Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2014-777 du 8 juillet 2014 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune ;
Vu la loi n° 2014-778 du 8 juillet 2014 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 94-80 du 18 janvier 1994 portant publication du traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret n° 2000-924 du 18 septembre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières (ensemble une déclaration), signé à Mondorf-les-Bains le 9 octobre 1997 ;
Vu le décret n° 2003-246 du 18 mars 2003 portant publication du traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européenne et certains actes connexes, signé le 26 février 2001 ;
Vu le décret n° 2005-258 du 14 mars 2005 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Tournai le 5 mars 2001, ainsi qu'un échange de lettres, signées à Paris et à Bruxelles le 10 juin 2002 ;
Vu le décret n° 2010-87 du 22 janvier 2010 portant publication de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (ensemble une annexe), faite à Bruxelles le 18 décembre 1997,
Décrète :
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières, signé à Luxembourg, le 15 octobre 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.
L'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, signé à Luxembourg le 24 octobre 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LEURS ZONES FRONTALIÈRES ENTRE LES AUTORITÉS DE POLICE ET LES AUTORITÉS DOUANIÈRES, SIGNÉ À LUXEMBOURG LE 15 OCTOBRE 2001
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Ci-après dénommés les Parties,
Souhaitant mettre en œuvre la liberté de circulation prévue par l'accord de Schengen du 14 juin 1985 sans affecter la sécurité de leurs ressortissants ;
Vu la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée le 19 juin 1990, ci-après désignée la « Convention d'application » et ses textes de mise en œuvre ;
Vu l'arrangement entre la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas signé le 16 avril 1964, relatif à la prise en charge des personnes aux frontières communes ;
Animés de l'intention d'élargir la coopération des services chargés de missions de police et de douane engagée ces dernières années dans leur zone frontalière ;
Déterminés à faire face à l'immigration irrégulière et à la criminalité transfrontalière et à garantir la sécurité et l'ordre public par la prévention des menaces et des troubles transfrontaliers et à mener une lutte efficace contre la criminalité, notamment dans les domaines de la criminalité en matière de drogue, de la criminalité des filières d'immigration clandestine et du trafic de véhicules volés ;
Considérant la Convention établie sur la base de l'article K3 du traité sur l'Union européenne relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, signée à Bruxelles le 18 décembre 1997,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Les services compétents aux fins du présent accord sont chacun pour ce qui le concerne :
Pour la Partie française :
- la police nationale ;
- la gendarmerie nationale ;
- la douane,
compétents dans les deux départements frontaliers de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle.
Pour la Partie luxembourgeoise :
- la police grand-ducale ;
- la douane.
Article 2
1. Les Parties engagent, dans le respect de leur souveraineté respective et des attributions des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes, une coopération transfrontalière des services chargés de missions de police et de douane, d'une part par la mise en place d'un centre de coopération policière et douanière dit « centre commun » pour faciliter la coordination des missions de part et d'autre de la frontière ainsi que l'échange de renseignements, et d'autre part au moyen d'une coopération directe entre unités correspondantes.
2. Dans le domaine douanier, la coopération s'applique plus particulièrement au strict contrôle du respect de toutes les prohibitions et restrictions du trafic transfrontalier de marchandises. La coopération entre les Parties s'exerce dans le cadre et dans les limites de leurs compétences nationales, sur la base des conventions internationales en vigueur, du droit communautaire et de la législation nationale.
Article 3
1. Un centre de coopération policière et douanière, dit « centre commun », est installé dans le bâtiment administratif de la police grand-ducale à Luxembourg et destiné à accueillir les personnels des deux Parties.
2. Les services compétents des Parties concernées déterminent d'un commun accord les installations nécessaires au fonctionnement de ce centre.
3. Les frais d'entretien du centre sont partagés à égalité entre chaque Partie.
4. Le centre commun est signalé par une inscription officielle.
5. A l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif au sein du centre commun, les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline les concernant. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l'assistance des agents de l'Etat de séjour.
6. La Partie luxembourgeoise permet à la Partie française d'installer et d'exploiter les installations de télécommunications et les équipements informatiques nécessaires à l'activité de ses agents ainsi que leurs liaisons avec leurs installations correspondantes. L'exploitation des installations est considérée comme communications internes de l'Etat français.
Article 4
Le centre commun est à la disposition de l'ensemble des services de police et de douane en vue de favoriser le bon fonctionnement de la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, la prévention et la recherche des faits punissables, notamment la lutte contre l'immigration irrégulière et la traite des êtres humains, la lutte contre la délinquance frontalière, les trafics illicites de marchandises et de prévenir les menaces à la sécurité et à l'ordre public.
Article 5
Dans les domaines visés à l'article 4, les agents des services compétents recueillent, analysent et échangent au sein du centre commun toutes informations et données utiles à la coopération en matière policière et douanière.
Ces informations sont recueillies dans le respect des dispositions internationales, communautaires et nationales pertinentes en matière de protection des données, ainsi que des articles 126 à 130 de la Convention d'application.
Ils mettent leur hiérarchie en mesure de procéder à une évaluation commune de la situation afin de prendre les décisions nécessaires.
Article 6
Le centre commun ne peut effectuer de façon autonome des interventions à caractère opérationnel.
Au sein du centre, dans les domaines visés à l'article 4, les agents des services compétents contribuent :
a) A la préparation et au soutien technique des observations et des poursuites visées aux articles 40 et 41 de la Convention d'application, menées conformément aux dispositions de cette Convention et à ses textes de mise en œuvre ;
b) A l'harmonisation et à la coordination de mesures conjointes de renseignement et de surveillance dans la zone transfrontalière ;
c) A la coordination ponctuelle des interventions relevant de la police administrative des services chargés de la sécurité sur la base de plans d'interventions communs et coordonnés pour des motifs précis, conformément à la législation nationale, ainsi que pour les cas visés à l'article 2, alinéa 2, de la Convention d'application ;
d) A l'organisation d'opérations coordonnées entre les services chargés de lutter contre l'immigration irrégulière ;
e) Si nécessaire, à la préparation de la remise d'étrangers en situation irrégulière dans les conditions prévues par les articles 23, 33 et 34 de la Convention d'application, et par l'arrangement concernant la prise en charge de personnes aux frontières communes entre la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas signé le 16 avril 1964.
Article 7
1. Les agents affectés en fonction dans le centre travaillent en équipe, coopèrent en toute confiance, se prêtent mutuellement assistance. Ils s'échangent les informations qu'ils recueillent. Ils peuvent répondre aux demandes d'informations des services compétents des parties.
2. Les Parties tiennent à jour la liste des agents affectés dans le centre et la transmettent aux autres Parties.
3. Les agents affectés dans le centre relèvent de leur hiérarchie d'origine.
4. Les services compétents de chaque Partie désignent celui de leurs agents qui est responsable.
5. L'Etat de séjour accorde aux agents de l'Etat limitrophe affectés dans le centre la même protection et assistance qu'à ses propres agents.
6. Les dispositions pénales en vigueur dans l'Etat de séjour pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables aux infractions commises contre les agents de l'Etat limitrophe affectés dans le centre.
7. Les agents affectés dans le centre sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de l'Etat de séjour.
8. Les agents de l'Etat limitrophe affectés dans le centre peuvent s'y rendre et effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que leurs armes réglementaires et tout autre moyen de contrainte autorisé à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense.
Article 8
Les autorités visées à l'article 1er y compris leurs services subordonnés et les unités opérationnelles correspondantes entretiennent, dans le cadre de leurs compétences, une étroite coopération directe.
Article 9
Sans préjudice de la coopération visée à l'article 4, les autorités mentionnées à l'article 1er, les services subordonnés et les forces opérationnelles correspondantes d'une Partie peuvent mettre en place une coopération directe avec leurs homologues de l'autre Partie contractante. Outre les contacts périodiques, cette coopération consiste notamment à détacher réciproquement des agents pour une durée limitée. Ils ont pour tâche d'assumer des fonctions de liaison dans l'Etat voisin sans exercer des droits souverains. Les dispositions des alinéas 5, 6 et 7 de l'article 7 s'appliquent aux agents détachés au sens du présent article.
Article 10
1. Les autorités visées à l'article 1er prennent immédiatement et dans le respect du droit national toutes les mesures appropriées pour renforcer leur coopération. Dans le cadre de l'échange d'informations, elles ne se transmettent directement que celles relatives à la lutte contre la criminalité qui revêtent une importance pour la zone frontalière. Elles procèdent notamment à :
(1°) L'intensification de l'échange d'informations et à l'amélioration des moyens de communication, conformément au titre III de la Convention d'application :
a) En s'informant directement et à temps d'évènements et d'actions imminents intéressant les autorités visées à l'article 1er, en s'informant également dans les cas d'observations et de poursuites conformément aux articles 40 et 41 de la Convention d'application, et en s'informant ponctuellement, de l'identité et de renseignements concernant des personnes, pour se prêter l'assistance nécessaire à la coopération prévue à l'article 46, paragraphe 1, de la Convention d'application ;
b) En se communiquant ponctuellement l'identité des personnes impliquées dans des faits punissables ainsi que les informations sur ces faits, sur les contacts et les comportements typiques de malfaiteurs, dans le respect des dispositions de chaque Etat sur le secret de l'enquête ou de l'instruction ;
c) En se transmettant réciproquement, sans préjudice des informations échangées par les centres communs, d'autres données utiles à l'élaboration des plans d'intervention ;
d) En désignant, pour différents domaines, des personnes à contacter qui disposent de connaissances suffisantes de la langue ainsi que de l'organisation administrative de l'Etat voisin ;
e) En mettant au point et en actualisant une liste commune des compétences et des heures d'accessibilité ;
f) En maintenant des contacts radio par l'échange d'appareils en attendant la mise en place d'équipements et de fréquences uniformes à l'échelon européen.
(2°) Une intensification de la coopération en cas d'opérations effectuées pour la prévention et la recherche de faits punissables, ainsi que pour prévenir des menaces, si ce n'est pas le centre commun conformément à l'article 4, paragraphe 2 qui entre en action :
a) En coordonnant l'intervention des forces de part et d'autre de la frontière selon des plans assurant une exploitation efficace des moyens ;
b) En instituant, en cas de besoin, des centres opérationnels et de commandement communs ;
c) En permettant à des agents d'une partie contractante, en fonction des besoins et dans le respect de leurs compétences nationales, d'assurer des missions de liaison, d'information et de conseil sur le territoire national de l'autre partie, lors d'opérations de contrôle, d'observation ou de recherche ;
d) En participant, en fonction de plans établis en commun, à des recherches transfrontalières, par exemple à des opérations de recherche d'urgence déclenchées dans un périmètre déterminé et destinées à intercepter des malfaiteurs en fuite ;
e) En préparant et en réalisant des programmes communs en matière de prévention de la criminalité.
(3°) Un élargissement des contacts entre les différents services et à une multiplication des activités dans le domaine de la formation et du perfectionnement décentralisés :
a) En échangeant leurs programmes de formation et de perfectionnement à l'échelon local, en prévoyant des possibilités pour participer à des séminaires correspondants et en élaborant des programmes de perfectionnement communs ;
b) En organisant des exercices transfrontaliers communs et,
c) En invitant des représentants de l'Etat voisin à participer à des interventions particulières comme observateurs.
2. Dans des cas d'une particulière gravité ou revêtant un caractère suprarégional, les services visés à l'article 1er associent immédiatement à leur action les autorités centrales nationales.
Article 11
Les Parties s'engagent à réunir le plus rapidement possible les conditions préalables à l'utilisation par les services visés à l'article 1er des moyens aériens, dans le cadre de l'observation ou de la poursuite, ou à l'occasion d'autres interventions transfrontalières décidées en commun et dans le respect de leurs compétences nationales. Les Parties s'informent mutuellement de la réalisation de ces conditions.
Chaque Partie peut refuser, en totalité ou en partie, sa coopération ou la soumettre à certaines conditions lorsqu'elle estime que la demande ou la réalisation d'une action de coopération est susceptible de nuire à la souveraineté, la sécurité, l'ordre public, les règles d'organisation ou de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat ou de restreindre son droit national.
Article 13
En ce qui concerne la responsabilité en cas de dommages causés par les agents dans le cadre de l'exercice de leur mission, il est fait application des dispositions pertinentes de l'article 43 de la Convention d'application.
Article 14
1. Un groupe de travail commun composé de représentants des Parties vérifie périodiquement la mise en œuvre du présent accord et identifie les compléments ou actualisations éventuellement nécessaires.
2. Un groupe d'experts composé de représentants des autorités visées à l'article 1er se réunit à intervalles réguliers ou dès lors que la nécessité se fait sentir et vérifie la qualité de la coopération, discute de stratégies nouvelles, harmonise les plans d'intervention, de recherche et de patrouille, échange des statistiques et coordonne des programmes de travail.
Article 15
1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après échange des déclarations par lesquelles les Parties s'informent mutuellement que les conditions nationales de l'entrée en vigueur sont remplies.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée.
Chaque Partie pourra le dénoncer par notification. La dénonciation prendra effet six mois après la date de sa réception par l'autre Partie.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2001, en deux exemplaires identiques en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française :
DANIEL VAILLANT,
Ministre de l'Intérieur
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg :
MICHEL WOLTER,
Ministre de l'Intérieur
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, CONCERNANT LA MISE EN PLACE ET L'EXPLOITATION D'UN CENTRE COMMUN DE COOPÉRATION POLICIÈRE ET DOUANIÈRE DANS LA ZONE FRONTALIÈRE COMMUNE, SIGNÉ À LUXEMBOURG LE 24 OCTOBRE 2008
Le Gouvernement de la République française,
le Gouvernement du Royaume de Belgique,
le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
ci-après dénommés les Parties contractantes,
Considérant les objectifs fixés par le Traité sur l'Union européenne (modifié par le Traité de Nice en date du 26 février 2001), en particulier les articles 29 et 30 ;
Considérant la Convention d'application de l'Accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et ses textes de mise en œuvre, dénommés ci-après CAAS, ainsi que l'acquis de Schengen qui s'appuie sur ceux-ci et qui a été intégré dans l'Union européenne ;
Considérant la Convention, établie sur la base de l'article K3 du Traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, signée à Bruxelles le 18 décembre 1997, dénommée ci-après « Convention de Naples II » ;
Considérant les accords bi et multilatéraux de coopération transfrontalière signés entre les Parties contractantes ;
Animés de l'intention de renforcer la coopération engagée ces dernières années dans leurs zones frontalières, entre les services chargés de missions de police et de douane ;
Désireux d'améliorer leur coopération pour assurer une plus grande sécurité commune dans leurs zones frontalières ;
Conscients de la nécessité de faire face à la criminalité transfrontalière et à l'immigration illégale, de garantir la sécurité et l'ordre publics par la prévention de menaces et de troubles transfrontaliers et déterminés à mener une lutte efficace contre la criminalité dans les domaines notamment de la traite des êtres humains, de la drogue, des filières d'immigration illégale et de l'atteinte aux biens ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Mise en place d'un centre commun de coopération policière et douanière
1. Les Parties contractantes conduisent, dans le respect de leur souveraineté respective et des attributions des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes, une coopération transfrontalière entre les services chargés de missions de police et de douane par la mise en place d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune - dénommé ci-après « centre commun » - pour faciliter la coordination des missions de part et d'autre de la frontière ainsi que l'échange d'informations.
2. La coopération entre les Parties contractantes s'exerce dans le cadre et dans les limites de leurs compétences nationales, conformément aux conventions internationales en vigueur, au droit communautaire et à la législation nationale.
3. La coopération transfrontalière en matière de police et de douane s'exerce notamment dans le respect des stipulations de la CAAS et de la Convention de Naples II relatives à la coopération policière et douanière et des attributions dévolues aux organes centraux nationaux.
4. Les dispositions du présent Accord ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union européenne. Si l'Union européenne établit à l'avenir des réglementations touchant le domaine d'application du présent Accord, le droit de l'Union européenne prévaudra sur les dispositions concernées du présent Accord quant à leur application. Les Parties contractantes peuvent modifier ou remplacer les dispositions du présent accord en fonction des nouvelles dispositions prévues en la matière dans le droit de l'Union européenne.
5. Le présent Accord ne porte pas préjudice aux dispositions d'accords bi ou multilatéraux actuels ou futurs relatifs à la coopération en matière pénale, notamment relatifs à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, conclus entre les Parties contractantes.
6. Le centre commun institué par le présent Accord l'est sans préjudice de ceux institués par les accords signés entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le 9 octobre 1997, et entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique, le 5 mars 2001, ainsi que par les dispositions pertinentes de l'Accord signé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le 15 octobre 2001.
Article 2
Zone d'action et services compétents
1. Le centre commun est mis en service à Luxembourg, destiné à accueillir le personnel des autorités compétentes spécifiées au paragraphe 3 du présent article.
2. La zone frontalière commune comprend en ce qui concerne :
- la République française, les départements frontaliers suivants : la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les Ardennes et la Meuse ;
- le Royaume de Belgique : les arrondissements judiciaires de Dinant, Arlon, Neufchâteau, Marche et Eupen ;
- la République fédérale d'Allemagne :
a) En Rhénanie-Palatinat, les districts des présidences de police de Rheinpfalz, de Westpfalz et de Trèves ;
b) En Sarre, la totalité du territoire ;
- le Grand-Duché de Luxembourg : la totalité du territoire.
Les Parties contractantes peuvent convenir de modifications concernant la zone frontalière commune au sens de la phrase 1 sous forme d'un protocole d'amendement au présent Accord.
3. Participent au centre commun les services suivants :
Du côté français :
- la police nationale ;
- la gendarmerie nationale ;
- l'administration des douanes et droits indirects.
Du côté belge :
- la police fédérale ;
- la police locale ;
- l'administration des douanes et accises.
Du côté allemand :
- les polices des Länder de Rhénanie-Palatinat et de Sarre, la police fédérale, l'administration des douanes ;
- en cas de nécessité, l'Office fédéral de police criminelle.
Du côté luxembourgeois :
- la police grand-ducale ;
- l'administration des douanes et accises.
Les autorités des Parties contractantes s'informent mutuellement par voie écrite de l'attribution de compétences nationales respectives en matière de coopération transfrontalière ainsi que de toute modification dans la désignation des autorités.
4. Le centre commun n'est pas une administration indépendante.
Les agents travaillant au centre commun agissent comme membres de l'autorité qui les a détachés (autorité d'envoi) ainsi que sur instructions de celle-ci. Les agents du centre commun ne peuvent effectuer de façon autonome des interventions à caractère opérationnel.
Article 3
Missions et compétences
1. Pour faciliter la coordination des missions dans la zone frontalière commune ainsi que l'échange d'informations, les autorités représentées dans le centre commun coopèrent directement dans les domaines de la menace pour la sécurité et l'ordre public, de la lutte préventive et répressive contre la criminalité transfrontalière, soit sur une base bilatérale, soit sur une base multilatérale lorsque cette criminalité affecte les intérêts de plus de deux Parties contractantes.
2. Sous réserve de la compétence des organes centraux nationaux, le centre commun est, pour l'échange d'informations ayant un lien avec la zone frontalière, à la disposition de l'ensemble des unités et services chargés des missions de police et de douane du territoire national de chaque Partie contractante.
Ceci s'applique également aux cas n'ayant pas de lien avec la zone frontalière dans la mesure où des accords internationaux, le droit communautaire ou les dispositions nationales le permettent.
Les organes centraux nationaux des Parties contractantes sont associés à ces échanges d'informations conformément à leurs dispositions nationales respectives.
A cette fin, les agents des services représentés au centre commun recueillent, analysent et échangent toutes informations nécessaires à la coopération en matière policière et douanière y compris l'évaluation périodique commune de la situation frontalière.
3. Dans la zone frontalière, le centre commun exerce, notamment, les missions suivantes :
- aider et faciliter la préparation et la coordination de mesures d'intervention ponctuelles lorsque les attributions de plusieurs autorités sont concernées ou qu'il est nécessaire de réaliser un haut degré de coordination,
- soutenir les activités pour l'exécution administrative d'actions d'observation et de poursuite transfrontalières, visées aux articles 40 et 41 de la CAAS ou aux articles 20 et 21 de la Convention de Naples II, menées conformément aux dispositions de cette Convention et à ses textes de mise en œuvre,
- faciliter la préparation et l'assistance en ce qui concerne la remise d'étrangers en situation irrégulière sur la base des accords en vigueur suivant les stipulations des règlements (CE) Nr. 343/2003 et 1560/2003.
4. Les missions et attributions des services de police, de la douane et des services centraux, telles qu'elles sont réglementées par le droit de chacune des Parties contractantes sur le plan national, ne sont pas affectées par les dispositions du présent article et s'exercent, par conséquent dans le cadre et dans les limites de leurs compétences nationales, sur la base des conventions internationales en vigueur, du droit communautaire et de la législation nationale.
Article 4
Mise en place d'un fichier commun, contrôle de la protection des données, droits des personnes concernées
1. Il est créé au sein du centre commun un fichier de données à caractère personnel dont la finalité est la collecte et la présentation de requêtes dans le cadre des missions visées à l'article 3.
2. L'inscription des données à caractère personnel dans le fichier est effectuée par les seuls agents habilités des Parties contractantes en poste dans le centre commun. Chaque agent employé dans le centre commun peut compléter les données préalablement enregistrées dans le fichier par une autre autorité.
En cas de contradiction entre les données, les autorités concernées se concertent.
L'autorité qui enregistre les données garantit que ces dernières sont :
- uniquement des données collectées et traitées de manière licite et loyale ;
- collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec les finalités du traitement ;
- adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;
- exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour.
3. Seuls les agents habilités des services représentés dans le centre commun ont accès aux données personnelles enregistrées dans le fichier commun aux fins de l'accomplissement des missions prévues à l'article 3. Ils peuvent communiquer ces données à d'autres autorités compétentes en cette matière dans la mesure où ceci est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.
4. Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier commun doivent être effacées lorsque leur intégration est incorrecte ou que leur connaissance n'est plus nécessaire pour accomplir la mission. La suppression a lieu au plus tard à l'issue d'un délai de trois ans à compter de leur enregistrement.
Toute modification ou effacement des données ne peut être effectué que par la seule autorité ayant enregistré ces données.
Si l'autorité ayant enregistré des données souhaite les effacer alors qu'elles ont été complétées par d'autres autorités, elle doit les en informer. La mise à jour ou l'effacement des données restantes incombera alors à l'autorité suivante ayant complété les données relatives à cette personne.
Si une des autorités dispose d'indices faisant présumer qu'une donnée enregistrée par une autre autorité est entachée d'erreur, elle en avise dans les meilleurs délais l'autorité ayant enregistré la donnée et, le cas échéant, les services visés au paragraphe 1 auxquels les données ont été communiquées, aux fins de vérification et, si nécessaire, de correction ou d'effacement des données.
5. Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger, dans le cadre des dispositions du droit national, une autorité compétente en matière de protection des données en vue de savoir si des données à caractère personnel la concernant sont traitées et utilisées dans le fichier commun et, le cas échéant, d'en obtenir communication.
6. Le contrôle de la protection des données concernant le fichier commun visé au paragraphe 1 est assumé, en étroite coordination, par les autorités compétentes en matière de la protection des données en vertu de leur droit national respectif. Des contrôles aléatoires doivent régulièrement être pratiqués à l'initiative des autorités compétentes ou des agents habilités visés au paragraphe 2, selon le droit national de la Partie contractante respective, ou à la demande de l'autorité nationale indépendante de la protection des données. Le contrôle de la protection des données à l'initiative des autorités compétentes et des agents habilités prévu au paragraphe 2 s'effectue conformément à leurs obligations nationales respectives. Si des données ont également été traitées ou utilisées par une Partie contractante, le contrôle est effectué en étroite coordination avec l'autorité compétente en matière de contrôle de la protection des données de cette Partie contractante.
7. Au demeurant, l'article 102, paragraphe 4, phrase 1, l'article 109, paragraphe 1, phrases 1 et 3, l'article 110, l'article 111 et l'article 116 de la CAAS, s'appliquent mutatis mutandis.
8. En matière de protection des données s'appliquent les dispositions nationales relatives à la protection des données correspondant au moins à celles résultant de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, le Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à cette Convention concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données et les principes de la recommandation no R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987 visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.
Article 5
Sécurité des données
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg prend, pour le centre commun, des mesures qui sont propres :
1. A empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle à l'entrée des installations) ;
2. A empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés, modifiés ou exportés par une personne non autorisée (contrôle des supports de données) ;
3. A empêcher l'introduction non autorisée dans le fichier ainsi que toute prise de connaissance, toute modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel intégrées (contrôle de l'intégration) ;
4. A empêcher que des systèmes de traitement automatisé de données ne puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle de l'utilisation) ;
5. A garantir que les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données relevant de leur compétence (contrôle d'accès limité) ;
6. A garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles autorités des données à caractère personnel peuvent être transmises, par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission) ;
7. A garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites et effacées dans les systèmes de traitement automatisé de données et de quelle manière elles ont été traitées, à quel moment et par quelle personne (contrôle de l'introduction et du traitement) ;
8. A garantir que des données saisies à des fins différentes puissent être traitées séparément (contrôle de la finalité) ;
9. A empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données ne puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport) ;
10. A garantir, que les données à caractère personnel sont protégées contre toute destruction ou perte fortuite (contrôle de disponibilité).
Article 6
Contenu du protocole relatif au fichier commun
Pour le fichier prévu à l'article 4, un protocole au sens de l'article 16 entre les Parties contractantes devra régler en particulier les points suivants :
- le nom du fichier ;
- l'objet du fichier ;
- la catégorie de personnes dont les données seront intégrées ;
- la nature des données à caractère personnel à intégrer ;
- la nature des données à caractère personnel sur la base desquelles la recherche peut être lancée dans le fichier ;
- la catégorie de personnes ayant accès au fichier ;
- la transmission ou l'introduction des données à caractère personnel à intégrer ;
- les conditions à remplir pour la communication de données à caractère personnel intégrées dans le fichier, le choix de la procédure à suivre à cet égard et les catégories de destinataires ;
- les délais de contrôle et la durée de stockage ;
- la journalisation.
Article 7
Modalités de fonctionnement et coordination
1. Chaque Partie contractante désigne un coordonnateur représentant les différents services d'un même Etat présents dans le centre commun. Chaque coordonnateur est responsable du fonctionnement des services qu'il représente et prend, en liaison avec les autres coordonnateurs, les décisions nécessaires pour l'organisation et la gestion quotidienne du centre commun.
Il exerce une autorité fonctionnelle sur les agents nationaux qui sont tenus de suivre ses instructions. Ces derniers sont par ailleurs soumis au pouvoir hiérarchique et disciplinaire de leurs autorités nationales respectives. A l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif au sein du centre commun, les agents sont habilités à faire respecter la discipline. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l'assistance d'agents des autres Parties contractantes.
2. Les modalités de fonctionnement du centre commun sont réglées d'un commun accord entre les coordonnateurs. Un règlement intérieur en fixe les détails techniques.
3. Les agents affectés dans le centre commun travaillent en équipe, coopèrent en toute confiance et se prêtent mutuellement assistance.
4. Le siège du centre commun est marqué par une inscription officielle commune.
Article 8
Archivage
1. Les dossiers des autorités représentées dans le centre commun sont gérés et archivés séparément et conformément aux règles des autorités d'envoi correspondantes au moyen d'un traitement informatique des données.
2. Chaque coordonnateur prend toutes dispositions pour que les dossiers soient archivés de façon à ne pas pouvoir être examinés par des personnes non autorisées.
Article 9
Equipement
1. La Partie luxembourgeoise met gratuitement à disposition les locaux du centre commun équipés de façon à être mis en service. L'équipement comprend notamment un ameublement fonctionnel, des installations informatiques et téléphoniques dans chaque bureau.
2. La Partie luxembourgeoise prend en charge les frais d'exploitation et d'entretien courant des bâtiments mis à disposition.
3. Les équipements spécifiques des autorités d'envoi et l'équipement personnel des agents sont apportés par chaque Partie contractante.
Article 10
Dépenses courantes
1. Les Parties contractantes supporteront les dépenses courantes, notamment pour le matériel de bureau, les copieurs, les taxes et les coûts des réseaux pour l'exploitation commune des télécommunications ainsi que les coûts d'entretien des équipements informatiques communs et des installations de télécommunication. La ventilation des coûts sera réglée dans un protocole au sens de l'article 16.
2. Les dépenses courantes pour l'équipement appartenant à une Partie contractante sont à la charge de cette Partie. Chaque Partie contractante assume la réparation et le remplacement des matériels dont elle est propriétaire.
3. La Partie luxembourgeoise avance les dépenses courantes qui seront partagées annuellement entre l'ensemble des Parties contractantes suivant la quote-part établie conformément au paragraphe 1.
4. Si une des Parties contractantes augmente de façon considérable le nombre de ses agents affectés dans le centre commun, elle doit au préalable requérir l'avis des autres Parties contractantes afin de parvenir à une adaptation du protocole au sens du paragraphe 1, phrase 2.
Article 11
Clauses d'arbitrage
1. Les coordonnateurs règlent les litiges à l'amiable. S'il n'est pas possible d'arriver à un consensus, l'affaire est soumise aux autorités nationales d'envoi dont relèvent les agents affectés dans le centre commun.
2. Dans des cas d'une particulière gravité ou revêtant un caractère extrafrontalier, les services visés à l'article 2, paragraphe 3, associent immédiatement à leur action les autorités nationales.
Article 12
Responsabilités et protection
1. La Partie luxembourgeoise accorde aux agents des autres Parties contractantes affectés dans le centre commun la même protection et assistance qu'à ses propres agents.
2. Les dispositions pénales en vigueur dans la Partie luxembourgeoise pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables aux infractions commises contre les agents des autres Parties contractantes affectés dans le centre commun.
3. En ce qui concerne la responsabilité, en cas de dommages causés par les agents dans le cadre de l'exercice de leur mission, il est fait application des dispositions pertinentes de l'article 43 de la CAAS.
4. Les agents des autres Parties contractantes affectés dans le centre commun peuvent se rendre sur le territoire de la Partie luxembourgeoise et effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que leurs armes individuelles de service et tout autre moyen de contrainte autorisé à la seule fin d'assurer, le cas échéant, la légitime défense.
Article 13
Dispositions d'application ou de refus
Chaque Partie contractante peut refuser, en totalité ou en partie, sa coopération ou la soumettre à certaines conditions lorsqu'elle estime que la demande ou la réalisation d'une action de coopération est susceptible de mettre en cause la souveraineté, la sécurité et l'ordre publics, les règles d'organisation ou de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat ou de violer son droit national.
Article 14
Dispositions abrogatoires
Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, cessent d'être en vigueur :
Les articles 3 à 7 de l'Accord du 15 octobre 2001 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières.
Article 15
Groupes d'évaluation
Un groupe de travail commun composé de représentants des Parties contractantes vérifie à la demande d'une des Parties contractantes la mise en œuvre du présent Accord et identifie les compléments ou actualisations éventuellement nécessaires.
Article 16
Protocoles
Pour l'application du présent Accord, les ministres compétents des Parties contractantes peuvent conclure des protocoles complémentaires.
Article 17
Entrée en vigueur
Chaque Partie contractante informe le dépositaire que les conditions nationales de l'entrée en vigueur du présent Accord sont remplies.
Le dépositaire confirme cette notification et en informe les autres Parties contractantes au présent Accord.
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la dernière notification.
Article 18
Dénonciation
Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chaque Partie contractante peut le dénoncer par notification écrite adressée au dépositaire.
La dénonciation prend effet six mois après réception de la notification écrite par le dépositaire. La dénonciation vaut seulement pour la Partie contractante qui est à l'origine de la dénonciation. Le présent Accord reste valable pour les autres Parties contractantes.
Le présent Accord cesse d'être en vigueur lorsque trois Parties contractantes l'ont dénoncé.
Article 19
Dépositaire
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est désigné comme dépositaire du présent Accord. Il informe les autres Parties contractantes de l'entrée en vigueur ainsi que d'éventuels amendements ultérieurs de l'Accord.
L'enregistrement de l'Accord auprès du Secrétariat des Nations Unies prévu par l'article 102, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies est mis en œuvre immédiatement après son entrée en vigueur par le dépositaire. Celui-ci informe les autres Parties contractantes que l'enregistrement a eu lieu, en mentionnant le numéro de l'enregistrement NU dès que ce dernier a été validé par le Secrétariat des Nations Unies.
Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2008, en quatre exemplaires en langues française, allemande et néerlandaise, chacune des versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :
Le ministre de l'intérieur,
Patrick Dewael
Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Hubertus Von Morr
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg :
Le ministre de la justice,
Luc Frieden
Fait le 29 septembre 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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