Décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2015 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La société anonyme Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de communication audiovisuelle autorisés sur le réseau de diffusion R6 de la télévision numérique terrestre.


  • La société est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe 1. Ces fréquences constituent le réseau R6.


  • L'autorisation est accordée à compter du 1er mars 2016 jusqu'au 28 février 2026. La société s'assure que la diffusion des programmes autorisés sur le réseau R6 permet une bonne réception par le public sur la zone de couverture des sites d'émission.


  • La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le réseau est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 susvisée. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
    Conformément à la même délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


  • L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le conseil.
    Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à l'annexe 2.
    La société informe le conseil des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des systèmes d'accès sous condition utilisés et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
    Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion, notamment en fonction du calendrier de transfert de la bande 700 MHz sur l'ensemble du territoire métropolitain. De ce fait, le conseil peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.


  • Les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des services autorisés sur le réseau R6 s'effectuent dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, notamment dans les aspects techniques et financiers, y compris en cas de modification de la composition du multiplex R6.


  • Dans le cas où les données suivantes seraient modifiées, la société communique au conseil une version actualisée de celles-ci dans un délai de trois mois avant la date de modification demandée :


    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
    - diagramme de rayonnement théorique dans les plans horizontaux et verticaux ;
    - décalage en fréquence ;
    - paramètres de modulation ;
    - paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.


  • La société informe le conseil de toute modification de son capital social portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.


  • L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle a été délivrée ou à la demande conjointe des éditeurs de services autorisés sur le réseau R6. En cas de retrait, le titulaire assure les opérations visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex.


  • La présente décision sera notifiée à la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le réseau R6 et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      LISTE DES FRÉQUENCES DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE DU RÉSEAU R6


      Cette annexe est consultable au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau ; 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15) ou sur son site internet www.csa.fr.


    • ANNEXE 2
      CARACTÉRISTIQUES DES SIGNAUX ET CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION


      Le document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » a été élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
      Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil, après examen de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
      Ce document est consultable au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau ; 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15) ou sur son site internet www.csa.fr.
      Pour la norme de diffusion EN 300 744 (DVB-T), dont l'usage est fixé par l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé, la configuration technique à utiliser pour la diffusion nationale du multiplex par voie hertzienne terrestre est la suivante :


      - mode : 8k ;
      - nombre d'états de phase : 64 (QAM) ;
      - rendement de code : 3/4 (FEC) ;
      - intervalle de garde : 1/8.


Fait à Paris, le 18 novembre 2015.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck