Décision n° 2014-589 du 3 décembre 2014 modifiant la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la société opératrice du Multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n°2003-547 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société opératrice du Multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R4 ;
Vu les informations communiquées par la Société opératrice du Multiplex R 4 (MULTI 4) ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'utilisation des fréquences affectées à la société opératrice du Multiplex R 4 (MULTI 4), conformément à la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003, est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
    La diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre des programmes autorisés sur le réseau R 4, sur les fréquences indiquées en annexe, doit débuter à la parution au Journal officiel de la République française.


  • La présente décision sera notifiée à la société opératrice du Multiplex R 4 (MULTI 4) et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      NOM DU SITE

      LIEU D'ÉMISSION

      ALTITUDE
      de l'antenne
      (mètres) [a]

      PAR MAXIMALE
      et par minimale [b]

      CANAL/
      polarisation

      ST-BRIEUC

      Château d'eau

      145

      73 W (1)

      49 H

      TARARE 1

      Chapelle de bel-air

      617

      7 W (2)

      40 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
      1° Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
      Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :


      - compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.


      Informations communiquées sans délai si elle sont disponibles :


      - diagramme de rayonnement mesuré ;
      - offset mis en place ;
      - paramètres de modulation utilisés.


      Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
      2° Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :


      - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
      - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      - date de mise en service ;
      - paramètres de modulation utilisés ;
      - compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.


      3° Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4° Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      19

      90

      6

      180

      0

      270

      6

      10

      21

      100

      4

      190

      1

      280

      9

      20

      24

      110

      2

      200

      2

      290

      13

      30

      27

      120

      1

      210

      2

      300

      19

      40

      24

      130

      0

      220

      0

      310

      25

      50

      25

      140

      0

      230

      0

      320

      24

      60

      19

      150

      2

      240

      1

      330

      27

      70

      13

      160

      2

      250

      2

      340

      24

      80

      9

      170

      1

      260

      4

      350

      21

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (2) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      25

      90

      3

      180

      11

      270

      30

      10

      25

      100

      1

      190

      14

      280

      25

      20

      27

      110

      0

      200

      20

      290

      22

      30

      30

      120

      0

      210

      30

      300

      21

      40

      21

      130

      0

      220

      28

      310

      23

      50

      16

      140

      1

      230

      27

      320

      27

      60

      12

      150

      3

      240

      25

      330

      30

      70

      8

      160

      5

      250

      25

      340

      26

      80

      5

      170

      8

      260

      27

      350

      25

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 3 décembre 2014.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck