES
Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Le grand chancelier de la Légion d'honneur
Le secrétaire général de la GCLH
Le grand chancelier de la Légion d'honneur
Le directeur de cabinet du grand chancelier de la Légion d'honneur
Le secrétaire général de la GCLH
Le Secrétaire général adjoint
Les chefs de service
Le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint de la GCLH
Les chefs de bureau
Le Secrétaire général adjoint de la GCLH ou les chefs de service
Fait le 24 décembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, secrétaire général adjoint,
P. Clergeot
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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