Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28 et 30-1 ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2000-316 du 27 juin 2000 et n° 2005-503 du 11 juillet 2005 modifiée et complétée par les décisions n° 2007-101 du 6 février 2007 et n° 2010-498 du 18 mai 2010 complétée par la décision n° 2010-571 du 8 juin 2010 autorisant la société Tahiti Nui Télévision à diffuser un service de télévision locale généraliste à vocation sociale, culturelle et éducative dénommé TNTV ;
Vu la décision n° 2010-635 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 juin 2010 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date 9 juillet 2015 ;
Vu la convention conclue le 28 juillet 2015 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Tahiti Nui Télévision ;
Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » du Conseil supérieur de l'audiovisuel dont la dernière version est publiée sur son site internet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La société Tahiti Nui Télévision est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe 1 de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé généraliste à vocation sociale, culturelle et éducative dénommé TNTV diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en Polynésie française, selon les conditions prévues dans l'annexe 1 de la présente décision et stipulées dans la convention susvisée conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Tahiti Nui Télévision, figurant à l'annexe 2 de la présente décision.
La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente autorisation. Si dans un délai de 3 mois à compter de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil pourra déclarer cette autorisation caduque.
La ressource radioélectrique correspondant au réseau ROM 1 est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération susvisée du 25 juillet 2006 modifiée. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire, nominalement alloué à chaque service, qui contient les différents flux constituant ce dernier, et permet la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource et un débit proportionnel correspondant qui lui sont attribués dans les conditions prévues par cette même délibération.
Le service ne peut utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente décision.
Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document susvisé établissant le « profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
La présente décision sera notifiée à la société Tahiti Nui Télévision et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française
ANNEXE I
ILES DU VENT
NOM DU SITE
LIEU D'ÉMISSION
ALTITUDE DE L'ANTENNE
(M)(a)
PAR MAXIMALE
et PAR minimale (b)
CANAL/POLARISATION
Arue
Tefaaroa
120
1 W (1)
30 H
Punaauia 2
Lotus
155
1 W (2)
50 H
Faaa
Tataa
34
2,5 W (3)
25 H
Mont-Marau
Pic Vert
1 491
2 000 W (4)
41 H
Tiarei
Pahonu
114
10 W (5)
25 H
Moorea
Haapiti
199
2 W (6)
40 H
Tiarei
Haapupuni
93
1 W (7)
26 H
Moorea
Ilot Fareona
16
1,3 W (8)
25 H
Mahaena
Putaiamo
121
251 W (9)
31 H
Moorea
Maharepa
429
3,2 W (10)
51 H
Mahina
Pointe Venus
89
40 W (11)
40 H
Moorea
Maiao
18
1 W (12)
24 H
Paea
Manu Iti
36
100 W (13)
24 H
Paea
Papehue
48
3,2 W (14)
52 H
Moorea
Paopao
208
2 W (15)
30 H
Papara
Mahaiatea
47
316 W (16)
21 H
Papeete
Pic Rouge
384
79 W (17)
30 H
Papenoo
Propriété territoriale
95
1,3 W (18)
40 H
Moorea
Papetoai
20
10 W (19)
29 H
Pirae
Titioro
237
1 W (20)
34 H
Punaauia
Punaruu-Fort Belleau
92
126 W (21)
52 H
Taravao
Pueu
685
200 W (22)
23 H
(1) PAR de 0,6 W dans la direction d'azimut 215°, 1 W dans la direction d'azimut 270°.
(2) PAR de 1W dans la direction d'azimut 25°, 1 W dans la direction d'azimut 130°, 1 W dans la direction d'azimut 235°.
(3) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 75°, 2 W dans la direction d'azimut 125°, 2,5 W dans la direction d'azimut 175°.
(4) PAR de 2 kW dans la direction d'azimut 290°.
(5) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 290°.
(6) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 300°.
(7) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 95°, 1 W dans la direction d'azimut 305°.
(8) PAR de 1,3 W dans la direction d'azimut 150°.
(9) PAR de 251 W dans la direction d'azimut 150°.
(10) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 280°, 0,6 W dans la direction d'azimut 55°.
(11) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 125°, 40 W dans la direction d'azimut 240°.
(12) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 185°.
(13) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 70°.
(14) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 70°.
(15) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 200°.
(16) PAR de 316 W dans la direction d'azimut 95°.
(17) PAR de 79 W dans la direction d'azimut 65°, 79 W dans la direction d'azimut 255°.
(18) PAR de 1,3 W dans la direction d'azimut 85°.
(19) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 170°.
(20) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 135°, 1 W dans la direction d'azimut 295°.
(21) PAR de 126 W dans la direction d'azimut 165°, 50 W dans la direction d'azimut 0°.
(22) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 270°, 200 W dans la direction d'azimut 325°.
ILES SOUS LE VENT
NOM DU SITE
LIEU D'ÉMISSION
ALTITUDE DE L'ANTENNE
(M) (a)
PAR MAXIMALE
et PAR minimale (b)
CANAL/POLARISATION
Faanui
Popooureroa
130
0,6 W (1)
31 H
Huahine
Haapu
132
2,5 W (2)
39 H
Huahine
Maeva
145
1,3 W (3)
35 H
Maupiti
Petei Pauma
72
0,5 W (4)
32 H
Puohine
Pointe Rauroro
62
1,3 W (5)
30 H
Puohine
Col De Faaroa
184
1,3 W (6)
41 H
Taputapuatea
Faaroa
104
2,5 W (7)
23 H
Uturoa
Tapioi
330
398 W (8)
23 H
Vaitape
Pahonu
119
1 259 W (9)
31 V
(1) PAR de 0,6 W dans la direction d'azimut 30°, 0,6 W dans la direction d'azimut 75°, 0,6 W dans la direction d'azimut 335°.
(2) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 0°.
(3) PAR de 1,3 W dans la direction d'azimut 45°, 0,8 W dans la direction d'azimut 90°, 1,3 W dans la direction d'azimut 140°.
(4) PAR de 0,5 W dans la direction d'azimut 30°, 0,5 W dans la direction d'azimut 175°.
(5) PAR de 1,3 W dans la direction d'azimut 85°, 1,3 W dans la direction d'azimut 240°.
(6) PAR de 1,3 W dans la direction d'azimut 150°, 1,3 W dans la direction d'azimut 350°.
(7) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 115°, 2,5 W dans la direction d'azimut 170°, 2,5 W dans la direction d'azimut 220°.
(8) Lobe principal de PAR 398 W entre les azimuts 55° et 90°, 200 W dans la direction d'azimut 145°, 398 W dans la direction d'azimut 320°.
(9) PAR de 1,3 kW dans la direction d'azimut 135°.
ILES MARQUISES
NOM DU SITE
LIEU D'ÉMISSION
ALTITUDE DE L'ANTENNE
(M) (a)
PAR MAXIMALE
et PAR minimale (b)
CANAL/POLARISATION
Nuku-Hiva
Aakapa
120
1,3 W (1)
30 H
Hiva Oa
Crête Atuona
77
6,3 W (2)
25 H
Ua Pou
Haakuti
173
0,6 W (3)
23 H
Ua Pou
Hakahau
115
2,5 W (4)
25 H
Ua Pou
Hakahetau
213
1,3 W (5)
30 H
Hiva Oa
Tapeata
828
200 W (6)
26 H
Fatu Hiva
Hanavave
17
1 W (7)
25 H
Nuku Hiva
Nuku Ata
395
1,6 W (8)
25 H
Nuku Hiva
Hatiheu
513
2,5 W (9)
23 H
Fatu Hiva
Omoa
316
1,3 W (10)
23 H
Hiva Oa
Puamau
83
2 W (11)
24 H
Nuku Hiva
Taiohae
19
1,6 W (12)
25 H
Nuku Hiva
Mont Muake
891
251 W (13)
23 H
Nuku Hiva
Tapivai
423
2 W (14)
23 H
Ua Huka
Vaipaee
259
1,3 W (15)
23 H
Tahuata
Vaitahu
335
1,3 W (16)
26 H
(1) PAR de 1,3 W dans la direction d'azimut 165°.
(2) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 60°, 6,3 W dans la direction d'azimut 265°.
(3) PAR de 0,6 W dans la direction d'azimut 155°, 0,6 W dans la direction d'azimut 210°, 0,6 W dans la direction d'azimut 260°.
(4) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 250°.
(5) PAR de 1,3 W dans la direction d'azimut 65°.
(6) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 215°.
(7) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 75°.
(8) PAR de 1,6 W dans la direction d'azimut 145°, 1,6 W dans la direction d'azimut 330°.
(9) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 50°.
(10) PAR de 1,3 W dans la direction d'azimut 230°.
(11) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 130°, 2 W dans la direction d'azimut 180°, 2W dans la direction d'azimut 225°.
(12) PAR de 0,8 W dans la direction d'azimut 40°, 1 W dans la direction d'azimut 300°, 1,6 W dans la direction d'azimut 350°.
(13) PAR de 251 W dans la direction d'azimut 75°, 200 W dans la direction d'azimut 195°.
(14) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 105°.
(15) PAR de 1,3 W dans la direction d'azimut 110°.
(16) PAR de 1,3 W dans la direction d'azimut 190°.
TUAMOTU
NOM DU SITE
LIEU D'ÉMISSION
ALTITUDE DE L'ANTENNE
(M) (a)
PAR MAXIMALE
et PAR minimale (b)
CANAL/POLARISATION
Hao
Otepa
23
2 W (1)
23 H
Makemo
Pouheva
24
0,6 W (2)
23 V
Kaukura
Raitahiti
24
0,6 W (3)
23 V
Rangiroa
Aéroport
31
7,9 W (4)
24 H
Rikitea
Rikitea
23
2 W (5)
23 H
Fakarava
Rotoava
24
0,6 W (6)
23 V
Takaroa
Teavaroa
24
0,6 W (7)
23 V
Manihi
Turipaoa
24
0,6 W (8)
23 V
(1) PAR de 2 W dans les directions d'azimuts 140° et 310°.
(2) PAR de 0,6 W dans toutes les directions d'azimuts.
(3) PAR de 0,6 W dans toutes les directions d'azimuts.
(4) PAR de 7,9 W dans les directions d'azimuts 120° et 290°.
(5) PAR de 2 W dans les directions d'azimuts 15° et 115°.
(6) PAR de 0,6 W dans toutes les directions d'azimuts.
(7) PAR de 0,6 W dans toutes les directions d'azimuts.
(8) PAR de 0,6 W dans toutes les directions d'azimuts.
ILES AUSTRALES
NOM DU SITE
LIEU D'ÉMISSION
ALTITUDE DE L'ANTENNE
(M) (a)
PAR MAXIMALE
et PAR minimale (b)
CANAL/POLARISATION
Rapa
Ahurei
23
1,6 W (1)
23 H
Rimatara
Amaru
24
1 W (2)
23 V
Tubuai
Mataura
17
1,6 W (3)
23 H
Rurutu
Moerai
18
1,3 W (4)
23 H
Raivavae
Rairua
24
2,5 W (5)
23 H
(1) PAR de 1,6 W dans les directions d'azimuts 70° et 300°.
(2) PAR de 1 W dans toutes les directions d'azimuts.
(3) PAR de 1,6 W dans les directions d'azimuts 125° et 200°, 1 W dans les directions d'azimuts 75° et 245°.
(4) PAR de 1,3 W dans la direction d'azimut 260°, 1 W dans les directions d'azimuts 355° et 160°.
(5) PAR de 2,5 W dans les directions d'azimuts 70° et 250°.
(a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 m.
(b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
1) Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de 1 mois après la mise en service :
- compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré ;
- offset mis en place ;
- paramètres de modulation utilisés.
Cette information est exigible sur demande expresse du Conseil.
2) Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- paramètres de modulation utilisés ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3) Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4) Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
ANNEXE II
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET LA SOCIÉTÉ TAHITI NUI TÉLÉVISION (TNTV), CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION « TAHITI NUI TÉLÉVISION »
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions du I de l'article 25 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
Article 1er-1
Objet de la convention
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée de fixer les règles particulières applicables au service dénommé « Tahiti Nui Télévision » (TNTV), ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
TNTV est un service de télévision généraliste à vocation sociale, culturelle et éducative diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique et par satellite en Polynésie française. Ce service peut être repris d'une manière intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1.
Article 1er-2
Léditeur
L'éditeur est une société anonyme d'économie mixte au capital de 550 millions de francs CFP, dénommée Tahiti Nui Télévision (TNTV) immatriculée le 8 juin 2000 au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 00 152 B (550 947). Son siège social est situé quartier de la Mission, 98714 Papeete.
Figurent à l'annexe 1 :
- le montant et la composition du capital social de la société titulaire ;
- la liste des administrateurs ;
- le nom du directeur de la publication.
L'éditeur informe le Conseil dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article.
I. - DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1
Diffusion du service
L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le Conseil.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I-Programmes, troisième partie).
Article 2-1-2
Couverture territoriale
L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.
Article 2-1-3
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex
L'éditeur signe des conventions avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public. Ces conventions sont communiquées au Conseil à titre confidentiel.
II. - OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale
L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Article 2-2-2
Langues de diffusion
Les langues de diffusion sont le français et le tahitien. Le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont utilisés dans certaines émissions. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage en français ou en tahitien. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur s'efforce d'utiliser les langues française et tahitienne dans les titres de ses émissions.
Article 2-2-3
Propriété intellectuelle
L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
III. - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil tient compte du genre du programme concerné.
Article 2-3-1
Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion
L'éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil, en particulier de la délibération n° 2009-60 du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision et n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs de l'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
L'éditeur transmet à la demande du Conseil, pour chacune des périodes que ce dernier lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.
Article 2-3-2
Vie publique
L'éditeur veille dans son programme à :
- ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
- respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;
- promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale et présentes dans la région ;
- respecter la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 du Conseil relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.
Article 2-3-3
Droits de la personne
L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier à :
- ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- ce que la complaisance soit évitée dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
- ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Article 2-3-4
Droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion, ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
Article 2-3-5
Droits des intervenants à l'antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-6
Témoignage de mineurs
L'éditeur respecte les délibérations prises par le Conseil pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Article 2-3-7
Honnêteté de l'information et des programmes
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
Pour les émissions d'information politique et générale, il fait appel à des journalistes.
Il vérifie le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l'origine de celle-ci doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles illustrent. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des images ou des propos recueillis, ni abuser le téléspectateur.
Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Il doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Article 2-3-8
Indépendance de l'information
L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts de ses actionnaires. Il porte à la connaissance du Conseil les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin.
Lorsqu'il présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.
Article 2-3-9
Procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit portée au respect de la vie privée, à l'anonymat des mineurs et au respect de la présomption d'innocence.
L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce qu'elles ne soient pas commentées dans des conditions qui porteraient atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :
- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
- le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
Article 2-3-10
Information des producteurs
L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.
Article 2-3-11
Engagements spécifiques
Un Conseil d'orientation composé de personnalités indépendantes, dont la liste figure en annexe 2 de la présente convention, est constitué auprès de la chaîne. Il veille au respect des obligations générales et déontologiques énoncées aux titres II et III de la présente convention et, particulièrement, au respect du pluralisme. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu informé de toute modification dans sa composition.
Le Conseil d'orientation est composé de :
Cinq personnalités représentant des institutions :
- le président du Conseil économique, social et culturel ;
- un représentant des artisans désigné par le comité Tahiti Ite Rima Rao ;
- un représentant désigné par le centre d'information des droits des femmes et des familles ;
- un représentant désigné par la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ;
- un représentant de l'université désigné par le conseil d'administration de celle-ci.
Huit personnalités qualifiées dont :
- deux personnalités désignées par l'Assemblée de la Polynésie française ;
- deux personnalités désignées par le Conseil économique, social et culturel ;
- deux personnalités désignées par le conseil des ministres ;
- deux personnalités désignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le conseil d'orientation se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président ou à la demande d'au moins deux de ses membres.
Le directeur général de TNTV assiste au conseil d'orientation sans voix délibérative et peut formuler des vœux concernant l'ordre du jour qu'il transmet au président du conseil d'orientation.
Les procès-verbaux de ses réunions sont transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de trente jours.
Il peut être consulté à tout moment par la direction de la chaîne, ainsi que par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et formuler les observations relatives à l'exécution de ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles.
IV. - PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
Article 2-4
Signalétique et classification des programmes
L'éditeur respecte la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 du Conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Par dérogation à cette recommandation :
- la contrainte horaire établie à 22 heures aux articles 1er, 3, et 5.2 est fixée à 21 h 30 ;
- celle relative aux programmes de catégorie III établie à 20 h 30 à l'article 3 est fixée à 20 heures ;
- celle relative aux programmes de catégorie IV établie à 22 h 30 à l'article 3 est fixée à 22 heures.
Les programmes de catégorie V, à savoir les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans et les programmes pornographiques ou de très grande violence réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans, font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation
TNTV est un service de télévision généraliste à vocation sociale, culturelle et éducative.
La durée quotidienne du programme est au moins de dix-huit heures Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes :
Le programme comprend une durée minimum, en moyenne hebdomadaire, de quatorze heures d'émissions locales consacrées à la Polynésie en première diffusion ; ces émissions sont diffusées aux meilleures heures d'audience ;
Ces émissions locales comprennent essentiellement des émissions d'information, des magazines thématiques, culturels, de service ou de découverte, des jeux, ainsi que des captations culturelles et musicales ;
Un journal d'information consacré à l'actualité locale est diffusé quotidiennement en français et en tahitien ;
En complément de son programme local, TNTV peut diffuser des émissions de TF1 et de M 6 notamment
L'éditeur s'engage à conserver l'entière maîtrise rédactionnelle des émissions qu'il produit ou coproduit en liaison avec ses partenaires ;
L'éditeur s'engage à ne diffuser en aucun cas des programmes ou retransmettre des spectacles ou des manifestations dont il ne détient pas les droits de diffusion.
Article 3-1-3
Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes
L'éditeur s'efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il informe le Conseil, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.
Article 3-1-4
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas douze minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans dépasser quinze minutes pour une heure d'horloge donnée.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
L'éditeur respecte la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du Conseil relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
Article 3-1-5
Parrainage
Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.
Article 3-1-6
Téléachat
L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de service en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
II. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Article 3-2-1
Diffusion d'œuvres audiovisuelles
L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, une part majoritaire à la diffusion d'œuvres européennes et à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
L'éditeur favorise la diffusion des différentes formes d'expression de l'identité culturelle polynésienne et régionale.
Article 3-2-2
Production d'œuvres audiovisuelles
I. - Si l'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, ses obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvre audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 12 du même décret, des sommes correspondant au moins à 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L.115-6 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants) : Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou récréation de spectacles vivants. Cette part est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à l'article 10 du même décret.
III. - Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, la part des œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peut représenter plus de 20 % des obligations prévues au II. Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, la part de ces œuvres européennes pouvant être prises en compte au titre de ces obligations est définie à l'article 11 du même décret.
IV. - Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° de l'article 12 du même décret.
V. - Une part de chacune des obligations prévues au II du présent article est consacrée au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les modalités et critères mentionnés à l'article 15 du même décret. Cette part est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à ce même article.
VI. - En l'absence d'accord signé avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, l'éditeur s'engage à ce que les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du même décret respectent les stipulations suivantes relatives à l'étendue des droits cédés : Lorsqu'ils sont exclusifs, les droits de diffusion ne sont pas acquis par l'éditeur pour un délai supérieur à 36 mois, à compter de la livraison de l'œuvre, et l'éditeur ne peut acquérir le droit de diffuser l'œuvre plus de trois fois au cours de cette période, sauf pour les œuvres audiovisuelles d'animation, qui peuvent être diffusée quatre fois. Si les droits ont fait l'objet d'une acquisition ferme avant la fin de la période de prise de vues, l'éditeur de services ne peut acquérir le droit de diffuser les œuvres audiovisuelles d'animation plus de douze fois en exclusivité dans un délai maximal de 42 mois et les œuvres audiovisuelles, autres que d'animation, plus de six fois dans ce même délai. Pour l'application des alinéas précédents, la notion de diffusion est étendue comme la multidiffusion de la même œuvre pour un nombre et un délai déterminés par accord contractuel, sans que ce nombre puisse excéder huit diffusions et ce délai deux mois.
Article 3-2-3
Relations avec les producteurs
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
III. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 3-3-1
Diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française
Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont comprises entre 19 h 30 et 21 h 30.
Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion
L'éditeur a choisi de diffuser chaque année un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée et inférieur ou égal à 52 sans que le nombre total de diffusions et rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 92-1188 du 5 novembre 1992, aucune œuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part le vendredi soir, à l'exception des œuvres de « ciné-club » diffusés après 21 h 30, d'autre part, le samedi, toute la journée, ainsi que le dimanche avant 19h30.
Article 3-3-3
Présentation pluraliste de l'actualité cinématographique
Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit pluraliste et diversifiée.
IV. - DONNÉES ASSOCIÉES
Article 3-4-1
Définition des données associées
Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.
Article 3-4-2
Langue de diffusion et respect de la propriété intellectuelle
L'article 2-2-2 s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.
Article 3-4-3
Obligations déontologiques
A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
Article 3-4-4
Protection du jeune public
L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du Conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.
Article 3-4-5
Communication commerciale
La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'État.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.
Article 3-4-6
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.
Article 3-4-7
Usage de la ressource radioélectrique par des données associées
La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le Conseil. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.
Article 3-4-8
Pénalités contractuelles
Les articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aux données associées.
Article 4-1-1
Evolution de l'actionnariat et des organes de direction
L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification du capital de la société titulaire de l'autorisation ou du changement du directeur de la publication.
Les modifications portées à l'information du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des alinéas précédents donnent lieu à agrément de ce dernier.
L'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel doit être exprès. Le conseil se prononce dans un délai maximal de deux mois après qu'il a obtenu tous les éléments nécessaires à son instruction.
Article 4-1-2
Informations économiques
Le cas échéant, l'éditeur transmet au Conseil, dans le mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés, au titre de l'article L 1426-1 du code général des collectivités territoriales, avec les collectivités concernées.
La société titulaire transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport de gestion.
La société titulaire communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, les bilans et rapports annuels, ainsi que la composition détaillée du capital et des droits de vote de chacune des personnes morales membres.
Article 4-1-3
Contrôle des programmes
L'éditeur communique ses programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
Il conserve pendant quatre semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques.
Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel que prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982.
Article 4-1-4
Informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au Conseil toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect, par l'éditeur, de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le Conseil, après concertation avec l'ensemble des éditeurs.
L'éditeur communique au Conseil, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il transmet au Conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il réalise.
Il communique chaque année au Conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements concernant les programmes, pour l'exercice précédent.
Il fournit au Conseil les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».
Article 4-1-5
Reprise des programmes d'un autre du service
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle de programmes d'un autre service de télévision.
II. - PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
Article 4-2-1
Mise en demeure
Le Conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 4-2-2
Sanctions
Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le Conseil peut, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 4-2-3
Insertion d'un communiqué
Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, le Conseil peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions, selon les dispositions prévues à l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 4-2-4
Procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le Conseil dans le respect des garanties fixées aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 5-1
Modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
La présente convention peut également être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil.
Article 5-2
Communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au Conseil, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 28 juillet 2015.
Pour l'éditeur :
Le directeur général,
P. Roussel
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Annexe 1
Montant, composition du capital à la signature de la convention
La société d'économie mixte locale Tahiti Nui Télévision (TNTV) est constituée sous la forme d'une société anonyme au capital de 550 millions de francs CFP.
La répartition du capital social et des droits de vote est la suivante :
ACTIONNAIRES
NOMBRE D'ACTIONS
%
Polynésie française
233 750
85
Société civile de participation audiovisuelle en Polynésie (SCPAP)
11 246
4,089 6
Wan holding participations
10 000
3,636 4
Brasserie de Tahiti
10 001
3,636 4
Electricité de Tahiti
10 000
3,636 4
Autres (M. Robert Wan, M Pascal Josephe, M. Claude Otzenberger)
1 chacun
0,001 2
Total
275 000
100
Directeur général : Philippe Roussel jusqu'au 31 juillet 2015
Directrice générale : Mateata Maamaatuaiahutapu à compter du 1er août 2015
Le directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, est M. Philippe Roussel, directeur général de la société.
Administrateurs
Les administrateurs de la société sont les suivants :
- M. Teva Janicaud ;
- M. Heremoana Maamaatuaiahutapu ;
- Mme Maina Sage ;
- M. Charles Fong L o i ;
- Mme Isabelle Sachet ;
- Mme Sandrine Turquem ;
- M. Marc Louvat.
Annexe 2
Liste des membres du conseil d'orientation (2015)
M. Angelo FREBAULT, président
Mme Candice SIMIER
M. Bertrand LACOUR
M. Marc CHONG
M. Terii RUPEA
Mme Isabelle SACHET
Mme Sylvana Puhetini
M. Tepuanui SNOW
Mme Alice PRATX-SCHOEN
Mme Manouche LEHARTEL
M. Tamatoa POMARE POMMIER
M. Jean SZILAGYI
M. Edgar TETAHIOTUPA
Annexe 3
Grille des programmes
Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Fait à Paris, le 28 juillet 2015.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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