Décret n° 2017-836 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon

Version INITIALE

NOR : LHAL1704681D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/LHAL1704681D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/2017-836/jo/texte

Texte n°126

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Publics concernés : Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon, collectivités territoriales.
Objet : modification du statut de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les statuts de l'Etablissement public foncier (EPF) de Languedoc-Roussillon sont modifiés pour tenir compte de la fusion des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées au 1er janvier 2016. Le périmètre de l'EPF Languedoc-Roussillon est en particulier étendu à de nouveaux territoires. Cette extension de pleine compétence concerne l'ensemble de l'ancienne région Midi-Pyrénées, à l'exception des territoires couverts par des établissements publics fonciers locaux. L'Etablissement est renommé Etablissement Public Foncier d'Occitanie ; la composition de son conseil d'administration est également modifiée afin de tenir compte de l'extension de périmètre.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3121-23 et L. 4111-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment le chapitre Ier du titre II du livre III ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon ;
Vu le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Occitanie ;
Vu l'avis de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne du 7 février 2017 ;
Vu l'avis de la communauté d'agglomération de l'Albigeois du 9 février 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes du Grand Armagnac du 16 février 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes Armagnac Adour du 20 février 2017 ;
Vu l'avis de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole du 22 février 2017 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'Aude du 28 février 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes Lauragais Revel et Sorezois du 2 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes Lodévois et Larzac du 2 mars 2017 ;
Vu l'avis de la commune de Sète du 13 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'Hérault du 13 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil départemental du Lot du 13 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil départemental de Tarn-et-Garonne du 15 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes Coeur et Coteaux du Comminges du 16 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes des Monts d'Alban et du Villefranchois du 16 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes du Plateau de Montbazens du 16 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté d'agglomération du Rabastinois - Tarn et Dadou - Vère Grésigne et Pays Salvagnacois du 20 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'Ariège du 20 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté d'agglomération de Rodez Agglomération du 21 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté d'agglomération du Grand Cahors du 23 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes Decazeville Communauté du 23 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc du 23 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil régional d'Occitanie du 24 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne du 27 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil départemental de la Haute-Garonne du 28 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes Couserans-Pyrénées du 30 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes du Grand Villefranchois du 30 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes du Plateau de Lannemazan du 30 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole du 30 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil départemental du Tarn du 30 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil départemental de la Lozère du 7 avril 2017 ;
Vu les lettres de saisine des communautés de communes Adour Madiran, Agly Fenouillèdes, Arize Lèze, Aubrac et Carladez, Aure Louron, Bastides et Vallons du Gers, Centre Tarn, Coeur de Lozère, Conflent Canigo, Conques-Marcillac, Coteaux de Pouyastruc et canton de Tournay, d'Aire-sur-l'Adour, de la Gascogne Toulousaine, de la Haute Vallée du Thoré, de la Muse et des Raspes du Tarn, de la Ténarèze, de Millau Grands Causses, des Cévennes au Mont Lozère, des Deux Rives, du Causse de Labastide Murat, du Gévaudan, du Haut Allier, du Lautrécois - Pays d'Agout, du Limouxin, du Pays de Lalbenque-Limogne, du Pays de Mirepoix, du Pays de Trie et du Magnoac, du Pays Rignacois, du Pays Viganais, du Quercy Rouergue Gorges de l'Aveyron, du Réquistanais, du Sor et de l'Agout, Grand Sud Tarn et Garonne, Larzac et Vallées, Neste-Barousse, Pays d'Olmes, Pays Ségali, Portes d'Ariège-Pyrénées, Pyrénées Audoises, Roussillon Conflent, Saint-Affricain-Roquefort-Sept-Vallons, Sidobre Val d'Agout - Vals et Plateaux des Monts de Lacaune, Sud-Hérault, Terres des Confluences du 3 janvier 2017 ;
Vu les lettres de saisine des communes d'Agde, Alès, Auch, Béziers, Carcassonne, Frontignan, Lunel, Muret, Narbonne, Nîmes Tarbes du 3 janvier 2017 ;
Vu les lettres de saisine des conseils départementaux de l'Aveyron, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Gard, du Gers du 3 janvier 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 2 juillet 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° Dans l'intitulé, les mots : « Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier d'Occitanie ».
      2° L'article 1er est ainsi modifié :
      a) Les mots : « Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier d'Occitanie » ;
      b) Les mots : « de la région Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « de la région Occitanie à l'exception des communes des départements de la Haute-Garonne, du Tarn et de Tarn-et-Garonne dont la liste est annexée au présent décret. » ;
      c) L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Son siège est fixé à Montpellier (Hérault). » ;
      3° A l'article 2, les mots : « l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « l'Etablissement public foncier d'Occitanie coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernée » ;
      4° L'article 5 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-huit » sont remplacés par les mots : « cinquante-cinq » ;
      b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Cinquante-et-un représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
      « a) Six représentants de la région Occitanie, désignés en son sein par son organe délibérant ;
      « b) Treize représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison d'un par département ;
      « c) Dix-neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste et le nombre respectif de représentants sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des collectivités territoriales. Cet arrêté est pris après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement public foncier d'Occitanie. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Ces représentants sont désignés en leur son sein par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
      « d) Treize représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 6, à raison d'un représentant par département ; »
      c) Avant l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Un représentant des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural intervenant dans la région Occitanie, désigné par celles-ci, assiste également au conseil d'administration avec voix consultative. » ;
      d) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « préfet de la région Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Occitanie » ;
      e) Au dernier alinéa, les mots : « préfet de la région Languedoc-Roussillon publie » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Occitanie fixe » ;
      5° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 6.-Les associations départementales des maires de l'Ariège, de l'Aude, de l'Aveyron, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, de l'Hérault, du Lot, de la Lozère, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Tarn, de Tarn-et-Garonne désignent, chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes mentionnés au d du 1° de l'article 5. » ;


      6° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 7.-Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat. Leur mandat est renouvelable.
      « Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
      « En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil d'administration par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre visé au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
      « Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme. » ;
      7° L'article 8 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « cinq vice-présidents parmi l'ensemble de ses membres » sont remplacés par les mots : « quatre vice-présidents » ;
      b) Après le premier alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :
      « Les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :


      «-un représentant d'un département ;
      «-deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au c du 1° de l'article 5 ;
      «-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes visés au d du 1° de l'article 5. » ;


      c) L'avant-dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le conseil d'administration élit également cinq membres qui, avec le président, les quatre vice-présidents et deux représentants de l'Etat, désignés par les membres de ce collège en son sein, constituent le bureau. Celui-ci comporte, outre le président, les vice-présidents et les représentants de l'Etat, un représentant de la région Occitanie, un représentant d'un département, deux représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au c du 1° de l'article 5 et un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes mentionnés au d du 1° de l'article 5. » ;
      d) Le dernier alinéa est supprimé ;
      8° L'article 9 est ainsi modifié :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « préfet de la région Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Occitanie » ;
      b) Au cinquième alinéa, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « deux cinquièmes » et les mots : « ou est représentée » sont supprimés ;
      c) Après le cinquième alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :
      « Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
      « Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 10° de l'article 10.
      « Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai.
      « La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite obligatoirement à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote. » ;
      9° L'article 10 est ainsi modifié :
      a) Le 11° est supprimé ;
      b) Au quinzième alinéa, les mots : « 7°, 10° et 11° » sont remplacés par les mots : « 7° et 10° » ;
      10° L'article 11 est ainsi modifié :
      a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « préfet de la région Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Occitanie » ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « du bureau peut inviter » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration peut inviter aux réunions du bureau » ;
      c) L'article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les dispositions de l'article 9 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont également applicables aux réunions du bureau. » ;
      11° Au deuxième alinéa de l'article 12, les mots : « celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 » sont remplacés par les mots : « fixées par les articles R. * 321-9 et R. * 321-10 » ;
      12° L'article 16 est ainsi modifié :
      a) Les mots : « Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon est exercé par le préfet de la région Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier d'Occitanie est exercé par le préfet de la région Occitanie » ;
      b) Les mots : « s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « s'appliquent à l'Etablissement public foncier d'Occitanie ».


    • Le conseil d'administration en place à la date de la publication du présent décret demeure en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 2 juillet 2008 précité dans sa rédaction issue du présent décret. Cette réunion doit avoir lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
      Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au c du 1° de l'article 5 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret, les représentants prévus au même alinéa sont :


      - un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Montpellier ;
      - un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Perpignan ;
      - un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Sète ;
      - un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Béziers ;
      - un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Bagnols-sur-Cèze ;
      - un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Carcassonne ;
      - un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'Alès ;
      - - un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'Agde ;
      - un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Narbonne ;
      - un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Nîmes ;
      - un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Mauguio ;
      - un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'Albi ;
      - un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'Auch ;
      - un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Cahors ;
      - un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Muret ;
      - un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Rodez ;
      - un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Tarbes ;
      - un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Foix ;
      - un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Gaillac.


    • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre du logement et de l'habitat durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      COMMUNES NON COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE COMPÉTENCE DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'OCCITANIE
      1° Département de la Haute-Garonne


      31003 Aigrefeuille
      31004 Ayguesvives
      31022 Aucamville
      31025 Aureville
      31032 Aussonne
      31035 Auzeville-Tolosane
      31036 Auzielle
      31044 Balma
      31048 Baziège
      31053 Beaupuy
      31056 Beauzelle
      31057 Belberaud
      31058 Belbèze-de-Lauragais
      31069 Blagnac
      31088 Brax
      31091 Bruguières
      31113 Castanet-Tolosan
      31116 Castelginest
      31148 Clermont-le-Fort
      31149 Colomiers
      31150 Cornebarrieu
      31151 Corronsac
      31157 Cugnaux
      31161 Deyme
      31162 Donneville
      31163 Drémil-Lafage
      31169 Escalquens
      31171 Espanès
      31182 Fenouillet
      31184 Flourens
      31186 Fonbeauzard
      31192 Fourquevaux
      31203 Frouzins
      31205 Gagnac-sur-Garonne
      31227 Goyrans
      31230 Gratentour
      31240 Issus
      31249 Labastide-Beauvoir
      31254 Labège
      31259 Lacroix-Falgarde
      31269 Lamasquère
      31277 Lasserre
      31282 Launaguet
      31284 Lauzerville
      31291 Léguevin
      31293 Lespinasse
      31297 Lévignac
      31339 Mérenvielle
      31340 Mervilla
      31351 Mondonville
      31352 Mondouzil
      31355 Mons
      31366 Montbrun-Lauragais
      31381 Montgiscard
      31384 Montlaur
      31389 Montrabé
      31401 Noueilles
      31402 Odars
      31409 Péchabou
      31411 Pechbusque
      31417 Pibrac
      31418 Pin-Balma
      31424 Plaisance-du-Touch
      31429 Pompertuzat
      31437 Pouze
      31438 Pradère-les-Bourguets
      31445 Quint-Fonsegrives
      31446 Ramonville-Saint-Agne
      31448 Rebigue
      31458 Roques
      31467 Saint-Alban
      31488 Saint-Jean
      31490 Saint-Jory
      31496 Sainte-Livrade
      31506 Saint-Orens-de-Gameville
      31526 La Salvetat-Saint-Gilles
      31541 Seilh
      31547 Seysses
      31555 Toulouse
      31557 Tournefeuille
      31561 L'Union
      31568 Varennes
      31575 Vieille-Toulouse
      31578 Vigoulet-Auzil
      31588 Villeneuve-Tolosane


      2° Département du Tarn


      81002 Aiguefonde
      81021 Aussillon
      81034 Boissezon
      81065 Castres
      81066 Caucalières
      81120 Labruguière
      81130 Lagarrigue
      81163 Mazamet
      81195 Navès
      81196 Noailhac
      81204 Payrin-Augmontel
      81209 Pont-de-Larn
      81238 Saint-Amans-Soult
      81307 Valdurenque


      3° Département de Tarn-et-Garonne


      82001 Albefeuille-Lagarde
      82011 Barry d'Islemade
      82012 Les Barthes
      82025 Bressols
      82044 Corbarieu
      82076 L'Honor de Cos
      82077 Labarthe
      82080 Labastide du Temple
      82087 Lafrançaise
      82090 Lamothe-Capdeville
      82108 Meauzac
      82120 Montastruc
      82121 Montauban
      82124 Montbeton
      82140 Piquecos
      82144 Puycornet
      82150 Reyniès
      82167 Saint-Nauphary
      82189 Vazerac
      82195 Villemade


Fait le 5 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl