Publics concernés : fournisseurs d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers ; personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), des tracteurs agricoles et forestiers et des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer.
Objet : exigences de déclaration et méthodologie de calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, produites annuellement sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie, afin de produire le rapport annuel conformément aux articles L. 641-7 et L. 641-8 du code de l'énergie.
Entrée en vigueur : cet arrêté comporte des mesures concernant les entreprises et entre dans le champ du mécanisme d'entrée en vigueur différée. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2017
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Notice : La directive 2009/30/CE relative à la qualité des carburants fixe un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie des carburants ou de l'énergie fournie d'ici 2020. Le rapportage des émissions de gaz à effet de serre des carburants fossiles est ainsi imposé aux fournisseurs d'énergie et aux Etats membres depuis 2012. Pour pouvoir répondre convenablement à ces exigences, la directive d'exécution 2015/652 propose une méthodologie de calcul et prévoit la mise en place d'un système de rapportage annuel demandé aux Etats membres. Ce rapportage doit notamment permettre de connaître l'origine des pétroles bruts utilisés pour la fabrication des carburants commercialisés. Les éléments recueillis permettront également de suivre l'évolution des commercialisations au sein de l'Union Européenne, et pourraient permettre d'améliorer les modalités de prise en compte des émissions de gaz à effet de serre. Cet arrêté reprend l'architecture de la directive 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015.
Références : l'arrêté transpose la directive 2015/652/UE du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 modifié du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 du 2 juillet 1993 modifié de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le règlement (CE) n° 2964/95 du Conseil du 20 décembre 1995 instaurant un enregistrement dans la Communauté des importations et des livraisons de pétrole brut ;
Vu le règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 modifié concernant les statistiques de l'énergie ;
Vu le règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO 2 des véhicules légers ;
Vu le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise ;
Vu le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 666/2014 de la Commission du 12 mars 2014 établissant les exigences de fond applicables à un système d'inventaire de l'Union et tenant compte des modifications des potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international, en application du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 à 266 quindecies ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 641-4 à L. 641-8, L. 661-1 à L. 661-9, D. 641-13 et R. 641-14 ;
Vu le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 2011 modifié pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2012 relatif aux contenus énergétiques des biocarburants et des carburants ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie,
Arrête :
Fait le 8 septembre 2017.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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