Arrêté du 21 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et des officiers logisticiens des essences prévus au 1° et au 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences

Version INITIALE

NOR : ARMH2036461A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/12/21/ARMH2036461A/jo/texte

Texte n°45

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La ministre des armées,
Vu le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences ;
Vu le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et des officiers logisticiens des essences prévus au 1° et au 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences,
Arrête :


  • L'arrêté du 8 juillet 2019 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent arrêté.


  • Au sixième alinéa de l'article 4, les mots : « à l'exception de certaines épreuves physiques notées sur 10 » sont supprimés.


  • L'article 10 est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, après les mots : « pour l'année en cours » sont insérés les mots : « par le président du jury. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé » ;
    2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les décisions prises en application du présent article sont consignées dans le procès-verbal du concours. »


  • Le tableau de l'article 14 est remplacé parle tableau suivant :
    «


    ÉPREUVES

    DURÉE

    COEFFICIENTS

    Aptitude à l'emploi d'officier

    30 minutes

    20

    Connaissances militaires

    30 minutes

    15

    Anglais

    30 minutes

    10

    Epreuve optionnelle de langue

    30 minutes

    10 (*)

    Epreuves physiques

    15 (**)

    Total

    60

    (*) Seuls les points au-dessus de 10 comptent, affectés d'un coefficient 10 qui n'entre pas dans le coefficient total des épreuves.
    (**) Le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves effectuées.


    ».


  • L'article 15 est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, après les mots : « pour l'année en cours » sont insérés les mots : « par le président du jury. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé » ;
    2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les décisions prises en application du présent article sont consignées dans le procès-verbal du concours. »


  • Au deuxième alinéa de l'article 18, les mots : « la même moyenne » sont remplacés par les mots : « le même nombre de points ».


  • Le point 1. « Programme de l'épreuve de mathématiques et d'analyse de processus » du concours « sciences » de l'annexe II est remplacé par l'annexe au présent arrêté.


  • Le point 4. « Epreuves physiques » de l'annexe III est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4. Epreuves physiques.
    « 4.1. Modalités.
    « Les épreuves physiques sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l'objet d'un barème spécifique à chacun des sexes.
    « Les épreuves physiques sont identiques à celles effectuées dans le cadre de la condition physique générale (CCPG). Elles comprennent :
    « 1° une épreuve d'endurance cardio-respiratoire (course pédestre de 2 400 mètres) ;
    « 2° un test d'aisance aquatique (15 mètres d'apnée + distance restante nécessaire pour couvrir 100 mètres) ;
    « 3° un test de capacité musculaire générale (flexions de bras en appui facial) ;
    « Pour chaque épreuve, le protocole est précisé par l'instruction relative au contrôle de la condition physique du militaire pour l'armée de terre.
    « 4.2. Barème des épreuves physiques.
    « Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances entraîne la note correspondant à la performance inférieure.
    « Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.
    « Chaque épreuve est notée sur 20, soit un total de 60 points ramené à une note finale sur 20.
    «


    BARÈME MASCULIN

    POINTS

    AISANCE AQUATIQUE (15 M APNÉE + 85 M NATATION) EN MINUTES ET SECONDES

    CAPACITÉ MUSCULAIRE GÉNÉRALE (FLEXIONS DE BRAS EN APPUI FACIAL) EN NOMBRE DE RÉPÉTITIONS

    ENDURANCE CARDIO-RESPIRATOIRE (COURSE PÉDESTRE DE 2 400 M) EN MINUTES ET SECONDES

    20

    1'30 ”

    50

    8'45 ”

    19

    1'39 ”

    47

    9'00 ”

    18

    1'48 ”

    44

    9'15 ”

    17

    1'57 ”

    41

    9'30 ”

    16

    2'06 ”

    38

    9'45 ”

    15

    2'15 ”

    35

    10'00 ”

    14

    2'24 ”

    32

    10'15 ”

    13

    2'33 ”

    29

    10'30 ”

    12

    2'42 ”

    28

    10'45 ”

    11

    2'51 ”

    26

    11'00 ”

    10

    15 m apnée +
    85 m natation

    25

    11'15 ”

    9

    -

    23

    11'30 ”

    8

    ≥ à 10 m apnée < 15 m d'apnée et termine l'épreuve

    22

    11'45 ”

    7

    5 m ≥ apnée < 10 m et termine l'épreuve

    20

    12'00 ”

    6

    5 m < et termine l'épreuve

    19

    12'15 ”

    5

    -

    17

    12'30 ”

    4

    15 m d'apnée mais ne termine pas l'épreuve

    16

    12'45 ”

    3

    ≥ 10 m apnée < 15 m d'apnée et ne termine pas l'épreuve

    14

    13'00 ”

    2

    5 m ≥ apnée < 10 m et ne termine pas l'épreuve

    13

    13'15 ”

    1

    -

    11

    13'30 ”

    0

    5 m < ne termine pas l'épreuve

    < 11


    > 13'30 ”


    «


    BARÈME FÉMININ

    POINTS

    AISANCE AQUATIQUE (15 M APNÉE + 85 M NATATION) EN MINUTES ET SECONDES

    CAPACITÉ MUSCULAIRE GÉNÉRALE (FLEXIONS DE BRAS EN APPUI FACIAL) EN NOMBRE DE RÉPÉTITIONS

    ENDURANCE CARDIO-RESPIRATOIRE (COURSE PÉDESTRE DE 2 400 M) EN MINUTES ET SECONDES

    20

    1'50 ”

    40

    10'05 ”

    19

    1'59 ”

    37

    10'20 ”

    18

    2'08 ”

    34

    10'35 ”

    17

    2'17 ”

    31

    10'50 ”

    16

    2'26 ”

    28

    11'05 ”

    15

    2'35 ”

    25

    11'20 ”

    14

    2'44 ”

    22

    11'35 ”

    13

    2'53 ”

    21

    11'50 ”

    12

    3'02 ”

    19

    12'05 ”

    11

    3'11 ”

    18

    12'20 ”

    10

    15 m apnée +
    85 m natation

    17

    12'35 ”

    9

    -

    16

    12'50 ”

    8

    ≥ à 10 m apnée < 15 m d'apnée et termine l'épreuve

    15

    13'05 ”

    7

    5 m ≥ apnée < 10 m et termine l'épreuve

    14

    13'20 ”

    6

    5 m < et termine l'épreuve

    13

    13'35 ”

    5

    -

    12

    13'50

    4

    15 m d'apnée mais ne termine pas l'épreuve

    11

    14'05 ”

    3

    ≥ 10 m apnée < 15 m d'apnée et ne termine pas l'épreuve

    10

    14'20 ”

    2

    5 m ≥ apnée < 10 m et ne termine pas l'épreuve

    9

    14'35 ”

    1

    -

    8

    14'50 ”

    0

    5 m < ne termine pas l'épreuve

    < 8


    > 14'50 ”


    ».


  • Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 21 décembre 2020.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère des armées,
P. Hello