Décret n° 2016-222 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de classification » de fonctionnaires de La Poste

Version INITIALE

NOR : EINI1601934D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/26/EINI1601934D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/26/2016-222/jo/texte

Texte n°27

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Publics concernés : agents professionnels de La Poste, agents professionnels qualifiés de La Poste, agents techniques et de gestion de La Poste, techniciens supérieurs de La Poste, cadres professionnels de La Poste, cadres de La Poste.
Objet : dispositions statutaires applicables à ces corps de fonctionnaires de La Poste.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret transpose les mesures de revalorisation de carrière mises en œuvre dans les corps de catégorie B et C de la fonction publique de l'Etat depuis le 1er février 2014, en les adaptant à la spécificité et à l'architecture des corps de fonctionnaires de « classification » de La Poste. Il modifie le déroulement de carrière de certains de ces corps, notamment en revalorisant les indices des échelons terminaux et en créant des échelons de fin de carrière. Il modifie, pour certains corps, les dispositions relatives au classement et au reclassement des agents.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
Vu le décret n° 93-516 du 25 mars 1993 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des techniciens supérieurs de La Poste ;
Vu le décret n° 93-519 du 10 septembre 1993 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels de La Poste et au corps des agents professionnels de France Télécom ;
Vu le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste ;
Vu le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres professionnels de La Poste ;
Vu le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste ;
Vu le décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste ;
Vu le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 modifié fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste ;
Vu l'avis du comité technique de La Poste en date du 15 octobre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'article 3 du décret du 25 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3.-Le corps des techniciens supérieurs de La Poste comprend le grade unique de technicien supérieur de La Poste doté de quinze échelons. »


    • Le tableau figurant à l'article 12 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Technicien supérieur de La Poste

      14e échelon

      3 ans

      8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e échelons

      2 ans

      6e et 7e échelons

      3 ans

      5e échelon

      2 ans

      3e et 4e échelons

      1 an

      1er et 2e échelons

      6 m


    • L'article 16 du décret du 25 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 16.-Les fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs de La Poste relèvent de la catégorie cadres pour l'application de l'article 4 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 susvisé. »


    • A l'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des techniciens supérieurs de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
      Toutefois, les techniciens supérieurs comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.


    • L'article 3 du décret du 10 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3.-Le corps des agents professionnels de La Poste comprend le grade unique d'agent professionnel de La Poste doté de dix-sept échelons. »


    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents professionnels de La Poste régis par le décret du 10 septembre 1993 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés dans le corps des agents professionnels de La Poste à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
      Toutefois, les agents professionnels comptant au 16e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à deux ans sont reclassés, dans ce grade, au 17e échelon sans ancienneté.


    • Le 4° de l'article 5 du décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° Par la voie d'une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l'année au titre des concours et de l'examen professionnel prévus aux 1°, 2° et 3°.
      « Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les cadres professionnels de La Poste ayant atteint le 11e échelon de leur grade et les techniciens supérieurs de La Poste ayant atteint le 12e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années d'ancienneté dans leur grade. »


    • Les tableaux figurant à l'article 11 du même décret, relatifs aux situations des cadres professionnels, des agents techniques et de gestion du niveau supérieur, et des techniciens supérieurs promus dans le grade de cadre de premier niveau, sont remplacés par les tableaux suivants :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Cadre professionnel

      Cadre de premier niveau

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon
      dans la limite de la durée de l'échelon

      15e

      13e

      sans ancienneté

      14e

      12e

      sans ancienneté

      13e

      11e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      12e

      10e

      ancienneté acquise

      11e

      9e

      3/2 de l'ancienneté acquise

      10e

      8e

      ancienneté acquise majorée de 1 an

      9e

      8e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      8e

      7e

      3/2 de l'ancienneté acquise

      7e

      6e

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

      6e

      6e

      ancienneté acquise

      5e

      5e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e

      4e

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois

      3e

      4e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e

      3e

      ancienneté acquise

      1er

      2e

      ancienneté acquise


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Agent technique et de gestion
      de niveau supérieur

      Cadre de premier niveau

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon
      dans la limite de la durée de l'échelon

      13e

      11e

      ancienneté acquise

      12e

      11e

      sans ancienneté

      11e

      10e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      10e

      9e

      3/2 de l'ancienneté acquise

      9e

      8e

      ancienneté acquise majorée de 1 an

      8e

      8e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      7e

      7e

      3/2 de l'ancienneté acquise

      6e

      6e

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

      5e

      6e

      ancienneté acquise

      4e

      5e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e

      5e

      sans ancienneté

      2e

      4e

      ancienneté acquise

      1er

      3e

      ancienneté acquise


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Technicien supérieur

      Cadre de premier niveau

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon
      dans la limite de la durée de l'échelon

      15e

      11e

      ancienneté acquise

      14e

      11e

      sans ancienneté

      13e

      10e

      ancienneté acquise

      12e

      9e

      3/2 de l'ancienneté acquise

      11e

      8e

      3/2 de l'ancienneté acquise

      10e

      7e

      3/2 de l'ancienneté acquise

      9e

      6e

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

      8e

      6e

      ancienneté acquise

      7e

      5e

      1/3 de l'ancienneté acquise

      6e

      4e

      1/3 de l'ancienneté acquise

      5e

      3e

      sans ancienneté

      4e

      3e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e

      2e

      sans ancienneté

      2e

      1er

      ancienneté acquise

      1er

      1er

      2 fois l'ancienneté acquise


    • Le b du 4° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « b) Les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades de contrôleur divisionnaire, de chef technicien, de chef d'établissement de 3e classe et de conducteur chef du transbordement de 1ère classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans leur grade. »


    • Les tableaux figurant à l'article 10 du même décret sont remplacés par les tableaux suivants :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Agent technique et de gestion de niveau supérieur

      Cadre professionnel

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon
      dans la limite de la durée de l'échelon

      13e

      ancienneté :
      -supérieure ou égale à 3 ans
      -inférieure à 3 ans

      15e

      sans ancienneté

      14e

      ancienneté acquise

      12e

      14e

      sans ancienneté

      11e

      13e

      sans ancienneté

      10e

      12e

      sans ancienneté

      9e

      11e

      sans ancienneté

      8e

      10e

      sans ancienneté

      7e

      9e

      sans ancienneté

      6e

      8e

      sans ancienneté

      5e

      7e

      sans ancienneté

      4e

      6e

      sans ancienneté

      3e

      5e

      sans ancienneté

      2e

      4e

      sans ancienneté

      1er

      3e

      sans ancienneté


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Agent technique et de gestion de second niveau

      Cadre professionnel

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon
      dans la limite de la durée de l'échelon

      18e

      13e

      ancienneté acquise

      17e

      13e

      sans ancienneté

      16e

      12e

      ancienneté acquise

      15e

      12e

      sans ancienneté

      14e

      11e

      ancienneté acquise

      13e

      10e

      ancienneté acquise

      12e

      9e

      ancienneté acquise

      11e

      8e

      ancienneté acquise

      10e

      7e

      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an

      9e

      7e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      8e

      6e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e

      5e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      6e

      5e

      sans ancienneté

      5e

      4e

      ancienneté acquise

      4e

      3e

      ancienneté acquise

      3e

      3e

      sans ancienneté

      2e

      2e

      ancienneté acquise

      1er

      2e

      sans ancienneté


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Agent technique et de gestion de premier niveau

      Cadre professionnel

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Exceptionnel

      13e

      sans ancienneté

      15e

      12e

      moitié de l'ancienneté acquise

      14e

      11e

      ancienneté acquise

      13e

      10e

      ancienneté acquise

      12e

      9e

      ancienneté acquise

      11e

      8e

      ancienneté acquise

      10e

      7e

      ancienneté acquise

      9e

      6e

      ancienneté acquise

      8e

      5e

      ancienneté acquise

      7e

      4e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      6e

      3e

      1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

      5e

      3e

      1/6 de l'ancienneté acquise

      4e

      2e

      1/3 de l'ancienneté acquise

      3e

      2e

      sans ancienneté

      2e

      2e

      sans ancienneté

      1er

      2e

      sans ancienneté


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Agent professionnel qualifié de second niveau

      Cadre professionnel

      Echelon

      Ancienneté d'échelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon
      dans la limite de la durée de l'échelon

      14e

      9e

      ancienneté acquise

      13e

      ancienneté :
      -supérieure ou égale à 2 ans
      -inférieure à 2 ans

      8e

      ancienneté acquise au-delà de 2 ans

      7e

      ancienneté acquise

      12e

      6e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      11e

      5e

      1/2 de l'ancienneté acquise, augmentée de 1 an

      10e

      5e

      ancienneté acquise

      9e

      4e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      8e

      4e

      sans ancienneté

      7e

      3e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      6e

      2e

      1/4 de l'ancienneté acquise, augmenté de 6 mois

      5e

      2e

      1/4 de l'ancienneté acquise

      4e

      1er

      1/4 de l'ancienneté acquise, augmenté de 6 mois

      3e

      1er

      1/4 de l'ancienneté acquise

      2e

      1er

      sans ancienneté

      1er

      1er

      sans ancienneté


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Agent professionnel qualifié de premier niveau

      Cadre professionnel

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon
      dans la limite de la durée de l'échelon

      12e

      6e

      ancienneté acquise

      11e

      5e

      1/3 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an

      10e

      5e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      9e

      4e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      8e

      3e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      7e

      2e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      6e

      1er

      1/4 de l'ancienneté acquise, augmenté de 6 mois

      5e

      1er

      1/4 de l'ancienneté acquise

      4e

      1er

      sans ancienneté

      3e

      1er

      sans ancienneté

      2e

      1er

      sans ancienneté

      1er

      1er

      sans ancienneté


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Agent professionnel

      Cadre professionnel

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

      17e

      2e

      ancienneté acquise

      16e

      2e

      sans ancienneté

      15e

      1er

      1/2 de l'ancienneté acquise

      14e

      1er

      sans ancienneté

      13e

      1er

      sans ancienneté

      12e

      1er

      sans ancienneté

      11e

      1er

      sans ancienneté

      10e

      1er

      sans ancienneté

      9e

      1er

      sans ancienneté

      8e

      1er

      sans ancienneté

      7e

      1er

      sans ancienneté

      6e

      1er

      sans ancienneté

      5e

      1er

      sans ancienneté

      4e

      1er

      sans ancienneté

      3e

      1er

      sans ancienneté

      2e

      1er

      sans ancienneté

      1er

      1er

      sans ancienneté


    • Le tableau figurant à l'article 11 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Cadre professionnel de La Poste

      13e et 14e échelons

      3 ans

      5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons

      2 ans

      1er, 2e, 3e et 4e échelons

      1 an


    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des cadres professionnels régis par le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Cadre professionnel

      Cadre professionnel

      Echelon

      Ancienneté d'échelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon
      dans la limite de la durée de l'échelon

      16e

      ancienneté :
      - supérieure ou égale à 3 ans
      - inférieure à 3 ans

      15e

      sans ancienneté

      14e

      ancienneté acquise

      15e

      13e

      ancienneté acquise

      14e

      12e

      ancienneté acquise

      13e

      11e

      ancienneté acquise

      12e

      10e

      ancienneté acquise

      11e

      9e

      ancienneté acquise

      10e

      8e

      ancienneté acquise

      9e

      7e

      ancienneté acquise

      8e

      6e

      ancienneté acquise

      7e

      5e

      ancienneté acquise

      6e

      4e

      ancienneté acquise

      5e

      3e

      ancienneté acquise

      4e

      2e

      ancienneté acquise

      3e

      1er

      ancienneté acquise

      2e

      1er

      sans ancienneté

      1er

      1er

      sans ancienneté


    • L'article 3 du décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3.-Le corps des agents techniques et de gestion de La Poste comprend le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau doté de quinze échelons et d'un échelon exceptionnel, le grade d'agent technique et de gestion de second niveau doté de dix-huit échelons, et le grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur, doté de treize échelons. »


    • Le a du 4° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « a) Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste justifiant au moins de dix-sept années de services effectifs à la Poste ou dans ses filiales, dont dix ans dans leur grade et ayant atteint le 10e échelon de leur grade. »


    • Le I et le II de l'article 11 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :


      « Art. 11.-I.-Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Agent professionnel qualifié de second niveau

      Agent technique et de gestion de premier niveau

      Echelon

      Ancienneté d'échelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon
      dans la limite de la durée de l'échelon

      14e

      ancienneté :
      -supérieure ou égale à 2 ans
      -inférieure à 2 ans

      15e

      sans ancienneté

      14e

      ancienneté acquise

      13e

      13e

      sans ancienneté

      12e

      12e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      11e

      11e

      ancienneté acquise

      10e

      10e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      9e

      10e

      ancienneté acquise

      8e

      9e

      ancienneté acquise

      7e

      8e

      ancienneté acquise

      6e

      7e

      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an

      5e

      7e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e

      6e

      ancienneté acquise

      3e

      5e

      3/2 de l'ancienneté acquise

      2e

      4e

      3/2 de l'ancienneté acquise

      1er

      3e

      sans ancienneté


      « II.-Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Agent professionnel qualifié de premier niveau

      Agent technique et de gestion de premier niveau

      Echelon

      Ancienneté d'échelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

      12e

      11e

      ancienneté acquise

      11e

      10e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      10e

      9e

      ancienneté égale à 1 an

      9e

      9e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      8e

      8e

      ancienneté acquise

      7e

      7e

      ancienneté acquise

      6e

      6e

      ancienneté acquise

      5e

      5e

      3/2 de l'ancienneté acquise

      4e

      4e

      ancienneté acquise

      3e

      ancienneté :
      -supérieure ou égale à 1 an
      -inférieure à 1 an

      3e

      ancienneté acquise au-delà de 1 an

      2e

      ancienneté acquise

      2e

      1er

      1/3 de l'ancienneté acquise

      1er

      1er

      sans ancienneté


    • Le tableau inséré à l'article 12 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste

      11e et 12e échelons

      3 ans

      4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons

      2 ans

      1er, 2e, et 3e échelons

      1 an

      Agent technique et de gestion de second niveau de La Poste

      9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e et 17e échelons

      2 ans

      7e et 8e échelons

      3 ans

      1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons

      1 an

      Agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste

      6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e et 14e échelons

      2 ans

      4e et 5e échelons

      3 ans

      3e échelon

      2 ans

      1er et 2e échelons

      1 an


    • L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 13.-Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste comptant au moins quatre ans d'ancienneté dans le 15e échelon peuvent être promus, au choix, à l'échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 15e échelon. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante. »


    • L'article 14 du même décretest abrogé.


    • Le 2° de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Par la voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant dix ans d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. »


    • Le tableau figurant à l'article 16 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Agent technique et de gestion de premier niveau

      Agent technique et de gestion de second niveau

      Echelon

      Ancienneté d'échelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

      Exceptionnel

      18e

      ancienneté acquise

      15e

      ancienneté :
      -supérieure ou égale à 2 ans
      -inférieure à 2 ans

      17e

      ancienneté acquise au-delà de 2 ans

      16e

      ancienneté acquise

      14e

      15e

      ancienneté acquise

      13e

      14e

      ancienneté acquise

      12e

      13e

      ancienneté acquise

      11e

      12e

      ancienneté acquise

      10e

      11e

      ancienneté acquise

      9e

      10e

      ancienneté acquise

      8e

      9e

      ancienneté acquise

      7e

      8e

      3/2 de l'ancienneté acquise

      6e

      7e

      3/2 de l'ancienneté acquise

      5e

      ancienneté :
      -supérieure ou égale à 2 ans
      -inférieure à 2 ans

      6e

      ancienneté acquise au-delà de 2 ans

      5e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e

      4e

      1/3 de l'ancienneté acquise

      3e

      3e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e

      2e

      ancienneté acquise

      1er

      1er

      ancienneté acquise


    • Le I et le II de l'article 19 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :


      « Art. 19.-I.-Les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Agent technique et de gestion de second niveau

      Agent technique et de gestion de niveau supérieur

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon
      dans la limite de la durée de l'échelon

      18e

      12e

      sans ancienneté

      17e

      11e

      3/4 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an et demi

      16e

      11e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      15e

      11e

      sans ancienneté

      14e

      10e

      ancienneté acquise

      13e

      9e

      ancienneté acquise

      12e

      8e

      ancienneté acquise

      11e

      7e

      ancienneté acquise

      10e

      6e

      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an

      9e

      6e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      8e

      5e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e

      4e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      6e

      4e

      sans ancienneté

      5e

      3e

      ancienneté acquise

      4e

      2e

      ancienneté acquise

      3e

      2e

      sans ancienneté

      2e

      1er

      ancienneté acquise

      1er

      1er

      sans ancienneté


      « II.-Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Agent technique et de gestion de premier niveau

      Agent technique et de gestion de niveau supérieur

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Exceptionnel

      12e

      sans ancienneté

      15e

      11e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      14e

      10e

      ancienneté acquise

      13e

      9e

      ancienneté acquise

      12e

      8e

      ancienneté acquise

      11e

      7e

      ancienneté acquise

      10e

      6e

      ancienneté acquise

      9e

      5e

      ancienneté acquise

      8e

      4e

      ancienneté acquise

      7e

      3e

      moitié de l'ancienneté acquise

      6e

      2e

      1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

      5e

      1er

      1/6 de l'ancienneté acquise, augmenté de 6 mois

      4e

      1er

      1/6 de l'ancienneté acquise

      3e

      1er

      sans ancienneté

      2e

      1er

      sans ancienneté

      1er

      1er

      sans ancienneté


    • I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de premier niveau du corps des agents techniques et de gestion de La Poste régis par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Agent technique et de gestion de premier niveau

      Agent technique et de gestion de premier niveau

      Echelon

      Ancienneté d'échelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

      2e échelon exceptionnel

      Echelon exceptionnel

      ancienneté acquise

      1er échelon
      exceptionnel

      15e

      ancienneté acquise

      18e

      ancienneté :
      - supérieure ou égale à 2 ans
      - inférieure à 2 ans

      14e

      ancienneté acquise au-delà de 2 ans

      13e

      ancienneté acquise

      17e

      12e

      ancienneté acquise

      16e

      11e

      ancienneté acquise

      15e

      10e

      ancienneté acquise

      14e

      9e

      ancienneté acquise

      13e

      8e

      ancienneté acquise

      12e

      7e

      ancienneté acquise

      11e

      6e

      ancienneté acquise

      10e

      5e

      ancienneté acquise

      9e

      4e

      ancienneté acquise

      8e

      3e

      ancienneté acquise

      7e

      2e

      ancienneté acquise

      6e

      1er

      ancienneté acquise

      5e

      1er

      sans ancienneté

      4e

      1er

      sans ancienneté

      3e

      1er

      sans ancienneté

      2e

      1er

      sans ancienneté

      1er

      1er

      sans ancienneté


      II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de second niveau du corps des agents techniques et de gestion de La Poste régis par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Agent technique et de gestion de second niveau

      Agent technique et de gestion de second niveau

      Echelon

      Ancienneté d'échelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

      Echelon exceptionnel

      18e

      ancienneté acquise

      16e

      ancienneté :

      - supérieure ou égale à 2 ans
      - inférieure à 2 ans

      17e

      ancienneté acquise au-delà de 2 ans

      16e

      ancienneté acquise

      15e

      15e

      ancienneté acquise

      14e

      14e

      ancienneté acquise

      13e

      13e

      ancienneté acquise

      12e

      12e

      ancienneté acquise

      11e

      11e

      ancienneté acquise

      10e

      10e

      ancienneté acquise

      9e

      9e

      ancienneté acquise

      8e

      8e

      ancienneté acquise

      7e

      7e

      ancienneté acquise

      6e

      6e

      ancienneté acquise

      5e

      5e

      ancienneté acquise

      4e

      4e

      ancienneté acquise

      3e

      3e

      ancienneté acquise

      2e

      2e

      ancienneté acquise

      1er

      1er

      ancienneté acquise


      III. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de niveau supérieur sont reclassés dans le corps des agents techniques et de gestion régi par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
      Toutefois, les agents techniques et de gestion de niveau supérieur comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.


    • A l'article 3 du décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste, les mots : « seize échelons » et : « dix-sept échelons » sont remplacés respectivement par les mots : « douze échelons » et : « quatorze échelons ».


    • Le tableau figurant à l'article 10 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Agent professionnel

      Agent professionnel qualifié de premier niveau

      Echelon

      Ancienneté d'échelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon
      dans la limite de la durée de l'échelon

      17e

      8e

      ancienneté acquise

      16e

      7e

      ancienneté acquise

      15e

      ancienneté :

      -supérieure ou égale à 1 an
      -inférieure à 1 an

      6e

      2 fois l'ancienneté acquise au-delà d'1 an

      5e

      ancienneté acquise augmentée d'1 an

      14e

      5e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      13e

      4e

      1/2 de l'ancienneté acquise, augmentée de 2 ans

      12e

      4e

      ancienneté acquise

      11e

      3e

      ancienneté acquise augmentée de 1 an

      10e

      3e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      9e

      2e

      ancienneté acquise augmentée de 1 an

      8e

      2e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      7e

      1er

      ancienneté acquise

      6e

      1er

      sans ancienneté

      5e

      1er

      sans ancienneté

      4e

      1er

      sans ancienneté

      3e

      1er

      sans ancienneté

      2e

      1er

      sans ancienneté

      1er

      1er

      sans ancienneté


    • Le tableau figurant à l'article 11 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


      GRADES ET ECHELONS

      DURÉE

      Agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste

      13e échelon

      4 ans

      12e échelon

      3 ans

      11e échelon

      2 ans

      10e échelon

      1 an

      1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e échelons

      2 ans

      Agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste

      11e échelon

      3 ans

      5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons

      2 ans

      2e, 3e et 4e échelons

      3 ans

      1er échelon

      2 ans


    • Le 2° de l'article 12 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant dix ans d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. »


    • Le tableau figurant à l'article 13 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Agent professionnel qualifié de premier niveau

      Agent professionnel qualifié de second niveau

      Echelon

      Ancienneté d'échelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon
      dans la limite de la durée d'échelon

      12e

      13e

      ancienneté acquise

      11e

      12e

      ancienneté acquise

      10e

      11e

      ancienneté acquise

      9e

      10e

      moitié de l'ancienneté acquise

      8e

      9e

      ancienneté acquise

      7e

      8e

      ancienneté acquise

      6e

      Ancienneté :
      -supérieure ou égale à 1 an
      -inférieure à 1 an

      7e

      2 fois l'ancienneté acquise au-delà de 1an

      6e

      2 fois l'ancienneté acquise

      5e

      5e

      ancienneté acquise

      4e

      4e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e

      3e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e

      2e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er

      1er

      ancienneté acquise


    • A l'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des agents professionnels qualifiés régis par le décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Agent professionnel qualifié de premier niveau

      Agent professionnel qualifié de premier niveau

      Echelon

      Ancienneté d'échelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon dans la limite
      de la durée de l'échelon

      16e

      ancienneté :
      - supérieure ou égale à 3 ans
      - inférieure à 3 ans

      12e

      sans ancienneté

      11e

      ancienneté acquise

      15e

      10e

      ancienneté acquise

      14e

      9e

      ancienneté acquise

      13e

      8e

      ancienneté acquise

      12e

      7e

      ancienneté acquise

      11e

      6e

      ancienneté acquise

      10e

      5e

      ancienneté acquise

      9e

      4e

      ancienneté acquise

      8e

      3e

      ancienneté acquise

      7e

      2e

      ancienneté acquise

      6e

      1er

      ancienneté acquise

      5e

      1er

      sans ancienneté

      4e

      1er

      sans ancienneté

      3e

      1er

      sans ancienneté

      2e

      1er

      sans ancienneté

      1er

      1er

      sans ancienneté


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Agent professionnel qualifié de second niveau

      Agent professionnel qualifié de second niveau

      Echelon

      Ancienneté d'échelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

      17e

      Ancienneté :
      - supérieure ou égale à 3 ans ;
      - inférieure à 3 ans.

      13e

      ancienneté acquise au-delà de 3 ans

      12e

      ancienneté acquise

      16e

      11e

      ancienneté acquise

      15e

      10e

      ancienneté acquise

      14e

      9e

      ancienneté acquise

      13e

      8e

      ancienneté acquise

      12e

      7e

      ancienneté acquise

      11e

      6e

      ancienneté acquise

      10e

      5e

      ancienneté acquise

      9e

      4e

      ancienneté acquise

      8e

      3e

      ancienneté acquise

      7e

      2e

      ancienneté acquise

      6e

      1er

      ancienneté acquise

      5e

      1er

      sans ancienneté

      4e

      1er

      sans ancienneté

      3e

      1er

      sans ancienneté

      2e

      1er

      sans ancienneté

      1er

      1er

      sans ancienneté


    • Le présent décret est applicable aux fonctionnaires de La Poste non radiés des cadres à la date de son entrée en vigueur.


    • Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 février 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert