Arrêté du 20 juin 2019 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé

Version INITIALE

NOR : SSAH1918116A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/6/20/SSAH1918116A/jo/texte

Texte n°10


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6 et L. 174-2 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 54 ;
Vu le décret n° 2014-787 du 8 juillet 2014 modifié relatif aux modalités calendaires de la généralisation de la facturation individuelle des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté modifié du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, notamment son article 3,
Arrêtent :


  • En application de l'article 3-1 du décret n° 2014-787 du 8 juillet 2014 modifié susvisé, la liste des établissements de santé concernés par la facturation individuelle des forfaits, mentionnés aux 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale et des actes et consultations externes associés à ces forfaits aux caisses d'assurance maladie à compter du 1er juin 2019 est fixée en annexe 1 au présent arrêté.
    Dès lors que la date des soins est postérieure au 31 mai 2019, les données d'activité mentionnées aux c, d, g, i, j, k, l et m du 1° du I de l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé ne sont plus valorisées.
    En conséquence, aucun montant ne figure au titre des prestations mentionnées au 1er alinéa dans l'arrêté mensuel du directeur général de l'agence régionale de santé portant fixation des éléments d'activité mentionnés à l'article 2 de l'arrêté précité. Pour les versements effectués entre juillet 2019 et janvier 2020 inclus, le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 8 de l'arrêté précité est minoré d'une somme correspondant au montant total des données d'activité mentionnées au deuxième alinéa valorisées au titre de l'année 2018.
    Pour les versements effectués entre février 2020 et janvier 2021 inclus, le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 8 de l'arrêté précité est minoré d'une somme correspondant au montant des données d'activité mentionnées au deuxième alinéa valorisées au titre des mois de janvier à juin de l'année 2019.


  • La directrice générale de l'offre de soins, la directrice de la sécurité sociale et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • Annexe 1
      LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ CONCERNÉS PAR UN DÉMARRAGE DE LA FACTURATION INDIVIDUELLE DES FORFAITS ATU, FFM, SE, APE, AP2 ET FPI LE 1ER JUIN 2019 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT ARRÊTÉ ET PÉRIMÈTRE DE CELLE-CI


      Finess juridique

      170780050

      Finess géographique

      170022867 ; 170020945 ; 170784847 ; 170784839 ; 170783146 ; 170000038 ;

      Etablissement

      CH DE JONZAC

      Code comptable

      017029

      Ville du comptable

      JONZAC

      Code CPU

      01-171

      Libellé CPU

      CPAM de CHARENTE-MARITIME / 17014 LA ROCHELLE

      Périmètre de facturation

      La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes :
      - les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ;
      - la rétrocession de médicaments ;
      - la facturation de la CMUC et des prestations aux migrants ;
      - pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE, APE, AP2 et FPI) et les forfaits IVG ;
      - les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE, APE, AP2 et FPI) pour les personnes relevant du régime général et du régime agricole ;
      - les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5°, 6 et 7° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE, APE, AP2 et FPI) pour les personnes relevant du régime général et du régime agricole.
      Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle :
      - les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein.


Fait le 20 juin 2019.


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du pilotage du service public de la sécurité sociale,
E. Lematte
La sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins à la direction générale de l'offre de soins,
M.-A. Jacquet


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion comptable et financière des collectivités locales,
E. Duvivier