Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 modifié, sont subordonnées à la présentation d'une autorisation dans les conditions décrites ci-après :
- l'importation des substances de catégorie 1 et l'exportation à destination de pays tiers de l'Union européenne de substances de catégorie 1, 2 (à l'exception du phosphore rouge), 3 et 4 à compter du 13 décembre 2020 ;
- l'exportation de phosphore rouge à destination de pays tiers de l'Union européenne à compter du 13 janvier 2021.1. Dispositions préliminaires
Le présent avis annule et remplace l'avis aux importateurs et aux exportateurs de précurseurs de drogues paru au Journal officiel de la République française du 18 juillet 2018.
2. Demande d'autorisation d'exportation établie en ligne
Dispositions relatives à l'exportation des précurseurs de drogue de catégorie 1, 2, 3 et 4La demande d'autorisation d'exportation est remplie en ligne en accédant au site sécurisé internet Telescope (TELEprocédure de Surveillance du Commerce et des Opérations sur les Précurseurs pour les Entreprises) :
https://telescope.finances.gouv.fr/Telescope.
Elle est accompagnée des éléments suivants :- autorisation d'importation s'il y a lieu (voir détails ci-après) ;
- facture pro forma, rédigée ou traduite en français ;
- et tout autre document utile à l'instruction de la demande.La demande établie fait l'objet d'un numéro d'enregistrement attribué par la MNCPC, qui est également porté sur la notification destinée à l'exportateur. A compter de la date de recevabilité de la demande, la MNCPC dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande. Ce délai peut être prorogé dans les conditions définies à l'article 13, alinéa 2, du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004. Cette prorogation est signifiée à l'exportateur.
L'autorisation d'exportation reprise sous le n° CERFA 12716*02 est établie en quatre exemplaires, numérotés de 1 à 4.
L'exemplaire n° 1 est conservé par la MNCPC.
Les exemplaires n° 2 et n° 3 sont présentés au bureau de douane où la déclaration d'exportation en douane est déposée et le cas échéant au bureau de sortie du territoire douanier de l'Union européenne. Les autorités compétentes au point de sortie renvoient l'exemplaire n° 2 à la MNCPC.
L'exemplaire n° 3 accompagne les substances classifiées et est remis à l'autorité compétente du pays importateur.
L'exemplaire n° 4 est conservé par l'exportateur.
La durée de validité de l'autorisation d'exportation est de six mois à compter de la date de délivrance. Cette période peut être exceptionnellement prorogée sur demande.Dispositions particulières pour la catégorie 3
L'autorisation d'exportation s'applique aux exportations de substances de la troisième catégorie citées en annexe I du présent avis lorsqu'elles sont destinées aux pays visés à l'article 10 du Règlement délégué (UE) n° 2015/1011 de la Commission européenne modifié. L'exportation de substances de la troisième catégorie figurant à destination d'autres pays tiers que ceux visés à l'article 10 est libre de formalité.
Autorisations simplifiées
Les exportations de précurseurs appartenant à la catégorie 3 ou 4 peuvent faire l'objet d'une autorisation par la procédure simplifiée prévue par l'article 19 du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004.
Cette autorisation est délivrée par la MNCPC selon les modalités fixées par l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015.
La durée de validité de cette autorisation pour la procédure simplifiée est de six ou douze mois à compter de sa date de délivrance.
Les conditions d'éligibilité fixées par l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2015/1011 du 24 avril 2015 sont les suivantes :- absence d'infraction grave ou répétée ;
- capacité de satisfaire à toutes les obligations en rapport avec ces exportations.Il convient dans ces conditions de joindre à la demande :
- un courrier d'accompagnement ;
- l'autorisation d'importation (le cas échéant) couvrant l'ensemble de la quantité demandée ;
- à compter de 5 exportations, un calendrier prévisionnel des exportations avec les dates et les quantités prévues ;
- une facture pro forma couvrant la quantité globale, rédigée ou traduite en français ;
- tout autre document utile à l'instruction de la demande.La demande d'autorisation par la procédure simplifiée est établie en ligne sur le formulaire d'autorisation d'exportation sous le n° CERFA 12716*02.
Elle est remplie selon les modalités déterminées par les règlements de l'Union européenne susmentionnés.
L'autorisation d'exportation par la procédure simplifiée est rédigée au moyen des exemplaires n° 1, n° 2 et n° 4 du formulaire. L'exemplaire n° 1 est conservé par la MNCPC.
Les exemplaires n° 2 et n° 4 sont conservés par l'exportateur.
Les détails de chaque exportation doivent être indiqués par l'exportateur au verso de l'exemplaire n° 2. Cet exemplaire est présenté au bureau de douane où la déclaration en douane est déposée. Le bureau de douane vérifie les quantités disponibles, impute la quantité demandée et remet l'exemplaire numéro 2 à l'exportateur.
L'opérateur indique le numéro d'autorisation et mentionne procédure simplifiée d'autorisation d'exportation sur la déclaration en douane pour chaque opération d'exportation.
Ces informations doivent également figurer sur les documents accompagnant l'envoi à l'exportation.
L'exemplaire n° 2 est ensuite renvoyé par l'exportateur à la MNCPC dans les dix jours ouvrables suivant l'échéance de la validité de l'autorisation d'exportation accordée par la procédure simplifiée ou lors de l'épuisement des quantités couvertes par l'autorisation.3. Autorisations d'importation
L'autorisation d'importation s'applique aux importations de substances de catégorie 1 citées en annexe I du présent avis.
La demande d'autorisation d'importation est établie sur le formulaire d'autorisation d'importation enregistré sous le n° CERFA 12715*02 : Union européenne - Marchandises soumises au contrôle à l'importation, qui peut être obtenu sur le site Service-public.fr :https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R54185.
La demande d'autorisation d'importation est remplie selon les modalités déterminées par les règlements de l'Union européenne susmentionnés, notamment les informations prévues par l'article 21 du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004.
Elle est accompagnée :- d'une facture pro forma, rédigée ou traduite en français ;
- de tout au document utile, le cas échéant, pour l'instruction de la demande.Elle doit parvenir au plus tard à la MNCPC quinze jours ouvrables avant la date prévue pour l'importation.
La demande régulièrement établie est revêtue par la MNCPC d'un numéro d'enregistrement, qui est également destinée à l'importateur. A compter de la date de recevabilité de la demande, la MNCPC dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande.
L'autorisation d'importation est établie en quatre exemplaires, numérotés de 1 à 4.
L'exemplaire n° 1 est conservé par la MNCPC.
L'exemplaire n° 2 est envoyé par la MNCPC à l'autorité compétente du pays exportateur. L'exemplaire n° 3 accompagne les substances classifiées du point d'entrée dans le territoire douanier de l'Union européenne jusque dans les locaux commerciaux de l'importateur, qui renvoie cet exemplaire à la MNCPC. L'exemplaire n° 4 est conservé par l'importateur.
La durée de validité de l'autorisation d'importation est de six mois à compter de la date de délivrance. Cette période peut être exceptionnellement prorogée sur demande.
ANNEXE I
1re catégorie
SUBSTANCE
DENOMINATION NC
(lorsqu'elle est différente)
CODE NC
NUMERO CAS
UNITE
A
REPORTER*
Méthyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylate
Méthylglycidate de PMK
2932 99 00
13605-48-6
KG
Acide 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylique
Acide glycidique de PMK
2932 99 00
2167189-50-4
KG
Alpha-phénylacétoacétamide
APAA
2924 29 70
4433-77-6
KG
Méthyl 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylate
Glycidate de méthyle-BMC
2918 99 90
80532-66-7
KG
Acide 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylique
Acide glycidique-BMC
2918 99 90
25547-51-7
KG
Méthyl alpha-phénylacétoacétate
MAPA
2918 30 00
16648-44-5
KG
Acide lysergique
2939 63 00
82-58-6
Gramme
Acide N-acétylanthranilique
Acide 2-acétamidobenzoïque
2924 23 00
89-52-1
KG
Alpha-phénylacétoacétronitrile (APAAN)
2926 40 00
4468-48-8
KG
(1R,2S)-(-)-chloroéphédrine
2939 79 90
110925-64-9
KG
(1S,2R)-(+)-chloroéphédrine
2939 79 90
1384199-95-4
KG
(1S,2R)-(+)-chloropseudoéphédrine
2939 79 90
73393-61-0
KG
(1R,2R)-(-)-chloropseudoéphédrine
2939 79 90
771434-80-1
KG
Ephédrine
2939 41 00
299-42-3
KG
Ergométrine
2939 61 00
60-79-7
Gramme
Ergotamine
2939 62 00
113-15-5
Gramme
Huile de Sassafras
3301 29 41/ 3301 29 91
8006-80-2
Litre
Isosafrole (cis+trans)
2932 91 00
120-58-1
Litre
3,4-Méthylènedioxy-phénylpropane-2-one (PMK ; 3,4-MDP2P)
1-(1,3-Benzodioxole-5-yl) propanone-2-one
2932 92 00
4676-39-5
Litre
Noréphédrine
2939 44 00
14838-15-4
KG
Phényl-1 propanone-2 (BMK ; P2P)
Phénylacétone
2914 31 00
103-79-7
Litre
Pipéronal
2932 93 00
120-57-0
KG
Pseudo-éphédrine
2939 42 00
90-82-4
KG
Safrole
2932 94 00
94-59-7
Litre
4-anilino-N-phénéthylpipéridine (ANPP) Despropionyl fentanyl
N-phényl-1-(2-phényléthyl)pipéridin-4-amine
2933 39 99
21409-26-7
KG
N-Phénéthyl-4-pipéridone (NPP)
1-(2-phenylethyl)piperidin-4-one
2933 39 99
39742-60-4
KG
Y compris les formes stéréoisomères des substances énumérées dans cette catégorie, à l'exception de la cathine (également appelée (+)-norpseudoéphédrine,
NC 2939 43 00, numéro CAS 492-39-7) lorsque l'existence de telles formes est possible.
Y compris les sels obtenus à partir des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de tels sels est possible.
2e catégorie A
SUBSTANCE
CODE NC
NUMERO CAS
UNITE A REPORTER*
Phosphore rouge
2804 70 00
7723-14-0
KG
Anhydride acétique
2915 24 00
108-24-7
Litre
Y compris les sels obtenus à partir des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de tels sels est possible.
2e catégorie B
SUBSTANCE
CODE NC
NUMERO CAS
UNITE A REPORTER*
Acide anthranilique
2922 43 00
118-92-3
KG
Acide phénylacétique
2916 34 00
103-82-2
KG
Permanganate de potassium
2841 61 00
7722-64-7
KG
Pipéridine
2933 32 00
110-89-4
Litre
Y compris les sels obtenus à partir des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de tels sels est possible.
3e catégorie
SUBSTANCE
DENOMINATION NC
(lorsqu'elle est différente)
CODE NC
NUMERO CAS
UNITE A REPORTER*
Acétone
2914 11 00
67-64-1
Litre
Acide chlorhydrique
Chlorure d'hydrogène
2806 10 00
7647-01-0
Litre
Acide sulfurique
2807 00 00
7664-93-9
Litre
Ether éthylique
Ether diéthylique (oxyde de diéthyle)
2909 11 00
60-29-7
Litre
Méthyléthylcétone - MEK -
Butanone
2914 12 00
78-93-3
Litre
Toluène
2902 30 00
108-88-3
Litre
Y compris les sels obtenus à partir des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de tels sels est possible et qu'il ne s'agit pas des sels de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfurique.
4e catégorie
SUBSTANCE
DENOMINATION NC (lorsqu'elle est différente)
CODE NC
UNITE
A REPORTER*
Médicaments et médicaments vétérinaires contenant de l'éphédrine
Contenant de l'éphédrine ou ses sels (ni présentés sous forme de dose, ni conditionnés pour la vente en détail)
3003 41 00
Grammes
Contenant de l'éphédrine ou ses sels (présentés sous forme de doses -y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée ou conditionnés pour la vente au détail)
3004 41 00
Médicaments et médicaments vétérinaires contenant de la pseudo-éphédrine (DCI) ou ses sels
Contenant de la pseudo-éphédrine (DCI) ou ses sels (ni présentés sous forme de dose, ni conditionnés pour la vente en détail)
3003 42 00
Contenant de la pseudo-éphédrine (DCI) ou ses sels (présentés sous forme de doses -y compris eux destinés à être administrés par voie percutanée ou conditionnés pour la vente au détail)
3004 42 00
(*) Unité à reporter dans les demandes d'autorisation d'importation et d'exportation, ainsi que pour les déclarations annuelles
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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