Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 93-516 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des techniciens supérieurs de La Poste (Articles 1 à 4)
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 93-519 du 10 septembre 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels de la poste et au corps des agents professionnels de France Télécom (Articles 5 à 6)
Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste (Articles 7 à 9)
Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres professionnels de La Poste (Articles 10 à 15)
Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste (Articles 16 à 25)
Chapitre VI : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste (Articles 26 à 31)
Chapitre VII : Dispositions finales (Articles 32 à 33)
Publics concernés : agents professionnels de La Poste, agents professionnels qualifiés de La Poste, agents techniques et de gestion de La Poste, techniciens supérieurs de La Poste, cadres professionnels de La Poste, cadres de La Poste.
Objet : dispositions statutaires applicables à ces corps de fonctionnaires de La Poste.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret transpose les mesures de revalorisation de carrière mises en œuvre dans les corps de catégorie B et C de la fonction publique de l'Etat depuis le 1er février 2014, en les adaptant à la spécificité et à l'architecture des corps de fonctionnaires de « classification » de La Poste. Il modifie le déroulement de carrière de certains de ces corps, notamment en revalorisant les indices des échelons terminaux et en créant des échelons de fin de carrière. Il modifie, pour certains corps, les dispositions relatives au classement et au reclassement des agents.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
Vu le décret n° 93-516 du 25 mars 1993 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des techniciens supérieurs de La Poste ;
Vu le décret n° 93-519 du 10 septembre 1993 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels de La Poste et au corps des agents professionnels de France Télécom ;
Vu le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste ;
Vu le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres professionnels de La Poste ;
Vu le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste ;
Vu le décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste ;
Vu le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 modifié fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste ;
Vu l'avis du comité technique de La Poste en date du 15 octobre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
L'article 3 du décret du 25 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le corps des techniciens supérieurs de La Poste comprend le grade unique de technicien supérieur de La Poste doté de quinze échelons. »
Le tableau figurant à l'article 12 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Technicien supérieur de La Poste
14e échelon
3 ans
8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e échelons
2 ans
6e et 7e échelons
3 ans
5e échelon
2 ans
3e et 4e échelons
1 an
1er et 2e échelons
6 m
L'article 16 du décret du 25 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Les fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs de La Poste relèvent de la catégorie cadres pour l'application de l'article 4 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 susvisé. »
A l'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des techniciens supérieurs de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Toutefois, les techniciens supérieurs comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.
L'article 3 du décret du 10 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le corps des agents professionnels de La Poste comprend le grade unique d'agent professionnel de La Poste doté de dix-sept échelons. »
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents professionnels de La Poste régis par le décret du 10 septembre 1993 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés dans le corps des agents professionnels de La Poste à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Toutefois, les agents professionnels comptant au 16e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à deux ans sont reclassés, dans ce grade, au 17e échelon sans ancienneté.
Le 4° de l'article 5 du décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Par la voie d'une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l'année au titre des concours et de l'examen professionnel prévus aux 1°, 2° et 3°.
« Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les cadres professionnels de La Poste ayant atteint le 11e échelon de leur grade et les techniciens supérieurs de La Poste ayant atteint le 12e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années d'ancienneté dans leur grade. »
Les tableaux figurant à l'article 11 du même décret, relatifs aux situations des cadres professionnels, des agents techniques et de gestion du niveau supérieur, et des techniciens supérieurs promus dans le grade de cadre de premier niveau, sont remplacés par les tableaux suivants :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Cadre professionnel
Cadre de premier niveau
Echelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
15e
13e
sans ancienneté
14e
12e
sans ancienneté
13e
11e
2/3 de l'ancienneté acquise
12e
10e
ancienneté acquise
11e
9e
3/2 de l'ancienneté acquise
10e
8e
ancienneté acquise majorée de 1 an
9e
8e
1/2 de l'ancienneté acquise
8e
7e
3/2 de l'ancienneté acquise
7e
6e
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans
6e
6e
ancienneté acquise
5e
5e
1/2 de l'ancienneté acquise
4e
4e
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois
3e
4e
1/2 de l'ancienneté acquise
2e
3e
ancienneté acquise
1er
2e
ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent technique et de gestion
de niveau supérieur
Cadre de premier niveau
Echelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
13e
11e
ancienneté acquise
12e
11e
sans ancienneté
11e
10e
2/3 de l'ancienneté acquise
10e
9e
3/2 de l'ancienneté acquise
9e
8e
ancienneté acquise majorée de 1 an
8e
8e
1/2 de l'ancienneté acquise
7e
7e
3/2 de l'ancienneté acquise
6e
6e
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans
5e
6e
ancienneté acquise
4e
5e
1/2 de l'ancienneté acquise
3e
5e
sans ancienneté
2e
4e
ancienneté acquise
1er
3e
ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Technicien supérieur
Cadre de premier niveau
Echelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
15e
11e
ancienneté acquise
14e
11e
sans ancienneté
13e
10e
ancienneté acquise
12e
9e
3/2 de l'ancienneté acquise
11e
8e
3/2 de l'ancienneté acquise
10e
7e
3/2 de l'ancienneté acquise
9e
6e
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans
8e
6e
ancienneté acquise
7e
5e
1/3 de l'ancienneté acquise
6e
4e
1/3 de l'ancienneté acquise
5e
3e
sans ancienneté
4e
3e
1/2 de l'ancienneté acquise
3e
2e
sans ancienneté
2e
1er
ancienneté acquise
1er
1er
2 fois l'ancienneté acquise
L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Les fonctionnaires du corps des cadres de La Poste relèvent de la catégorie cadres pour l'application de l'article 4 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 susvisé. »
A l'article 3 du décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres professionnels de La Poste, les mots : « seize échelons » sont remplacés par les mots : « quinze échelons ».
Le b du 4° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades de contrôleur divisionnaire, de chef technicien, de chef d'établissement de 3e classe et de conducteur chef du transbordement de 1ère classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans leur grade. »
Les tableaux figurant à l'article 10 du même décret sont remplacés par les tableaux suivants :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent technique et de gestion de niveau supérieur
Cadre professionnel
Echelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
13e
ancienneté :
-supérieure ou égale à 3 ans
-inférieure à 3 ans
15e
sans ancienneté
14e
ancienneté acquise
12e
14e
sans ancienneté
11e
13e
sans ancienneté
10e
12e
sans ancienneté
9e
11e
sans ancienneté
8e
10e
sans ancienneté
7e
9e
sans ancienneté
6e
8e
sans ancienneté
5e
7e
sans ancienneté
4e
6e
sans ancienneté
3e
5e
sans ancienneté
2e
4e
sans ancienneté
1er
3e
sans ancienneté
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent technique et de gestion de second niveau
Cadre professionnel
Echelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
18e
13e
ancienneté acquise
17e
13e
sans ancienneté
16e
12e
ancienneté acquise
15e
12e
sans ancienneté
14e
11e
ancienneté acquise
13e
10e
ancienneté acquise
12e
9e
ancienneté acquise
11e
8e
ancienneté acquise
10e
7e
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an
9e
7e
1/2 de l'ancienneté acquise
8e
6e
2/3 de l'ancienneté acquise
7e
5e
2/3 de l'ancienneté acquise
6e
5e
sans ancienneté
5e
4e
ancienneté acquise
4e
3e
ancienneté acquise
3e
3e
sans ancienneté
2e
2e
ancienneté acquise
1er
2e
sans ancienneté
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent technique et de gestion de premier niveau
Cadre professionnel
Echelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
Exceptionnel
13e
sans ancienneté
15e
12e
moitié de l'ancienneté acquise
14e
11e
ancienneté acquise
13e
10e
ancienneté acquise
12e
9e
ancienneté acquise
11e
8e
ancienneté acquise
10e
7e
ancienneté acquise
9e
6e
ancienneté acquise
8e
5e
ancienneté acquise
7e
4e
1/2 de l'ancienneté acquise
6e
3e
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois
5e
3e
1/6 de l'ancienneté acquise
4e
2e
1/3 de l'ancienneté acquise
3e
2e
sans ancienneté
2e
2e
sans ancienneté
1er
2e
sans ancienneté
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel qualifié de second niveau
Cadre professionnel
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
14e
9e
ancienneté acquise
13e
ancienneté :
-supérieure ou égale à 2 ans
-inférieure à 2 ans
8e
ancienneté acquise au-delà de 2 ans
7e
ancienneté acquise
12e
6e
2/3 de l'ancienneté acquise
11e
5e
1/2 de l'ancienneté acquise, augmentée de 1 an
10e
5e
ancienneté acquise
9e
4e
1/2 de l'ancienneté acquise
8e
4e
sans ancienneté
7e
3e
1/2 de l'ancienneté acquise
6e
2e
1/4 de l'ancienneté acquise, augmenté de 6 mois
5e
2e
1/4 de l'ancienneté acquise
4e
1er
1/4 de l'ancienneté acquise, augmenté de 6 mois
3e
1er
1/4 de l'ancienneté acquise
2e
1er
sans ancienneté
1er
1er
sans ancienneté
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel qualifié de premier niveau
Cadre professionnel
Echelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
12e
6e
ancienneté acquise
11e
5e
1/3 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an
10e
5e
1/2 de l'ancienneté acquise
9e
4e
1/2 de l'ancienneté acquise
8e
3e
1/2 de l'ancienneté acquise
7e
2e
1/2 de l'ancienneté acquise
6e
1er
1/4 de l'ancienneté acquise, augmenté de 6 mois
5e
1er
1/4 de l'ancienneté acquise
4e
1er
sans ancienneté
3e
1er
sans ancienneté
2e
1er
sans ancienneté
1er
1er
sans ancienneté
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel
Cadre professionnel
Echelon
Echelon
Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon
17e
2e
ancienneté acquise
16e
2e
sans ancienneté
15e
1er
1/2 de l'ancienneté acquise
14e
1er
sans ancienneté
13e
1er
sans ancienneté
12e
1er
sans ancienneté
11e
1er
sans ancienneté
10e
1er
sans ancienneté
9e
1er
sans ancienneté
8e
1er
sans ancienneté
7e
1er
sans ancienneté
6e
1er
sans ancienneté
5e
1er
sans ancienneté
4e
1er
sans ancienneté
3e
1er
sans ancienneté
2e
1er
sans ancienneté
1er
1er
sans ancienneté
Le tableau figurant à l'article 11 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Cadre professionnel de La Poste
13e et 14e échelons
3 ans
5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons
2 ans
1er, 2e, 3e et 4e échelons
1 an
L'article 14 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Les fonctionnaires du corps des cadres professionnels de La Poste relèvent de la catégorie cadres pour l'application de l'article 4 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 susvisé. »
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des cadres professionnels régis par le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Cadre professionnel
Cadre professionnel
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
16e
ancienneté :
- supérieure ou égale à 3 ans
- inférieure à 3 ans
15e
sans ancienneté
14e
ancienneté acquise
15e
13e
ancienneté acquise
14e
12e
ancienneté acquise
13e
11e
ancienneté acquise
12e
10e
ancienneté acquise
11e
9e
ancienneté acquise
10e
8e
ancienneté acquise
9e
7e
ancienneté acquise
8e
6e
ancienneté acquise
7e
5e
ancienneté acquise
6e
4e
ancienneté acquise
5e
3e
ancienneté acquise
4e
2e
ancienneté acquise
3e
1er
ancienneté acquise
2e
1er
sans ancienneté
1er
1er
sans ancienneté
L'article 3 du décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le corps des agents techniques et de gestion de La Poste comprend le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau doté de quinze échelons et d'un échelon exceptionnel, le grade d'agent technique et de gestion de second niveau doté de dix-huit échelons, et le grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur, doté de treize échelons. »
Le a du 4° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste justifiant au moins de dix-sept années de services effectifs à la Poste ou dans ses filiales, dont dix ans dans leur grade et ayant atteint le 10e échelon de leur grade. »
Le I et le II de l'article 11 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-I.-Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel qualifié de second niveau
Agent technique et de gestion de premier niveau
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
14e
ancienneté :
-supérieure ou égale à 2 ans
-inférieure à 2 ans
15e
sans ancienneté
14e
ancienneté acquise
13e
13e
sans ancienneté
12e
12e
2/3 de l'ancienneté acquise
11e
11e
ancienneté acquise
10e
10e
1/2 de l'ancienneté acquise
9e
10e
ancienneté acquise
8e
9e
ancienneté acquise
7e
8e
ancienneté acquise
6e
7e
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an
5e
7e
1/2 de l'ancienneté acquise
4e
6e
ancienneté acquise
3e
5e
3/2 de l'ancienneté acquise
2e
4e
3/2 de l'ancienneté acquise
1er
3e
sans ancienneté
« II.-Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel qualifié de premier niveau
Agent technique et de gestion de premier niveau
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon
12e
11e
ancienneté acquise
11e
10e
2/3 de l'ancienneté acquise
10e
9e
ancienneté égale à 1 an
9e
9e
1/2 de l'ancienneté acquise
8e
8e
ancienneté acquise
7e
7e
ancienneté acquise
6e
6e
ancienneté acquise
5e
5e
3/2 de l'ancienneté acquise
4e
4e
ancienneté acquise
3e
ancienneté :
-supérieure ou égale à 1 an
-inférieure à 1 an
3e
ancienneté acquise au-delà de 1 an
2e
ancienneté acquise
2e
1er
1/3 de l'ancienneté acquise
1er
1er
sans ancienneté
Le tableau inséré à l'article 12 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste
11e et 12e échelons
3 ans
4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons
2 ans
1er, 2e, et 3e échelons
1 an
Agent technique et de gestion de second niveau de La Poste
9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e et 17e échelons
2 ans
7e et 8e échelons
3 ans
1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons
1 an
Agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste
6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e et 14e échelons
2 ans
4e et 5e échelons
3 ans
3e échelon
2 ans
1er et 2e échelons
1 an
L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste comptant au moins quatre ans d'ancienneté dans le 15e échelon peuvent être promus, au choix, à l'échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 15e échelon. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante. »
Le 2° de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Par la voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant dix ans d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. »
Le tableau figurant à l'article 16 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent technique et de gestion de premier niveau
Agent technique et de gestion de second niveau
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon
Exceptionnel
18e
ancienneté acquise
15e
ancienneté :
-supérieure ou égale à 2 ans
-inférieure à 2 ans
17e
ancienneté acquise au-delà de 2 ans
16e
ancienneté acquise
14e
15e
ancienneté acquise
13e
14e
ancienneté acquise
12e
13e
ancienneté acquise
11e
12e
ancienneté acquise
10e
11e
ancienneté acquise
9e
10e
ancienneté acquise
8e
9e
ancienneté acquise
7e
8e
3/2 de l'ancienneté acquise
6e
7e
3/2 de l'ancienneté acquise
5e
ancienneté :
-supérieure ou égale à 2 ans
-inférieure à 2 ans
6e
ancienneté acquise au-delà de 2 ans
5e
1/2 de l'ancienneté acquise
4e
4e
1/3 de l'ancienneté acquise
3e
3e
1/2 de l'ancienneté acquise
2e
2e
ancienneté acquise
1er
1er
ancienneté acquise
Le I et le II de l'article 19 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-I.-Les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent technique et de gestion de second niveau
Agent technique et de gestion de niveau supérieur
Echelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
18e
12e
sans ancienneté
17e
11e
3/4 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an et demi
16e
11e
3/4 de l'ancienneté acquise
15e
11e
sans ancienneté
14e
10e
ancienneté acquise
13e
9e
ancienneté acquise
12e
8e
ancienneté acquise
11e
7e
ancienneté acquise
10e
6e
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an
9e
6e
1/2 de l'ancienneté acquise
8e
5e
2/3 de l'ancienneté acquise
7e
4e
2/3 de l'ancienneté acquise
6e
4e
sans ancienneté
5e
3e
ancienneté acquise
4e
2e
ancienneté acquise
3e
2e
sans ancienneté
2e
1er
ancienneté acquise
1er
1er
sans ancienneté
« II.-Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent technique et de gestion de premier niveau
Agent technique et de gestion de niveau supérieur
Echelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
Exceptionnel
12e
sans ancienneté
15e
11e
3/4 de l'ancienneté acquise
14e
10e
ancienneté acquise
13e
9e
ancienneté acquise
12e
8e
ancienneté acquise
11e
7e
ancienneté acquise
10e
6e
ancienneté acquise
9e
5e
ancienneté acquise
8e
4e
ancienneté acquise
7e
3e
moitié de l'ancienneté acquise
6e
2e
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois
5e
1er
1/6 de l'ancienneté acquise, augmenté de 6 mois
4e
1er
1/6 de l'ancienneté acquise
3e
1er
sans ancienneté
2e
1er
sans ancienneté
1er
1er
sans ancienneté
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de premier niveau du corps des agents techniques et de gestion de La Poste régis par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent technique et de gestion de premier niveau
Agent technique et de gestion de premier niveau
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon
2e échelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
ancienneté acquise
1er échelon
exceptionnel
15e
ancienneté acquise
18e
ancienneté :
- supérieure ou égale à 2 ans
- inférieure à 2 ans
14e
ancienneté acquise au-delà de 2 ans
13e
ancienneté acquise
17e
12e
ancienneté acquise
16e
11e
ancienneté acquise
15e
10e
ancienneté acquise
14e
9e
ancienneté acquise
13e
8e
ancienneté acquise
12e
7e
ancienneté acquise
11e
6e
ancienneté acquise
10e
5e
ancienneté acquise
9e
4e
ancienneté acquise
8e
3e
ancienneté acquise
7e
2e
ancienneté acquise
6e
1er
ancienneté acquise
5e
1er
sans ancienneté
4e
1er
sans ancienneté
3e
1er
sans ancienneté
2e
1er
sans ancienneté
1er
1er
sans ancienneté
II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de second niveau du corps des agents techniques et de gestion de La Poste régis par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent technique et de gestion de second niveau
Agent technique et de gestion de second niveau
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon
Echelon exceptionnel
18e
ancienneté acquise
16e
ancienneté :
- supérieure ou égale à 2 ans
- inférieure à 2 ans
17e
ancienneté acquise au-delà de 2 ans
16e
ancienneté acquise
15e
15e
ancienneté acquise
14e
14e
ancienneté acquise
13e
13e
ancienneté acquise
12e
12e
ancienneté acquise
11e
11e
ancienneté acquise
10e
10e
ancienneté acquise
9e
9e
ancienneté acquise
8e
8e
ancienneté acquise
7e
7e
ancienneté acquise
6e
6e
ancienneté acquise
5e
5e
ancienneté acquise
4e
4e
ancienneté acquise
3e
3e
ancienneté acquise
2e
2e
ancienneté acquise
1er
1er
ancienneté acquise
III. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de niveau supérieur sont reclassés dans le corps des agents techniques et de gestion régi par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Toutefois, les agents techniques et de gestion de niveau supérieur comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.
A l'article 3 du décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste, les mots : « seize échelons » et : « dix-sept échelons » sont remplacés respectivement par les mots : « douze échelons » et : « quatorze échelons ».
Le tableau figurant à l'article 10 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel
Agent professionnel qualifié de premier niveau
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
17e
8e
ancienneté acquise
16e
7e
ancienneté acquise
15e
ancienneté :
-supérieure ou égale à 1 an
-inférieure à 1 an
6e
2 fois l'ancienneté acquise au-delà d'1 an
5e
ancienneté acquise augmentée d'1 an
14e
5e
1/2 de l'ancienneté acquise
13e
4e
1/2 de l'ancienneté acquise, augmentée de 2 ans
12e
4e
ancienneté acquise
11e
3e
ancienneté acquise augmentée de 1 an
10e
3e
1/2 de l'ancienneté acquise
9e
2e
ancienneté acquise augmentée de 1 an
8e
2e
1/2 de l'ancienneté acquise
7e
1er
ancienneté acquise
6e
1er
sans ancienneté
5e
1er
sans ancienneté
4e
1er
sans ancienneté
3e
1er
sans ancienneté
2e
1er
sans ancienneté
1er
1er
sans ancienneté
Le tableau figurant à l'article 11 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
GRADES ET ECHELONS
DURÉE
Agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste
13e échelon
4 ans
12e échelon
3 ans
11e échelon
2 ans
10e échelon
1 an
1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e échelons
2 ans
Agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste
11e échelon
3 ans
5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons
2 ans
2e, 3e et 4e échelons
3 ans
1er échelon
2 ans
Le 2° de l'article 12 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant dix ans d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. »
Le tableau figurant à l'article 13 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel qualifié de premier niveau
Agent professionnel qualifié de second niveau
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée d'échelon
12e
13e
ancienneté acquise
11e
12e
ancienneté acquise
10e
11e
ancienneté acquise
9e
10e
moitié de l'ancienneté acquise
8e
9e
ancienneté acquise
7e
8e
ancienneté acquise
6e
Ancienneté :
-supérieure ou égale à 1 an
-inférieure à 1 an
7e
2 fois l'ancienneté acquise au-delà de 1an
6e
2 fois l'ancienneté acquise
5e
5e
ancienneté acquise
4e
4e
2/3 de l'ancienneté acquise
3e
3e
2/3 de l'ancienneté acquise
2e
2e
2/3 de l'ancienneté acquise
1er
1er
ancienneté acquise
A l'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des agents professionnels qualifiés régis par le décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel qualifié de premier niveau
Agent professionnel qualifié de premier niveau
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon dans la limite
de la durée de l'échelon
16e
ancienneté :
- supérieure ou égale à 3 ans
- inférieure à 3 ans
12e
sans ancienneté
11e
ancienneté acquise
15e
10e
ancienneté acquise
14e
9e
ancienneté acquise
13e
8e
ancienneté acquise
12e
7e
ancienneté acquise
11e
6e
ancienneté acquise
10e
5e
ancienneté acquise
9e
4e
ancienneté acquise
8e
3e
ancienneté acquise
7e
2e
ancienneté acquise
6e
1er
ancienneté acquise
5e
1er
sans ancienneté
4e
1er
sans ancienneté
3e
1er
sans ancienneté
2e
1er
sans ancienneté
1er
1er
sans ancienneté
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel qualifié de second niveau
Agent professionnel qualifié de second niveau
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon
17e
Ancienneté :
- supérieure ou égale à 3 ans ;
- inférieure à 3 ans.
13e
ancienneté acquise au-delà de 3 ans
12e
ancienneté acquise
16e
11e
ancienneté acquise
15e
10e
ancienneté acquise
14e
9e
ancienneté acquise
13e
8e
ancienneté acquise
12e
7e
ancienneté acquise
11e
6e
ancienneté acquise
10e
5e
ancienneté acquise
9e
4e
ancienneté acquise
8e
3e
ancienneté acquise
7e
2e
ancienneté acquise
6e
1er
ancienneté acquise
5e
1er
sans ancienneté
4e
1er
sans ancienneté
3e
1er
sans ancienneté
2e
1er
sans ancienneté
1er
1er
sans ancienneté
Le présent décret est applicable aux fonctionnaires de La Poste non radiés des cadres à la date de son entrée en vigueur.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 février 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 418,8 Ko