Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2017-224 du 24 février 2017 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de l'opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne Belfort-Delle ainsi qu'à l'exploitation de la ligne Belfort-Delle-Delémont ;
Vu la loi n° 2017-225 du 24 février 2017 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l'exploitation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève (ensemble un échange de lettres interprétatif) ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2004-907 du 26 août 2004 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse (ensemble une annexe), signée à Genève le 5 novembre 1999,
Décrète :
La convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l'exploitation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève, signée à Paris le 19 mars 2014 (ensemble un échange de lettres interprétatif du 10 novembre et du 16 décembre 2015), sera publiée au Journal officiel de la République française.
La convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de l'opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne Belfort-Delle ainsi qu'à l'exploitation de la ligne Belfort-Delle-Delémont, signée à Berne le 11 août 2014, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE CONCERNANT LA MODERNISATION ET L'EXPLOITATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE D'ANNEMASSE À GENÈVE, SIGNÉE À PARIS LE 19 MARS 2014 (ENSEMBLE UN ÉCHANGE DE LETTRES INTERPRÉTATIF DU 10 NOVEMBRE ET DU 16 DECEMBRE 2015)
Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, ci-après dénommés les « Parties contractantes »,
Considérant pour la France la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique et pour la Suisse les dispositions légales de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route,
Considérant la Convention du 14 juin 1881 entre la France et la Suisse pour le raccordement d'un chemin de fer d'Annemasse à Genève,
Désireux d'établir la seconde voie d'Annemasse à Genève mentionnée à l'article 3 de la Convention du 14 juin 1881 entre la France et la Suisse pour le raccordement d'un chemin de fer d'Annemasse à Genève,
Désireux de moderniser la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives,
Désireux de confier la gestion du trafic et des circulations de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives au gestionnaire d'infrastructure suisse,
Désireux de contribuer à l'expansion des relations et des échanges entre la France et la Suisse,
Assurés que la modernisation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives et son raccordement à Genève-Cornavin faciliteront considérablement les déplacements dans une région fortement urbanisée, dans une perspective de développement durable,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet
La présente Convention a pour objet :
a) la modernisation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives en exécution de l'article 3 de la Convention pour le raccordement d'un chemin de fer d'Annemasse à Genève du 14 juin 1881, en vue de son raccordement à la gare de Genève-Cornavin ;
b) l'entretien et le renouvellement de l'infrastructure ;
c) la répartition de la capacité et la régulation de la circulation sur la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives ;
d) la définition des règles applicables en matière de contrôles et d'accords douaniers, de régime fiscal des titres de transport, de sécurité ferroviaire et de sécurité civile.
Article 2
Définitions
Au sens de la présente Convention, on entend par :
a) Ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives : la ligne de chemin de fer allant du signal de protection des aiguilles d'entrée en gare d'Annemasse à la gare de Genève-Eaux-Vives, au PK 72,300 (1) ;
b) Travaux : les travaux eux-mêmes et les études correspondantes ;
c) Entretien : englobe les activités courantes permettant d'assurer la continuité de l'exploitation telles que la surveillance, l'inspection, la vérification, les mesures de contrôle, le réglage, la gestion des dérangements, la remise en état, le remplacement un pour un de petits éléments à l'exclusion du renouvellement ou du développement de l'infrastructure ;
d) Renouvellement : consiste en un remplacement, déclenché en fin de vie d'un système ou d'une partie d'un système, programmé et justifié par l'impossibilité de le maintenir autrement dans des conditions technologiques, économiques ou réglementaires satisfaisantes ;
e) Répartition de la capacité et régulation de la circulation : l'ensemble des activités ayant principalement pour but :
- l'établissement de l'horaire de service annuel et l'organisation des périodes réservées à la réalisation d'opérations d'entretien et de renouvellement sur le réseau ferré ;
- la gestion de la circulation des trains ;
- la fourniture du courant électrique de traction ;
f) Comité de pilotage franco-suisse : comité de pilotage issu de la Convention du 5 novembre 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse ;
g) Comité de sécurité civile : comité réunissant les autorités compétentes sur le territoire des deux Parties contractantes pour l'organisation des secours à la frontière de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives.
(1) PK 0 = axe du bâtiment des voyageurs de la gare de Lausanne.
Article 3
Définition des travaux
1) Les Parties contractantes s'engagent à assurer la mise à double voie de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives, en tranchée couverte au passage de la frontière.
2) Les Parties contractantes font procéder à la modernisation de la ligne ferroviaire, d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives, de manière à ce qu'elle puisse être utilisée pour le transport régional transfrontalier et pour le transport international de voyageurs et exceptionnellement pour le transport de marchandises.
3) La ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives est équipée en courant de traction suisse de 15 000 volts 16,7 Hz et est raccordée au réseau du gestionnaire d'infrastructure suisse. Dans la gare d'Annemasse, l'aménagement de dispositifs spécifiques est prévu afin d'accueillir les trains suisses monocourant.
4) L'ensemble de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives sera équipé en signalisation suisse.
5) Chaque Partie contractante veille à l'exécution des travaux sur son territoire jusqu'à la frontière.
6) Les travaux seront exécutés sur les deux territoires dans l'objectif d'une mise en service simultanée. A défaut d'une mise en service simultanée, chaque Partie contractante est autorisée à prendre les mesures utiles à l'exploitation du tronçon situé sur son territoire.
Article 4
Propriété et maîtrise d'ouvrage des travaux
1) Le gestionnaire d'infrastructure français est propriétaire des ouvrages et des équipements réalisés sur le territoire français ; le gestionnaire d'infrastructure suisse est propriétaire des ouvrages et des équipements réalisés sur le territoire suisse. Les gestionnaires d'infrastructure peuvent convenir d'exceptions locales en vue d'assurer la continuité technique des ouvrages et équipements en application de la Convention mentionnée à l'article 15.
2) Sur le territoire français, la maîtrise d'ouvrage des travaux de modernisation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives est assurée par le gestionnaire d'infrastructure français. Néanmoins lorsque l'opération intéresse le gestionnaire d'infrastructure français et le gestionnaire d'infrastructure suisse, le gestionnaire d'infrastructure français peut confier au gestionnaire d'infrastructure suisse l'intégralité ou partie de la maîtrise d'ouvrage des travaux.
3) Sur le territoire suisse, la maîtrise d'ouvrage des travaux de modernisation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives est assurée par le gestionnaire d'infrastructure suisse.
4) Le gestionnaire d'infrastructure français et le gestionnaire d'infrastructure suisse s'assurent de la cohérence globale de l'infrastructure ainsi que d'une planification coordonnée des travaux. Ils en informent le comité de pilotage franco-suisse.
Article 5
Financement
1) Le principe de territorialité régit le financement des travaux et de l'évolution des coûts.
2) Le principe de territorialité régit le financement de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives.
3) Par dérogation au principe de territorialité, les coûts d'investissement et d'entretien des aménagements et équipements spécifiques pour accueillir les trains suisses monocourant 15 000 volts 16,7 Hz en gare d'Annemasse sont financés par la partie suisse pour un montant forfaitaire et libératoire de 15,7 millions d'euros. Les modalités d'appel et de versement de ce montant tiennent compte de l'avancement des travaux et sont définies dans une convention de financement établie entre les Parties contractantes et le gestionnaire d'infrastructure français.
Article 6
Entretien et renouvellement
L'entretien et le renouvellement de l'infrastructure de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives sont assurés par les gestionnaires d'infrastructure selon le principe de territorialité. Les gestionnaires d'infrastructure peuvent cependant convenir de confier tout ou partie de l'entretien et du renouvellement de leurs infrastructures respectives à l'autre gestionnaire d'infrastructure.
Article 7
Répartition de la capacité et régulation de la circulation
1) La régulation de la circulation sur la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives est confiée au gestionnaire d'infrastructure suisse. Elle comprend la signalisation, la régulation, le dispatching, ainsi que la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains. Le gestionnaire d'infrastructure suisse facture au gestionnaire d'infrastructure français les coûts de ses prestations au prorata kilométrique de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives de chaque côté de la frontière.
2) Conformément à la réglementation suisse et à la réglementation française, le gestionnaire d'infrastructure suisse établit les instructions et consignes de sécurité applicables sur la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives. Il s'assure de la coordination de ces instructions et consignes avec celles définies par le gestionnaire d'infrastructure français pour la gare d'Annemasse
3) Dans le respect de la réglementation applicable, les deux organismes de répartition des capacités se coordonnent tout au long du processus de répartition des capacités afin que les capacités soient réparties de manière concertée en privilégiant les sillons cadencés.
4) Le gestionnaire d'infrastructure suisse est chargé de la fourniture du courant électrique de traction sur la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives comprenant les aménagements et équipements spécifiques pour accueillir les trains suisses monocourant 15 000 volts 16,7 Hz en gare d'Annemasse. Le gestionnaire d'infrastructure suisse facture le coût de cette prestation au gestionnaire d'infrastructure français au prorata kilométrique.
Article 8
Tarification de l'infrastructure
Les redevances d'infrastructure et les autres revenus tirés de l'infrastructure sont régis par le principe de territorialité. En conséquence, ils sont définis et perçus par le gestionnaire d'infrastructure français et le gestionnaire d'infrastructure suisse pour leur tronçon respectif.
Article 9
Réglementation applicable
1) Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur le territoire de chacune des Parties contractantes, ainsi que toutes autres dispositions particulières à la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives, s'appliquent tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente Convention.
2) La tarification nationale s'applique sur le territoire de chaque Partie sous réserve des dispositions suivantes. Dans le cadre de la présente Convention, l'autorité organisatrice des services de transports publics régionaux et les entreprises de transport ferroviaire concernées définissent conjointement la consistance et les modalités d'exploitation du service ainsi que la tarification applicable, qui peut déroger, en ce qui concerne la section entre Annemasse et la frontière, aux règles des systèmes tarifaires nationaux afin de permettre une homogénéité tarifaire sur l'ensemble de la ligne.
3) Conformément au chapitre 1.9 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), le transport des marchandises dangereuses est exclu.
4) Les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à la sécurité dans les tunnels ferroviaires (STI-SRT) sont applicables à la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 10
Accords douaniers
1) Afin de favoriser la coopération et de manière à concilier autant que possible la fluidité et la célérité du trafic des voyageurs avec l'efficacité des contrôles, un accord entre les autorités compétentes suisse et française sera conclu en application de la Convention du 28 septembre 1960 entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.
2) Les contrôles suisses et français peuvent être effectués dans la zone au sens de l'article 3, point 1, lettres a-c, de la Convention du 28 septembre 1960 précitée. Des locaux seront mis à la disposition des agents de l'Etat limitrophe dans les gares indiquées dans l'accord mentionné à l'alinéa 1.
3) Pour faciliter le déroulement des travaux de construction, d'entretien et de renouvellement, les autorités compétentes suisse et française pourront conclure des accords réglant la perception des redevances et les formalités douanières.
Article 11
Régime fiscal et douanier relatif aux titres de transport
Les Parties contractantes ne procèdent à aucune perception fiscale ou douanière sur les titres de transport émis pour les trajets des trains régionaux transfrontaliers, dont la gare de départ et la gare de destination ne sont pas situées dans le même pays sous réserve des dispositions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de contribution économique territoriale et de douanes.
Article 12
Sécurité ferroviaire
Les autorités nationales de sécurité ferroviaire sont compétentes sur leur territoire national. Ces autorités nationales se coordonnent pour les questions de sécurité ferroviaire concernant la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives.
Article 13
Sécurité civile
1) L'efficacité de l'intervention des secours prévaut sur toutes les autres considérations, notamment territoriales. Les Parties contractantes autorisent les équipes de secours de l'autre Etat à intervenir, si l'urgence l'exige, sur son territoire.
2) La présente Convention tient lieu de certificat au sens de l'article 6 de l'Accord du 14 janvier 1987 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave. Les dispositions de cet Accord sont applicables à l'intervention des équipes de secours.
3) Les autorités compétentes sur le territoire des deux Parties contractantes chargées de l'organisation des secours valident au sein d'un comité de sécurité civile les concepts d'intervention des secours, le commandement et la direction des opérations applicables à la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives.
Article 14
Désignation des gestionnaires d'infrastructure
1) Les Chemins de fer fédéraux (CFF) sont le gestionnaire d'infrastructure suisse à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
2) Réseau ferré de France (RFF) est le gestionnaire d'infrastructure français à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 15
Convention entre les gestionnaires d'infrastructure
Les gestionnaires d'infrastructure suisse et français s'accordent pour signer une convention spécifique qui précisera notamment :
- le cas échéant, les modalités selon lesquelles les gestionnaires d'infrastructure sont autorisés à intervenir au-delà de la frontière lors de la réalisation des travaux, notamment pour les travaux devant nécessairement être réalisés en continuité ;
- le cas échéant, les modalités de réalisation de l'entretien et du renouvellement de la ligne ferroviaire entre Annemasse et Genève-Eaux-Vives prévues à l'article 6 ;
- les modalités selon lesquelles est confiée la régulation de la circulation prévue à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 4, au gestionnaire d'infrastructure suisse, notamment au regard de l'objectif de coordination des capacités en gare d'Annemasse. La convention précise en toute transparence les modalités de calcul et de facturation des prestations fournies par le gestionnaire d'infrastructure suisse. Cette convention précise également les modalités de fourniture du courant électrique de traction ;
- les modalités de mise au point des instructions et consignes de sécurité visées à l'article 7 ;
- les exceptions locales du principe de territorialité concernant la propriété d'ouvrages ou d'équipements principalement situés sur le territoire de l'autre Partie contractante.
Article 16
Règlement des différends
1) Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'application ou à l'interprétation de la présente Convention sera soumis au comité de pilotage franco-suisse. Celui-ci s'efforce de régler le différend à l'amiable.
2) Si une entente n'intervient pas au sein du comité de pilotage franco-suisse, le différend sera porté devant un tribunal arbitral à la requête de l'une ou de l'autre des Parties contractantes.
3) Le tribunal arbitral sera composé de trois membres : un arbitre nommé par chacune des Parties contractantes et un troisième arbitre désigné d'un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence du tribunal.
4) Si, au terme de trois mois à compter de la désignation du premier arbitre, le tribunal n'est pas dûment formé, chaque Partie contractante pourra demander au secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye de procéder aux nominations nécessaires.
5) Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Ses décisions seront définitives et auront force obligatoire pour les Parties contractantes.
Article 17
Entrée en vigueur et durée de validité
1) Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
2) La présente Convention est conclue pour une durée initiale de trente-cinq ans. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq années, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes, deux années au moins avant l'expiration de sa validité.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 19 mars 2014, en deux exemplaires originaux en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française :
Frédéric Cuvillier
Ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche
Pour le Conseil fédéral suisse :
Doris Leuthard
Ministre des transports
ANNEXE
ÉCHANGE DE LETTRES INTERPRÉTATIF
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE
Le secrétaire d'état chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche
Paris, le 10 novembre 2015
Mme Doris LEUTHARD
Federal Councillor
(Department of the Environment, Transport,
Energy and Communications - DETEC)
Bundeshaus Nord Kochergasse 10
CH- 3003 BERN
Réf : D15020946
Madame la Conseillère fédérale,
La convention de modernisation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève Eaux-Vives en vue de son raccordement à la gare de Genève-Cornavin (convention CEVA), signée le 19 mars 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, contient un article 11 qui stipule que les parties contractantes ne procèdent à aucune perception fiscale ou douanière sur les titres de transport émis pour les trajets des trains régionaux transfrontaliers, dont la gare de départ et la gare de destination ne sont pas situées dans le même pays sous réserve des dispositions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de contribution économique territoriale et de douanes.
Il convient de préciser l'articulation de cet article avec la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales.
A ce propos, je suis d'avis que la convention CEVA ne s'applique qu'à la fiscalité indirecte portant sur les titres de transport et n'affecte pas l'application des stipulations de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 sur la répartition des droits d'imposer les bénéfices des entreprises et des établissements publics concernés.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si vous partagez cette manière de voir. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse permettront de confirmer notre interprétation commune sur ces points.
Je vous prie de recevoir, Madame la Conseillère fédérale, l'expression de ma considération distinguée.
Alain VIDALIES
Confédération suisse
La Cheffe du Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication DeTEC
Berne, le 16 décembre 2015
M. Alain Vidalies
Secrétaire d'Etat chargé des Transports,
de la Mer et de la Pêche Paris
Monsieur le Secrétaire d'Etat, Cher Alain,
Je vous remercie pour votre lettre du 10 novembre 2015 dans laquelle vous rappelez que la convention de modernisation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives en vue de son raccordement à la gare de Genève-Cornavin (convention CEVA), signée le 19 mars 2014 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, contient un article 11 qui stipule ce qui suit : les parties contractantes ne procèdent à aucune perception fiscale ou douanière sur les titres de transport émis pour les trajets des trains régionaux transfrontaliers, dont la gare de départ et la gare de destination ne sont pas situées dans le même pays sous réserve des dispositions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de contribution économique territoriale et de douanes.
Je conviens qu'il s'agit de préciser l'articulation de cet article avec la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales.
A ce propos, je partage votre avis selon lequel la convention CEVA ne s'applique qu'à la fiscalité indirecte portant sur les titres de transport et n'affecte pas l'application des stipulations de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 sur la répartition des droits d'imposer les bénéfices des entreprises et des établissements publics concernés.
La présente lettre ainsi que votre lettre du 10 novembre 2015 permettent donc de confirmer notre interprétation commune sur ces points.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'État, l'assurance de ma haute considération.
Doris Leuthard
Conseillère fédérale
ANNEXE
ÉCHANGE DE LETTRES INTERPRÉTATIF
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE
Le secrétaire d'état chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche
Paris, le 10 novembre 2015
Mme Doris LEUTHARD
Federal Councillor
(Department of the Environment, Transport,
Energy and Communications - DETEC)
Bundeshaus Nord Kochergasse 10
CH- 3003 BERN
Réf : D15020946
Madame la Conseillère fédérale,
La convention de modernisation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève Eaux-Vives en vue de son raccordement à la gare de Genève-Cornavin (convention CEVA), signée le 19 mars 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, contient un article 11 qui stipule que les parties contractantes ne procèdent à aucune perception fiscale ou douanière sur les titres de transport émis pour les trajets des trains régionaux transfrontaliers, dont la gare de départ et la gare de destination ne sont pas situées dans le même pays sous réserve des dispositions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de contribution économique territoriale et de douanes.
Il convient de préciser l'articulation de cet article avec la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales.
A ce propos, je suis d'avis que la convention CEVA ne s'applique qu'à la fiscalité indirecte portant sur les titres de transport et n'affecte pas l'application des stipulations de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 sur la répartition des droits d'imposer les bénéfices des entreprises et des établissements publics concernés.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si vous partagez cette manière de voir. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse permettront de confirmer notre interprétation commune sur ces points.
Je vous prie de recevoir, Madame la Conseillère fédérale, l'expression de ma considération distinguée.
Alain VIDALIES
Confédération suisse
La Cheffe du Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication DeTEC
Berne, le 16 décembre 2015
M. Alain Vidalies
Secrétaire d'Etat chargé des Transports,
de la Mer et de la Pêche Paris
Monsieur le Secrétaire d'Etat, Cher Alain,
Je vous remercie pour votre lettre du 10 novembre 2015 dans laquelle vous rappelez que la convention de modernisation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives en vue de son raccordement à la gare de Genève-Cornavin (convention CEVA), signée le 19 mars 2014 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, contient un article 11 qui stipule ce qui suit : les parties contractantes ne procèdent à aucune perception fiscale ou douanière sur les titres de transport émis pour les trajets des trains régionaux transfrontaliers, dont la gare de départ et la gare de destination ne sont pas situées dans le même pays sous réserve des dispositions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de contribution économique territoriale et de douanes.
Je conviens qu'il s'agit de préciser l'articulation de cet article avec la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales.
A ce propos, je partage votre avis selon lequel la convention CEVA ne s'applique qu'à la fiscalité indirecte portant sur les titres de transport et n'affecte pas l'application des stipulations de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 sur la répartition des droits d'imposer les bénéfices des entreprises et des établissements publics concernés.
La présente lettre ainsi que votre lettre du 10 novembre 2015 permettent donc de confirmer notre interprétation commune sur ces points.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'État, l'assurance de ma haute considération.
Doris Leuthard
Conseillère fédérale
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIVE AUX TRAVAUX ET AU COFINANCEMENT PAR LA SUISSE DE L'OPÉRATION DE RÉACTIVATION DU TRAFIC FERROVIAIRE SUR LA LIGNE BELFORT-DELLE AINSI QU'À L'EXPLOITATION DE LA LIGNE BELFORT-DELLE-DELÉMONT, SIGNÉE À BERNE LE 11 AOÛT 2014
Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, ci-après dénommés les « Parties contractantes »,
Considérant pour la France la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen et pour la Suisse les dispositions légales de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route,
Vu la convention du 5 novembre 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse, ci-après la convention du 5 novembre 1999, qui est entrée en vigueur le 28 mars 2003,
Désireux d'améliorer les liaisons ferroviaires entre la France et la Suisse et de créer ainsi les conditions propices à l'accroissement du trafic ferroviaire,
Souhaitant faciliter le transport de voyageurs entre les grandes agglomérations suisses d'une part, et françaises d'autre part,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet
La présente convention a pour objet la réouverture de la ligne ferroviaire Belfort-Delle dans le respect de la convention du 5 novembre 1999, en vue de son raccordement à la ligne Delle-Delémont.
La présente convention détermine :
a. Les engagements réciproques des parties contractantes en ce qui concerne les modalités de financement et d'exécution des études et travaux nécessaires à la réhabilitation de la ligne en vue de réactiver le trafic ferroviaire entre Belfort et Delémont ;
b. La répartition des compétences et responsabilités entre les gestionnaires d'infrastructure concernant la répartition de la capacité et la gestion du trafic ainsi que l'entretien et le renouvellement de l'infrastructure.
Article 2
Définitions
Au sens de la présente Convention, on entend par :
a. Ligne ferroviaire Belfort-Delle : la ligne de chemin de fer allant de Belfort au signal d'entrée de la gare de Delle (côté suisse) ;
b. Travaux : les travaux de réhabilitation de la ligne eux-mêmes et les études correspondantes ;
c. Entretien : l'ensemble des activités courantes permettant d'assurer la continuité de l'exploitation telles que la surveillance, l'inspection, la vérification, les mesures de contrôle, le réglage, la gestion des dérangements, la remise en état, le remplacement un pour un de petits éléments à l'exclusion du renouvellement ou du développement de l'infrastructure ;
d. Renouvellement : le remplacement, déclenché en fin de vie d'un système ou d'une partie d'un système, programmé et justifié par l'impossibilité de le maintenir autrement dans des conditions technologiques, économiques ou réglementaires satisfaisantes ;
e. Répartition de la capacité et gestion du trafic : l'ensemble des activités ayant principalement pour but :
- l'établissement de l'horaire de service annuel et l'organisation des périodes réservées à la réalisation d'opérations d'entretien et de renouvellement sur le réseau ferré ;
- la gestion de la circulation des trains ;
- la fourniture du courant électrique de traction ;
f. Comité de pilotage franco-suisse : comité de pilotage issu de la Convention du 5 novembre 1999.
Article 3
Définition des travaux
1. Les travaux prévus concernent la modernisation de la voie, l'électrification de la ligne, des travaux d'adaptation des ouvrages d'art et de sécurisation des passages à niveau, la création de nouvelles haltes ferroviaires entre Belfort et Delle et l'adaptation des gares de Belfort et Delle.
2. Les travaux visent également à équiper la ligne de nouvelles installations de signalisation et de télécommunication.
3. La ligne ferroviaire Belfort-Delle est équipée en signalisation française. Le tronçon situé entre la frontière et le signal d'entrée de la gare de Delle (côté suisse) est équipé en signalisation française et suisse.
4. La ligne ferroviaire est équipée en courant de traction français 25 kV. Dans la gare de Delle, l'aménagement de dispositifs spécifiques doit permettre d'accueillir les trains suisses monocourant 15 kV.
5. Les travaux sont exécutés sur les deux territoires dans l'objectif d'une mise en service simultanée.
Article 4
Propriété et maîtrise d'ouvrage des travaux
1. Le gestionnaire d'infrastructure français est propriétaire des ouvrages et des équipements réalisés sur le territoire français. Le gestionnaire d'infrastructure suisse est propriétaire des ouvrages et des équipements réalisés sur le territoire suisse. Les gestionnaires d'infrastructure peuvent convenir d'exceptions locales en vue d'assurer la continuité technique des ouvrages et équipements en application de la Convention mentionnée à l'article 13.
2. Concernant la maîtrise d'ouvrage des travaux, le principe de territorialité s'applique. Néanmoins, lorsque, sur le territoire français, l'opération intéresse le gestionnaire d'infrastructure français et le gestionnaire d'infrastructure suisse, le gestionnaire d'infrastructure français peut confier au gestionnaire d'infrastructure suisse l'intégralité ou partie de la maîtrise d'ouvrage des travaux.
3. Le gestionnaire d'infrastructure français et le gestionnaire d'infrastructure suisse s'assurent de la cohérence globale de l'infrastructure ainsi que d'une planification coordonnée des travaux. Si la mise en service des travaux réalisés par chaque gestionnaire d'infrastructure ne peut se faire de manière simultanée, les mesures utiles sont prises afin de permettre le cas échéant, une poursuite de l'exploitation de la ligne entre Delle et Boncourt. Ils en informent le Comité de pilotage franco-suisse.
Article 5
Financement
1. Le principe de territorialité régit le financement des travaux et de l'évolution des coûts.
2. Par dérogation au principe de territorialité et au vu de l'utilité socio-économique du projet pour la Suisse, la partie suisse s'engage à accorder une contribution forfaitaire d'un montant de 24,5 millions de francs suisses (valeur octobre 2003) pour le financement des travaux de réhabilitation de la ligne entre Belfort et Delle. Ce financement suisse est prévu dans le cadre des projets de raccordements au réseau européen de trains à haute performance. Une convention de financement et de réalisation utiles à l'opération définit les modalités d'appel et de versement entre les parties finançant le programme prévu ainsi que l'actualisation de la contribution forfaitaire et libératoire de la Suisse.
Article 6
Entretien et renouvellement
L'entretien et le renouvellement de l'infrastructure de la ligne ferroviaire entre Belfort et Delémont sont assurés par les gestionnaires d'infrastructure selon le principe de territorialité. Les gestionnaires d'infrastructure peuvent cependant convenir de confier tout ou partie de l'entretien et du renouvellement de leurs infrastructures respectives à l'autre gestionnaire d'infrastructure.
Article 7
Répartition de la capacité et gestion du trafic
1. Dans le respect de la réglementation applicable, les organismes français et suisse compétents en matière de répartition des capacités se coordonnent tout au long du processus de répartition des capacités afin que ces dernières soient réparties sur la ligne ferroviaire Delle-Delémont de manière concertée en privilégiant les sillons cadencés. En gare de Delle, la répartition des capacités est assurée par le gestionnaire d'infrastructure français dans le respect de la réglementation applicable.
2. La gestion du trafic sur la ligne ferroviaire Delle-Delémont est assurée de manière concertée par les gestionnaires d'infrastructure dans le respect de la réglementation applicable. Elle comprend la signalisation, la régulation, le dispatching, ainsi que la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains.
3. Conformément à la réglementation applicable, les gestionnaires d'infrastructure se coordonnent pour établir les instructions et consignes de sécurité applicables sur la ligne ferroviaire Delle-Delémont. Les gestionnaires d'infrastructure s'assurent de la coordination de ces instructions et consignes avec celles définies par le gestionnaire d'infrastructure français pour la gare de Delle.
4. Le gestionnaire d'infrastructure français est chargé de la fourniture du courant de traction sur la ligne ferroviaire Belfort-Delle. Le gestionnaire d'infrastructure suisse est chargé de la fourniture du courant électrique de traction sur la ligne ferroviaire Delle - Delémont comprenant les aménagements et équipements spécifiques pour accueillir les trains suisses monocourant 15 000 volts 16,7Hz en gare de Delle.
Article 8
Tarification de l'infrastructure
Les redevances d'infrastructure et les autres revenus tirés de l'infrastructure sont régis par le principe de territorialité. En conséquence, ils sont définis et perçus par le gestionnaire d'infrastructure français et le gestionnaire d'infrastructure suisse pour leur tronçon respectif.
Article 9
Réglementation applicable
1. Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur le territoire de chacune des Parties contractantes, y compris la tarification nationale relative aux titres de transport, ainsi que toutes autres dispositions particulières à la ligne ferroviaire Belfort - Delle - Delémont, s'appliquent tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente Convention.
2. Le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), notamment son article 1.9, est applicable.
Article 10
Accords douaniers
1. Afin de faciliter la coopération et de manière à concilier au mieux la fluidité et la célérité du trafic des voyageurs avec l'efficacité des contrôles douaniers, sanitaires, phytosanitaires, vétérinaires et de tous les autres contrôles qui paraissent nécessaires, des accords additionnels entre les autorités compétentes française et suisse sont conclus en application de la Convention du 28 septembre 1960 entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.
2. Les contrôles français et suisses peuvent être effectués dans la zone au sens de l'article 3, point 1, lettres a-c, de la Convention du 28 septembre 1960 précitée. Des locaux sont mis à la disposition des agents de l'Etat limitrophe dans les gares indiquées dans l'accord mentionné à l'alinéa 1.
Article 11
Sécurité ferroviaire
Les autorités nationales de sécurité ferroviaire sont compétentes sur leur territoire national. Ces autorités nationales se coordonnent pour les questions de sécurité ferroviaire concernant la ligne ferroviaire Belfort-Delle-Delémont.
Article 12
Sécurité civile
1. L'efficacité de l'intervention des secours prévaut sur toutes les autres considérations, notamment territoriales. Les Parties contractantes autorisent les équipes de secours de l'autre Etat à intervenir, si l'urgence l'exige, sur son territoire.
2. Les autorités en charge de la sécurité civile sur le territoire de chacune des Parties se coordonnent pour les questions de sécurité civile concernant la ligne ferroviaire Belfort-Delle-Delémont.
Article 13
Conventions entre les entités chargées des fonctions de gestion de l'infrastructure
Les entités françaises et suisses chargées des fonctions de gestion de l'infrastructure s'accordent pour signer des conventions spécifiques qui précisent notamment :
1. Le cas échéant, les modalités selon lesquelles les gestionnaires d'infrastructure sont autorisés à intervenir au-delà de la frontière lors de la réalisation des travaux, notamment pour les travaux devant nécessairement être réalisés en continuité ;
2. Les modalités selon lesquelles, en application de l'article 7, paragraphes 1er et 2, les entités chargées des fonctions de gestion de l'infrastructure se coordonnent en matière de répartition des capacités, y compris des capacités en gare de Delle et en matière de gestion du trafic. La convention précise en toute transparence les modalités de calcul et de facturation des prestations fournies par les gestionnaires d'infrastructure. Cette convention précise également les modalités de fourniture du courant électrique de traction mentionnées à l'article 7, paragraphe 4 ;
3. Les modalités de mise au point des instructions et consignes de sécurité visées à l'article 7 paragraphe 3 ;
4. Les exceptions locales au principe de territorialité visées à l'article 4, paragraphe 1 concernant la propriété d'ouvrages ou d'équipements principalement situés sur le territoire de l'autre Partie contractante.
Article 14
Désignation des entités chargées des fonctions de gestion de l'infrastructure
Toute évolution institutionnelle survenant dans l'un des Etats partie à la Convention conduisant à un changement de dénomination ou d'organisation des entités chargées de la gestion des fonctions définies à l'article 2 lettre e fait l'objet d'une information notifiée à l'autre Partie sans que cela ne remette en cause la validité de la présente Convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article 16, paragraphe 2, de la Convention.
Article 15
Règlement des différends
1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'application ou à l'interprétation de la présente Convention est soumis au comité de pilotage franco-suisse. Celui-ci s'efforce de régler le différend à l'amiable.
2. Si une entente n'intervient pas au sein du comité de pilotage franco-suisse, le différend est porté devant un tribunal arbitral à la requête de l'une ou de l'autre des Parties contractantes.
3. Le tribunal arbitral est composé de trois membres : un arbitre nommé par chacune des Parties contractantes et un troisième arbitre désigné d'un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence du tribunal.
4. Si, au terme de trois mois à compter de la désignation du premier arbitre, le tribunal n'est pas dûment formé, chaque Partie contractante peut demander au secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye de procéder aux nominations nécessaires.
5. Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Ses décisions sont définitives et ont force obligatoire pour les Parties contractantes.
Article 16
Entrée en vigueur et durée de validité
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
2. La présente Convention est conclue pour une durée initiale de trente-cinq ans. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq années, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes, deux années au moins avant l'expiration de sa validité.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Berne, le 11 août 2014, en deux exemplaires originaux en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française :
Frédéric Cuvillier
Secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche
Pour le Conseil fédéral suisse :
Doris Leuthard
Cheffe du département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Fait le 30 juin 2017.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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