Décret n° 2015-1045 du 21 août 2015 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la société des Autoroutes du sud de la France (ASF), entre l'Etat et la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) et entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions

Version INITIALE

NOR : DEVT1513536D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/21/DEVT1513536D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/21/2015-1045/jo/texte

Texte n°2


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 122-4 ;
Vu le décret du 12 mai 1970 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 6 mars 1974, 18 novembre 1977, 10 mars 1978, 11 septembre 1980, 16 avril 1987, 20 décembre 1990, 12 avril 1991, 21 avril 1994, 26 septembre 1995, 26 décembre 1997, 30 décembre 2000, 29 juillet 2004, 15 mai 2007, 2 juillet 2008, 22 mars 2010, 28 janvier 2011 et du 23 décembre 2011 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;
Vu le décret du 29 novembre 1982 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 26 juin 1985, 20 décembre 1985, 10 novembre 1989, 12 avril 1991, 5 février 1993, 3 octobre 1995, 26 décembre 1997, 30 décembre 2000, 30 novembre 2001, 1er mars 2002, 15 mai 2007, 22 mars 2010, 28 janvier 2011 et 2 juillet 2013 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;
Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes du sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 10 mai 1996, 18 novembre 1997, 26 décembre 1997, 29 décembre 1997, 30 décembre 2000, 30 novembre 2001, 1er mars 2002, 26 août 2003, 29 juillet 2004, 5 novembre 2004, 15 mai 2007, 22 mars 2010, 28 janvier 2011 et 2 juillet 2013 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé et la loi n° 2006-241 du 1er mars 2006 relative à la réalisation de la section entre Balbigny et La Tour-de-Salvagny de l'autoroute A89 ;
Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;
Vu le décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique, notamment son article 13-1 ;
Vu la notification SA.38271 (2014/N) du 16 mai 2014 adressée à la Commission européenne en application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la réponse du 28 octobre 2014 de cette dernière, notifiée sous le numéro C (2014) 7850 final ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Sont approuvés :
    1° Le seizième avenant à la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes du sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 7 février 1992 susvisé et au cahier des charges annexé à cette convention ;
    2° Le quinzième avenant à la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 29 novembre 1982 susvisé et au cahier des charges annexé à cette convention ;
    3° Le dix-septième avenant à la convention passée entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 12 mai 1970 susvisé et au cahier des charges annexé à cette convention.


  • Les trois avenants mentionnés à l'article 1er et la liste des modifications apportées aux conventions de concession et aux cahiers des charges annexés font respectivement l'objet des annexes I, II et III au présent décret.


  • La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • Annexe
      Modifications apportées au cahier des charges annexé à la convention de concession de la société des Autoroutes du sud de la France
      Article 3


      L'article 3 est modifié comme suit :
      1° Les mentions du tableau du paragraphe 3.2 relatives à la section Le Boulou-frontière espagnole de l'autoroute A9 sont remplacées par les mentions suivantes :


      AUTOROUTES

      NOMBRES DE VOIES
      et largeur de plateforme

      VITESSE DE RÉFÉRENCE
      (km/h) ou catégorie

      Phase définitive

      Première phase
      éventuellement

      Le Boulou-frontière espagnole

      2 x 3 voies sur 31,6 m à 34 m ; BAU de 3 m, TPC variable 2,6 m à 5 m

      2 x 2 voies sur 26 m ; TPC et BAU de largeurs variables

      100


      2° Les mentions du tableau du paragraphe 3.2 relatives à la section Ondres-Saint-Geours-de-Maremne de l'autoroute A63 sont remplacées par les mentions suivantes :


      AUTOROUTES

      NOMBRES DE VOIES
      et largeur de plateforme

      VITESSE DE RÉFÉRENCE
      (km/h) ou catégorie

      Phase définitive

      Première phase
      éventuellement

      Ondres-Saint-Geours-de-Maremne

      2 x 3 voies sur 30,5 m

      2 x 2 voies sur 23,70 m

      120 jusqu'au PK 161.9 et 100 au-delà du PK 161.9


      Article 7


      L'article 7 est complété par un paragraphe 7.6 rédigé comme suit :
      « 7.6. Réalisation des investissements prévus à l'annexe PRA 1.
      a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.5 de l'article 7, en cas d'écart entre l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe Z bis au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées relatives à la mise en œuvre du programme d'investissements prévu à l'annexe PRA 1 du présent cahier des charges, quelle qu'en soit la cause, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de ce retard.
      L'écart entre ces deux échéanciers est constaté au 31 décembre de l'année de la dernière mise en service et, au plus tard au 31 décembre 2024.
      b) La compensation au titre de l'avantage financier mentionné au a est égale au différentiel d'investissements capitalisé au taux k3 de 7,9 %.
      Le montant du différentiel d'investissements est déterminé pour l'ensemble du programme par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe Z bis au présent cahier des charges et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, dit échéancier recalé. Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des investissements en euros constants, tels que prévus dans l'annexe Z bis et, d'autre part, le montant total des dépenses effectivement réalisées également en euros constants. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k3 tel que défini dans le présent paragraphe.
      c) La compensation globale est assurée comme suit :
      La société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k3, égal au montant de l'avantage financier calculé conformément au b ci-dessus. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
      A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
      Le montant de la compensation est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a ci-dessus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de cette échéance. La compensation intervient au plus tard 24 mois suivant le calcul de la compensation.
      d) Pour le programme d'investissements mentionné au a ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées.
      La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »


      Article 9


      L'article 9 est modifié comme suit :
      1° Le b du paragraphe 9.4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
      « - section entre Le Boulou et la frontière espagnole : 54 mois suivant l'entrée en vigueur du seizième avenant ; » ;
      2° Le c du paragraphe 9.4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
      « - section entre Ondres et Saint-Geours-de-Maremne : 48 mois après la déclaration d'utilité publique ; » ;
      3° Le paragraphe 9.4 est complété par un e rédigé comme suit :
      « e) Elargissement de l'autoroute A61 :
      - section entre la bifurcation A61/A66 (PK 259.7) et les aires de service de Port-Lauragais (PK 274) : 60 mois après la déclaration d'utilité publique ;
      - section entre l'échangeur n° 25 de Lézignan (PK 357) et la bifurcation A61/A9 (PK 377.5) : 60 mois après la déclaration d'utilité publique. » ;
      4° L'article 9 est complété par deux paragraphes 9.6 et 9.7 rédigés comme suit :
      « 9.6. La société concessionnaire réalise le programme de travaux d'aménagements environnementaux défini à l'annexe PRA 1 dans un délai de 30 mois suivant l'entrée en vigueur du seizième avenant.
      Le programme technique et financier de l'ensemble des opérations détaillé selon le modèle prévu à l'annexe PR 2 présenté par la société concessionnaire est approuvé par décision du ministre chargé de la voirie nationale dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des deux dates entre l'entrée en vigueur de l'avenant et la date de réception du programme technique et financier par le ministre chargé de la voirie nationale.
      La société concessionnaire peut, au plus tard jusqu'à six mois avant la date mentionnée au premier alinéa, soumettre au ministre chargé de la voirie nationale des demandes de modifications du programme technique et financier prévu au présent article sans que celles-ci ne modifient le montant global des travaux définis à l'annexe PRA 1. Ces demandes doivent comporter des justifications techniques, économiques et financières des modifications sollicitées. Un programme technique et financier modificatif est établi et approuvé dans les mêmes formes que le programme initial.
      « 9.7. La société concessionnaire réalisera les études et procédures relatives à l'aménagement à 2 x 3 voies de la section de l'autoroute A46 comprise entre son raccordement à l'autoroute A7 à Ternay (Rhône) et son raccordement à l'autoroute A43 à Saint-Priest (Rhône), définies à l'annexe PRA 1. Le dossier synoptique du nombre de voies de circulation sera transmis à l'Etat avant le 30 septembre 2017, sous réserve de la définition par l'Etat des fonctionnalités attendues du projet avant le 30 juin 2016. Les autres études et dossiers seront transmis à l'Etat dans un délai de 24 mois après l'approbation du dossier synoptique par le ministre chargé de la voirie nationale. »


      Article 9 ter


      Après l'article 9 bis, il est inséré un article 9 ter rédigé comme suit :
      « Article 9 ter. - Suivi de l'exécution du plan de relance autoroutier (PRA).
      9 ter 1. Tous les six mois à compter de l'entrée en vigueur du seizième avenant, la société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale un rapport détaillé d'exécution des opérations prévues à l'annexe PRA 1, comprenant notamment un état d'avancement physique et un échéancier prévisionnel, selon la trame prévue à l'annexe PRA 2. Le rapport devra faire état des risques identifiés de retard dans la réalisation des opérations programmées. Sur la base de ce rapport semestriel, l'autorité chargée du contrôle organise une réunion de coordination avec la société concessionnaire en vue de s'assurer du bon déroulement des procédures, études et travaux, et de statuer sur les suites à donner aux retards éventuels. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'Autorité chargée du contrôle.
      9 ter 2. La société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale un rapport de bilan complet de la mise en œuvre du plan de relance tous les deux ans à compter du 31 décembre 2016 inclus, et ce jusqu'à l'achèvement de la dernière opération listée à l'annexe PRA 1.
      Le rapport précise l'état d'avancement des opérations, fournit les explications nécessaires sur les éventuels retards, décrit et justifie toute modification apportée aux opérations prévues à l'annexe PRA 1, quelle qu'en soit la cause. Le rapport comporte les éléments de suivi du plan de relance autoroutier relatifs aux engagements pris par les autorités françaises vis-à-vis de la Commission européenne dans le cadre de son instruction au titre des aides d'Etat et figurant dans sa décision (C [2014] 7850 final) du 28 octobre 2014. »


      Article 13


      L'article 13 est complété par un paragraphe 13.3 rédigé comme suit :
      « 13.3. Indicateurs de performance :
      Afin d'assurer le maintien et l'amélioration du niveau de qualité du service rendu à l'usager, des objectifs particuliers de qualité de service font l'objet d'un suivi grâce à un système d'indicateurs de performance. Ces indicateurs de performance concernent notamment :


      - l'état de surface des chaussées ;
      - l'état structurel des ouvrages d'art ;
      - la fonctionnalité des ouvrages d'art ;
      - la sécurité sur ouvrage d'art ;
      - la qualité des aires de repos ;
      - les délais d'intervention sur événement ;
      - les délais entre événement significatif et message (radio, panneaux à messages variables) ;
      - l'attente au péage ;
      - la gestion de la viabilité hivernale (verglas, neige) ;
      - les délais de réponse aux sollicitations écrites d'usagers ;
      - les délais de dépannage ;
      - l'état des structures de chaussées ;
      - la propreté des abords ;
      - la consommation de produits phytosanitaires.


      La définition exacte ainsi que les modalités de mesure et de calcul de chacun de ces indicateurs sont déterminées d'un commun accord par le concédant et le concessionnaire. Elles sont précisées dans chaque contrat de plan et s'appliquent pour la durée de ce dernier. En l'absence de contrat de plan approuvé, les modalités de mesure et de calcul du dernier contrat de plan continuent à s'appliquer.
      L'ensemble des actions de relevés, mesures et calculs nécessaires à la production des indicateurs est effectuée par le concessionnaire et sous sa responsabilité. Par exception, les relevés, mesures et calculs relatifs à l'indicateur de qualité des aires de repos sont effectués par le concédant et notifiés au concessionnaire par lettre simple.
      Sauf mentions spécifiques dans le contrat de plan en cours d'exécution, les calculs et résultats des indicateurs de performance font l'objet d'un rapport annuel de la part du concessionnaire, annexé au compte-rendu d'exécution de la concession prévu à l'article 35.3 du cahier des charges.
      Les niveaux de performance déclarés atteints par le concessionnaire peuvent faire l'objet de contrôles de la part de l'autorité concédante, le cas échéant assistée ou représentée par tout tiers de son choix dûment mandaté à cet effet et soumis à une obligation de confidentialité. Ces contrôles peuvent être réalisés sous la forme de mesures ponctuelles ou d'audit sur les méthodes de mesures ou de calculs mis en œuvre par le concessionnaire. A cette fin, le concessionnaire tient à la disposition de l'autorité concédante les relevés, mesures et calculs ayant permis la construction des indicateurs.
      Le concédant peut demander au concessionnaire le versement d'une pénalité en cas de non-atteinte, pour des faits imputables au concessionnaire, des objectifs de performance. Les pénalités sont arrêtées et, le cas échéant, acquittées par année civile sur le fondement des synthèses relatives au niveau de performance atteint par le concessionnaire sur les périodes spécifiées pour chaque objectif de performance de l'année civile considérée, à l'exception de l'indicateur de viabilité hivernale, dont la période est définie par le contrat de plan en cours, ou, en l'absence de contrat de plan approuvé, par le dernier contrat de plan. Les modalités d'application et de calcul des pénalités sont définies à l'article 39.8 et peuvent être précisées, le cas échéant, par le contrat de plan. En l'absence de contrat de plan approuvé, les précisions apportées en la matière par le dernier contrat de plan continuent à s'appliquer. »


      Article 25


      L'article 25 est modifié comme suit :
      1° Dans le paragraphe 25.2.II, après l'alinéa commençant par les mots : « b) pour les exercices 2013 à 2016 », sont insérés les trois alinéas suivants :
      « Pour l'exercice 2015, par exception aux clauses du présent article, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 a été fixée à zéro.
      Pour les exercices 2016 à 2018, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 fixée au présent article est majorée d'une hausse de 0,78 % en 2016, 0,32 % en 2017 et 0,62 % en 2018 en compensation de la hausse de la redevance domaniale prévue par le décret n° 2013-436 du 28 mai 2013.
      Pour les exercices 2019 à 2023, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 fixée au présent article est majorée d'une hausse de 0,39 % chaque année, en compensation de l'absence de hausse des tarifs au 1er février 2015. »
      2° L'article 25 est complété par un paragraphe 25.11 rédigé comme suit :
      « 25.11. Les stipulations du présent 25.11 s'appliquent chaque année N à partir de N = 2034.
      Au plus tard avant le 1er octobre de l'année N, le concessionnaire communique au concédant le montant hors taxes des recettes de péage et des redevances relatives aux installations commerciales de la période située entre le 1er juillet de l'année N - 1 et le 30 juin de l'année N, certifié par un commissaire aux comptes, en euros courants. Ce montant est noté XN.
      Il est défini en annexe Z ter au présent cahier des charges un chiffre d'affaires de référence XCN, qui représente le montant hors taxes des recettes de péage et des redevances relatives aux installations commerciales couvrant la même période et le même périmètre que XN, exprimé en euros courants.
      A l'occasion de la révision annuelle des tarifs de l'année N + 1, les modalités de majoration des tarifs de péage de la classe 1 figurant à l'article 25.2.II sont aménagées selon les modalités suivantes, en fonction de la valeur de XN :
      a. Si XN 1,05 × XCN alors il est fait application des modalités normales de hausse annuelle des tarifs prévues à l'article 25.2.II ;
      b. Si 1,05 × XCN < XN 1,10 × XCN alors la hausse annuelle du tarif kilométrique moyen de l'année N de la classe 1 applicable pour l'année N + 1 est égale à la moitié de la valeur de la hausse qui s'appliquerait s'il était fait application des modalités normales de hausse annuelle des tarifs prévues à l'article 25.2.II. Les autres clauses relatives à la hausse annuelle des tarifs s'appliquent normalement ;
      c. Si 1,10 × XCN < XN 1,15 × XCN alors les tarifs applicables durant l'année N sont reconduits à l'identique pour l'année N + 1. Il n'est pas fait application des clauses du présent cahier des charges relatives à la hausse annuelle des tarifs ;
      d. Si XN > 1,15 × XCN alors :
      Il est défini une valeur SN calculée de la manière suivante :


      - si 1,15 × XCN < XN 1,20 × XCN, alors SN = 0,5 × (XN - 1,15 × XCN)
      - si 1,20 × XCN < XN alors SN = 0,5 × (0,05 × XCN) + (XN - 1,20 × XCN)


      Le tarif kilométrique moyen de l'année N de la classe 1 (TKMN) est recalculé selon les modalités définies à l'article 25.2.I, en utilisant la moyenne des trafics constatés sur les douze derniers mois disponibles.
      La valeur de TKMN + 1 est définie comme suit :



      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

      JOnº 0194 du 23/08/2015, texte nº 2


      Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application des coefficients définis à l'article 25.2.II.
      L'ensemble des tarifs de péage applicables pour l'année N + 1 est ensuite défini en suivant la procédure définie à l'article 25.6. »


      Article 32


      L'article 32 est remplacé par un article 32 rédigé comme suit :
      « Article 32. - Impôts, taxes, et redevances.
      Tous les impôts, taxes et redevances établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par la société concessionnaire.
      En cas de modification, de création ou de suppression, après l'entrée en vigueur du seizième avenant, d'impôt, de taxe ou de redevance, y compris non fiscale, spécifiques aux sociétés concessionnaires d'autoroutes, les parties se rapprocheront, à la demande de l'une ou de l'autre, pour examiner si cette modification, création ou suppression est de nature à dégrader ou améliorer l'équilibre économique et financier de la concession, tel qu'il existait préalablement à la création, modification ou suppression dudit impôt, taxe ou redevance. Dans l'affirmative, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures de compensation, notamment tarifaires, à prendre en vue d'assurer, dans le respect du service public, des conditions économiques et financières ni détériorées ni améliorées. »


      Article 36


      L'article 36 est modifié comme suit :
      1° Le premier alinéa constitue un paragraphe 36.1 et les mots : « 31 décembre 2033 » sont remplacés par les mots : « 30 avril 2036 » ;
      2° Il est créé un paragraphe 36.2 rédigé comme suit :
      « 36.2. Toutefois, la concession prendra fin à la demande du concédant dès lors que, sur la base des comptes transmis par la société concessionnaire au concédant, le cumul depuis le 1er janvier 2006 des recettes réelles de péage hors taxes ramenées en valeur 2006 par l'inflation, corrigées de l'évolution réelle du taux de hausse du tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de la classe 1, dès lors qu'elle diffère de l'évolution présentée à l'annexe Z quater, ainsi que des éventuelles évolutions des coefficients de classe (étant entendu qu'il n'était pas prévu, à la date du 1er janvier 2006, de revalorisation des coefficients de classes 2, 3, 4 et 5 jusqu'à la fin de la concession) ou de périmètre de la concession postérieures au 1er janvier 2006, et actualisées au 1er janvier 2006 au taux de 8 % sera égal ou supérieur à 40 606 330 689 (quarante milliards six cent six millions trois cent trente mille six cent quatre-vingt-neuf) euros.
      Le concessionnaire informe chaque année le concédant, dans le cadre de l'étude financière prévue à l'article 35, de la valeur du cumul défini à l'alinéa précédent et de son évolution estimée jusqu'à la fin de la concession. Il précise la méthodologie et l'ensemble des hypothèses utilisées pour estimer cette valeur et son évolution.
      Deux ans avant la date estimée de la survenance des conditions visées ci-dessus, le concédant avise le concessionnaire de son intention de mettre fin à la concession de manière anticipée en application du présent article.
      La fin anticipée de la concession prend effet le dernier jour du mois suivant le mois où le seuil est franchi et au plus tôt au 31 décembre 2033, dans le respect des dispositions prévues à l'article 37 du présent cahier des charges.
      La concession prendra alors fin sans indemnité de part ni d'autre, hormis, le cas échéant, le remboursement de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire, au titre des biens remis ou repris par le concédant. »


      Article 39


      L'article 39 est modifié comme suit :
      1° Aux premier, cinquième et dernier alinéas du paragraphe 39.1, les mots : « et 39.7. » sont remplacées par les mots : « , 39.7. et 39.8. » ;
      2° Il est ajouté un paragraphe 39.8 rédigé comme suit :
      « 39.8. Lorsque le concédant constate qu'un objectif de performance soumis à pénalité, tel que défini à l'article 13.3, n'est pas atteint, il adresse par lettre recommandée avec accusé de réception postal à la société concessionnaire le montant des pénalités de performance qu'il envisage d'appliquer. La société concessionnaire dispose d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de ladite lettre, pour adresser ses observations au concédant et justifier les niveaux de performance mesurés. Au vu des observations apportées par la société concessionnaire, le concédant notifie au concessionnaire le montant des pénalités dues à l'expiration de ce délai.
      Le montant de la pénalité est défini pour chaque indicateur de performance pénalisable par le contrat de plan en cours. En l'absence de contrat de plan approuvé, les montants de pénalités définis par le dernier contrat de plan continuent à s'appliquer. Les valeurs de seuils, d'objectifs et de réalisation de chaque indicateur, exprimées en pourcentage, seront arrondies à la première décimale. La pénalité pourra être déclenchée dès que la réalisation sera strictement supérieure ou inférieure (selon les cas) au seuil défini par le contrat de plan en cours, ou, en l'absence de contrat de plan approuvé, par le dernier contrat de plan.
      Le montant cumulé sur une année civile des pénalités pour non-atteinte des objectifs de performance définis à l'article 13.3 ne peut excéder 700 000 €. »


      Article 47


      L'article 47 est modifié comme suit :
      1° Après l'annexe Z, sont insérées trois annexes Z bis, Z ter et Z quater rédigées comme suit :
      « Z bis. Echéanciers d'investissements des opérations pour l'application de l'article 7.6 du cahier des charges.


      EN MILLIONS D'EUROS HT VALEUR JUILLET 2012

      2014

      2015

      2016

      2017

      2018

      2019

      2020

      2021

      TOTAL

      Elargissement de l'autoroute A9, section entre Le Boulou et la frontière espagnole

      25,0

      50,0

      60,0

      40,0

      5,0

      0,0

      0,0

      0,0

      180,0

      Elargissement de l'autoroute A63, section Ondres et Saint-Geours-de-Maremne

      3,0

      20,0

      80,0

      120,0

      65,0

      25,0

      0,0

      0,0

      313,0

      Elargissement de l'autoroute A61, section entre la bifurcation A61/A66 et les aires de service de Port-Lauragais et section entre l'échangeur n° 25 de Lézignan et la bifurcation A61/A9, y compris les études et procédures relatives à l'élargissement de l'ensemble de la section entre la bifurcation A61/A66 et la bifurcation A61/A9

      0,6

      4,6

      16,8

      36,8

      42,9

      38,3

      36,8

      23,3

      200,1

      Aménagements environnementaux

      10,0

      45,0

      45,0

      0,0

      0,0

      0,0

      0,0

      0,0

      100,0

      Etudes et procédures relatives à l'aménagement à 2 x 3 voies de la section de l'autoroute A46 entre Ternay et Saint-Priest

      3,00

      7,0

      0,0

      0,0

      0,0

      0,0

      0,0

      0,0

      10,0

      Total à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 7.6

      41,6

      126,6

      201,8

      196,8

      112,9

      63,3

      36,8

      23,3

      803,1


      Pour effectuer le calcul en euros courants conformément au paragraphe b de l'article 7.6, le coefficient d'actualisation utilisé est le TP01.
      « Z ter. Valeurs de XCN relatives à l'application de l'article 25.11.


      VALEUR POUR
      L'ANNÉE 2034

      VALEUR POUR
      L'ANNÉE 2035

      Valeur de XCN
      (M€ HT)

      4117

      4198


      Ces valeurs seront revues à l'occasion de tout avenant, postérieur au seizième avenant, modifiant le périmètre de la concession ou les règles d'évolution des tarifs.
      « Z quater. Taux de hausse du tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de la classe 1 relative à l'application de l'article 36.2.


      2006

      2007

      2008

      2009

      2010

      2011

      2012

      2013

      2014

      2015

      2016

      2017

      2018-2036

      85 % × I + 0,875 %

      85 % × I + 1,273 %

      85 % × I + 1,235 %

      85 % × I + 1,235 %

      85 % × I + 1,235 %

      85 % × I + 1,235 %

      85 % × I + 1,035 %

      85 % × I + 1,035 %

      85 % × I + 1,035 %

      85 % × I + 1,035 %

      85 % × I + 1,035 %

      70 % × I + 0,625 %

      70 % × I


      Où I est égal au taux d'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, ensemble des ménages, constaté entre les mois d'octobre des années n - 2 et n - 1 de l'année n considérée. » ;
      2° Après l'annexe AC, sont ajoutées les trois annexes suivantes :
      « AD) A9 - Elargissement à 2 x 3 voies de l'autoroute A9 section Le Boulou-frontière espagnole.
      1 AD - Plan de situation ;
      2 AD - Tracé ;
      3 AD - Caractéristiques géométriques ;
      4 AD - Profils en travers types ;
      5 AD - Echangeurs et limites de concession ;
      6 AD - Gares de péage, aires annexes et centre d'entretien ;
      7 AD - Carrefours et rétablissements ;
      8 AD - Instructions applicables au projet et à sa réalisation ;
      9 AD - Plan de financement ;
      10 AD - Calendrier des études, procédures et travaux.
      « AE) A61 - Elargissement à 2 x 3 voies de l'autoroute A61 entre la bifurcation A61/A66 (PK 259.7) et les aires de service de Port-Lauragais (PK 274), d'une part, et entre l'échangeur n° 25 de Lézignan (PK 357) et la bifurcation A61/A9 (PK 377.5), d'autre part.
      1 AE - Plan de situation ;
      2 AE - Tracé ;
      3 AE - Caractéristiques géométriques ;
      4 AE - Profil en travers type ;
      5 AE - Echangeurs et limites de concession ;
      6 AE - Gares de péage, aires annexes et centre d'entretien ;
      7 AE - Carrefours et rétablissements ;
      8 AE - Instructions applicables au projet et à sa réalisation ;
      9 AE - Plan de financement ;
      10 AE - Calendrier des études, procédures et travaux.
      « AF) A63 - Elargissement à 2 x 3 voies de l'autoroute A63 section Ondres-Saint-Geours-de-Maremne.
      1 AF - Plan de situation ;
      2 AF - Tracé ;
      3 AF - Caractéristiques géométriques ;
      4 AF - Profils en travers types ;
      5 AF - Echangeurs et limites de concession ;
      6 AF - Gares de péage, aires annexes et centre d'entretien ;
      7 AF - Carrefours et rétablissements ;
      8 AF - Instructions applicables au projet et à sa réalisation ;
      9 AF - Plan de financement ;
      10 AF - Calendrier des études, procédures et travaux. » ;
      3° Après l'annexe PR2, il est ajouté une annexe « PRA1. Programme de travaux du plan de relance autoroutier » et une annexe « PRA2. Suivi des travaux du plan de relance autoroutier » :
      « Annexe PRA 1. Programme de travaux du plan de relance autoroutier.
      Dans le cadre du seizième avenant à la convention de concession, la société concessionnaire s'engage à réaliser les travaux suivants :


      NATURE

      OPÉRATION

      ELARGISSEMENTS

      Section entre Le Boulou et la frontière espagnole de l'autoroute A9

      Section entre Ondres et Saint-Geours-de-Maremne de l'autoroute A63

      Section entre la bifurcation A61/A66 et les aires de service de Port-Lauragais et section entre l'échangeur n° 25 de Lézignan et la bifurcation A61/A9 de l'autoroute A61, y compris les études et procédures relatives à l'élargissement de l'ensemble de la section entre la bifurcation A61/A66 et la bifurcation A61/A9.

      AMENAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX

      Programme de travaux défini ci-dessous.

      ETUDE

      Etudes et procédures relatives à l'aménagement à 2 x 3 voies de la section de l'autoroute A46 entre Ternay et Saint-Priest :
      - dossier synoptique du nombre de voies de circulation, au sens de la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987 relative aux modalités d'établissement et d'instruction des dossiers techniques concernant la construction et l'aménagement des autoroutes concédées ;
      - dossier avant-projet au sens de la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987 susvisée ;
      - étude d'impact et dossier d'enquête publique ;
      - dossier loi sur l'eau ;
      - diagnostic archéologique ;
      - demandes de dérogations CNPN.


      Programme de travaux d'aménagement environnementaux prévu au paragraphe 9.6 de l'article 9 :



      LIBELLÉ

      UNITÉ

      QUANTITÉ
      prévisionnelle initiale

      1. ETUDES PRÉALABLES

      1.

      Etudes

      nombre de départements

      14

      2. CONNECTIVITÉ TRANSVERSALE

      2.1.1.

      Eco-pont 12 m ≤ Lmin ≤ 15 m

      nombre d'aménagements

      0

      2.1.2.

      Eco-pont 15 m < Lmin ≤ 25 m

      nombre d'aménagements

      4

      2.1.3.

      Eco-pont 25 m < Lmin 40 m

      nombre d'aménagements

      0

      2.2.

      Eco-duc 30 m ≤ L ≤ 60 m

      nombre d'aménagements

      23

      2.3.1.

      Banquettes

      nombre d'aménagements

      8

      2.3.2.

      Radiers

      nombre d'aménagements

      2

      2.3.3.

      Encorbellement

      nombre d'aménagements

      6

      2.4.1.

      Effacement de seuils

      nombre d'aménagements

      1

      2.4.2.1.

      Passe à poissons H ≤ 2 m

      nombre d'aménagements

      1

      2.4.2.2.

      Passe à poissons H > 2 m

      nombre d'aménagements

      0

      2.5.

      Conversion d'ouvrage routier

      nombre d'aménagements

      1

      2.6.1.

      Aménagement standard pour chiroptères

      nombre d'aménagements

      1

      2.6.2.

      Aménagement spécial pour chiroptères

      nombre d'aménagements

      0

      2.7.1.

      Echappatoire type « sanglière »

      nombre d'aménagements

      29

      2.7.2.

      Echappatoire type « rampe à cervidés »

      nombre d'aménagements

      0

      3. CONNECTIVITÉ LONGITUDINALE

      3.1.

      Dispositif anti-intrusion petite faune

      longueur (en km)

      0

      3.2.

      Ouverture de corridors sans acquisition foncière

      longueur (en km)

      101,7

      3.3.

      Création de corridors avec acquisition foncière

      longueur (en km)

      0

      3.4.

      Ecoduc L < 30 m

      nombre d'aménagements

      0

      3.5.

      Haies de reconnexion aux corridors longitudinaux

      longueur (en km)

      0

      4. VALORISATION ÉCOLOGIQUE

      4.1.1.

      Travaux génie écologique sans acquisition foncière

      surface (en hectare)

      4.1.2.

      Travaux génie écologique avec acquisition foncière

      surface (en hectare)

      0

      4.2.

      Aménagement de berge

      nombre de cours d'eau traités

      1

      5. PROTECTION DES MILIEUX

      5.1.

      Protection des milieux aquatiques

      longueur (en km)

      14,8

      5.2.

      Lutte contre les espèces invasives

      Forfait

      1

      6. RÉDUCTION DES NUISANCES SONORES

      6.1.

      Ecrans acoustiques

      surface (en m2)

      22 647


      Montant du programme : 100 millions d'euros HT juillet 2012 »


      « Annexe PRA 2. Suivi des travaux du plan de relance autoroutier.
      Le rapport de suivi des opérations du « plan de relance autoroutier » prévu à l'article 9 ter est constitué des éléments suivants :
      1. Fiche de synthèse sur l'avancement du PRA.
      Carte des opérations.
      Planning global de l'ensemble des opérations, avec le cas échéant la distinction entre le planning initial et un planning recalé.
      Ventilation par opération du montant global des dépenses constatées tel que mentionné à l'article 7.6.
      2. Fiche détaillée par opération.
      a. Présentation de l'opération.
      Nature de l'opération (notamment au regard de la nomenclature de l'article PRA1).
      Localisation précise.
      Description de l'opération, au besoin avec des schémas d'ensemble.
      Planning initial de l'opération.
      b. Etat d'avancement.
      Détail des procédures, des études et des travaux.
      Planning recalé, le cas échéant.
      c. Faits marquants depuis le rapport précédent.
      d. Décisions ou avis attendus.
      e. Risques identifiés et mesures correctrices apportées
      f. Illustrations des travaux, le cas échéant ».


    • ANNEXE II
      QUINZIÈME AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES ESTÉREL, CÔTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES (ESCOTA) POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES, APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 29 NOVEMBRE 1982 ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À CETTE CONVENTION


      Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat,
      Entre :
      La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, agissant au nom de l'Etat, d'une part,
      Et
      La société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA), société anonyme, dont le siège social est situé à Mandelieu (06), 432, avenue de Cannes, représentée par M. Pierre Coppey, administrateur, dûment accrédité, d'autre part,
      Il a été convenu ce qui suit :


      Article 1er


      A l'article 1er de la convention de concession passée entre l'Etat et la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des autoroutes, lesparagraphes 4 et 5 sont remplacés par des paragraphes rédigés comme suit :
      « 4. L'autoroute A50 entre Aubagne-Sud (extrémité de l'autoroute A50 non concédée) et l'échangeur de Benoît Malon, d'une longueur d'environ 50 kilomètres. La section située entre l'échangeur de Toulon-Ouest et l'échangeur de Benoît Malon d'une longueur d'environ 4,7 kilomètres, y compris les deux tubes du tunnel de Toulon d'une longueur d'environ 3,3 kilomètres chacun, a été construite par l'Etat et remise au concessionnaire.
      « 5. L'autoroute A57 entre la fin de l'autoroute A50 (échangeur de Benoît Malon) et Le Cannet-des-Maures (nœud A8/A57), d'une longueur d'environ 50 kilomètres. Les sections Pierreronde-Cuers-Sud (2 × 2 voies), d'une longueur d'environ 11 kilomètres, et Cuers-Sud-Cuers-Nord (une chaussée bidirectionnelle), d'une longueur d'environ 3 kilomètres, ont été construites par l'Etat et remises au concessionnaire. La seconde chaussée de la section Cuers-Sud-Cuers-Nord a été réalisée en seconde phase par la société concessionnaire. La section située entre la fin de l'autoroute A50 (échangeur de Benoît Malon) et Pierreronde (nœud A57/A570), d'une longueur d'environ 6,3 kilomètres, a été construite par l'Etat et remise en première phase au concessionnaire, qui réalisera la phase définitive. »


      Article 2


      Le cahier des charges annexé à la convention de concession passée le 3 août 1982 entre l'Etat et la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des autoroutes, approuvée par décret du 29 novembre 1982, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.


      Article 3


      Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention et les nouvelles pièces annexées à ce dernier, entreront en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.


      Article 4


      Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les nouvelles pièces annexées audit avenant, seront supportés par la société concessionnaire,


      Fait à Paris, le 31 juillet 2015.


      Pour l'Etat :
      La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
      Ségolène Royal


      Pour la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) :
      L'administrateur,
      Pierre Coppey


    • Annexe
      Modifications apportées au cahier des charges annexé à la convention de concession de la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA)
      Article 1er


      A l'article 1er, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par des paragraphes rédigés comme suit :
      « 4. L'autoroute A50 entre Aubagne-Sud (extrémité de l'autoroute A50 non concédée) et l'échangeur de Benoît Malon, d'une longueur d'environ 50 kilomètres. La section située entre l'échangeur de Toulon-Ouest et l'échangeur de Benoît Malon d'une longueur d'environ 4,7 kilomètres, y compris les deux tubes du tunnel de Toulon d'une longueur d'environ 3,3 kilomètres chacun, a été construite par l'Etat et remise au concessionnaire.
      « 5. L'autoroute A57 entre la fin de l'autoroute A50 (échangeur de Benoît Malon) et Le Cannet-des-Maures (nœud A8/A57), d'une longueur d'environ 50 kilomètres. Les sections Pierreronde-Cuers-Sud (2 × 2 voies), d'une longueur d'environ 11 kilomètres, et Cuers-Sud-Cuers-Nord (une chaussée bidirectionnelle), d'une longueur d'environ 3 kilomètres, ont été construites par l'Etat et remises au concessionnaire. La seconde chaussée de la section Cuers-Sud-Cuers-Nord a été réalisée en seconde phase par la société concessionnaire. La section située entre la fin de l'autoroute A50 (échangeur de Benoît Malon) et Pierreronde (nœud A57/A570), d'une longueur d'environ 6,3 kilomètres, a été construite par l'Etat et remise en première phase au concessionnaire, qui réalisera la phase définitive. »


      Article 2


      Le paragraphe 2.1 de l'article 2 est modifié comme suit :
      1° Les mentions du tableau relatives à l'autoroute A50 sont complétées par les mentions suivantes :


      ÉCHANGEURS

      VOIES RACCORDÉES
      correspondant à la limite de la concession

      16 Toulon-Centre
      17 Trémie Léon Bourgeois

      RD 559
      Boulevard Léon Bourgeois/carrefour des Oliviers


      2°Avant les mentions du tableau relatives à la « Section Pierronde-Cuers » de l'autoroute A57 sont insérées les mentions suivantes :


      ÉCHANGEURS

      VOIES RACCORDÉES
      correspondant à la limite
      de la concession

      Section Benoît Malon-Pierreronde
      1 Benoît Malon
      2 La Palasse
      3 Tombadou
      4 Les Fourches
      5 La Bigue

      Avenue Benoît-Malon
      RD 559
      Avenue Mirasouléou
      Avenue Docteur-Eugène-Blanc
      RD 97


      3° L'alinéa commençant par les mots « Pour l'autoroute A57 » est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
      « La concession est continue au niveau de l'échangeur Benoît Malon, la limite entre l'autoroute A57 et l'autoroute A50 est le passage supérieur de l'échangeur de Benoît Malon. A Pierreronde, la limite de la concession est fixée, en voie Est, au musoir de la bretelle d'entrée, vers Le Cannet-des-Maures, et, en voie ouest, au musoir de la bretelle d'entrée vers Toulon. »


      Article 3


      L'article 3 est modifié comme suit :
      1° Au III du tableau du paragraphe 3.1, après les mentions relatives à la section « Bandol-Toulon-Ouest » de l'autoroute A 50, sont insérées les mentions suivantes :


      DÉSIGNATION DES SECTIONS

      NOMBRES DE VOIES

      VITESSE DE RÉFÉRENCE

      Phase définitive

      Première phase

      Toulon Ouest - Toulon-Centre

      4 voies au nord
      3 voies au sud

      4 voies au nord
      3 voies au sud

      80

      Toulon Centre - Têtes Ouest du tunnel

      2 × 2 voies + collectrices (largeur variable)

      2 × 2 voies + collectrices (largeur variable)

      80

      Tunnel de Toulon (2 tubes)

      2 × 2 voies (largeur variable)

      2 × 2 voies (largeur variable)

      70

      Têtes Est du tunnel - Léon Bourgeois

      2 × 2 voies (largeur variable)

      2 × 2 voies (largeur variable)

      70

      Léon Bourgeois - Benoît Malon

      2 × 3 voies (largeur variable)

      2 × 3 voies (largeur variable)

      90


      2° Au III du tableau du paragraphe 3.1, après les mentions relatives à la section « Bretelle de Bandol » de l'autoroute A 50, sont insérées les mentions suivantes :


      DÉSIGNATION DES SECTIONS

      NOMBRES DE VOIES

      VITESSE DE RÉFÉRENCE

      Phase définitive

      Première phase

      Bretelle Léon Bourgeois (Nice vers Toulon)

      2 voies puis 3 voies (insertion de la collectrice depuis Benoît Malon) -
      3 × 3,50 m
      BAU variable

      2 voies puis 3 voies (insertion de la collectrice depuis Benoît Malon) -
      3 × 3,50 m
      BAU variable

      70

      Bretelle et trémie Léon Bourgeois (Toulon vers Nice)

      2 voies de 3,50 m sans BAU avec exploitation dynamique
      Terre-plein latéral
      Collectrice à 2 voies

      2 voies de 3,50 m sans BAU avec exploitation dynamique
      Terre-plein latéral
      Collectrice à 2 voies

      70


      3° - Au V du tableau du paragraphe 3.1, avant les mentions relatives à la section « Pierreronde - Cuers-Sud » de l'autoroute A 57, sont insérées les mentions suivantes :


      DÉSIGNATION DES SECTIONS

      NOMBRES DE VOIES

      VITESSE DE RÉFÉRENCE

      Phase définitive

      Première phase

      Benoît Malon - La Palasse

      2 × 3 voies sur 13,60 m

      2 × 3 voies sur 13,60 m

      90

      La Palasse - Tombadou

      2 × 3 voies sur 13,50 m

      2 × 3 voies sur 10,00 m

      90

      Tombadou - Les Fourches

      2 × 3 voies sur 17,00 m

      2 × 2 voies sur 10,00 m

      90

      Les Fourches - La Bigue

      Au nord : 3 voies sur 13,50 m
      Au sud : 2 voies + collectrice à 2 voies sur 21,90 m

      Au nord : 2 voies sur 9,50 m
      Au sud : 2 voies + 1 voie entrecroisement sur 12,10 m

      90

      La Bigue - Aire de service de la Bigue

      2 × 3 voies sur 13,40 m

      2 × 2 voies sur 10,20 m

      90

      Aire de service de La Bigue - Pierreronde

      2 × 3 voies sur 12,40 m à 13,70 m

      Au nord : 2 voies sur 10,20 m
      Au sud : 3 voies sur 14,00 m

      90


      Article 4


      L'article 4 est modifié comme suit :
      1° Au a) du paragraphe 4.1, le terme « A.50 » est remplacé par les mots : « A50 hors la section comprise entre Toulon Ouest et Benoît Malon » ;
      2° Le paragraphe 4.1 est complété par deux alinéas h) et i) rédigés comme suit :
      « 4.1. h) Pour la section Benoît Malon - Pierreronde de l'autoroute A 57, les annexes I 1 à I 10 énumérées à l'article 47 définissent les dispositions d'ensemble pour l'aménagement en phase définitive de cette sous-section et fixent les caractéristiques principales des avant-projets et des projets d'exécution établis par la société concessionnaire. Elles définissent aussi les règles applicables aux autres caractéristiques techniques de ces ouvrages.
      « 4.1. i) Pour la section Toulon Ouest - Benoît Malon de l'autoroute A50, comprenant les deux tubes du tunnel de Toulon, les annexes seront produites par la société dans un délai de deux ans après la remise de l'infrastructure. »


      Article 5


      L'article 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
      « Des modalités complémentaires de mise en œuvre du présent article liées au transfert des sections Toulon Ouest - Benoît Malon de l'autoroute A50, y compris les deux tubes du tunnel, et Benoît Malon - Pierreronde de l'autoroute A57 sont définies en annexe PRA 3. »


      Article 7


      L'article 7 est complété par un paragraphe 7.6 rédigé comme suit :
      « 7.6. Réalisation des investissements prévus à l'annexe PRA 1
      a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.5 de l'article 7, en cas d'écart entre l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe H bis au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées relatives à la mise en œuvre du programme d'investissements prévu à l'annexe PRA 1 du présent cahier des charges, quelle qu'en soit la cause, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de ce retard.
      L'écart entre ces deux échéanciers est constaté au 31 décembre de l'année de la dernière mise en service, et au plus tard au 31 décembre 2027.
      b) La compensation au titre de l'avantage financier mentionné au a) est égale au différentiel d'investissements capitalisé au taux k5 de 8,1 %.
      Le montant du différentiel d'investissements est déterminé pour l'ensemble du programme par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe H bis au présent cahier des charges et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, dit échéancier recalé. Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des investissements en euros constants, tels que prévus dans l'annexe H bis et, d'autre part, le montant total des dépenses effectivement réalisées également en euros constants. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k5 tel que défini dans le présent paragraphe.
      c) La compensation globale est assurée comme suit :
      La société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k5, égal au montant de l'avantage financier calculé conformément au b) ci-dessus. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
      A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
      Le montant de la compensation est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a) ci-dessus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de cette échéance. La compensation intervient au plus tard 24 mois suivant le calcul de la compensation.
      d) Pour le programme d'investissements mentionné au a) ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a) ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées.
      La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »


      Article 9


      Le paragraphe 9.4 de l'article 9 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
      « - élargissement de l'autoroute A57 entre Benoît Malon et Pierreronde (A57/A570) : 84 mois après la déclaration d'utilité publique. »


      Article 9 ter


      Après l'article 9 bis, il est inséré un article 9 ter rédigé comme suit :
      « Article 9 ter - Suivi de l'exécution du plan de relance autoroutier (PRA)
      9 ter 1. Tous les six mois à compter de l'entrée en vigueur du quinzième avenant, la société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale un rapport détaillé d'exécution des opérations prévues à l'annexe PRA 1, comprenant notamment un état d'avancement physique et un échéancier prévisionnel, selon la trame prévue à l'annexe PRA 2. Le rapport devra faire état des risques identifiés de retard dans la réalisation des opérations programmées. Sur la base de ce rapport semestriel, l'autorité chargée du contrôle organise une réunion de coordination avec la société concessionnaire en vue de s'assurer du bon déroulement des procédures, études et travaux, et de statuer sur les suites à donner aux retards éventuels. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'Autorité chargée du contrôle.
      9 ter 2. La société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale un rapport de bilan complet de la mise en œuvre du plan de relance tous les deux ans à compter du 31 décembre 2016 inclus, et ce jusqu'à l'achèvement de la dernière opération listée à l'annexe PRA 1.
      Le rapport précise l'état d'avancement des opérations, fournit les explications nécessaires sur les éventuels retards, décrit et justifie toute modification apportée aux opérations prévues à l'annexe PRA 1, quelle qu'en soit la cause. Le rapport comporte les éléments de suivi du plan de relance autoroutier relatifs aux engagements pris par les autorités françaises vis-à-vis de la Commission européenne dans le cadre de son instruction au titre des aides d'Etat et figurant dans sa décision (C2014) 7850 final du 28 octobre 2014. »


      Article 10


      L'article 10 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
      « Pour les sections Toulon Ouest - Benoît Malon de l'autoroute A50, y compris les deux tubes du tunnel, et Benoît Malon - Pierreronde de l'autoroute A57, le délai de deux ans mentionné ci-dessus est porté à trois ans, étant entendu que le délai est apprécié à compter de la date du transfert de l'infrastructure pour la section Toulon Ouest - Benoît Malon de l'autoroute A50 et à compter de la date de mise en service de l'aménagement en phase définitive pour la section Benoît Malon - Pierreronde. »


      Article 12


      Après le paragraphe 12.5, il est inséré un paragraphe 12.6 rédigé comme suit :
      « 12.6. Les frais au titre des acquisitions foncières et des travaux de protection de l'environnement, en ce qui concerne les sections Toulon Ouest - Benoît Malon de l'autoroute A50, y compris les deux tubes du tunnel, et Benoît Malon - Pierreronde de l'autoroute A57, font l'objet de dispositions spécifiques précisées en annexe PRA 3. »


      Article 13


      L'article 13 est complété par deux paragraphes 13.3 et 13.4 rédigés comme suit :
      « 13.3. La reprise de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance par la société concessionnaire, en ce qui concerne les sections Toulon Ouest - Benoît Malon de l'autoroute A50, y compris les deux tubes du tunnel, et Benoît Malon - Pierreronde de l'autoroute A57, se fera selon les modalités précisées en annexe PRA 3.
      « 13.4. Indicateurs de performance :


      Afin d'assurer le maintien et l'amélioration du niveau de qualité du service rendu à l'usager, des objectifs particuliers de qualité de service font l'objet d'un suivi grâce à un système d'indicateurs de performance. Ces indicateurs de performance concernent notamment :
      - l'état de surface des chaussées ;
      - l'état structurel des ouvrages d'art ;
      - la fonctionnalité des ouvrages d'art ;
      - la sécurité sur ouvrage d'art ;
      - la qualité des aires de repos ;
      - les délais d'intervention sur événement ;
      - les délais entre événement grave et message (radio, panneaux à messages variables) ;
      - l'attente au péage ;
      - la gestion de la viabilité hivernale (verglas, neige) ;
      - les délais de réponse aux sollicitations écrites d'usagers ;
      - les délais de dépannage ;
      - l'état des structures de chaussées ;
      - la propreté des abords ;
      - la consommation de produits phytosanitaires.


      La définition exacte ainsi que les modalités de mesure et de calcul de chacun de ces indicateurs sont déterminées d'un commun accord par le concédant et le concessionnaire. Elles sont précisées dans chaque contrat de plan et s'appliquent pour la durée de ce dernier. En l'absence de contrat de plan approuvé, les modalités de mesure et de calcul du dernier contrat de plan continuent à s'appliquer.
      L'ensemble des actions de relevés, mesures et calculs nécessaires à la production des indicateurs est effectuée par le concessionnaire et sous sa responsabilité. Par exception, les relevés, mesures et calculs relatifs à l'indicateur de qualité des aires de repos sont effectués par le concédant et notifiés au concessionnaire par lettre simple.
      Sauf mentions spécifiques dans le contrat de plan en cours d'exécution, les calculs et résultats des indicateurs de performance font l'objet d'un rapport annuel de la part du concessionnaire, annexé au compte-rendu d'exécution de la concession prévu à l'article 35.3 du cahier des charges.
      Les niveaux de performance déclarés atteints par le concessionnaire font l'objet de contrôles de la part de l'autorité concédante, le cas échéant assistée ou représentée par tout tiers de son choix dûment mandaté à cet effet. Ces contrôles peuvent être réalisés sous la forme de mesures ponctuelles ou d'audits sur les méthodes de mesures ou de calculs mis en œuvre par le concessionnaire. A cette fin, le concessionnaire tient à la disposition de l'autorité concédante les relevés, mesures et calculs ayant permis la construction des indicateurs. Les synthèses proposées par le concessionnaire peuvent faire l'objet de corrections de la part du concédant en fonction des résultats des contrôles contradictoires effectués.
      Le concédant peut demander au concessionnaire le versement d'une pénalité en cas de non-atteinte, pour des faits imputables au concessionnaire, des objectifs de performance. Les pénalités sont arrêtées et le cas échéant acquittées par année civile sur le fondement des synthèses relatives au niveau de performance atteint par le concessionnaire sur les périodes spécifiées pour chaque objectif de performance de l'année civile considérée. Les modalités d'application et de calcul des pénalités sont définies à l'article 39.8 et peuvent être précisées le cas échéant par le contrat de plan. En l'absence de contrat de plan approuvé, les éventuelles précisions apportées en la matière par le dernier contrat de plan continuent à s'appliquer. »


      Article 18


      L'article 18 est modifié comme suit :
      1° Le premier alinéa constitue un paragraphe 18.1 ;
      2° Il est créé un paragraphe 18.2 rédigé comme suit :
      « 18.2. Conditions d'accueil, au sein de la société concessionnaire, des agents de l'Etat affectés à l'exploitation des ouvrages intégrés à l'assiette de la concession dans le cadre du plan de relance autoroutier
      Six mois après la notification prévue à l'alinéa ci-dessous, le concessionnaire intègre le personnel d'exploitation de l'Etat, affecté à l'exploitation des sections Toulon Ouest - Benoît Malon de l'autoroute A50, y compris les deux tubes du tunnel, et Benoît Malon - Pierreronde de l'autoroute A57, qui en a fait la demande.
      Le nombre et la fonction de ces agents seront notifiés par le concédant au concessionnaire au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du quinzième avenant au contrat de concession. L'annexe PRA4 au cahier des charges fixe les modalités de leur intégration, de leur rémunération et de leur suivi.
      La société concessionnaire communique chaque année, au plus tard le 1er juillet, au ministre chargé de la voirie nationale, un bilan social concernant les agents de l'Etat accueillis au sein de la société concessionnaire. »


      Article 23


      L'article 23 est complété par un paragraphe 23.4 rédigé comme suit :
      « 23.4. La société concessionnaire versera à l'Etat, au plus tard 10 jours après la publication au Journal officiel du quinzième avenant à la présente convention, un montant de 162,9 M€ au titre de l'apport par l'Etat de la section Toulon Ouest - Benoît Malon de l'autoroute A50, y compris les deux tubes du tunnel, et de la section Benoît Malon - Pierreronde de l'autoroute A57. »


      Article 25


      L'article 25 est modifié comme suit :
      1° Dans le paragraphe 25.2.-II, après l'alinéa commençant par les mots : « b) pour les exercices 2013 à 2016 », sont insérés les trois alinéas suivants :
      « Pour l'exercice 2015, par exception aux clauses du présent article, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 a été fixée à zéro.
      Pour les exercices 2016 à 2018, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 fixée au présent article est majorée d'une hausse de 0,83 % en 2016, 0,34 % en 2017 et 0,62 % en 2018 en compensation de la hausse de la redevance domaniale prévue par le décret n° 2013-436 du 28 mai 2013.
      Pour les exercices 2019 à 2023, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 fixée au présent article est majorée d'une hausse de 0,25 % chaque année, en compensation de l'absence de hausse des tarifs au 1er février 2015. »
      2° Le paragraphe 25.8 est complété par les deux alinéas suivants :
      « f) La section de l'autoroute A50 Toulon Ouest - Benoît Malon est libre de péage ;
      « g) La section de l'autoroute A57 Benoît Malon / Pierreronde est libre de péage. »
      3° L'article 25 est complété par un paragraphe 25.11 rédigé comme suit :
      « 25.11. Les stipulations du présent 25.11 s'appliquent chaque année N à partir de N = 2028.
      Au plus tard avant le 1er octobre de l'année N, le concessionnaire communique au concédant le montant des recettes de péage hors taxes et des redevances hors taxes relatives aux installations commerciales de la période située entre le 1er juillet de l'année N - 1 et le 30 juin de l'année N, certifié par un commissaire aux comptes, en euros courants. Ce montant est noté XN.
      Il est défini en annexe H ter au présent cahier des charges un chiffre d'affaires de référence XCN, qui représente le montant des recettes de péage hors taxes et des redevances hors taxes relatives aux installations commerciales couvrant la même période et le même périmètre que XN, exprimé en euros courants.
      A l'occasion de la révision annuelle des tarifs de l'année N + 1, les modalités de majoration des tarifs de péage de la classe 1 figurant à l'article 25.2.-II sont aménagées selon les modalités suivantes, en fonction de la valeur de XN :
      a. Si XN 1,05 × XCN alors il est fait application des modalités normales de hausse annuelle des tarifs prévues à l'article 25.2.-II ;
      b. Si 1,05 × XCN < XN 1,10 × XCN alors la hausse annuelle du tarif kilométrique moyen de l'année N de la classe 1 applicable pour l'année N + 1 est égale à la moitié de la valeur de la hausse qui s'appliquerait s'il était fait application des modalités normales de hausse annuelle des tarifs prévues à l'article 25.2.-II. Les autres clauses relatives à la hausse annuelle des tarifs s'appliquent normalement ;
      c. Si 1,10 × XCN < XN 1,15 × XCN alors les tarifs applicables durant l'année N sont reconduits à l'identique pour l'année N + 1. Il n'est pas fait application des clauses du présent cahier des charges relatives à la hausse annuelle des tarifs ;
      d. Si XN > 1,15 × XCN alors :
      Il est défini une valeur SN calculée de la manière suivante :
      Si 1,15 × XCN < XN 1,20 × XCN, alors SN = 0,5 × (XN - 1,15 × XCN)
      Si 1,20 × XCN < XN alors SN = 0,5 × (0,05 × XCN) + (XN - 1,20 × XCN)
      Le tarif kilométrique moyen de l'année N de la classe 1 (TKMN) est recalculé selon les modalités définies à l'article 25.2.-I, en utilisant la moyenne des trafics constatés sur les douze derniers mois disponibles.
      La valeur de TKMN + 1 est définie comme suit :



      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

      JOnº 0194 du 23/08/2015, texte nº 2


      Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application des coefficients définis à l'article 25.2.-II.
      L'ensemble des tarifs de péage applicables pour l'année N + 1 est ensuite défini en suivant la procédure définie à l'article 25.6. »


      Article 32


      L'article 32 est remplacé par un article 32 rédigé comme suit :
      « Article 32 - Impôts, taxes, et redevances
      Tous les impôts, taxes et redevances établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par la société concessionnaire.
      En cas de modification, de création ou de suppression, après l'entrée en vigueur du quinzième avenant, d'impôt, de taxe ou de redevance, y compris non fiscale, spécifiques aux sociétés concessionnaires d'autoroutes, les parties se rapprocheront, à la demande de l'une ou de l'autre, pour examiner si cette modification, création ou suppression est de nature à dégrader ou améliorer l'équilibre économique et financier de la concession, tel qu'il existait préalablement à la création, modification ou suppression dudit impôt, taxe ou redevance. Dans l'affirmative, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures de compensation, notamment tarifaires, à prendre en vue d'assurer, dans le respect du service public, des conditions économiques et financières ni détériorées ni améliorées. »


      Article 36


      L'article 36 est modifié comme suit :
      1° Le premier alinéa constitue un paragraphe 36.1 et les mots : « 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « 29 février 2032 » ;
      2° Il est créé un paragraphe 36.2 rédigé comme suit :
      « 36.2. Toutefois, la concession prendra fin à la demande du concédant dès lors que, sur la base des comptes transmis par la société concessionnaire au concédant, le cumul depuis le 1er janvier 2006 des recettes réelles de péage hors taxes ramenées en valeur 2006 par l'inflation, corrigées de l'évolution réelle du taux de hausse du tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de la classe 1, dès lors qu'elle diffère de l'évolution présentée à l'annexe H quater, ainsi que des éventuelles évolutions des coefficients de classe (étant entendu qu'il n'était pas prévu, à la date du 1er janvier 2006, de revalorisation des coefficients de classes 2, 3, 4 et 5 jusqu'à la fin de la concession) ou de périmètre de la concession postérieures au 1er janvier 2006, et actualisées au 1er janvier 2006 au taux de 8 % sera égal ou supérieur à 8 882 391 078 (huit milliards huit cent quatre-vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-onze mille soixante-dix-huit) euros.
      Le concessionnaire informe chaque année le concédant, dans le cadre de l'étude financière prévue à l'article 35, de la valeur du cumul défini à l'alinéa précédent et de son évolution estimée jusqu'à la fin de la concession. Il précise la méthodologie et l'ensemble des hypothèses utilisées pour estimer cette valeur et son évolution.
      Deux ans avant la date estimée de la survenance des conditions visées ci-dessus, le concédant avise le concessionnaire de son intention de mettre fin à la concession de manière anticipée en application du présent article.
      La fin anticipée de la concession prend effet le dernier jour du mois suivant le mois où le seuil est franchi et au plus tôt au 31 décembre 2027, dans le respect des dispositions prévues à l'article 37 du présent cahier des charges.
      La concession prendra alors fin sans indemnité de part ni d'autre, hormis, le cas échéant, le remboursement de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire, au titre des biens remis ou repris par le concédant. »


      Article 39


      L'article 39 est modifié comme suit :
      1° Aux premier, cinquième et dernier alinéas du paragraphe 39.1, les termes : « et 39.7. » sont remplacées par les termes : « , 39.7. et 39.8. » ;
      2° Il est ajouté un paragraphe 39.8 rédigé comme suit :
      « 39.8. Lorsque le concédant constate qu'un objectif de performance soumis à pénalité, tel que défini à l'article 13.4, n'est pas atteint, il adresse par lettre recommandée avec accusé de réception postal à la société concessionnaire le montant des pénalités de performance qu'il envisage d'appliquer. La société concessionnaire dispose d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de ladite lettre, pour adresser ses observations au concédant et justifier les niveaux de performance mesurés.
      Le montant de la pénalité P associé à un indicateur de performance est exprimé comme suit :
      P = U*N
      où U est la valeur unitaire de la pénalité fixée par convention à 3 500 €, la valeur de N est définie pour chaque indicateur de performance pénalisable par le contrat de plan en cours. En l'absence de contrat de plan approuvé, les valeurs de N fixées par le dernier contrat de plan continuent à s'appliquer. Les valeurs de seuils, d'objectifs et de réalisation de chaque indicateur, exprimées en pourcentage, seront arrondies à la première décimale. La pénalité pourra être déclenchée dès que la réalisation sera strictement supérieure ou inférieure (selon les cas) au seuil défini par le contrat de plan en cours, ou, en l'absence de contrat de plan approuvé, par le dernier contrat de plan.
      Le montant cumulé sur une année civile des pénalités pour non-atteinte des objectifs de performance définis à l'article 13.4 ne peut excéder 280 000 €. »


      Article 47


      L'article 47 est ainsi modifié :
      1° Après les annexes D relatives aux sections « Pierre-Ronde-Cuers et Cuers-Le Cannet-des-Maures », sont ajoutées les annexes I suivantes :
      « Section Benoit Malon - Pierreronde (nœud A57/A570).
      Annexe I 1. - Plan de situation
      Annexe I 2. - Tracé
      Annexe I 3. - Profil en long
      Annexe I 4. - Profil en travers
      Annexe I 5. - Echangeurs et limites de concession
      Annexe I 6. - Gares de péage, aires annexes et centre d'entretien
      Annexe I 7. - Rétablissements
      Annexe I 8. - Liste des instructions applicables au projet et à sa réalisation
      Annexe I 9. - Plan de financement
      Annexe I 10. - Calendrier » ;
      2° Après l'annexe H, sont insérées trois annexes H bis, H ter, H quater rédigées comme suit :
      « ANNEXE H bis - Echéanciers d'investissements des opérations pour l'application de l'article 7.6 du cahier des charges
      Elargissement de l'autoroute A57 entre Benoît Malon et Pierreronde


      EN MILLIONS D'EUROS HT
      valeur juillet 2012

      2014

      2015

      2016

      2017

      2018

      2019

      2020

      2021

      2022

      2023

      2024

      TOTAL

      Total à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 7.6

      1,8

      1,8

      7,8

      19,0

      13,0

      13,1

      56,4

      56,6

      65,2

      38,9

      5,4

      279,0


      Pour effectuer le calcul en euros courants conformément au paragraphe b) de l'article 7.6, le coefficient d'actualisation utilisé est le TP01.
      « ANNEXE H ter - Valeurs de XCN relatives à l'application de l'article 25.11


      VALEUR
      pour l'année 2028

      VALEUR
      pour l'année 2029

      VALEUR
      pour l'année 2030

      VALEUR
      pour l'année 2031

      Valeur de XCN
      (M€ HT)

      922

      940

      959

      978


      Ces valeurs seront revues à l'occasion de tout avenant, postérieur au quinzième avenant, modifiant le périmètre de la concession ou les règles d'évolution des tarifs.
      « ANNEXE H quater - Taux de hausse du tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de la classe 1 relative à l'application de l'article 36.2


      2006

      2007

      2008

      2009

      2010

      2011

      2012

      2013

      2014

      2015

      2016

      2017-2032

      85 % × I + 0,625 %

      85 % × I + 0,803 %

      85 % × I + 0,8 %

      85 % × I + 0,8 %

      85 % × I + 0,8 %

      85 % × I + 0,8 %

      85 % × I + 0,8 %

      85 % × I + 0,8 %

      85 % × I + 0,8 %

      85 % × I + 0,8 %

      85 % × I + 0,8 %

      70 % × I


      Où I est égal au taux d'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, ensemble des ménages, constaté entre les mois d'octobre des années n-2 et n-1 de l'année n considérée. » ;
      3° Après l'annexe PR.2, sont ajoutées quatre annexes « Annexe PRA 1 : Programme de travaux du plan de relance autoroutier », « Annexe PRA 2 : Suivi des travaux du plan de relance autoroutier », « Annexe PRA 3 : Modalités spécifiques au transfert des sections Toulon Ouest - Benoît Malon de l'autoroute A50, y compris les deux tubes du tunnel, et Benoît Malon - Pierreronde de l'autoroute A57 » et « Annexe PRA 4 : Conditions d'intégration des agents de l'Etat affectés à l'exploitation de DIR MED au sein de la société ESCOTA ».


    • Annexe PRA 1. Programme de travaux du plan de relance autoroutier


      L'annexe PRA 1 est rédigée comme suit :
      « Annexe PRA 1. Programme de travaux du plan de relance autoroutier
      Dans le cadre du quinzième avenant à la convention de concession, la société concessionnaire s'engage à réaliser les travaux suivants :


      NATURE

      OPÉRATION

      ELARGISSEMENT

      Section entre Benoît Malon et Pierreronde de l'autoroute A57


    • Annexe PRA 2. Suivi des travaux du plan de relance autoroutier


      L'annexe PRA 2 est rédigée comme suit :
      « Annexe PRA 2. Suivi des travaux du plan de relance autoroutier
      Le rapport de suivi des opérations du “plan de relance autoroutier” prévu à l'article 9 ter est constitué des éléments suivants :
      1. Fiche de synthèse sur l'avancement du PRA
      Carte des opérations
      Planning global de l'ensemble des opérations, avec le cas échéant la distinction entre le planning initial et un planning recalé
      Ventilation par opération du montant global des dépenses constatées tel que mentionné à l'article 7.6
      2. Fiche détaillée par opération
      a. Présentation de l'opération
      Nature de l'opération (notamment au regard de la nomenclature de l'article PRA1)
      Localisation précise
      Description de l'opération, au besoin avec des schémas d'ensemble
      Planning initial de l'opération
      b. Etat d'avancement
      Détail des procédures, des études et des travaux
      Planning recalé, le cas échéant
      c. Faits marquants depuis le rapport précédent
      d. Décisions ou avis attendus
      e. Risques identifiés et mesures correctrices apportées
      f. Illustrations des travaux, le cas échéant. »


    • ANNEXE III
      DIX-SEPTIÈME AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA COMPAGNIE FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES (COFIROUTE) POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES, APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 12 MAI 1970 ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À CETTE CONVENTION


      Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat,
      Entre :
      La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie agissant au nom de l'Etat,
      D'une part, et
      La société COFIROUTE, société anonyme dont le siège social est situé 12-14, rue Louis-Blériot à Rueil-Malmaison (92), représentée par M. Pierre Coppey, président, dûment habilité,
      D'autre part,
      il a été convenu ce qui suit :


      Article 1er


      Le cahier des charges annexé à la convention passée le 26 mars 1970 entre l'Etat et la société COFIROUTE pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 12 mai 1970 modifié, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.


      Article 2


      Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention et les nouvelles pièces annexées à ce dernier, entreront en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.


      Article 3


      Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les nouvelles pièces annexées audit avenant, seront supportés par la société concessionnaire.


      Fait à Paris, le 31 juillet 2015.


      Pour l'Etat :
      La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
      Ségolène Royal


      Pour la société COFIROUTE :
      Le président,
      Pierre Coppey


    • ANNEXE
      MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION DE CONCESSION DE LA COMPAGNIE FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES (COFIROUTE)


      Article 3


      L'article 3 est modifié comme suit :
      1° Au premier alinéa du paragraphe 3.2, après les mots : « 4 duodecies » sont ajoutés les mots : « 4 terdecies et 4 quaterdecies ».
      2° Au même paragraphe, le tableau des profils en travers relatif à l'autoroute A10 est remplacé par le tableau suivant :


      DÉSIGNATION DES SECTIONS

      LARGEUR DE LA PLATE-FORME
      Nombre de voies

      VITESSE DE RÉFÉRENCE
      ou catégorie

      Situation définitive

      Première phase

      A 10

      La Folie-Bessin - Ponthévrard

      38,60 mètres sur 2 x 4 voies

      32,50 mètres sur 2 x 3 voies

      140 km/h (antérieur ICTAAL)

      Ponthévrard - Bifurcation A10/A19

      31,30 mètres sur 2 x 3 voies

      25 mètres sur 2 x 2 voies

      140 km/h

      Bifurcation A10/A19 -
      Orléans Nord

      38,60 mètres sur 2 x 4 voies

      25 mètres sur 2 x 2 voies

      ICTAAL 2000 : L1 (130 km/h)

      Orléans Nord - Bifurcation A10/A71

      38,60 mètres sur 2 x 4 voies

      25 mètres sur 2 x 2 voies

      ICTAVRU : A100 (100 km/h)

      Bifurcation A10/A71 - Meung

      31,30 mètres sur 2 x 3 voies

      25 mètres sur 2 x 2 voies

      140 km/h

      Meung - Tours-Nord

      31,60 mètres sur 2 x 3 voies

      25 mètres sur 2 x 2 voies

      140 km/h

      Chambray - Joué-lès-Tours

      31,60 mètres sur 2 × 3 voies

      26,50 mètres sur 2 × 2 voies

      ICTAVRU : A100
      (100 km/h)

      Joué-lès-Tours - Bifurcation 10/A85

      31,60 mètres sur 2 × 3 voies

      26,50 mètres sur 2 × 2 voies

      140 km/h

      Bifurcation A10/A85 - Sainte-Maure-de-Touraine

      31,60 mètres sur 2 x 3 voies

      26,50 mètres sur 2 x 2 voies

      ICTAAL 2000 : L1 (130 km/h)

      Sainte-Maure-de-Touraine - Poitiers Nord

      26,50 mètres sur 2 x 2 voies

      26,50 mètres sur 2 x 2 voies

      140 km/h

      Poitiers-Nord - Poitiers-Sud

      27,75 mètres sur 2 × 2 voies

      27,75 mètres sur 2 x 2 voies

      140 km/h

      Pour les sections comprises entre la bifurcation A10/A19 et la bifurcation A10/A71, les caractéristiques de la plateforme en deuxième phase sont de 31,30 mètres sur 2 × 3 voies.


      Article 4


      L'article 4 est modifié comme suit :
      1° Le paragraphe 4.1 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
      « e) Ces annexes sont complétées pour les sections A10 “bifurcation A10/A19 - bifurcation A10/A71” et A10 “bifurcation A10/A85 - Sainte-Maure-de-Touraine” respectivement par les annexes 1 terdecies à 10 terdecies et par les annexes 1 quaterdecies à 10 quaterdecies relatives aux élargissements de ces sections. ».
      2° Au quatrième alinéa du paragraphe 4.3, les mots « 8 terdecies et 8 quaterdecies. » sont ajoutés après les mots « 8 duodecies. ».


      Article 7


      L'article 7 est complété par un paragraphe 7.6 rédigé comme suit :
      « 7.6. Réalisation des investissements prévus à l'annexe PRA 1
      a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.5 de l'article 7, en cas d'écart entre l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe F ter au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées relatives à la mise en œuvre du programme d'investissements prévu à l'annexe PRA 1 du présent cahier des charges, quelle qu'en soit la cause, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de ce retard.
      L'écart entre ces deux échéanciers est constaté au 31 décembre de l'année de la dernière mise en service, et au plus tard au 31 décembre 2026.
      b) La compensation au titre de l'avantage financier mentionné au a) est égale au différentiel d'investissements capitalisé au taux k4 de 7,2 %.
      Le montant du différentiel d'investissements est déterminé pour l'ensemble du programme par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe F ter au présent cahier des charges et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, dit échéancier recalé. Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des investissements en euros constants, tels que prévus dans l'annexe F ter et, d'autre part, le montant total des dépenses effectivement réalisées également en euros constants. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k4 tel que défini dans le présent paragraphe.
      c) La compensation globale est assurée comme suit :
      La société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k4, égal au montant de l'avantage financier calculé conformément au b) ci-dessus. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
      A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
      Le montant de la compensation est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a) ci-dessus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de cette échéance. La compensation intervient au plus tard 24 mois suivant le calcul de la compensation.
      d) Pour le programme d'investissements mentionné au a) ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a) ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées.
      La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. ».


      Article 9


      L'article 9 est complété par deux paragraphes 9.7 et 9.8 rédigés comme suit :
      « 9.7. La mise en service des élargissements (configuration définitive prévue à l'article 3.2) interviendra au plus tard :
      Pour la section A10 bifurcation A10/A19 - Bifurcation A10/A71 : 84 mois après la déclaration d'utilité publique.
      Pour la section A10 bifurcation A10/A85 - Sainte-Maure-de-Touraine : 60 mois après la déclaration d'utilité publique.
      « 9.8. La société concessionnaire réalise le programme de travaux d'aménagements environnementaux défini à l'annexe PRA 1 dans un délai de soixante mois suivant l'entrée en vigueur du dix-septième avenant.
      Le programme technique et financier de l'ensemble des opérations détaillé selon le modèle prévu à l'annexe PR 2 présenté par la société concessionnaire est approuvé par décision du ministre chargé de la voirie nationale dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des deux dates entre l'entrée en vigueur de l'avenant et la date de réception du programme technique et financier par le ministre chargé de la voirie nationale.
      La société concessionnaire peut, au plus tard jusqu'au quarante-huitième mois suivant l'entrée en vigueur du dix-septième avenant, soumettre au ministre chargé de la voirie nationale des demandes de modifications du programme technique et financier prévu au présent article sans que celles-ci ne modifient le montant global des travaux définis à l'annexe PRA 1. Ces demandes doivent comporter des justifications techniques, économiques et financières des modifications sollicitées. Un programme technique et financier modificatif est établi et approuvé dans les mêmes formes que le programme initial. »


      Article 9 ter


      Après l'article 9 bis, il est inséré un article 9 ter rédigé comme suit :
      « Article 9 ter - Suivi de l'exécution du plan de relance autoroutier (PRA)
      9 ter 1. Tous les six mois à compter de l'entrée en vigueur du dix-septième avenant, la société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale un rapport détaillé d'exécution des opérations prévues à l'annexe PRA 1, comprenant notamment un état d'avancement physique et un échéancier prévisionnel, selon la trame prévue à l'annexe PRA 2. Le rapport devra faire état des risques identifiés de retard dans la réalisation des opérations programmées. Sur la base de ce rapport semestriel, l'autorité chargée du contrôle organise une réunion de coordination avec la société concessionnaire en vue de s'assurer du bon déroulement des procédures, études et travaux, et de statuer sur les suites à donner aux retards éventuels. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'Autorité chargée du contrôle.
      9 ter 2. La société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale un rapport de bilan complet de la mise en œuvre du plan de relance tous les deux ans à compter du 31 décembre 2016 inclus, et ce jusqu'à l'achèvement de la dernière opération listée à l'annexe PRA 1.
      Le rapport précise l'état d'avancement des opérations, fournit les explications nécessaires sur les éventuels retards, décrit et justifie toute modification apportée aux opérations prévues à l'annexe PRA 1, quelle qu'en soit la cause. Le rapport comporte les éléments de suivi du plan de relance autoroutier relatifs aux engagements pris par les autorités françaises vis-à-vis de la Commission européenne dans le cadre de son instruction au titre des aides d'Etat et figurant dans sa décision (C2014) 7850 final du 28 octobre 2014. ».


      Article 13


      L'article 13 est complété par un paragraphe 13.4 rédigé comme suit :
      « 13.4 Indicateurs de performance
      Afin d'assurer le maintien et l'amélioration du niveau de qualité du service rendu à l'usager, des objectifs particuliers de qualité de service font l'objet d'un suivi grâce à un système d'indicateurs de performance. Ces indicateurs de performance concernent notamment :


      - l'état de surface des chaussées ;
      - l'état des ouvrages d'art ;
      - la fonctionnalité des ouvrages d'art ;
      - la sécurité des ouvrages d'art ;
      - la surveillance du réseau (fréquence de patrouille) ;
      - les délais de diffusion d'un événement par radio et panneaux à messages variables ;
      - l'attente au péage ;
      - la gestion de la viabilité hivernale ;
      - les délais de réponse aux sollicitations écrites d'usagers ;
      - l'état structurel de la chaussée ;
      - la propreté du tracé ;
      - la consommation des produits phytosanitaires.


      La définition exacte ainsi que les modalités de mesure et de calcul de chacun de ces indicateurs sont déterminées d'un commun accord par le concédant et le concessionnaire. Elles sont précisées dans chaque contrat de plan et s'appliquent pour la durée de ce dernier. En l'absence de contrat de plan approuvé, les modalités de mesure et de calcul du dernier contrat de plan continuent à s'appliquer.
      A la date d'entrée en vigueur du dix-septième avenant et jusqu'à la signature d'un nouveau contrat de plan, les modalités de mesure et de calcul du contrat de plan signé pour la période 2010-2014 continuent à s'appliquer.
      L'ensemble des actions nécessaires aux relevés, aux calculs et à l'obtention des résultats des mesures de ces indicateurs est effectué par le concessionnaire et sous sa responsabilité.
      Les résultats des indicateurs de qualité font l'objet d'un rapport annuel de la part du concessionnaire, annexé au compte rendu d'exécution de la concession prévu à l'article 35 du cahier des charges.
      Les niveaux de performance déclarés atteints par Cofiroute peuvent faire l'objet de contrôle de la part de l'autorité concédante. Ces contrôles peuvent être réalisés sous la forme de mesures ponctuelles ou d'audit sur les méthodes de mesures ou de calcul mises en œuvre par Cofiroute.
      Les indicateurs de performance peuvent donner lieu à des pénalités. Elles sont arrêtées par année civile sur le fondement des éléments transmis par le concessionnaire. Elles concernent les résultats de l'année civile complète n pour tous les indicateurs, à l'exception de l'indicateur viabilité hivernale, dont la période est définie dans le contrat de plan et correspond à la saison hivernale n/n + 1. Les modalités d'application et de calcul des pénalités sont définies à l'article 39.5 et peuvent être précisées le cas échéant par le contrat de plan. ».


      Article 25


      L'article 25 est modifié comme suit :
      1° Le paragraphe 25.2.c est modifié comme suit :
      a) Les nombres « 2031 » sont remplacés par les nombres : « 2034 » ;
      b) Les mots « à partir de 2015 » sont remplacés par les mots « à partir de 2016 » ;
      c) Le paragraphe 25.2.c est complété par les alinéas rédigés comme suit :
      « Pour l'année 2015, par exception aux clauses du présent article, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 a été fixée à zéro.
      Pour les années 2016 à 2018, le taux de hausse annuelle applicable au tarif kilométrique moyen interurbain (TKMI) est en outre majoré d'une hausse supplémentaire spécifique de 0,78 % en 2016, 0,32 % en 2017 et 0,62 % en 2018 en compensation de l'augmentation de la redevance domaniale prévue au décret n° 2013-436 du 28 mai 2013.
      Pour les années 2019 à 2023, le taux de hausse annuelle applicable au tarif kilométrique moyen interurbain (TKMI) sera en outre majoré d'une hausse supplémentaire spécifique de 0,10 % au 1er février de chaque année, en compensation de l'absence de hausse des tarifs au 1er février 2015. ».
      4° Après le paragraphe 25.6, il est ajouté un paragraphe 25.7 rédigé comme suit :
      « 25.7. Les stipulations du présent 25.7 s'appliquent chaque année N à partir de N = 2032.
      Au plus tard avant le 1er octobre de l'année N, le concessionnaire communique au concédant le montant des recettes de péage hors taxes et des redevances hors taxes relatives aux installations commerciales de la période située entre le 1er juillet de l'année N - 1 et le 30 juin de l'année N, certifié par un commissaire aux comptes, en euros courants. Ce montant est noté XN.
      Il est défini en annexe F quater au présent cahier des charges un chiffre d'affaires de référence XCN, qui représente le montant des recettes de péage hors taxes et des redevances hors taxes relatives aux installations commerciales couvrant la même période et le même périmètre que XN, exprimé en euros courants.
      A l'occasion de la révision annuelle des tarifs de l'année N + 1, les modalités de majoration des tarifs de péage de la classe 1 figurant à l'article 25.2. sont aménagées selon les modalités suivantes, en fonction de la valeur de XN :
      a. Si XN 1,05 × XCN alors il est fait application des modalités normales de hausse annuelle des tarifs prévues à l'article 25.2 ;
      b. Si 1,05 × XCN < XN 1,10 × XCN alors la hausse annuelle du tarif kilométrique moyen interurbain de la classe 1 applicable pour l'année N + 1 est égale à la moitié de la valeur de la hausse qui s'appliquerait s'il était fait application des modalités normales de hausse annuelle des tarifs prévues à l'article 25.2. Les autres clauses relatives à la hausse annuelle des tarifs s'appliquent normalement ;
      c. Si 1,10 × XCN < XN 1,15 × XCN alors les tarifs applicables durant l'année N sont reconduits à l'identique pour l'année N + 1. Il n'est pas fait application des clauses du présent cahier des charges relatives à la hausse annuelle des tarifs ;
      d. Si XN > 1,15 × XCN alors :
      Il est défini une valeur SN calculée de la manière suivante :
      Si 1,15 × XCN < XN 1,20 × XCN, alors SN = 0,5 × (XN - 1,15 × XCN)
      Si 1,20 × XCN < XN alors SN = 0,5 × (0,05 × XCN) + (XN - 1,20 × XCN)
      La valeur de TKMIN + 1 est définie comme suit :



      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

      JOnº 0194 du 23/08/2015, texte nº 2


      Le tarif kilométrique moyen interurbain des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen interurbain de la classe 1 par application des coefficients définis à l'article 25.3.
      L'ensemble des tarifs de péage applicables pour l'année N + 1 est ensuite défini en suivant la procédure définie au paragraphe e) de l'article 25.1. ».


      Article 36


      L'article 36 est modifié comme suit :
      1° Le premier alinéa constitue un paragraphe 36.1 et les mots « 31 décembre 2031 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2034. ».
      2° Il est créé un paragraphe 36.2 ainsi rédigé :
      « 36.2. Toutefois, la concession prendra fin à la demande du concédant dès lors que, sur la base des comptes transmis par la société concessionnaire au concédant, le cumul depuis le 1er janvier 2006 des recettes réelles de péage hors taxes ramenées en valeur 2006 par l'inflation, corrigées de l'évolution réelle du taux de hausse du tarif kilométrique moyen interurbain applicable aux véhicules de la classe 1, dès lors qu'elle diffère de l'évolution présentée à l'annexe F quinquies, ainsi que des éventuelles évolutions des coefficients de classe (étant entendu que la valeur Ω ci-après ne prend pas en compte de revalorisation des coefficients de classes 2, 3, 4 et 5, à la date du 1er janvier 2006 et jusqu'à la fin de la concession) ou de périmètre de la concession postérieures au 1er janvier 2006, et actualisées au 1er janvier 2006 au taux de 8 % sera égal ou supérieur à Ω = 16 488 415 694 (seize milliards quatre cent quatre-vingt-huit millions quatre cent quinze mille six cent quatre-vingt-quatorze) euros.
      Le concessionnaire informe chaque année le concédant, dans le cadre de l'étude financière prévue à l'article 35, de la valeur du cumul défini à l'alinéa précédent et de son évolution estimée jusqu'à la fin de la concession. Il précise la méthodologie et l'ensemble des hypothèses utilisées pour estimer cette valeur et son évolution.
      Deux ans avant la date estimée de la survenance des conditions visées ci-dessus, le concédant avise le concessionnaire de son intention de mettre fin à la concession de manière anticipée en application du présent article.
      La fin anticipée de la concession prend effet le dernier jour du mois suivant le mois où le seuil est franchi et au plus tôt le 31 décembre 2031, dans le respect des dispositions prévues à l'article 37 du présent cahier des charges.
      La concession prendra alors fin sans indemnité de part ni d'autre, hormis, le cas échéant, le remboursement de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire, au titre des biens remis ou repris par le concédant. ».


      Article 39


      L'article 39 est complété par un paragraphe 39.5 rédigé comme suit :
      « 39.5. Lorsque les objectifs de performance tels que définis à l'article 13.4 ne sont pas atteints, le concédant adresse par lettre recommandée avec accusé de réception au concessionnaire le montant des pénalités envisagées. Le concessionnaire dispose d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de sa réception pour adresser ses observations au concédant. Le concédant notifie au concessionnaire le montant des pénalités dues à l'expiration de ce délai. Ces modalités sont précisées le cas échéant dans le contrat de plan en cours ou à défaut, dans le dernier contrat de plan approuvé.
      Le montant dû par la société concessionnaire au concédant à titre de pénalité est versé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la pénalité et porte, au-delà et de plein droit, intérêts au taux légal. Les intérêts sont calculés sur une base journalière et sur la base d'une année de 365 jours à compter du premier jour de retard de paiement jusqu'à la date de paiement effectif du montant dû.
      Le montant de la pénalité (P) au titre de l'année d'exploitation (n), associé à un indicateur de performance est défini dans le contrat de plan en cours ou à défaut dans le dernier contrat de plan approuvé.
      A la date d'entrée en vigueur du dix-septième avenant et jusqu'à la signature d'un nouveau contrat de plan, les objectifs de performance et les pénalités du contrat de plan signé pour la période 2010-2014 continuent à s'appliquer.
      Le montant cumulé pour une année civile d'exploitation (n) des pénalités pour non-atteinte des objectifs de performance est plafonné à 500 000 €. ».


      Article 46


      L'article 46 est modifié comme suit :
      1° La liste des annexes relatives à l'ensemble des sections est complétée par les dispositions suivantes :
      « Annexe F ter : Echéanciers d'investissements des opérations pour l'application de l'article 7.6.
      Annexe F quater : Valeurs de XCN relatives à l'application de l'article 25.7.
      Annexe F quinquies : Taux de hausse du tarif kilométrique moyen interurbain applicable aux véhicules de la classe 1 relative à l'application de l'article 36.2. ».
      2° Après la mention de l'annexe 10 duodecies, il est inséré les dispositions suivantes :
      « Pour l'élargissement de la section A10 bifurcation A10/A19 - bifurcation A10/A71 :
      ANNEXE 1 terdecies : Plan de situation ;
      Annexe 2 terdecies : Tracé de l'autoroute ;
      Annexe 3 terdecies : Caractéristiques géométriques ;
      Annexe 4 terdecies : Profils en travers-types ;
      Annexe 5 terdecies : Echangeurs et mode de perception ;
      Annexe 6 terdecies : Aires annexes - Centre d'entretien et d'exploitation ;
      Annexe 7 terdecies : Rétablissements des voiries ;
      Annexe 8 terdecies : Instructions applicables au projet ;
      Annexe 9 terdecies : Plan de financement ;
      Annexe 10 terdecies : Calendrier des études, procédures et travaux.
      Pour l'élargissement de la section A10 bifurcation A10/A85 - Sainte-Maure-de-Touraine :
      Annexe 1 quaterdecies : Plan de situation ;
      Annexe 2 quaterdecies : Tracé de l'autoroute ;
      Annexe 3 quaterdecies : Caractéristiques géométriques ;
      Annexe 4 quaterdecies : Profils en travers-types ;
      Annexe 5 quaterdecies : Echangeurs et mode de perception ;
      Annexe 6 quaterdecies : Aires annexes - Centre d'entretien et d'exploitation ;
      Annexe 7 quaterdecies : Rétablissements des voiries ;
      Annexe 8 quaterdecies : Instructions applicables au projet ;
      Annexe 9 quaterdecies : Plan de financement ;
      Annexe 10 quaterdecies : Calendrier des études, procédures et travaux. ».
      3° Après la mention de l'annexe PR 2, il est inséré les dispositions suivantes :
      « - Annexe PRA 1 : Programme de travaux du plan de relance autoroutier


      - Annexe PRA 2 : Suivi des travaux du plan de relance autoroutier ».


      4° Le titre de la seconde section de l'annexe E est complété par les mots « visés au 13.1 » ;
      5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'ensemble des pièces susmentionnées annexées au cahier des charges pourront êtres consultées au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, tour Séquoïa, Paris-La Défense. ».


    • ANNEXE F TER
      AU CAHIER DES CHARGES DE LA CONVENTION DE CONCESSION PASSÉE LE 26 MARS 1970 ENTRE L'ÉTAT ET LA COMPAGNIE FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES (COFIROUTE)
      Echéanciers d'investissements des opérations pour l'application de l'article 7.6 du cahier des charges


      EN MILLIONS D'EUROS HT
      (valeur juillet 2012)

      2014

      2015

      2016

      2017

      2018

      2019

      2020

      2021

      2022

      2023

      TOTAL

      A10 bifurcation A10/A19 - bifurcation A10/A71

      3

      3

      27

      27

      37

      37

      35

      26

      23

      1

      219

      A10 bifurcation A10/A85 - Sainte-Maure-de-Touraine (y compris sécurisation du terre-plein central entre Sainte Maure de Touraine et Poitiers Sud ainsi que les études jusqu'à l'obtention de la DUP sur l'intégralité de la section d'A10 comprise entre la bifurcation A10/A85 et Poitiers Sud)

      21

      22

      44,9

      35,4

      58,3

      58,3

      58,3

      6,7

      0,0

      0,0

      305

      Aménagements environnementaux

      6

      8,2

      11

      11,2

      3,7

      0,0

      0,0

      0,0

      0,0

      0,0

      40

      Total à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 7.6

      30

      33,2

      82,9

      73,6

      99

      95,3

      93,3

      32,7

      23

      1

      564


      Pour effectuer le calcul en euros courants conformément au paragraphe b de l'article 7.6, le coefficient d'actualisation utilisé est le TP01.


    • ANNEXE F QUATER
      AU CAHIER DES CHARGES DE LA CONVENTION DE CONCESSION PASSÉE LE 26 MARS 1970 ENTRE L'ÉTAT ET LA COMPAGNIE FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES (COFIROUTE)
      Valeurs de XCN relatives à l'application de l'article 25.7


      VALEUR POUR L'ANNÉE N = 2032

      VALEUR POUR L'ANNÉE N = 2033

      Valeur de XCN
      (M€ HT)

      1 739 M€

      1 774 M€


      Ces valeurs seront revues à l'occasion de tout avenant, postérieur au dix-septième avenant, modifiant le périmètre de la concession ou les règles d'évolution des tarifs.


    • ANNEXE PRA 1
      AU CAHIER DES CHARGES DE LA CONVENTION DE CONCESSION PASSÉE LE 26 MARS 1970 ENTRE L'ÉTAT ET LA COMPAGNIE FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES (COFIROUTE)
      Programme de travaux du plan de relance autoroutier


      Dans le cadre du dix-septième avenant au contrat de concession, la société concessionnaire s'engage à réaliser les travaux suivants :


      DOMAINE

      TYPE D'OPÉRATION

      Elargissements

      Aménagement à 2 x 4 voies d'A10 entre A19 et A71

      Aménagement à 2 x 3 voies d'A10 entre l'échangeur A10/A85 et Sainte-Maure-de-Touraine, y compris la sécurisation du terre plein central entre Sainte-Maure-de-Touraine - Poitiers sud, ainsi que les études jusqu'à l'obtention de la déclaration d'utilité publique de la mise à 2 x 3 voies de l'A10 entre A10/A85 et Poitiers Sud soit 93 km.

      Amenagements environnementaux

      Biodiversité et protection des milieux
      Programme de travaux défini ci-dessous

      Réduction des émissions de CO2 et covoiturage
      Programme de travaux défini ci-dessous


      Programme de travaux d'aménagement environnementaux prévu au paragraphe 9.8 de l'article 9 :


      LIBELLÉ

      UNITÉ

      QUANTITÉ

      A - Biodiversité et protection des milieux

      A-1 : Aménagements pour la petite faune terrestre et la faune piscicole dont écoducs 28m ≤ Lmin ≤ 60m, banquettes, radiers, conversion d'ouvrage routier, passe à poisson, etc. (localisation à déterminer à l'issue d'une concertation à mener avec les acteurs locaux et l'Etat)

      nombre d'aménagements

      29

      A-2 : Aménagements hydrauliques sur l'A71 entre Olivet et Theillay sur une section globale de 19 km

      linéaire du réseau
      de collecte mis
      aux normes (km)

      6,6

      nombre de points
      de rejets traités

      14

      B - Réduction des émissions de CO2 et covoiturage

      B-1 : Extension et/ou création de parkings de covoiturage

      nombre de places

      600 places réparties sur au moins 10 sites

      B-2 : Refonte et extension du parking multimodal de l'échangeur de Dourdan et réalisation d'une gare routière et de ses accès

      aménagement
      d'un pôle multimodal

      1

      B-3 : Déploiement de bornes de recharges électriques

      provision d'un montant de 1 million d'euros HT (valeur juillet 2012)

      -


    • ANNEXE PRA 2
      AU CAHIER DES CHARGES DE LA CONVENTION DE CONCESSION PASSÉE LE 26 MARS 1970 ENTRE L'ÉTAT ET LA COMPAGNIE FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES (COFIROUTE)
      Suivi des travaux du plan de relance autoroutier


      Le rapport de suivi des opérations du « plan de relance autoroutier » prévu à l'article 9 ter est constitué des éléments suivants :
      1. Fiche de synthèse sur l'avancement du PRA
      Carte des opérations ;
      Planning global de l'ensemble des opérations, avec le cas échéant la distinction entre le planning initial et un planning recalé ;
      Ventilation par opération du montant global des dépenses constatées tel que mentionné à l'article 7.6.
      2. Fiche détaillée par opération
      a. Présentation de l'opération
      Nature de l'opération (notamment au regard de la nomenclature de l'article PRA1) ;
      Localisation précise ;
      Description de l'opération, au besoin avec des schémas d'ensemble ;
      Planning initial de l'opération.
      b. Etat d'avancement
      Détail des procédures, des études et des travaux ;
      Planning recalé, le cas échéant.
      c. Faits marquants depuis le rapport précédent.
      d. Décisions ou avis attendus.
      e. Risques identifiés et mesures correctrices apportées.
      f. Illustrations des travaux, le cas échéant.


    • ANNEXE PRA 1
      AU CAHIER DES CHARGES DE LA CONVENTION DE CONCESSION PASSÉE LE 26 MARS 1970 ENTRE L'ÉTAT ET LA COMPAGNIE FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES (COFIROUTE)
      Programme de travaux du plan de relance autoroutier


      Dans le cadre du dix-septième avenant au contrat de concession, la société concessionnaire s'engage à réaliser les travaux suivants :


      DOMAINE

      TYPE D'OPÉRATION

      Elargissements

      Aménagement à 2 x 4 voies d'A10 entre A19 et A71

      Aménagement à 2 x 3 voies d'A10 entre l'échangeur A10/A85 et Sainte-Maure-de-Touraine, y compris la sécurisation du terre plein central entre Sainte-Maure-de-Touraine - Poitiers sud, ainsi que les études jusqu'à l'obtention de la déclaration d'utilité publique de la mise à 2 x 3 voies de l'A10 entre A10/A85 et Poitiers Sud soit 93 km.

      Amenagements environnementaux

      Biodiversité et protection des milieux
      Programme de travaux défini ci-dessous

      Réduction des émissions de CO2 et covoiturage
      Programme de travaux défini ci-dessous


      Programme de travaux d'aménagement environnementaux prévu au paragraphe 9.8 de l'article 9 :


      LIBELLÉ

      UNITÉ

      QUANTITÉ

      A - Biodiversité et protection des milieux

      A-1 : Aménagements pour la petite faune terrestre et la faune piscicole dont écoducs 28m ≤ Lmin ≤ 60m, banquettes, radiers, conversion d'ouvrage routier, passe à poisson, etc. (localisation à déterminer à l'issue d'une concertation à mener avec les acteurs locaux et l'Etat)

      nombre d'aménagements

      29

      A-2 : Aménagements hydrauliques sur l'A71 entre Olivet et Theillay sur une section globale de 19 km

      linéaire du réseau
      de collecte mis
      aux normes (km)

      6,6

      nombre de points
      de rejets traités

      14

      B - Réduction des émissions de CO2 et covoiturage

      B-1 : Extension et/ou création de parkings de covoiturage

      nombre de places

      600 places réparties sur au moins 10 sites

      B-2 : Refonte et extension du parking multimodal de l'échangeur de Dourdan et réalisation d'une gare routière et de ses accès

      aménagement
      d'un pôle multimodal

      1

      B-3 : Déploiement de bornes de recharges électriques

      provision d'un montant de 1 million d'euros HT (valeur juillet 2012)

      -


    • ANNEXE PRA 2
      AU CAHIER DES CHARGES DE LA CONVENTION DE CONCESSION PASSÉE LE 26 MARS 1970 ENTRE L'ÉTAT ET LA COMPAGNIE FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES (COFIROUTE)
      Suivi des travaux du plan de relance autoroutier


      Le rapport de suivi des opérations du « plan de relance autoroutier » prévu à l'article 9 ter est constitué des éléments suivants :
      1. Fiche de synthèse sur l'avancement du PRA
      Carte des opérations ;
      Planning global de l'ensemble des opérations, avec le cas échéant la distinction entre le planning initial et un planning recalé ;
      Ventilation par opération du montant global des dépenses constatées tel que mentionné à l'article 7.6.
      2. Fiche détaillée par opération
      a. Présentation de l'opération
      Nature de l'opération (notamment au regard de la nomenclature de l'article PRA1) ;
      Localisation précise ;
      Description de l'opération, au besoin avec des schémas d'ensemble ;
      Planning initial de l'opération.
      b. Etat d'avancement
      Détail des procédures, des études et des travaux ;
      Planning recalé, le cas échéant.
      c. Faits marquants depuis le rapport précédent.
      d. Décisions ou avis attendus.
      e. Risques identifiés et mesures correctrices apportées.
      f. Illustrations des travaux, le cas échéant.


Fait le 21 août 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert