Arrêté du 24 décembre 2020 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice

Version INITIALE

NOR : JUST2036367A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/12/24/JUST2036367A/jo/texte

Texte n°112

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 17 décembre 2020,
Arrête :


  • Les fonctionnaires du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur appartenant aux corps des attachés, des conseillers techniques de service social, des assistants de service social, des secrétaires administratifs, des adjoints administratifs, des adjoints techniques, à l'exception des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé ainsi que par le présent arrêté.
    L'agent est prévenu, par écrit, de la date de l'entretien dans un délai d'au moins huit jours précédant cette date. La convocation est accompagnée de la fiche du poste de l'agent ainsi que du formulaire de compte-rendu d'entretien professionnel pour lui permettre de préparer l'entretien.


  • L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Si une raison majeure impose que l'entretien soit conduit par un supérieur hiérarchique différent, il en est fait explicitement mention dans le compte rendu.
    Le compte-rendu de l'entretien professionnel mentionne la date à laquelle s'est déroulé l'entretien ainsi que l'identité de l'agent, son grade, son échelon, la description des fonctions qui lui sont confiées, et notamment si l'intéressé exerce des fonctions d'encadrement. Doivent également figurer sur le compte-rendu la date à laquelle il a été communiqué à l'agent, afin de lui permettre de le compléter, le cas échéant, de ses observations et la date de sa notification par l'autorité hiérarchique, laquelle ouvre les délais de recours.


  • Le compte-rendu se réfère aux thèmes énumérés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.
    Le compte-rendu fait également mention des observations de l'agent sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins en formation. Toute autre information de nature à fournir des précisions sur l'exercice des fonctions durant l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel peut éventuellement être apportée.


  • Outre les objectifs préalablement fixés à l'agent, le compte-rendu d'entretien mentionne les critères d'appréciation prévus à l'article 5 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, au regard de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de ses responsabilités.
    Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs sous-critères :
    1. Des critères portant sur la compétence professionnelle et la technicité.
    2. Des critères portant sur la contribution à l'activité du service.
    3. Des critères portant sur les capacités professionnelles et relationnelles.
    4. Des critères portant, le cas échéant, sur les capacités d'encadrement, et/ou à la conduite de projet.
    Pour chaque critère, l'appréciation est caractérisée par le choix d'un terme parmi les suivants : excellent, très bon, bon, convenable, insuffisant. Pour la notation des agents exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et placés sous statut spécial, l'appréciation peut être caractérisée par un sixième terme : très insuffisant.


  • Le compte rendu de l'entretien est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire évalué. Il est communiqué à l'agent en double original afin qu'il le complète, le cas échéant, de ses observations. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours francs pour le faire.
    Il est ensuite visé dans un délai de dix jours francs par l'autorité hiérarchique qui peut, si elle l'estime utile, formuler ses propres observations sur la valeur professionnelle du fonctionnaire. Il est alors notifié à l'agent qui le signe, à son tour, pour attester qu'il en a pris connaissance avant de le retourner à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier administratif.
    A compter de la date de notification, le fonctionnaire dispose d'un délai de quinze jours francs pour former un recours hiérarchique. L'autorité hiérarchique doit notifier sa réponse dans les quinze jours francs suivant la demande de révision. A compter de la date de la réponse apportée par l'autorité hiérarchique ou, à défaut de réponse, à l'issue du délai de quinze jours francs, le fonctionnaire dispose d'un mois pour saisir la commission administrative paritaire d'une demande tendant à obtenir la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. Il dispose alors d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif.


  • Les listes des supérieurs hiérarchiques directs et des autorités hiérarchiques compétentes prévues à l'article 5 du décret du 28 juillet 2010 susvisé relevant du secrétariat général, de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont définies dans les annexes I à VIII jointes au présent arrêté.


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année 2021, pour l'évaluation au titre de 2020 des agents mentionnés à l'article 1er.


  • Sont abrogées les dispositions suivantes :


    -Arrêté du 21 décembre 2018 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES


      Annexe I. - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
      Annexe II. - INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE
      Annexe III. - DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES
      Annexe IV. - DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU
      Annexe V. - DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRÂCES
      Annexe VI. - DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
      Annexe VII. - DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
      Annexe VIII. - GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D'HONNEUR


    • ANNEXE I
      SECRÉTARIAT GÉNÉRAL


      Principe : les fonctionnaires sont évalués par le supérieur hiérarchique direct désigné par le directeur dont ils relèvent, selon l'organigramme du service. L'autorité hiérarchique (voir communication du compte rendu d'entretien professionnel) est le niveau N + 2 par rapport à l'agent évalué.
      Fonctionnaires concernés : attachés d'administration, conseillers techniques de service social, assistants de service social, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, adjoints techniques.


      AFFFECTATION

      LISTE DES SUPÉRIEURS
      HIÉRARCHIQUES DIRECTS

      LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES
      CORRESPONDANTES

      Services de l'administration centrale
      ou des directions interrégionales

      Secrétaire général

      Chef de cabinet du secrétariat général ou directeur de projet

      Secrétaire général

      Adjoint au Haut fonctionnaire de défense et de sécurité

      Secrétaire général

      Chefs de service ou délégués

      Secrétaire général

      Sous-directeurs

      Chefs de service

      Chefs de département ou chef de bureau

      Sous-directeurs ou chefs de service

      Chefs de section

      Chefs de bureau


    • ANNEXE II
      INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE


      AFFECTATION

      LISTE DES SUPÉRIEURS
      HIÉRARCHIQUES DIRECTS

      LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES
      CORRESPONDANTES

      Inspection générale de la Justice

      Chef de l'inspection

      Chef de l'inspection/ adjoint au chef de l'inspection

      Chef de l'inspection

      Inspecteur responsable de la mission permanente Inspection Santé et Sécurité au Travail

      Chef de l'inspection

      Responsable du Pôle de l'audit interne

      Chef de l'inspection

      Secrétaire général

      Chef de l'inspection

      Secrétaire général adjoint

      Chef de l'inspection

      Responsable du pôle des services généraux

      Chef de l'inspection

      Responsable du pôle « bureau des rapports »

      Chef de l'inspection

      Responsable du pôle « service de documentation, d'études et de statistiques »

      Chef de l'inspection


    • ANNEXE III
      DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES


      Fonctionnaires concernés : attachés d'administration (***), secrétaires administratifs, adjoints administratifs, adjoints techniques.


      AFFECTATION

      LISTE DES SUPÉRIEURS
      HIÉRARCHIQUES DIRECTS

      LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES
      CORRESPONDANTES

      Directeur des services judiciaires

      Cour de cassation

      Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*)
      Directeur des services de greffe - secrétaire en chef du parquet (*)

      Directeur de greffe
      Secrétaire en chef du parquet

      Cour d'appel

      Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*)

      Directeur de greffe

      Service administratif régional de la cour d'appel

      Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire (**)
      Pour les fonctionnaires placés :
      Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire (**)

      Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire
      Pour les fonctionnaires placés : Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire

      Tribunal judiciaire

      Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*)

      Directeur de greffe

      Tribunal judiciaire de Paris

      Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*)
      Directeur des services de greffe - secrétariat en chef du parquet (*)

      Directeur de greffe
      Secrétaire en chef du parquet

      Tribunal de proximité

      Directeur des services de greffe - directeur de greffe du tribunal judiciaire de rattachement (*)

      Directeur de greffe du tribunal judiciaire de rattachement

      Conseil de Prud'hommes (****)

      Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*)
      Greffier - chef de greffe (*)

      Directeur de greffe

      Fonctionnaires en fonction :
      à l'administration centrale
      à l'école de la magistrature
      à l'école nationale des greffes

      Ces fonctionnaires sont évalués par le supérieur hiérarchique direct désigné par le directeur dont ils relèvent, selon l'organigramme du service

      Directeur ou sous directeur dont ils relèvent selon l'organigramme du service
      Directeur, secrétaire général, directeur adjoint, sous-directeur ou chef de service dont ils relèvent selon l'organigramme du service
      Directrice de l'Ecole nationale des greffes, directeur adjoint, secrétaire général ou chef de service dont ils relèvent selon l'organigramme du service


      (*) Ou tout agent en position d'encadrement désigné par le directeur de greffe.
      (**) Ou tout agent en position d'encadrement désigné par le directeur délégué à l'administration régionale
      (***) Les attachés d'administration qui exercent les fonctions de chefs de cabinet exercent leurs fonctions sous le contrôle des chefs de cour ou de juridiction et relèvent, à ce titre, de ces derniers pour leurs évaluations.
      (****) Pour les agents affectés dans les 13 CPH isolés, tels que résultant de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.


    • ANNEXE IV
      DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU


      Principe : les fonctionnaires sont évalués par le supérieur hiérarchique direct désigné par le directeur dont ils relèvent, selon l'organigramme du service. L'autorité hiérarchique (voir communication du compte rendu d'entretien professionnel) est le niveau N + 2 par rapport à l'agent évalué.
      Fonctionnaires concernés : attachés d'administration, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, adjoints techniques.


      AFFECTATION

      LISTE DES SUPÉRIEURS
      HIÉRARCHIQUES DIRECTS

      LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES
      CORRESPONDANTES

      Direction des affaires civiles et du sceau

      Directeur

      Directeur adjoint chef de service

      Directeur

      Chef de cabinet

      Directeur adjoint, chef de service

      Sous-directeurs,

      Directeur adjoint, chef de service

      Chefs de département ou de bureau rattachés au directeur

      Directeur adjoint, chef de service

      Chefs de bureau

      Sous-directeurs

      Chefs de section

      Chefs de bureau


    • ANNEXE V
      DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRÂCES


      Fonctionnaires concernés : attachés d'administration de l'Etat, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, adjoints techniques.


      AFFECTATION

      LISTE DES SUPÉRIEURS
      HIÉRARCHIQUES DIRECTS

      LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES
      CORRESPONDANTES

      Direction des affaires criminelles et des grâces

      Directeur

      Adjoint directeur, Chef de service

      Directeur

      Chef de cabinet

      Directeur

      Adjoint chef de cabinet

      Chef de cabinet

      Chef de bureau et chef de bureau assimilé

      Directeur adjoint, Chef de service
      Sous-directeur(trice)

      Chef de section, responsable de pôle ou de structure

      Chef de bureau et chef de bureau assimilé
      Adjoint chef cabinet
      Responsable rattaché chef de cabinet


      AFFECTATION

      LISTE DES SUPÉRIEURS
      HIÉRARCHIQUES DIRECTS

      LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES
      CORRESPONDANTES

      Casier judiciaire National

      Chef de service

      Chefs de bureau, Adjoints au chef de bureau par délégation

      Chef de service

      Chargés d'encadrement

      Chef de bureau, Adjoint au chef de bureau


    • ANNEXE VI
      DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE


      Supérieur hiérarchique direct à la DAP (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, article 2).
      Autorité hiérarchique à la DAP (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, article 4).
      Il convient de distinguer dans le dispositif global de l'entretien professionnel et de la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires.
      1. Le supérieur hiérarchique direct, qui conduit l'entretien professionnel, puis établit et signe le compte rendu.
      2. L'autorité hiérarchique, qui vise le compte rendu de l'entretien professionnel et peut connaître, le cas échéant, des contestations des agents à l'égard de leur compte rendu.
      Fonctionnaires concernés : attachés d'administration, assistants de service social, conseillers techniques de service social, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, à l'exception des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire.


      AFFECTATION

      LISTE DES SUPÉRIEURS
      HIÉRARCHIQUES DIRECTS

      LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES
      CORRESPONDANTES

      Le directeur de l'administration pénitentiaire et le directeur adjoint

      En administration centrale

      Le chef de service

      Le directeur de l'administration pénitentiaire et le directeur adjoint

      Le sous-directeur

      Le chef de service

      Le chef de bureau

      Le sous-directeur

      Le chef de section

      Le chef de bureau

      En directions interrégionales des services pénitentiaires

      Le directeur interrégional et son adjoint

      Le directeur interrégional et le directeur interrégional adjoint

      Le secrétaire général

      Le secrétaire général

      Le chef de département

      Le chef de département

      Le responsable de service, le chef de bureau

      Le chef d'unité

      En établissements pénitentiaires

      Le chef d'établissement et son ou ses adjoints

      Le directeur interrégional et le directeur interrégional adjoint

      Le responsable de chaque service

      Le chef d'établissement et son ou ses adjoints

      Le responsable de service

      Services pénitentiaires d'insertion et de probation

      Le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation et son adjoint

      Le directeur interrégional et le directeur interrégional adjoint

      Le responsable de chaque service

      Le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation et son adjoint

      L'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle

      Le directeur de l'ATIGIP

      Le directeur de l'ATIGIP

      Le responsable de chaque service et antenne

      Ecole nationale d'administration pénitentiaire

      Le directeur de l'ENAP et son adjoint

      Le directeur de l'ENAP et son adjoint

      Le secrétaire général

      Le secrétaire général

      Le directeur de la formation continue

      Le directeur de la formation continue

      Le directeur de la formation initiale

      Le directeur de la formation initiale

      Le directeur de la recherche et de la documentation

      Le directeur de la recherche et de la documentation

      Le responsable de chaque département

      Le responsable de chaque département

      Le chef d'unité


    • ANNEXE VII
      DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE


      Le supérieur hiérarchique direct est celui qui, au quotidien, organise le travail de l'agent et contrôle son activité.
      L'autorité hiérarchique est le supérieur hiérarchique du supérieur hiérarchique direct de l'agent, soit le N + 2 de l'agent.
      Pour la protection judiciaire de la jeunesse, les notions de supérieur hiérarchique direct (N+1) et d'autorités hiérarchiques (N+2) sont notamment réservées :


      AFFECTATION

      LISTE DES SUPÉRIEURS
      HIÉRARCHIQUES DIRECTS

      LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES
      CORRESPONDANTES

      Administration centrale

      La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse

      Les sous-directeurs

      La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse

      Les chefs de bureaux

      Les sous-directeurs

      Les chefs de section

      Les chefs de bureau

      Les chefs de pôle

      Les chefs de section

      Les services déconcentrés

      La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse

      Les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse

      La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse

      Les directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse
      Les directeurs des ressources humaines
      Les directeurs des missions éducatives
      Les directeurs de l'évaluation et de la programmation des affaires financières et immobilières

      Les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse

      Les directeurs des services

      Les directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse

      Les responsables d'unités éducatives

      Les directeurs des services

      École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ)

      La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse

      Le directeur général de l'ENPJJ

      La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse

      Le directeur de la formation
      Le directeur de la recherche
      Le secrétaire général de l'ENPJJ

      Le directeur général de l'ENPJJ

      Les directeurs des pôles territoriaux de la formation

      Le directeur de la formation


      (*) Si un agent est affecté sur plusieurs unités éducatives, son supérieur hiérarchique direct est le directeur de service, et son autorité hiérarchique est le directeur territorial.


    • ANNEXE VIII
      GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D'HONNEUR


      AFFECTATION

      LISTE DES SUPÉRIEURS
      HIÉRARCHIQUES DIRECTS

      LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES
      CORRESPONDANTES

      Grande chancellerie de la Légion d'honneur

      Le grand chancelier de la Légion d'honneur

      Le secrétaire général de la GCLH

      Le grand chancelier de la Légion d'honneur

      Le directeur de cabinet du grand chancelier de la Légion d'honneur

      Le secrétaire général de la GCLH

      Le Secrétaire général adjoint

      Les chefs de service

      Le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint de la GCLH

      Les chefs de bureau

      Le Secrétaire général adjoint de la GCLH ou les chefs de service


Fait le 24 décembre 2020.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, secrétaire général adjoint,
P. Clergeot