Arrêté du 8 septembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel

Version INITIALE

NOR : TRER1724924A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/9/8/TRER1724924A/jo/texte

Texte n°21

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Publics concernés : fournisseurs d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers ; personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), des tracteurs agricoles et forestiers et des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer.
Objet : exigences de déclaration et méthodologie de calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, produites annuellement sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie, afin de produire le rapport annuel conformément aux articles L. 641-7 et L. 641-8 du code de l'énergie.
Entrée en vigueur : cet arrêté comporte des mesures concernant les entreprises et entre dans le champ du mécanisme d'entrée en vigueur différée. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2017 .
Notice : La directive 2009/30/CE relative à la qualité des carburants fixe un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie des carburants ou de l'énergie fournie d'ici 2020. Le rapportage des émissions de gaz à effet de serre des carburants fossiles est ainsi imposé aux fournisseurs d'énergie et aux Etats membres depuis 2012. Pour pouvoir répondre convenablement à ces exigences, la directive d'exécution 2015/652 propose une méthodologie de calcul et prévoit la mise en place d'un système de rapportage annuel demandé aux Etats membres. Ce rapportage doit notamment permettre de connaître l'origine des pétroles bruts utilisés pour la fabrication des carburants commercialisés. Les éléments recueillis permettront également de suivre l'évolution des commercialisations au sein de l'Union Européenne, et pourraient permettre d'améliorer les modalités de prise en compte des émissions de gaz à effet de serre. Cet arrêté reprend l'architecture de la directive 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015.
Références : l'arrêté transpose la directive 2015/652/UE du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 modifié du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 du 2 juillet 1993 modifié de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le règlement (CE) n° 2964/95 du Conseil du 20 décembre 1995 instaurant un enregistrement dans la Communauté des importations et des livraisons de pétrole brut ;
Vu le règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 modifié concernant les statistiques de l'énergie ;
Vu le règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO 2 des véhicules légers ;
Vu le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise ;
Vu le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 666/2014 de la Commission du 12 mars 2014 établissant les exigences de fond applicables à un système d'inventaire de l'Union et tenant compte des modifications des potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international, en application du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 à 266 quindecies ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 641-4 à L. 641-8, L. 661-1 à L. 661-9, D. 641-13 et R. 641-14 ;
Vu le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 2011 modifié pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2012 relatif aux contenus énergétiques des biocarburants et des carburants ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie,
Arrête :


  • Le présent arrêté établit des règles relatives aux méthodes de calcul et aux exigences de déclaration conformément aux articles L. 641-7 et L. 641-8 du code de l'énergie.


  • Le présent arrêté s'applique, d'une part, aux carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, et, d'autre part, à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers.


  • Au sens du présent arrêté, on entend par :


    - émissions en amont : toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l'entrée de la matière première dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant, tel que visé à l'annexe I, a été produit ;
    - bitume naturel : toute source de matière première de raffinerie qui :
    - présente une densité API (American Petroleum Institute) inférieure ou égale à 10 degrés mesurée in situ, au lieu d'extraction ;
    - présente une viscosité annuelle moyenne, mesurée à la température du gisement, supérieure au résultat de l'équation : viscosité (centipoise) = 518,98e-0,038T, T étant la température en degrés Celsius ;
    - est conforme à la définition des sables bitumineux correspondant au code NC 2714 de la nomenclature combinée qui figure dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil susvisé ;
    - se caractérise par le fait que la mobilisation de la source de matière première nécessite une extraction minière ou un drainage par gravité thermiquement assisté dans lequel l'énergie thermique provient principalement d'autres sources que la source de la matière de base elle-même ;
    - schiste bitumeux : toute source de matière première de raffinerie présente dans une formation rocheuse contenant du kérogène à l'état solide, conforme à la définition des schistes bitumineux correspondant au code NC 2714 qui figure dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil susvisé. La mobilisation de la source de matière première s'effectue par extraction minière ou par drainage par gravité thermiquement assisté ;
    - norme de base concernant les carburants : une norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010 ;
    - pétrole brut conventionnel : toute matière première de raffinerie présentant une densité API supérieure à 10 degrés mesurée in situ, dans le gisement et ne correspondant pas à la définition du code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil susvisé.


  • Aux fins de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 641-7 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers et les personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, déterminent l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent en utilisant les définitions et la méthode de calcul définies à l'annexe I du présent arrêté.
    Les données ainsi obtenues sont communiquées au ministère en charge de l'énergie au plus tard le 31 mai de l'année suivante, au moyen du modèle figurant en annexe II du présent arrêté.
    Par dérogation, dans le cas de fournisseurs d'électricité ou de personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants qui sont des petites et moyennes entreprises telles que définies par l'article 3 du décret n° 2008-1354 susvisé appliquent la méthode simplifiée énoncée à l'annexe I du présent arrêté.


  • Aux fins de la vérification du respect des obligations prévues à l'article L641-7 du code de l'énergie par les fournisseurs d'électricité et les personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants, la comparaison des réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants et de l'électricité réalisées sur l'ensemble du cycle de vie se fait par rapport à la moyenne des émissions de gaz à effet de serre constatée sur le territoire de l'Union européenne en 2010 par unité d'énergie produite à partir de carburants fossiles : 94,1 gCO2eq/MJ.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er novembre 2017.


    • ANNEXE I
      MÉTHODE DE CALCUL ET DE DÉCLARATION DE L'INTENSITÉ D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DES CARBURANTS ET DE L'ÉLECTRICITÉ, À L'INTENTION DES FOURNISSEURS D'ÉLECTRICITÉ ET DES PERSONNES PHYSIQUE OU MORALE QUI METTENT À LA CONSOMMATION DES CARBURANTS


      Partie 1 - Calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'électricité
      L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie s'exprime en gramme équivalent dioxyde de carbone par mégajoule de carburant (gCO2eq/MJ).
      Les gaz à effet de serre pris en compte aux fins du calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant sont le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d'azote (N2O) et le méthane (CH4). Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, les émissions de ces gaz sont associées aux valeurs d'émissions suivantes, en équivalents CO2 :


      - CO2 : 1 ;
      - CH4 : 25 ;
      - N2O : 298


      Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements utilisés pour l'extraction, la production, le raffinage et la consommation de carburants fossiles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre.
      L'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre de tous les carburants et énergies fournis par un fournisseur se calcule selon la formule ci-dessous :


      Intensité d'émission de gaz à effet de serre d'un fournisseur (#) = x(GHGix x AF x MJx) /x MJx


      dans laquelle :


      - # est l'identification du fournisseur d'électricité ou de la personne physique ou morale qui met à la consommation du carburant ;
      - x correspond aux types de carburants et d'énergie entrant dans le champ d'application de l'article L. 641-7 du code de l'énergie, tels qu'ils figurent à l'annexe I, tableau 1, point 17 c), du règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission susvisé ;
      - MJx est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes communiqués du carburant x, exprimée en mégajoules. Ce calcul s'effectue comme suit :
      - La quantité de chaque carburant, par type de carburant :


      Elle se calcule sur la base des données déclarées conformément à l'annexe I, tableau 1, points 17 d), f) et o), du règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission susvisé. Les quantités de biocarburants et carburants d'origine non biologique sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément à l'annexe I de l'arrêté du 2 mai 2012 susvisé ;


      - Cotraitement simultané de carburants fossiles et de biocarburants :


      Le traitement inclut toute modification apportée au cours du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis, entraînant un changement de la structure moléculaire du produit. L'ajout d'un dénaturant ne constitue pas un traitement. La quantité de biocarburants cotraités avec des carburants d'origine non biologique reflète l'état des biocarburants à l'issue du procédé de production. La quantité du biocarburant cotraité est déterminée par le bilan énergétique et l'efficacité du procédé de cotraitement.
      Lorsque plusieurs biocarburants sont mélangés avec des carburants fossiles, la quantité et le type de chaque biocarburant sont pris en compte dans le calcul et communiqués par les personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants.
      La quantité des biocarburants fournis qui ne satisfont pas aux critères de durabilité définis par l'article L. 661-3 du code de l'énergie est comptabilisée comme s'il s'agissait de carburant fossile.
      Le mélange essence-éthanol E85 fera l'objet d'un calcul en tant que carburant distinct aux fins de l'article 6 du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil susvisé ;


      - quantité d'électricité consommée :


      Il s'agit de la quantité d'électricité consommée par les véhicules routiers ou les motocycles qu'un fournisseur communique au ministère en charge de l'énergie conformément à la formule suivante :
      Electricité consommée = distance parcourue (km) × efficacité de la consommation d'électricité (MJ/km) ;


      - GHGix est l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant ou de l'énergie x, exprimée en gCO2eq/MJ. Ce calcul s'effectue comme suit :
      - L'intensité d'émission de gaz à effet de serre de carburants d'origine non biologique est définie dans la troisième colonne du tableau à la partie 2, point 4, de la présente annexe ;
      - L'électricité est calculée conformément à la partie 2, point 5 ;
      - L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants répondant aux critères de durabilité définis par l'article L. 661-3 du code de l'énergie se calcule conformément à l'arrêté du 23 novembre 2011 modifié susvisé. Lorsque les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre des biocarburants sur l'ensemble du cycle de vie ont été obtenues dans le cadre de règles définies par des systèmes volontaires reconnus par la Commission européenne à cette fin ou par des accords conclus avec des pays tiers par la Commission européenne et reconnus par elle à cette fin, ces données sont également utilisées pour établir l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants ne répondant pas aux critères de durabilité définis par l'article L. 661-3 du code de l'énergie est égale à l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants fossiles correspondants issus de pétrole brut ou de gaz conventionnels ;
      - L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants cotraités avec des carburants fossiles reflète l'état des biocarburants à l'issue du traitement ;
      - AF est le facteur d'ajustement pour l'efficacité du groupe motopropulseur :


      Technologie de conversion prédominante

      Facteur d'efficacité

      Moteur à combustion interne

      1

      Groupe motopropulseur électrique à accumulateur

      0,4

      Groupe motopropulseur électrique à pile à combustible alimentée par hydrogène

      0,4


      Partie 2 - Informations communiquées par les fournisseurs d'électricité ou les personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants
      1. Origine
      L'origine est la dénomination commerciale de la matière de base, mais uniquement lorsque les personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants détiennent l'information nécessaire :


      - du fait qu'ils sont une personne ou entreprise qui effectue une importation de pétrole brut en provenance des pays tiers ou qui reçoit une livraison de pétrole brut en provenance d'un autre État membre, conformément à l'article 1er du règlement (CE) n° 2964/95 du Conseil susvisé ; ou
      - en vertu de modalités d'échange d'informations convenues avec d'autres personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants.


      Dans tous les autres cas, l'origine indique si le carburant est originaire de l'Union ou de pays tiers.
      Les informations que les personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants recueillent et communiquent au ministère en charge de l'énergie concernant l'origine des carburants sont confidentielles.
      Pour les biocarburants, l'origine signifie la filière de production des biocarburants figurant en annexe de l'arrêté du 21 mars 2014 modifié susvisé.
      Lorsque plusieurs matières de base sont utilisées, les personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants communiquent la quantité en tonnes du produit fini pour chaque matière de base produite dans l'installation de traitement correspondante au cours de l'année de déclaration.
      2. Lieu d'achat
      Le lieu d'achat est le pays et le nom de l'installation de traitement où le carburant ou l'énergie a subi sa dernière transformation substantielle, utilisés pour conférer son origine au carburant ou à l'énergie conformément au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission susvisé, mais uniquement lorsque les personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants détiennent l'information nécessaire.
      Dans tous les autres cas, le lieu d'achat indique si le carburant a subi sa dernière transformation substantielle dans l'Union ou dans un pays tiers.
      3. Petites et moyennes entreprises (PME)
      Par dérogation, dans le cas des personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants qui sont des PME, l'origine et le lieu d'achat sont soit l'Union soit un pays tiers, selon le cas, que ces personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants importent du pétrole brut ou qu'ils fournissent des huiles de pétrole et des huiles de matières bitumineuses.
      4. Valeurs moyennes par défaut d'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie en ce qui concerne les carburants et l'électricité


      Source de matières premières et procédé

      Type de carburant mis sur le marché

      Intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ)

      Pétrole brut conventionnel

      Essence

      93,3

      Gaz naturel liquéfié

      Charbon liquéfié

      Bitume naturel

      Schistes bitumineux

      Pétrole brut conventionnel

      Gazole

      95,1

      Gaz naturel liquéfié

      Charbon liquéfié

      Bitume naturel

      Schistes bitumineux

      Toute source fossile

      Gaz de pétrole liquéfié pour moteur à allumage commandé

      73,6

      Gaz naturel, mélange UE

      Gaz naturel comprimé pour moteur à allumage commandé

      69,3

      Gaz naturel, mélange UE

      Gaz naturel liquéfié pour moteur à allumage commandé

      74,5

      Réaction de Sabatier utilisant l'hydrogène produit par hydrolyse à l'aide d'énergies renouvelables non biologiques

      Méthane de synthèse comprimé pour moteur à allumage commandé

      3,3

      Gaz naturel par vaporeformage

      Hydrogène comprimé dans une pile à combustible

      104,3

      Électrolyse utilisant exclusivement des énergies renouvelables non biologiques

      Hydrogène comprimé dans une pile à combustible

      9,1

      Charbon

      Hydrogène comprimé dans une pile à combustible

      234,4

      Charbon avec captage et stockage du carbone des émissions du procédé

      Hydrogène comprimé dans une pile à combustible

      52,7

      Déchets plastiques issus de matières de base fossiles

      Essence ou gazole

      86


      5. Electricité
      Conformément à l'article D. 641-13 du code de l'énergie, l'apport de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et consommée dans les véhicules électriques et les motocycles est calculé sur la base de la part moyenne nationale que représentait deux ans avant l'année considérée l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans la production totale d'électricité.


      Les valeurs d'intensité d'émission de gaz à effet de serre (en gCO2eq/MJ) de l'électricité peuvent être déterminées à partir des données communiquées au titre des règlements suivants :
      - règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil susvisé ;
      - règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil susvisé ; ou
      - règlement délégué (UE) n° 666/2014 de la Commission susvisé.


    • ANNEXE II
      MODÈLES POUR LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS EN VUE DE GARANTIR LA COHÉRENCE DES DONNÉES NOTIFIÉE
      Carburant - fournisseurs individuels



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Carburant - fournisseurs conjoints



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Electricité


      Rapport conjoint (OUI/NON)

      Pays

      Fournisseur 1

      Type énergie 6

      Quantité par énergie 5

      Intensité de GES

      Réduction par rapport à la moyenne de 2010

      NON


      Informations relatives aux fournisseurs conjoints

      Pays

      Fournisseur 1

      Type énergie 6

      Quantité par énergie 5

      Intensité de GES

      Réduction par rapport à la moyenne de 2010

      OUI

      OUI

      Sous-total


      Origine - Fournisseurs individuels 7


      Entrée 1

      composante F.1

      Entrée 1

      composante F.n

      Entrée k

      composante F.1

      entrée k

      composante F.n

      Dénom. Comm. Matière de base

      Densité API 3

      Tonnes

      Dénom. Comm. Matière de base

      Densité API 3

      Tonnes

      Dénom. Comm. Matière de base

      Densité API 3

      Tonnes

      Dénom. Comm. Matière de base

      Densité API 3

      Tonnes


      Entrée 1

      composante B.1

      Entrée 1

      composante B.m

      entrée k

      composante B.1

      Entrée k

      composante B.m

      Filière bio

      Densité API 3

      Tonnes

      Filière bio

      Densité API 3

      Tonnes

      Filière bio

      Densité API 3

      Tonnes

      Filière bio

      Densité API 3

      Tonnes


      Origine - Fournisseurs conjoints 7


      Entrée 1

      composante F.1

      Entrée 1

      composante F.n

      Entrée X

      composante F.1

      Entrée X

      composante F.n

      Dénom. Comm. Matière de base

      Densité API 3

      Tonnes

      Dénom. Comm. Matière de base

      Densité API 3

      Tonnes

      Dénom. Comm. Matière de base

      Densité API 3

      Tonnes

      Dénom. Comm. Matière de base

      Densité API 3

      Tonnes


      Entrée 1

      composante B.1

      Entrée 1

      composante B.m

      Entrée X

      composante B.1

      Entrée X

      composante B.m

      Filière bio

      Densité API 3

      Tonnes

      Filière bio

      Densité API 3

      Tonnes

      Filière bio

      Densité API 3

      Tonnes

      Filière bio

      Densité API 3

      Tonnes


      Lieu d'achat 8


      Entrée

      Composante

      Nom des installat. de traitement/ raffineries

      PAYS

      Nom des installat. de traitement/ raffineries

      PAYS

      Nom des installat. de traitement/ raffineries

      PAYS

      Nom des installat. de traitement/ raffineries

      PAYS

      Nom des installat. de traitement/ raffineries

      Pays

      Nom des installat. de traitement/ raffineries

      Pays

      1

      F.1

      1

      F.n

      1

      B.1

      1

      B.m

      k

      F.1

      k

      F.n

      k

      B.1

      k

      B.m

      l

      F.1

      l

      F.n

      l

      B.1

      l

      B.m

      X

      F.1

      X

      F.n

      X

      B.1

      X

      B.m


      Total de l'énergie déclarée et des réductions réalisées


      Volume (par énergie) 9

      Intensité de GES

      Réduction par rapport à la moyenne de 2010


      Notes relatives au format
      Le modèle destiné à la communication des informations par les fournisseurs est identique au modèle utilisé pour la communication des informations par les États membres.
      Les cellules grisées ne doivent pas être remplies.
      1. L'identification du fournisseur est définie à l'annexe I, partie 1 ;
      2. La quantité de carburant est définie à l'annexe I, partie 1 ;
      3. La densité API (American Petroleum Institute) est définie conformément aux méthodes d'essai normalisées en vigueur ;
      4. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre est définie à l'annexe I, partie 1 ;
      5. La quantité d'électricité est définie à l'annexe I, partie 2, point 5 ;
      6. Les types de carburant et les codes NC correspondants sont définis à l'annexe I, partie 1 ;
      7. L'origine est définie à l'annexe I, partie 2, points 1 et 3 ;
      8. Le lieu d'achat est défini à l'annexe I, partie 2, points 2 et 3 ;
      9. La quantité totale d'énergie (carburant et électricité) consommée.


Fait le 8 septembre 2017.


Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain