Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 25 ;
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2015-273 du 10 juin 2015 du conseil relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet en Polynésie française ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2015-480 du 2 décembre 2015 du conseil fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable dans le cadre de l'appel aux candidatures dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie française ;
Vu les saisines pour avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 13 mai 2015, du 11 novembre 2015 et du 6 janvier 2016 ;
Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie française ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association de la Radio Adventiste LVDL (La Voix de l'Espérance) ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 21 septembre 2016.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
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