Annexe
Chapitre 1er : Contexte de la demande de dérogation déposée par ElecLink
Chapitre 2 : Analyse des régulateurs sur la satisfaction des critères prévus au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement
Chapitre 1er : Contexte de la demande de dérogation déposée par Eleclink
Chapitre 2 : Analyse des régulateurs sur la satisfaction des critères prévus au paragraphe 1 de l'article 17 du Règlement 2.1. Analyse de la satisfaction des critères a) et f) par le projet d'investissement d'ElecLink
Annexe
Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Catherine EDWIGE, et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.
Vu le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, notamment son article 17 ;
Vu la directive n° 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;
Vu la décision de la Commission européenne du 28 juillet 2014 relative à la dérogation accordée à ElecLink Limited en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 pour une interconnexion d'électricité entre la France et la Grande-Bretagne.
Vu la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 30 septembre 2010 portant communication sur l'application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1228/2003 du 26 juin 2003 et les modalités d'accès au réseau public de transport d'électricité français de nouvelles interconnexions exemptées ;
Vu la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 29 mars 2012 portant communication sur l'application de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du 13 juillet 2009 ;
Vu la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 26 juillet 2011 portant décision sur les règles d'élaboration de la procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions au réseau public de transport d'électricité ;
Vu la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 9 mai 2012 portant décision sur les conditions de raccordement et d'accès au réseau public de transport des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du 13 juillet 2009 ;
Vu la demande de dérogation, déposée le 11 septembre 2013 auprès de la Commission de régulation de l'énergie et le 18 septembre 2013 auprès de la Gas and Electricity Markets Authority, par la société ElecLink Limited en application de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du 13 juillet 2009 ;
Vu la consultation commune Commission de régulation de l'énergie / Office of gas and electricity markets qui s'est tenue du 28 novembre 2013 au 3 janvier 2014 ;
Vu la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 6 mars 2014 portant décision sur la demande de dérogation de la société ElecLink Ltd en application de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du 13 juillet 2009 concernant une interconnexion d'électricité entre la France et la Grande-Bretagne et l'avis conjoint de la Commission de régulation de l'énergie et de la Gas and Electricity Markets Authorityqui fait partie intégrante de la délibération susmentionnée.
1. Contexte et cadre juridique
Les dispositions combinées des articles L. 111-40, L. 321-1 et L. 321-6 du code de l'énergie confient à RTE la gestion du réseau public de transport d'électricité et, en cette qualité, le développement, la construction et l'exploitation des interconnexions régulées.
La Commission européenne, dans son « Staff Working Paper » du 6 mai 2009 (1), estime que ces dérogations doivent revêtir un caractère exceptionnel. En principe, les nouvelles lignes d'interconnexion doivent être développées sous la responsabilité des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité dans un cadre régulé.
En application de l'article 17 du Règlement, les nouvelles interconnexions en courant continu peuvent, sur demande déposée auprès des régulateurs concernés, bénéficier, pendant une durée limitée, d'une dérogation aux dispositions relatives aux conditions d'accès des tiers à l'utilisation des recettes résultant de l'attribution des capacités de la ligne et à la séparation patrimoniale.
L'article 17 du Règlement fixe les conditions dans lesquelles une nouvelle interconnexion peut bénéficier d'une dérogation de tout ou partie des règles mentionnées ci-dessus. Ainsi, pour bénéficier d'une telle dérogation les critères suivants doivent être remplis :
a) L'investissement doit accroître la concurrence en matière de fourniture d'électricité ;
b) Le degré de risque associé à l'investissement est tel que l'investissement ne serait pas effectué si la dérogation n'était pas accordée ;
c) L'interconnexion doit être la propriété d'une personne physique ou morale distincte, du moins en ce qui concerne son statut juridique, des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels cette interconnexion sera construite ;
d) Des redevances sont perçues auprès des utilisateurs de cette interconnexion ;
e) Depuis l'ouverture partielle du marché visée à l'article 19 de la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, il n'a été procédé au recouvrement d'aucune partie du capital ou des coûts d'exploitation de l'interconnexion au moyen d'une fraction quelconque des redevances prélevées pour l'utilisation des réseaux de transport ou de distribution reliés par cette interconnexion ; et
f) La dérogation ne doit pas porter atteinte à la concurrence ni au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité, ni au bon fonctionnement du réseau réglementé auquel l'interconnexion est reliée.
En application du paragraphe 4 de l'article 17 du Règlement et en l'absence de dispositions nationales contraires, la décision relative à la dérogation est prise au cas par cas par les autorités de régulation des Etats membres concernés.
Pour décider de l'octroi ou non d'une dérogation, il convient d'examiner la nécessité éventuelle d'imposer des conditions touchant à la durée de cette dérogation et à l'accès non discriminatoire à l'interconnexion.
Par ailleurs, une dérogation peut être partielle, c'est-à-dire couvrir une partie seulement de la capacité de la nouvelle interconnexion et/ou ne porter que sur une partie des obligations auxquelles l'exemption est demandée.
Dans l'appréciation des critères a), b) et f), les autorités de régulation prennent en compte les résultats du test de marché effectué par le demandeur de la dérogation. Enfin, avant d'accorder une dérogation, les autorités de régulation des Etats membres concernés arrêtent les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution des capacités.
La délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 29 mars 2012 portant communication sur l'application de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du 13 juillet 2009 précise la procédure d'octroi de dérogation par la Commission de régulation de l'énergie, en particulier certains éléments devant figurer dans la demande de dérogation et la façon dont la Commission de régulation de l'énergie appréciera les critères d'octroi de la dérogation.
2. Demande de dérogation d'ElecLink
La société ElecLink Limited (« ElecLink »), détenue par Star Capital Partners Limited (« Star Capital ») et Groupe Eurotunnel, envisage la construction et l'exploitation d'une nouvelle interconnexion entre les réseaux de transport britannique et français (« l'interconnexion d'ElecLink »).
Les 11 et 18 septembre 2013, ElecLink a déposé une demande de dérogation respectivement auprès de la Commission de régulation de l'énergie en France et de l'Office of Gas and Electricity Markets qui exécute les fonctions administratives de la Gas and Electricity Markets Authority (« l'Autorité britannique ») en Grande-Bretagne (désignés ci-après « les régulateurs »).
La demande d'ElecLink est décrite dans l'avis conjoint annexé à la présente délibération.
3. Avis conjoint de la CRE et de la Gas and Electricity Markets Authority
Sur la base des informations transmises par ElecLink dans son dossier de demande de dérogation, des réponses des acteurs à la consultation commune et de l'analyse de la demande de dérogation d'ElecLink au regard des critères de l'article 17 du Règlement conduite par la Commission de régulation de l'énergie et l'Office of Gas and Electricity Markets, les régulateurs nationaux ont rédigé un avis conjoint auquel est annexée leur décision (ci-après l'« Avis Conjoint ») qui conclue à l'octroi d'une dérogation et précise les conditions dans lesquelles cette dernière est accordée.
Cet avis conjoint est structuré en trois parties :
Partie 1. - Contexte.
Partie 2. - Analyse des régulateurs de la satisfaction des critères d'octroi de la dérogation tels que définis au point 1 de l'article 17 du Règlement.
Annexe A. - Décision de dérogation des régulateurs.
Annexe B. - Modalités de mise en œuvre du mécanisme de partage des profits.
Annexe C. - Mise en œuvre de la limitation de la capacité totale allouée au travers de produits pluriannuels.
4. Décision de la Commission européenne
En application du paragraphe 7 de l'article 17 du Règlement, la Commission de régulation de l'énergie et l'Office of Gas and Electricity Markets ont notifié leurs décisions accompagnées de l'avis conjoint à la Commission européenne le 20 mars 2014.
Le 28 juillet 2014, la Commission européenne a arrêté sa décision relative à la dérogation accordée à ElecLink en application de l'article 17 du Règlement. Dans cette dernière, elle demande aux autorités de régulation française et britannique de modifier, conformément au paragraphe 8 de l'article 17 du Règlement, leur avis conjoint et leurs décisions de dérogation afin de prévoir que l'exemption à l'application des règles en matière de dissociation des structures de propriété de l'article 9 de la directive 2009/72/CE telle que définie dans la décision des régulateurs ne soit accordée que si :
- ElecLink demande d'abord une certification conformément au modèle de dissociation des structures de propriété prévu par l'article 9 de la directive 2009/72/CE ; et
- la Commission de régulation de l'énergie et l'Office of Gas and Electricity Markets concluent qu'ElecLink ne satisfait pas aux exigences définies par l'article susmentionné.
L'octroi de la dérogation est subordonné au respect par ElecLink des dispositions des articles 13 et 14 ou des dispositions du chapitre V de la directive 2009/72/CE, dans les conditions précisées dans l'avis conjoint final et la décision de dérogation qui lui est annexée.
5. Décision de la CRE
La CRE adopte l'avis conjoint relatif à la demande de dérogation d'ElecLink qui a été rédigé par la CRE et la Gas and Electricity Markets Authority et qui inclut la décision de dérogation adoptée par ces derniers tel que modifiée conformément à la décision de la Commission européenne du 28 juillet 2014 susmentionnée. Cet avis conjoint final est annexé à la présente délibération (Annexe 1).
La présente délibération sera transmise à l'Ofgem ainsi qu'à la Commission européenne et à ElecLink.
ANNEXE
AVIS CONJOINT FINAL DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE (FRANCE) ET DE LA GAS AND ELECTRICITY MARKETS AUTHORITY (GRANDE-BRETAGNE) SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION D'ELECLINK AU TITRE DE L'ARTICLE 17 DU RÈGLEMENT (CE) NO 714/2009 CONCERNANT UNE INTERCONNEXION D'ÉLECTRICITÉ ENTRE LA FRANCE ET LA GRANDE BRETAGNE
Ce document expose l'Avis conjoint des autorités de régulation nationales en France et en Grande-Bretagne relatif à la demande de dérogation d'ElecLink Limited (« ElecLink ») en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 (ci-après « l'Article 17 » ou « l'article 17 du Règlement »). Il fait suite à une évaluation par les autorités de régulation nationale de la satisfaction, par la demande de dérogation d'ElecLink, des critères devant être remplis pour qu'une dérogation au titre de l'article 17 puisse être accordée. Les régulateurs ont conclu qu'ElecLink a satisfait à ces conditions et qu'une dérogation devrait lui être accordée sous réserve du respect des modalités et conditions énoncées dans le présent avis conjoint et ses annexes.
En application des dispositions de la directive 2009/72/CE (1) (« la Directive ») - notamment ses articles 9 relatif à la séparation patrimoniale, 32 relatif aux conditions d'accès des tiers et 37(6) et 37(10) relatif aux compétences des régulateurs relatives à la fixation et au contrôle de ces conditions - et de l'article 16(6), relatif à l'utilisation des recettes résultant de l'allocation de la capacité d'interconnexion, du règlement CE n° 714/2009 (2) (« le Règlement ») applicables aux réseaux de transport, la gestion des interconnexions transfrontalières d'électricité, dans la mesure où elles constituent des réseaux de transport d'électricité ou des parties d'un réseau de transport d'électricité, est en principe une activité régulée.
Toutefois, l'article 17, paragraphe 1, du Règlement permet que de nouvelles interconnexions transfrontalières d'électricité, sur demande, puissent bénéficier pendant une durée limitée d'une dérogation à certaines règles de la Directive et du Règlement. Cette dérogation peut notamment concerner l'utilisation des recettes résultant de l'attribution des capacités, le principe de séparation patrimoniale et les conditions d'accès des tiers.
En application du paragraphe 4 de l'Article 17, la décision est prise au cas par cas par les autorités de régulation des Etats membres concernés.
ElecLink Limited, une entreprise détenue par Star Capital Partners Limited (« Star Capital ») et le Groupe Eurotunnel, a demandé une dérogation en application de l'Article 17, pour une interconnexion (« l'Interconnexion d'ElecLink ») reliant les réseaux de transport britannique et français. Cette demande de dérogation a été déposée en septembre 2013 auprès des deux régulateurs concernés.
Le régulateur concerné en Grande-Bretagne est la Gas and Electricity Markets Authority (« l'Autorité »), dont les fonctions administratives sont exécutées par l'Office of Gas and Electricity Markets (« Ofgem »). Le régulateur concerné en France est la Commission de régulation de l'énergie (« CRE ») (désignés ci-après « les régulateurs »).
En application du paragraphe 7 de l'Article 17, la CRE et l'Ofgem ont transmis, pour information, une copie de la demande de dérogation d'ElecLink à la Commission européenne et à l'Agence de Coopération des Régulateurs de l'Energie (ACER).
Le présent document est une version modifiée du document initial intitulé « Avis conjoint de la Commission de régulation de l'énergie (France) et de la Gas and Electricity Markets Authority (Grande-Bretagne) sur la demande de dérogation d'ElecLink au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 concernant une interconnexion d'électricité entre la France et la Grande Bretagne » qui faisait partie intégrante des décisions de la CRE et de l'Ofgem, transmises à la Commission européenne le 20 mars 2014 avec l'avis conjoint. Ce document initial a été modifié afin de le mettre en conformité avec la décision de la Commission européenne [C (2014) 5475 final] du 28 juillet 2014.
Ce document est organisé en deux parties et trois annexes :
Le chapitre 1er décrit le contexte général de la demande de dérogation d'ElecLink. Ce chapitre expose ainsi le cadre juridique (1.1), la demande de dérogation d'ElecLink (1.2) et la procédure suivie (1.3).
Le chapitre 2 contient l'analyse des régulateurs sur le respect par ElecLink des critères posés à l'article 17 du Règlement.
Les annexes A, B - confidentielle - et C - confidentielle - présentent la décision des régulateurs relative à la demande de dérogation d'ElecLink et les conditions devant être respectées dans le cadre de cette dérogation.
SOMMAIRE
1.1. Cadre juridique
1.1.1. Cadre juridique européen
1.1.2. Cadre juridique britannique
1.1.3. Cadre juridique français
1.2. La demande de dérogation d'ElecLink
1.2.1. Informations communiquées par ElecLink dans sa demande de dérogation
1.2.2. Etendue et durée de la dérogation demandée
1.2.3. Modalités d'allocation de la capacité proposées par ElecLink
1.2.4. Motifs de dérogation présentés par ElecLink
1.3. Traitement de la demande de dérogation par les régulateurs
2.1. Analyse de la satisfaction des critères a) et f) par le projet d'investissement d'ElecLink
Partie 1. - Effet sur la concurrence et le marché intérieur
2.1.1. Accès des tiers et vente de produits pluriannuels
2.1.2. Obligations de séparation patrimoniale
2.1.3. Conclusion de la Partie 1
Partie 2. - Effet sur le bon fonctionnement du réseau régulé auquel l'interconnexion est reliée
2.1.4. Conclusion relative à la satisfaction des critères a) et f)
2.2. Analyse de la satisfaction du critère b) par ElecLink
2.2.1. L'attribution de contrats pluriannuels par une procédure d'Open Season
2.2.2. Risque pesant sur les revenus et sur les profits
2.2.3. Résumé et conclusion relatifs à la satisfaction du critère b)
2.3. Analyse de la satisfaction du critère c) par la demande d'ElecLink
2.4. Analyse de la satisfaction du critère d) par la demande d'ElecLink
2.5. Analyse de la satisfaction du critère e) par la demande d'ElecLink
2.6. Durée de la dérogation demandée
2.7 Conclusion concernant la satisfaction aux critères de dérogation a) à f)
1.1 Cadre juridique
1.1.1 Cadre juridique européen
En application de l'article 17 du Règlement, les nouvelles interconnexions peuvent, sur demande, bénéficier, pendant une durée limitée, d'une dérogation à tout ou partie des dispositions suivantes de la Directive et du Règlement :
- article 16(6) du Règlement, relatif à l'utilisation des recettes provenant de l'allocation de la capacité d'interconnexion ;
- article 9 de la Directive qui dispose qu'une même personne n'est pas autorisée à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport (GRT) ou sur un réseau de transport et à exercer en même temps un contrôle direct ou indirect, ou un quelconque pouvoir, sur une entreprise assurant une fonction de production ou de fourniture (3) ; et
- articles 32, 37(6) et 37(10), de la Directive, relatifs aux conditions d'accès des tiers et aux compétences des régulateurs relatives à la fixation et au contrôle de ces conditions.
En application du paragraphe 4 de l'Article 17, les régulateurs concernés par la demande de dérogation disposent d'un délai de six mois (4), à compter de la date de réception de la demande par le dernier d'entre eux, pour parvenir à un accord sur la décision de dérogation.
En application du paragraphe 5 de l'Article 17, si toutes les autorités concernées ne sont pas parvenues à un accord dans ce délai, la décision de dérogation est prise par l'ACER, après consultation des régulateurs concernés et du demandeur.
En application du paragraphe 7 de l'Article 17, les régulateurs concernés (ou l'ACER si les régulateurs ne sont pas parvenus à un accord dans le délai imparti) notifient sans délai à la Commission européenne la décision de dérogation. La Commission européenne dispose alors, en application du paragraphe 8 de l'Article 17, d'un délai de deux mois (5), à compter du lendemain de la réception de la notification de la décision, pour arrêter une décision exigeant que les régulateurs modifient ou révoquent la décision d'accorder une dérogation.
Le paragraphe 1 de l'article 17 du Règlement définit les conditions cumulatives selon lesquelles une dérogation peut être octroyée :
a) L'investissement doit accroître la concurrence en matière de fourniture d'électricité ;
b) Le degré de risque associé à l'investissement est tel que l'investissement ne serait pas effectué si la dérogation n'était pas accordée ;
c) L'interconnexion doit être la propriété d'une personne physique ou morale distincte, du moins en ce qui concerne son statut juridique, des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels cette interconnexion sera construite ;
d) Des redevances sont perçues auprès des utilisateurs de cette interconnexion ;
e) Depuis l'ouverture partielle du marché visée à l'article 19 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, il n'a été procédé au recouvrement d'aucune partie du capital ou des coûts d'exploitation de l'interconnexion au moyen d'une fraction quelconque des redevances prélevées pour l'utilisation des réseaux de transport ou de distribution reliés par cette interconnexion ;
f) La dérogation ne doit pas porter atteinte à la concurrence ni au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité, ni au bon fonctionnement du réseau réglementé auquel l'interconnexion est reliée.
En application du paragraphe 4 de l'Article 17, les régulateurs arrêtent les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'allocation des capacités. Les résultats de la procédure d'allocation des capacités sont pris en compte par les régulateurs pour l'évaluation des critères a), b) et f) susmentionnés.
1.1.2 Cadre juridique britannique
L'Autorité est compétente pour délivrer des licences aux gestionnaires d'interconnexion d'électricité dans le cadre de la loi sur l'électricité de 1989 (Electricity Act 1989). L'Autorité a délivré une licence d'interconnexion à ElecLink le 19 novembre 2013 (6).
Le Règlement donne compétence à l'Autorité, en qualité d'autorité de régulation nationale britannique, d'octroyer une dérogation sur le fondement de l'Article 17, en accord avec le(s) régulateur(s) concerné(s) (7).
1.1.3 Cadre juridique français
Les dispositions combinées des articles L.111-40, L.321-1 et L.321-6 du code de l'énergie confient à RTE la gestion du réseau public de transport de l'électricité et, en cette qualité, le développement, la construction et l'exploitation des interconnexions régulées.
Le Règlement donne compétence à la CRE, en qualité d'autorité de régulation nationale française, d'octroyer une dérogation sur le fondement de l'Article 17, en accord avec le(s) régulateur(s) concerné(s) (8).
1.2 La demande de dérogation d'ElecLink
ElecLink est une entreprise commune (joint venture) entre Star Capital et le Groupe Eurotunnel ayant pour objet de construire, posséder et gérer une nouvelle interconnexion électrique de 1 000 MW entre la Grande-Bretagne et la France qui se situera dans le tunnel sous la Manche.
Tableau 1. - principales caractéristiques de l'interconnexion d'ElecLink
DÉVELOPPEUR DE L'INTERCONNEXION
ELECLINK LIMITED
Propriété de l'ouvrage
Star Capital Partners Limited (51 %) et le Groupe Eurotunnel (49 %)
Capacité de l'interconnexion
1 GW (1 000 MW)
Longueur de la liaison
70 km (via le tunnel sous la Manche)
Points de connexion aux réseaux de transport
France (poste des Mandarins) - Grande-Bretagne (poste de Sellindge)
Date de mise en service programmée
4e trimestre 2016
Coût du projet
environ 400 millions d'EUR
La demande de raccordement au réseau public de transport d'électricité français comprend, par ailleurs, une capacité de soutirage supplémentaire de 50 MW pour l'acheminement de l'énergie destinée à couvrir les pertes électriques de l'installation et l'alimentation des systèmes auxiliaires de la station de conversion.
ElecLink indique que, sous réserve d'obtention de la dérogation, il devrait commencer la construction de l'interconnexion en 2014.
1.2.1 Informations communiquées par ElecLink dans sa demande de dérogation
La demande de dérogation d'ElecLink comprend un document principal et plusieurs annexes.
Le document principal expose les motifs de la demande ainsi que les arguments développés par ElecLink pour démontrer que les critères de la dérogation sont remplis.
Les documents complémentaires fournis sont les suivants :
- étude technique ;
- accords et licences ;
- scénarios de marché et étude des revenus (étude réalisée par Redpoint Energy) ;
- données et analyse économiques (étude réalisée par Redpoint Energy) ;
- informations financières sur le projet ;
- références et données complémentaires ;
- allocation de la capacité et gestion de la congestion ;
- impact d'ElecLink, nouvelle liaison de 1 000 MW en courant continu entre la France et la Grande-Bretagne, sur le système de transport européen continental (étude réalisée par Consentec) ;
- proposition technique et financière pour le raccordement au réseau de transport français (proposition rédigée par RTE) ;
- accord de raccordement avec National Grid Electricity Transmission plc (« NGET ») pour le raccordement au réseau de transport britannique.
Ces annexes complémentaires contiennent des éléments d'études et d'analyses venant au soutien des arguments développés par ElecLink dans le document principal.
1.2.2. Etendue et durée de la dérogation demandée
ElecLink a demandé une dérogation, pour une durée de 25 ans, aux dispositions suivantes de la législation européenne :
- article 16(6) du Règlement, relatif à l'utilisation des recettes issues de la vente des capacités d'interconnexion ;
- article 9 de la Directive, qui dispose que la ou les mêmes personnes ne sont pas autorisées à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport (GRT) ou sur un réseau de transport et à exercer en même temps un contrôle direct ou indirect, ou un quelconque pouvoir, sur une entreprise assurant une fonction de production ou de fourniture (9) ; et
- articles 32, 37(6) et 37(10), de la Directive, relatifs aux conditions d'accès des tiers et à la compétence des régulateurs relative à la fixation et au contrôle de ces conditions.
1.2.3. Modalités d'allocation de la capacité proposées par ElecLink
ElecLink propose d'allouer la capacité de son interconnexion selon les modalités suivantes :
80 % réservés pour des produits pluriannuels (jusqu'à 20 ans) et
20 % réservés pour les échéances de court terme (journalier et infrajournalier), conformément aux modalités d'allocation qui prévalent pour ces échéances.
ElecLink propose également de remédier aux éventuels problèmes de concurrence en limitant, à 50% de la capacité totale de l'interconnexion, les capacités de la Grande-Bretagne vers la France qui pourraient être détenus par un même acteur (10).
ElecLink déclare qu'il facilitera la mise en place d'un marché secondaire de capacités permettant aux détenteurs de capacités de long terme de vendre ces capacités aux autres acteurs de marché. ElecLink indique que cela se fera par le biais d'une plateforme d'échanges gérée par un tiers.
ElecLink déclare également que, pour assurer l'utilisation efficace de l'interconnexion et empêcher la rétention de capacité, tous les droits de transport physique seront soumis au Use-It-Or-Sell-It (les droits périodiques non nominés seront compensés sur le fondement du différentiel de prix sur les marchés journaliers quand positif).
1.2.4. Motifs de dérogation présentés par ElecLink
Selon ElecLink les « défis uniques [auxquels le projet est confronté] démontrent la « nature spécifique » de [leur] Projet et constituent des arguments convaincants pour qu'ElecLink soit traité comme un cas exceptionnel et se voit accorder une dérogation prévue par la réglementation ».
ElecLink avance les motifs suivants dans sa demande de dérogation (voir également la partie 3.3 de la demande de dérogation d'ElecLink) :
- pas de recours à des revenus ou actifs régulés : l'application de l'article 16(6) du Règlement compromettrait la possibilité que des périodes de faibles revenus soient compensées par des périodes de revenus plus élevés ;
- besoin d'avoir recours au financement de projet : l'application des articles 32, 37(6) et 37(10) de la Directive compromettrait la possibilité de recourir au financement de projet, qui doit être soutenu par des contrats de long terme et des revenus stables ;
- risques d'interruptions à l'accès du réseau imprévisibles au cours des premières années, jusqu'à ce que les gestionnaires de réseau de transport (GRT) nationaux, National Grid Electricity Transmission (NGET) et Réseau de transport d'électricité (RTE) renforcent leurs réseaux de transport respectifs. Les risques provenant de ces interruptions imprévisibles ne pourraient pas être atténués ou gérés si les dispositions de l'article 16(6) du Règlement et les articles 32, 37(6) et 37(10) de la Directive étaient applicables ;
- risques d'exploitation et de construction uniques : ils seraient inhérents et spécifiques au tunnel sous la Manche et ne pourraient être atténués ou gérés si les dispositions de l'article 16(6) du Règlement et les articles 32, 37(6) et 37(10) de la Directive sont applicables ;
- risques politiques et de marché exceptionnels : le calendrier de ce projet d'interconnexion rendrait les retours potentiels fortement incertains. L'application de l'article 16(6) du Règlement et des articles 32, 37(6) et 37(10) de la Directive pourrait limiter la capacité d'ElecLink à atténuer et gérer ces risques ;
- actionnaires indépendants et uniques : une dérogation à l'article 16(6) du Règlement et aux articles 9, 32, 37(6) et 37(10) de la Directive serait nécessaire pour tenir compte des exigences de financement du projet et d'éventuels investissements des actionnaires dans d'autres activités ;
- nécessité d'une dérogation au monopole de gestion du réseau de transport détenu par RTE dans la législation française : la législation française confie au gestionnaire du réseau de transport de l'électricité (RTE) le développement, la construction et l'exploitation des interconnexions régulées. Les investisseurs privés ne pourraient donc construire et gérer d'interconnexion que dans le cadre d'une dérogation. « Le projet ne peut se poursuivre que si la CRE accorde à ElecLink une dérogation, comme prévu dans sa délibération du 30 septembre 2010 (11) ».
1.3. Traitement de la demande de dérogation par les régulateurs
La CRE et l'Ofgem ont respectivement accusé réception de la demande de dérogation présentée par ElecLink, le 11 et le 18 septembre 2013.
En application de l'article 17 du Règlement, les régulateurs ont adressé une copie de la demande de dérogation d'ElecLink à l'ACER et à la Commission européenne.
Afin d'approfondir leur analyse relative au respect par ElecLink des critères (a) et (f) du paragraphe 1 de l'Article 17 et pour examiner l'efficacité des modalités d'allocation de capacité et des mesures de protection du marché proposées, la CRE et l'Ofgem ont lancé un appel à candidatures pour la réalisation d'une étude portant sur l'analyse des éléments présentés par ElecLink dans sa demande de dérogation.
A l'issue d'un appel d'offres, London Economics a été sélectionné pour réaliser un examen critique de l'analyse économique et des autres éléments fournis par ElecLink relatifs à l'effet du projet sur la concurrence et sur les recettes, à son effet sur les revenus des interconnexions régulées et sur le « bien-être collectif » (12). L'étude a notamment porté sur l'analyse réalisée par Redpoint Energy pour ElecLink de l'effet sur la concurrence, des projections de revenus et de l'estimation du bien-être social, ainsi que l'examen des modalités d'allocation des capacités et des mesures de protection du marché proposées par ElecLink.
En outre, la CRE a demandé à RTE de fournir des précisions sur l'effet du raccordement de l'Interconnexion d'ElecLink sur le réseau public de transport français.
Une consultation publique commune entre la CRE et l'Ofgem relative à la demande de dérogation d'ElecLink a eu lieu, entre le 28 novembre 2013 et le 3 janvier 2014.
Les réponses non confidentielles de la consultation publique ont été publiées sur le site Internet de la CRE le 21 février 2014 (13), et sur le site de l'Ofgem à la date de publication par l'Ofgem du présent document.
Conformément à l'alinéa 5 du paragraphe 4 de l'Article 17, les régulateurs disposent de six mois pour parvenir à un accord sur la décision de dérogation et en informent l'ACER. La décision de dérogation sera notifiée sans délai à la Commission européenne, conformément au paragraphe 7 de l'Article 17.
Selon le critère a) : " l'investissement doit accroître la concurrence en matière de fourniture d'électricité ".
Selon le critère f) : " la dérogation ne doit pas porter atteinte à la concurrence ni au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité, ni au bon fonctionnement du réseau réglementé auquel l'interconnexion est reliée ".
Dans ses orientations relatives à l'examen des critères de dérogation (14), la Commission européenne indique que le critère f) présente des similitudes avec le critère a), mais que la " dérogation en soi ne doit pas porter atteinte au fonctionnement concurrentiel du marché (15) ".
La CRE, dans une délibération du 29 mars 2012 (16), indique que l'analyse du critère a) est " complétée par l'analyse du critère f) ".
En effet, si l'ajout d'une nouvelle capacité d'interconnexion a en elle-même un effet sur ces critères, la dérogation demandée par ElecLink aux obligations et conditions d'accès des tiers et de séparation patrimoniale peut contrarier les effets positifs d'une interconnexion. Les régulateurs ont étudié les conditions proposées par ElecLink et ont vérifié si elles étaient susceptibles de porter atteinte à la concurrence, au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité, ou au bon fonctionnement du réseau régulé auquel l'interconnexion est reliée.
Le critère f) consiste à vérifier que :- la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence : test 1 ;
- la dérogation ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité : test 2 ;
- la dérogation ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du réseau régulé auquel l'interconnexion est reliée : test 3.Le présent chapitre examine le respect des critères a) et f) en deux parties :
- Partie 1. - Effet sur la concurrence et le marché intérieur ;
- Partie 2. - Effet sur le bon fonctionnement du réseau régulé auquel l'interconnexion est reliée.Partie 1. - Effet sur la concurrence et le marché intérieur
De manière générale, une nouvelle capacité d'interconnexion est susceptible de renforcer la concurrence sur le marché intérieur. En effet, une capacité d'interconnexion additionnelle permet d'augmenter le volume des transactions transfrontalières et d'accroître les sources d'approvisionnement des marchés. L'effectivité de la concurrence pourrait augmenter avec la taille du marché du fait d'un accès des acteurs de marché à davantage d'offres.
Les régulateurs ont conduit une analyse quantitative des bénéfices d'ElecLink pour la concurrence. De manière générale, une capacité d'interconnexion additionnelle entraîne une diminution de l'indice HHI (17), lequel est particulièrement élevé sur le marché français, encore dominé par le fournisseur historique. L'analyse quantitative conduite par les régulateurs ainsi que par London Economics, à leur demande, est développée plus précisément dans la sous-section " Limitation des capacités pluriannuelles allouées à un même acteur " (ii) ci-après.
Actuellement, le taux de convergence des prix entre la France et la Grande-Bretagne (nombre d'heures pendant lesquelles la différence de prix de gros de l'électricité entre la France et la Grande-Bretagne est inférieure à 1 €/MWh) est relativement bas (seulement 11 % en 2013, à comparer avec un taux de convergence des prix entre la France et la Belgique de 71 % (18). Cela traduit le fait que l'interconnexion entre la France et la Grande-Bretagne est actuellement souvent congestionnée. D'autre part, le rapport annuel sur les résultats de la surveillance des marchés internes de l'électricité et du gaz publié par l'ACER en 2012 (19) indique que le montant de la diminution des coûts d'approvisionnement induit par une augmentation (+ 100 MW) de la capacité d'interconnexion entre la France et la Grande-Bretagne est l'un des plus élevés d'Europe. Cela traduit le fait qu'une telle capacité d'interconnexion additionnelle est donc susceptible d'accroitre la concurrence. Cet effet décroit avec le développement de nouvelles interconnexions.
Les régulateurs rappellent qu'en complément de la construction de nouvelles interconnexions, la gestion et l'utilisation efficace et optimisée d'une interconnexion, notamment le couplage de marchés, concourent au rapprochement des prix français et britanniques, au fonctionnement efficace des marchés français et britanniques et, par conséquent, du marché intérieur de l'électricité.
Les régulateurs observent également que l'interconnexion ElecLink permettrait d'augmenter de 50 % les capacités d'interconnexion entre la France et la Grande-Bretagne (20).
D'une manière générale, les régulateurs considèrent qu'ElecLink aura un effet positif sur la concurrence au travers d'une augmentation des capacités transfrontalières et des liquidités.
Bien qu'une augmentation des capacités transfrontalières soit, de manière générale, censée avoir des effets positifs sur la concurrence et le marché intérieur et pourrait donc indiquer que les critères (a) et (f) sont satisfaits, les régulateurs ont cherché à déterminer si les conditions particulières proposées par ElecLink ne seraient pas de nature à remettre en cause ces effets. Les régulateurs se sont concentrés en particulier sur les deux éléments suivants proposés par ElecLink :- l'allocation de la capacité pour un volume pouvant aller jusqu'à 800 MW sous la forme de contrats pluriannuels ; et
- la limitation à 50 % de la quantité de capacité qui peut être détenue par une seule entreprise dans le sens de la Grande-Bretagne vers la France.Dans la partie suivante, les régulateurs ont cherché à déterminer la pertinence des limites proposées par ElecLink afin d'établir si une révision des celles-ci est nécessaire pour éviter toute atteinte, par l'Interconnexion d'ElecLink, à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché intérieur d'électricité.
2.1.1. Accès des tiers et vente de produits pluriannuels
ElecLink demande de pouvoir vendre jusqu'à 80 % de ses capacités dans le cadre de contrats dont la durée peut aller jusqu'à 20 ans. ElecLink affirme que de tels contrats pluriannuels sont indispensables pour garantir les revenus nécessaires au financement de la dette requise pour le projet.
Les régulateurs observent que la dérogation demandée aux principes généraux d'accès aux interconnexions est importante au regard du volume et de la durée des contrats pluriannuels ainsi qu'au processus d'allocation proposés par ElecLink.
Ils font observer que :- un tel processus d'allocation n'est pas explicitement prévu dans le projet de code de réseau relatif à l'allocation des capacités et à la gestion de la congestion (CACM) et à l'allocation de capacité à long terme (FCA) ;
- les produits de très long terme pourraient avantager certains acteurs, qui pourraient accéder à de tels contrats pluriannuels à un meilleur prix, de plus longue durée ou de plus grand volume. En outre, on peut craindre que seuls des acteurs importants aient une telle faculté et que les produits pluriannuels restreignent l'accès aux capacités pour de nouveaux acteurs ;
- allouer des produits pluriannuels sur une interconnexion, alors que la durée maximale des produits sur les interconnexions est actuellement d'un an, soulève des problèmes en matière de concurrence.Les régulateurs considèrent donc qu'une part suffisante de la capacité doit être réservée aux allocations journalières (via le couplage de marché) et aux produits de couverture de plus court terme (annuels ou mensuels par exemple), qui sont plus accessibles à tous types d'acteurs.
Néanmoins, les régulateurs prennent acte de ce que les conditions de financement envisagées par ElecLink nécessitent qu'une certaine proportion de la capacité soit vendue dans le cadre de contrats pluriannuels.
Les régulateurs considèrent qu'il existe plusieurs moyens efficaces, développés dans cette section, pour répondre aux préoccupations mentionnées précédemment.
ElecLink avait proposé dans sa demande de dérogation des mesures pour répondre à ces préoccupations :- limitation du volume de capacité qui peut être vendu au travers de produits pluriannuels ;
- limitation des capacités pluriannuelles allouées à un même acteur ;
- limitation de tout effet négatif des produits pluriannuels sur la concurrence et le marché intérieur, notamment sur les allocations de plus court terme ;
- règles relatives à la nature et à l'allocation des produits de plus court terme ;
- dérogation à l'approbation des règles d'accès par les régulateurs.Les régulateurs ont étudié ces mesures et déterminé, dans les sous-sections suivantes ([i] à [v]) les mesures adéquates.
(i) Limitation des capacités pluriannuelles allouées
La procédure d'Open Season pour la vente de produits pluriannuels n'ayant pas encore eu lieu, le prix et le volume de telles capacités ne sont pas encore connus. La quantité de capacités pluriannuelles dont ElecLink aura besoin pour pouvoir financer le projet ne sera connue qu'une fois les contrats signés.
Compte tenu de cette incertitude, les régulateurs estiment pertinent de définir une limitation de la quantité de capacités qu'ElecLink peut vendre par le biais de contrats pluriannuels à la fois en termes de recettes et en termes de volume (mégawatts). Cela permet de garantir que la quantité de capacités immobilisées sous forme de produits pluriannuels se limite à ce qui est nécessaire pour obtenir le financement envisagé pour le projet.
Cela permet également de maximiser la capacité réservée pour les allocations annuelles, mensuelles ou journalières dès le début de l'exploitation de l'interconnexion. Le plafond de 800MW proposé par ElecLink ainsi que le paramétrage de la limitation des produits pluriannuels à ce qui est strictement nécessaire à son financement font l'objet d'une analyse spécifique dans la sous-section 2.2.1.
(ii) Limitation des capacités pluriannuelles allouées à un même acteur
Les régulateurs considèrent que la limitation des capacités pluriannuelles décidée doit être complétée par une limitation de ce qui peut être accordé à un même acteur.
ElecLink a fourni une étude de l'impact de l'allocation des produits pluriannuels sur les marchés français et britannique, fondée sur l'indicateur HHI (21). S'appuyant sur cette étude, ElecLink conclut que la dérogation ne porterait pas atteinte à la concurrence tant qu'aucun acteur dominant (22) ne détiendrait plus de 50 % de la capacité totale de l'interconnexion de la Grande-Bretagne vers la France.
Les régulateurs ont conjointement commandité une étude de marché à la société London Economics. Cette étude a porté notamment sur les effets d'une concentration des capacités de transit entre les mains du plus grand producteur de chacun des deux marchés concernés. A ce jour, EDF est le plus grand producteur sur les deux marchés français et britannique. (23)
En plus de l'indicateur HHI retenu par ElecLink, l'analyse de London Economics a également porté sur l'indice RSI (24) (sur des heures sélectionnées de la période d'étude). Le choix de ce second critère est cohérent avec celui retenu en 2007 par la Direction générale à la concurrence de la Commission européenne pour l'analyse de la structure et de la performance de six marchés de gros européens de l'électricité entre 2003 et 2005.
L'analyse de London Economics a mis en évidence qu'une limite inférieure à celle proposée par ElecLink est nécessaire pour limiter le pouvoir de marché des utilisateurs de l'interconnexion sur les marchés français et britannique. D'autre part, London Economics a considéré que des problèmes de concurrence et de pouvoir de marché pourraient se poser de part et d'autre de la frontière et, en conséquence, a proposé de limiter le volume de capacités détenu dans les deux sens, et pas uniquement dans le sens de la Grande-Bretagne vers la France, comme le proposait ElecLink.
En conclusion, London Economics a proposé de limiter les capacités pluriannuelles allouées à un même acteur comme indiqué ci-dessous :RÉSUMÉ DES RÉSULTATS RSI Direction du flux Prix Pouvoir de marché d'EDF en France Pouvoir de marché d'EDF en GB Possibilité et incitation à augmenter les prix dans les deux pays à des heures significatives Part
de l'interconnexion
suggérée pour EDFFRGB Pgb - Pfr > 0 Oui Oui Oui ~ 40 % GBFR Pfr - Pgb > 0 Oui Non Oui ~ 20 % Deux sens NA Oui Oui Oui ~ 20 % - 40 % Les régulateurs entérinent la méthodologie et les résultats de l'étude de London Economics. Ils observent néanmoins qu'un acteur avec une part de marché minoritaire peut également exercer un pouvoir de marché dans certaines situations. Dès lors, ils considèrent qu'il convient d'imposer une limite à la détention par un même acteur des capacités d'interconnexion non seulement au plus grand producteur de chaque marché mais aussi à un ensemble d'acteurs plus étendu.
En revanche, dans la mesure où le nombre d'heures durant lesquelles un acteur est susceptible d'exercer un pouvoir de marché est plus important si sa part de marché est élevée, les régulateurs considèrent qu'il y a lieu d'appliquer une limite différente selon la part de marché de l'acteur considéré.
En conséquence, afin que la dérogation demandée ne puisse pas porter atteinte à la concurrence et pour limiter les potentiels effets négatifs sur les marchés britanniques et français, les régulateurs jugent nécessaire d'instaurer une limitation des capacités allouées au travers de contrats pluriannuels de façon différenciée selon les parts de marché détenues, selon les modalités énoncées dans la partie G de la Décision de Dérogation en Annexe A.
(iii) Limitation de l'effet des produits pluriannuels sur les marchés et allocations de produits de plus court terme
Comme indiqué plus haut, l'allocation des capacités par le biais de produits pluriannuels, en particulier lorsque ces capacités sont allouées pour une période de temps aussi longue (jusqu'à 20 ans) nécessite que des dispositions particulières soient mises en place pour empêcher tout gel du marché ainsi que tout effet négatif sur les marchés à court terme.
ElecLink propose de réserver une partie de sa capacité (au moins 20 %) pour les allocations de plus court terme, c'est-à-dire de durée n'excédant pas celle des produits régulés.
ElecLink propose également d'appliquer les règles Use-it-or-sell-it (UIOSI) (25), qui fourniront automatiquement des capacités additionnelles pour l'allocation à l'échéance journalière lorsque les capacités de long terme ne sont pas nominées.
Les régulateurs considèrent que ces mesures sont importantes pour assurer un bon fonctionnement du marché et pour minimiser les impacts négatifs potentiels liés à l'allocation de capacités au moyen de produits pluriannuels. Les régulateurs considèrent de surcroit que des mesures additionnelles portant sur le netting et sur la répartition des capacités de plus court-terme entre des produits de différentes durées doivent être prévues.
Les régulateurs considèrent que l'application du mécanisme UIOSI est une condition nécessaire (et obligatoire pour les droits de transmission physique (PTR) selon l'orientation cadre de l'ACER sur l'allocation des capacités et la gestion de la congestion (CACM FG) ) pour que les produits pluriannuels n'aient pas d'effet négatif sur les marchés de court terme.
Néanmoins, cette condition devrait être complétée par un mécanisme de netting, afin qu'ElecLink maximise la capacité qu'il met à disposition pour les allocations journalières. Ainsi, toutes les capacités de long-terme nominées dans une direction avant la date limite de nomination doit induire une augmentation à niveau équivalent de la capacité journalière proposée dans la direction opposée.
L'allocation d'un volume significatif de produits pluriannuels sur les marchés de court terme ne pourra être acceptable que si ElecLink est en permanence contraint de maximiser la capacité qu'il alloue sur le marché, en particulier à l'échéance journalière et, notamment, en faisant application des règles UIOSI et de netting.
Ces deux conditions permettent de s'assurer que " [les] règles de gestion de la congestion incluent l'obligation d'offrir les capacité inutilisées sur le marché ", comme l'impose le paragraphe 4 de l'article 17 du Règlement.
En outre, ElecLink n'a fait aucune proposition quant à la répartition entre les différentes échéances des 20% de sa capacité réservés pour les produits de plus court terme.
Afin de garantir qu'un volume suffisant de produits de couverture (annuels ou mensuels par exemple) sera alloué périodiquement et donc disponible pour les acteurs du marché qui ne seraient pas en mesure d'acquérir des produits pluriannuels, il est nécessaire que les régulateurs approuvent la répartition des capacités entre les différentes échéances.
En outre, la proposition d'ElecLink de développer un marché secondaire pour les capacités pluriannuelles serait de nature à contribuer à ce qu'un volume suffisant de produits de couverture de plus court terme soit disponible. Ceci permettrait en effet la revente de la capacité qui a déjà été allouée, en particulier au travers de la procédure d'Open Season.
Pour un fonctionnement optimal, un tel marché secondaire devrait néanmoins être organisé de manière coordonnée avec celui des capacités d'interconnexion régulées entre la France et la Grande-Bretagne et conformément aux règles d'accès approuvées par les régulateurs. Un marché secondaire devrait fonctionner grâce à une plate-forme d'allocation/de revente commune et à des produits fongibles. Les régulateurs considèrent qu'il est important d'assurer une cohérence entre les produits alloués au cours de la procédure d'Open Season et les produits annuels alloués pour la même période de livraison après l'enchère annuelle, ainsi que par l'uniformisation des types de produits (droits de transmission financiers ou physiques).
Les régulateurs considèrent que les mesures présentées ci-dessus, incluant le marché secondaire et les règles UIOSI, sont de nature à limiter l'effet anticoncurrentiel potentiel de la vente de produits pluriannuels et la faculté des acteurs importants, au travers de la détention de produits pluriannuels, à restreindre l'accès aux capacités pour de nouveaux acteurs.
(iv) Règles relatives à la nature et à l'allocation des produits de plus court terme
Dans sa demande de dérogation, ElecLink a fourni certains détails sur l'interaction avec les codes de réseau européens et a notamment donné une indication de la mesure dans laquelle il envisage de se conformer aux exigences relatives au futur code de réseau sur l'allocation des capacités et la gestion de la congestion (Code CACM).
Pour les échéances d'allocation qui existent ou existeront sur les interconnexions régulées reliant les mêmes marchés qu'ElecLink (notamment pour les échéances comprises entre l'échéance annuelle et celle d'ajustement), les régulateurs estiment que les modalités d'allocation de capacités doivent être harmonisées. En effet, une telle harmonisation des règles d'allocation est une question fondamentale, puisqu'en découle en partie l'efficacité des modèles-cibles européens. En particulier les régulateurs considèrent que :- une fermeté et une plate-forme d'allocation communes des produits de couverture pour les capacités d'interconnexion régulées entre la France et la Grande-Bretagne et celles d'ElecLink sont essentielles pour avoir un marché secondaire liquide et efficace ;
- les mécanismes d'optimisation aux échéances journalière et infrajournalière sur ElecLink ne tolèrent aucune divergence, dans les règles et les procédures, avec celles des interconnexions régulées entre la France et la Grande-Bretagne ;
- après l'échéance infrajournalière, la capacité restante sur l'Interconnexion d'ElecLink devra être mise à la disposition de RTE et NGET de façon à être utilisée à des fins d'ajustement de la même manière qu'une capacité restante sur les interconnections régulées sur la même frontière.Par conséquent, les régulateurs estiment qu'il est essentiel :
- que la dérogation ne concerne que les capacités allouées par le biais d'une procédure d'Open Season ; et
- que toute capacité restante soit assujettie aux mêmes conditions et exigences (actuelles et futures) concernant l'allocation de capacité que les interconnexions régulées sur la même frontière.(v) Dérogation à l'approbation des règles d'accès par les régulateurs
ElecLink a demandé une dérogation aux articles 37(6) et 37(10) de la Directive relatifs à la compétence d'approbation, par les régulateurs, des conditions d'accès à l'infrastructure et au réseau et à leur compétence pour demander une modification de ces conditions.
Si une telle dérogation était accordée, les régulateurs ne seraient pas en mesure de contrôler, ex ante, l'application, par ElecLink, des principes énoncés dans la présente décision et de la législation relative aux règles d'accès. Or, les régulateurs estiment que la capacité d'approuver et modifier les Règles d'allocation est un élément important de la procédure d'allocation, donc qu'un tel contrôle est nécessaire.
Les régulateurs décident donc de ne pas accorder de dérogation aux articles 37(6) et 37(10) de la Directive relatifs au pouvoir d'approbation par les régulateurs des règles d'allocation.
En outre, ElecLink sera soumise aux conditions suivantes :- Les modalités d'accès aux capacités d'ElecLink devront être présentées dans des Règles d'accès qui incluront respectivement les règles d'accès pour les capacités de plus court terme et les règles d'accès pour la procédure d'Open Season ;
- Ces Règles d'accès seront soumises à l'approbation des régulateurs. Ces derniers pourront ainsi s'assurer du respect des conditions imposées par la Décision de Dérogation (en particulier pour la procédure d'Open Season : type de produits, allocation maximale pour une entreprise donnée, etc.) et dans les législations nationales et européennes applicables ;En outre, les régulateurs estiment qu'il est important de vérifier que les dispositions pour l'allocation de l'ensemble des capacités et pour l'accès à ElecLink soient définies de manière transparente pour assurer un traitement équitable entre l'ensemble des acteurs de marché. A cette fin, ElecLink devra organiser une consultation publique sur un projet de règles d'accès avant de les soumettre à l'approbation des régulateurs, accompagnées des contributions à cette consultation. Après l'approbation des régulateurs, les Règles d'Accès devront être publiées par ElecLink.
2.1.2 Obligations de séparation patrimoniale
Dans leur analyse de l'effet de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur, les régulateurs ont également examiné l'effet d'une dérogation aux obligations de séparation patrimoniale.
(i) Arguments d'ElecLink en faveur d'une dérogation aux règles de séparation patrimoniale
ElecLink a demandé une dérogation aux obligations de séparation patrimoniale énoncées au paragraphe 1 de l'article 9 de la Directive. En particulier, ElecLink se réfère aux points b), c) et d) de ce paragraphe, relatifs à la nomination des membres du conseil d'administration et à l'exercice des droits de vote. Selon ElecLink, les limites imposées par la Directive " s'avéreraient problématiques et inutilement restrictives " pour ses actionnaires.
En outre, ElecLink indique que les projets d'infrastructures d'énergie ne constituent pas le cœur de métier de ses actionnaires et que ces derniers demandent une dérogation aux obligations de séparation patrimoniale " afin de conserver la flexibilité nécessaire pour investir dans de futurs projets indépendants et de s'assurer que les obligations qui [leur] sont imposées à l'égard de [l'] exploitation de l'interconnexion ElecLink sont appropriées et proportionnées ".
ElecLink indique que, au 30 juin 2013, ses actionnaires " n'ont [pas] de liens directs ou indirects avec des producteurs ou fournisseurs d'énergie, excepté en qualité de consommateurs d'électricité et de gaz ". ElecLink affirme cependant que Star Capital, actionnaire à 51 %, envisage actuellement d'investir dans la production d'électricité à partir de sources renouvelables.
ElecLink considère que l'effet de tout investissement futur lié à l'énergie que ses actionnaires seraient susceptibles de réaliser, serait limité en terme de discrimination ou de conflit d'intérêt " étant donné la valeur probable, la nature de la participation dans de telles activités et la part de marché probable de telles activités de production et/ou d'approvisionnement ".
Selon ElecLink, l'article 9(1)(a) de la Directive est rédigé de telle sorte qu'il se verrait " classé comme GRT avec les obligations qui en découlent ". Les obligations des gestionnaires de réseau de transport (GRT) sont énoncées à l'article 12 de la Directive. ElecLink considère dans l'article 3.4 de sa demande de dérogation que les exigences de l'Article 12 sont " inappropriées et potentiellement onéreuses pour un opérateur ne disposant que d'un seul actif de transport ", comme lui-même.
(ii) Analyse de la demande d'ElecLink de dérogation aux obligations de séparation patrimoniale
L'article 17 du Règlement permet aux nouvelles interconnexions de bénéficier d'une dérogation aux dispositions de l'article 9 de la Directive. Cet article dispose d'une part que " chaque entreprise qui possède un réseau de transport [agit] en qualité de gestionnaire de réseau de transport " et, d'autre part, oblige les Etats membres à s'assurer que " la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions de production ou de fourniture et à exercer de contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport ". Inversement, un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport devra exclure la possibilité d'exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions de production ou de fourniture.
L'interconnexion proposée par ElecLink est une interconnexion " point à point " détenue et gérée comme telle, et différant en cela d'un GRT national. ElecLink devra ainsi respecter les règles incombant aux GRT définies à l'article 12 de la Directive, dans la mesure où ces dernières s'appliqueraient à un GRT n'exploitant qu'une interconnexion régulée. Enfin, les régulateurs considèrent qu'une dérogation aux dispositions de l'article 9 de la Directive ne dispense pas ElecLink d'être certifié comme GRT.
L'exercice de certaines fonctions liées à la gestion d'une interconnexion par des entités liées à une entreprise assurant une des fonctions de production ou de fourniture, pourrait porter atteinte à la concurrence, en particulier du fait d'un accès à des informations privilégiées et/ou commercialement sensibles au sens de l'article 16 de la Directive, de la capacité à influencer des décisions stratégiques, et du risque de discrimination envers des tiers pour l'accès à l'interconnexion. Ainsi, il existe des effets négatifs potentiels à une dérogation inconditionnelle aux obligations de séparation patrimoniale, notamment au regard du critère f).
Néanmoins, les régulateurs ont compris qu'une obligation de se conformer à l'ensemble des obligations liées à la séparation patrimoniale pourrait être considérée, pour les investisseurs financiers comme Star Capital ou pour Goldman Sachs, actionnaire de référence de Groupe Eurotunnel, comme une limitation forte. A ce titre, ElecLink a indiqué qu'une dérogation aux dispositions de l'article 9 de la Directive concernant la séparation patrimoniale serait nécessaire notamment pour ne pas compromettre la stratégie de Star Capital d'investir dans le secteur des utilities.
Dans sa décision (26), la " Commission [européenne] reconnaît les préoccupations d'ElecLink Limited en ce qui concerne la stratégie d'investissement de Star Capital, l'un de ses deux actionnaires. Toutefois, la Commission ne considère pas que cela signifie nécessairement que les exigences de l'article 9, paragraphe 1, de la directive " électricité " ne sont pas remplies. […]
Par conséquent, la Commission est d'avis qu'avant qu'ElecLink Limited ne soit autorisée à mettre en œuvre d'autres modèles de dissociation, il faudrait d'abord établir qu'elle n'est pas en fait en mesure de satisfaire aux exigences de l'article 9 de la directive " électricité ". Un processus de certification fournit le contexte approprié pour ce type d'évaluation. […]
La Commission est donc d'avis qu'ElecLink Limited devrait d'abord demander une certification dans le cadre du modèle de dissociation des structures de propriété conformément à l'article 9 de la directive " électricité ". Les [régulateurs] évalueraient ensuite, entre autres, l'actuel portefeuille de participations de Star Capital et décideraient s'il fait obstacle à la certification d'ElecLink Limited dans le cadre du modèle de dissociation des structures de propriété. "
Ainsi, la dérogation aux dispositions de l'article 9 de la Directive ne sera accordée que " si et seulement si, sur la base de l'évaluation réalisée par les [régulateurs] dans le cadre de la certification pour la dissociation des structures de propriété, il est conclu qu'ElecLink Limited ne répond pas aux exigences de l'article 9 de la directive sur l'électricité ".
Dans ce cas, ElecLink sera soumis à des règles fondées sur un modèle de séparation patrimoniale amendé (modèle " OU amendé ") selon les modalités et conditions détaillées à la partie I de la décision de dérogation en Annexe A. Ces mesures ont été conçues pour ne pas compromettre la stratégie de Star Capital d'investir dans des activités de production ou de fourniture. Dans la mesure où ce modèle de séparation patrimoniale permettra à certains actionnaires directs ou indirects d'ElecLink d'investir, sous certaines conditions, dans des activités de production ou de fourniture, les régulateurs considèrent qu'ElecLink devra se conformer, au choix, soit à toutes les dispositions du chapitre V de la Directive (modèle " ITO "), à l'exception de l'article 22, soit à toutes les dispositions des articles 13 et 14 de la Directive (modèle " ISO "), à l'exception du point (c) du paragraphe 2 de l'article 13. Ce choix appartiendra à ElecLink.
Les régulateurs considèrent que les règles ainsi définies contribueront à limiter les problèmes de concurrence pouvant résulter d'une dérogation totale aux dispositions de l'article 9 de la Directive. Ces mesures garantiront, en particulier, un accès non-discriminatoire aux tiers, l'indépendance du gestionnaire de l'interconnexion et la protection des informations commercialement sensibles.Conclusion de la Partie 1
En résumé, comme mentionné dans l'analyse ci-dessus (Partie 1), les régulateurs considèrent que les tests 1 et 2 (la dérogation ne porte atteinte ni à la concurrence ni au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité) sont satisfaits, sous réserve des conditions additionnelles identifiées dans l'analyse et des dispositions particulières exposées intégralement dans la Décision de Dérogation en annexe A.
Partie 2. - Effet sur le bon fonctionnement du réseau régulé auquel l'interconnexion est reliée
Le test 3 du critère f) doit vérifier que la " dérogation [ne porte pas atteinte] au bon fonctionnement du réseau réglementé auquel l'interconnexion est reliée ".
Afin d'établir, par le test 3, si le critère f) est satisfait, il convient d'analyser l'effet de la dérogation sur l'efficacité du système régulé auquel l'interconnexion est raccordée. Toutefois, la satisfaction du critère b) implique que l'investissement ne peut pas être réalisé si la dérogation n'est pas accordée. Par conséquent, le scénario de référence utilisé pour évaluer l'effet de la dérogation sur le système régulé est le scénario dans lequel l'investissement n'est pas réalisé, en tenant compte du fait qu'il n'y a pas de projets d'interconnexions régulées sur la frontière entre la France et la Grande-Bretagne prévues pour 2016. Par conséquent, l'analyse de l'effet de la dérogation sur le fonctionnement efficace du système régulé implique l'analyse de l'effet de l'investissement lui-même.
Toutes choses égales par ailleurs, si la nouvelle interconnexion est utilisée de manière efficace, elle devrait générer des économies de coûts de production, grâce à une utilisation plus efficace des moyens de production de part et d'autre de la frontière, tout en augmentant la sécurité d'approvisionnement. Les régulateurs estiment que les utilisateurs des réseaux en France et en Grande-Bretagne devraient bénéficier d'une partie de ces économies de coûts de production et d'un accroissement de la sécurité l'approvisionnement.
Ces bénéfices pourraient cependant entraîner un coût pour les consommateurs. Par exemple, la nouvelle interconnexion pourrait générer des coûts liés à l'intégration de l'interconnexion dans le système régulé, notamment des coûts de renforcements des réseaux et des coûts d'ajustement. Par ailleurs, la nouvelle interconnexion pourrait donner lieu à des transferts financiers entre les utilisateurs du réseau (consommateurs et producteurs) et les autres interconnexions, sur tous les réseaux interconnectés concernés, du fait de variations des prix de gros de l'électricité. Enfin, la nouvelle interconnexion pourrait avoir un effet sur la rentabilité attendue des futurs projets d'interconnexions entre la Grande-Bretagne et le continent.
Afin d'analyser les différents effets du projet sur le système régulé, aussi bien en France qu'en Grande-Bretagne, les régulateurs ont exploité des éléments transmis par ElecLink, London Economics, RTE, NGET et l'ACER. Les documents mentionnés ci-dessous ont été exploités par les régulateurs pour vérifier que l'interconnexion ne porte pas atteinte au bon fonctionnement des réseaux régulés en France et en Grande-Bretagne (test 3 concernant le critère f) ) :- ElecLink a étudié (i) les effets prévisibles sur les consommateurs et les producteurs en France et en Grande-Bretagne, (ii) les économies de coûts de production prévues en France et en Grande-Bretagne et (iii) la rente de congestion attendue sur la nouvelle interconnexion, et a intégré cette analyse à sa demande de dérogation ;
- Les régulateurs ont chargé London Economics de procéder à un examen critique de cette analyse. London Economics a fourni ses propres estimations sur le même périmètre ;
- RTE a fourni ses propres estimations concernant les économies de coûts de production en Europe que permettrait de réaliser une capacité d'interconnexion supplémentaire entre la France et la Grande-Bretagne. L'ACER a publié une analyse similaire portant sur toutes les frontières pertinentes (27) ;
- Enfin, ElecLink a transmis son analyse concernant les coûts d'intégration de la nouvelle interconnexion aux réseaux de transports régulés, en France et en Grande-Bretagne. Les régulateurs ont demandé respectivement à RTE et à NGET de fournir des informations sur les congestions et les coûts de renforcements générés par l'intégration de la nouvelle interconnexion dans les réseaux régulés en France et en Grande-Bretagne.Les analyses par les régulateurs des informations contenues dans les documents susmentionnés sont détaillées ci-après.
La nouvelle interconnexion permettra de réaliser des économies de coûts de production en Europe et accroîtra la sécurité d'approvisionnement
Utilisée efficacement, l'interconnexion d'ElecLink permettra de réduire les coûts de production d'électricité, car elle accroîtra l'utilisation des moyens de production les plus efficaces sur les différents marchés interconnectés et permettra, dans une certaine mesure, de réduire la pointe de consommation globale et de mutualiser les installations de stockage.
Pour la France et la Grande-Bretagne seules, les économies de coûts de production estimées par ElecLink s'élèveraient à [confidentiel]. L'estimation de London Economics pour la même valeur s'élève à 4 135 millions d'euros (2017-2054 (28), actualisés à un taux de 3,5 %, en euros de 2013). Les ordres de grandeur de ces deux estimations sont très différents, du fait des hypothèses sous-jacentes ainsi que des méthodologies de modélisation utilisées. Elles ne permettent pas de tirer des conclusions quantitatives précises.
Au niveau européen, RTE estime qu'une augmentation de de 1 000 MW de la capacité d'interconnexion entre la France et la Grande-Bretagne, à partir d'une capacité initiale d'interconnexion de 3 GW, permettrait de réaliser, en 2020, 76 millions d'euros d'économies annuelles de coûts de production, dans toute l'Europe. Il estime qu'une augmentation de 1 000 MW de la capacité d'interconnexion entre la France et la Grande-Bretagne, à partir d'une capacité d'interconnexion initiale de 4 GW, permettrait de réaliser, en 2020, 64 millions d'euros d'économies annuelles de coûts de production, dans toute l'Europe. L'ACER estime pour sa part qu'une augmentation de 100 MW de la capacité commerciale d'interconnexion disponible entre la France et la Grande Bretagne aurait donné lieu, pour l'année 2012, à une augmentation de 9 millions d'euros du " surplus collectif " (correspondant à la somme du surplus des consommateurs et des producteurs, et des rentes de congestion).
Une partie des économies de coûts de production (au niveau européen) bénéficiera directement aux utilisateurs des réseaux. Le reste bénéficiera au gestionnaire de la nouvelle interconnexion, sous la forme d'une nouvelle rente de congestion, définie comme le produit de l'énergie qui transite par l'interconnexion multipliée par les différentiels de prix de gros de l'électricité entre les marchés français et britannique.
[confidentiel]
Bien que les résultats quantitatifs des différentes études dont disposent les régulateurs diffèrent, ils indiquent tous que l'interconnexion de 1 000 MW proposée par ElecLink contribuerait à la diminution des coûts de production et qu'une partie de ces économies reviendrait aux utilisateurs des réseaux européens.
En outre, la nouvelle interconnexion augmentera la sécurité d'approvisionnement en France et en Grande-Bretagne, grâce à la mise en commun de l'énergie, des réserves et d'autres services système entre les deux marchés interconnectés (sous réserve des termes de la dérogation à l'application de l'article 32 de la directive 2009/72/CE, qui devrait assurer une utilisation optimale de l'interconnexion, comme évoqué plus haut). Les avantages en termes de sécurité d'approvisionnement ont été confirmés par London Economics.
L'intégration de la nouvelle interconnexion dans les réseaux de transport régulés entraînera des coûts de congestions et de renforcement limités pour les utilisateurs de ces réseaux
ElecLink a mandaté Consentec pour réaliser une étude sur les coûts induits par la nouvelle interconnexion sur le réseau de transport européen continental. Cette étude conclut que la réalisation de la nouvelle interconnexion n'aurait pas d'effet majeur en termes de contraintes de tension, de stabilité ou de transit.
Toutefois, les éléments fournis par les gestionnaires des réseaux de transport nationaux (RTE et NGET), à la demande des régulateurs, ont mis en évidence le fait que l'intégration de la nouvelle interconnexion pourrait générer des coûts à la charge des utilisateurs des réseaux. En effet, l'interconnexion pourrait entraîner des congestions sur les réseaux régulés, qui pourraient être résolues par des renforcements de ces réseaux ou par d'autres mesures, telles que le mécanisme d'ajustement. Le coût de ces mesures serait supporté par les utilisateurs des réseaux, à travers une augmentation des tarifs d'utilisation de ces réseaux.Les effets potentiels de la nouvelle interconnexion sur les réseaux régulés en France et en Grande-Bretagne seraient :
- en ce qui concerne le réseau français, le rapport transmis par RTE aux régulateurs indique que les congestions générées par ElecLink seraient nettement réduites par les renforcements déjà planifiés dans le Nord de la France. Les autres renforcements nécessaires au raccordement d'ElecLink sont estimés à 8 millions d'euros. Les congestions restantes pourront entraîner des coûts résiduels d'ajustement, estimés à 3 millions d'euros par an, ainsi que des coûts associés à l'utilisation d'un dispositif d'effacement rapide (curatif) permettant à RTE de déconnecter ElecLink en cas d'incident effectif sur le réseau (le coût de cette solution sera mutualisé par le biais du tarif d'utilisation des réseaux et sera supporté par les utilisateurs) - dispositif qui pourrait entraîner un volume de limitations estimé en moyenne à 7 GWh/an. L'étude menée par RTE est cohérente avec la méthodologie qu'il utilise habituellement pour évaluer ses projets d'investissement, établir ses programmes d'investissement annuels et le plan décennal de développement du réseau ;
- en Grande-Bretagne, ElecLink est soumis à un régime de raccordement non ferme au réseau de transport britannique de 2018 à 2023. Cela reflète les coûts importants des renforcements nécessaires dans le Sud de l'Angleterre, pour garantir à ElecLink la totalité de la capacité demandée. Le contrat de raccordement inclut la possibilité pour NGET, en tant que gestionnaire du réseau de transport, de limiter l'accès d'ElecLink au réseau de transport anglais afin de préserver la sécurité du réseau.En outre, il convient de noter qu'ElecLink sera soumis aux cadres nationaux applicables aux interconnexions en France et en Grande-Bretagne. En particulier, en Grande Bretagne, ElecLink devra se conformer, en vertu de sa licence de gestionnaire d'interconnexion, aux normes applicables (29) permettant d'assurer que la dérogation ne nuit pas au fonctionnement efficace du système auquel l'interconnexion sera raccordée. En France, l'interconnexion sera soumise à un ensemble de prescriptions techniques visant à assurer que son fonctionnement ne nuira pas à la stabilité ou à la sûreté du réseau public de transport.
La nouvelle interconnexion donnera lieu à des transferts financiers entre les consommateurs, les producteurs et la rente de congestion sur d'autres interconnexions
De manière générale, une nouvelle capacité d'interconnexion entre la France et la Grande-Bretagne aura un effet sur les prix des marchés de gros de l'électricité en France, en Grande-Bretagne et sur d'autres marchés. En conséquence, des transferts financiers auront lieu entre producteurs, consommateurs et opérateurs d'autres interconnexions au travers des rentes de congestion.
Sur les marchés sur lesquels les prix de gros de l'électricité vont augmenter en moyenne, des transferts financiers auront lieu des consommateurs vers les producteurs, alors que sur les marchés sur lesquels les prix de gros de l'électricité vont baisser, en moyenne, des transferts financiers auront lieu des producteurs vers les consommateurs. Lorsque plusieurs pays forment un marché unique (en l'absence de congestions entre ces différents pays), des transferts pourront avoir lieu entre les producteurs et les consommateurs de ces différents pays.
Par ailleurs, les rentes de congestion sont susceptibles de diminuer sur les autres interconnexions régulées entre la France et la Grande-Bretagne, par rapport à une situation sans ElecLink. Les simulations présentées par ElecLink et London Economics démontrent clairement cet effet ; son amplitude est en revanche incertaine puisque les méthodes et hypothèses sous-jacentes sont différentes dans les deux études. Les rentes de congestion pourraient également varier sur les interconnexions situées sur d'autres frontières, dans la mesure où elles sont transférées depuis ou vers d'autres acteurs de ces marchés. Les caractéristiques de ces transferts dépendront des bénéficiaires des rentes de congestion dans le scénario de référence.
ElecLink a fourni une analyse de la variation de surplus net résultant de la nouvelle interconnexion pour les producteurs et les consommateurs en France et en Grande-Bretagne. Cette analyse prend en compte la variation nette des recettes des ventes pour les producteurs (augmentation/diminution de prix et augmentation/diminution du volume), de la variation des coûts de production (augmentation/diminution du volume) pour les producteurs ainsi que de la variation du prix de gros de l'électricité pour les consommateurs.
ElecLink a également communiqué ses projections concernant les pertes en termes de rentes de congestion sur les interconnexions régulées actuelles et futures entre la France et la Grande-Bretagne. L'effet de la nouvelle interconnexion sur les rentes de congestion aux autres frontières, ainsi que les variations de surplus dans les autres pays, n'ont pas été étudiés. Les résultats détaillés sont les suivants :MILLIONS D'EUROS, 2016-2054, VALEUR ACTUALISÉE NETTE (EUROS 2011) FRANCE GRANDE- BRETAGNE TOTAL Surplus des utilisateurs de réseau 871 - 232 640 Variation de la rente de congestion sur les interconnexions régulées (IFA 2000 et IFA2) - - - 81 MILLIONS D'EUROS, 2016-2041, VALEUR ACTUALISÉE NETTE (EUROS 2013 [30]) FRANCE GRANDE- BRETAGNE TOTAL Surplus des utilisateurs de réseau 746 - 148 598 (30) Calcul effectué par la CRE sur la base des données fournies par ElecLink. Variation de la rente de congestion sur les interconnexions régulées (IFA 2000 et IFA2) - - - 54 London Economics a procédé à un examen critique de cette étude et a fourni sa propre analyse. Les résultats détaillés de celle-ci sont les suivants :
MILLIONS D'EUROS, 2017-2041, VALEUR ACTUALISÉE NETTE (EUROS 2013 [31]) FRANCE GRANDE- BRETAGNE TOTAL Surplus des utilisateurs de réseau 6 707 - 841 5 866 Variation de la rente de congestion sur les interconnexions régulées (IFA 2000 et IFA2) - - - 498 (31) Calcul effectué par la CRE sur la base des données fournies par London Economics. Les études d'ElecLink et de London Economics fournissent des estimations d'ordres de grandeur différents pour les variations de surplus des consommateurs et des producteurs en France et en Grande-Bretagne. Des hypothèses sous-jacentes différentes (mix et coût de production…) expliquent une partie de ces écarts, mais ElecLink et London Economics ont également utilisé des méthodologies de formation des prix différentes dans leurs modèles ; ces méthodes semblent avoir une influence importante sur les résultats de ces simulations (32). Malgré l'ampleur des différences entre les résultats quantitatifs, les deux analyses concluent toutes deux que les pertes de rentes de congestion sur les interconnexions régulées entre la France et la Grande-Bretagne sont limitées face aux gains pour les utilisateurs des réseaux français et britannique.
Le projet ElecLink ne remettra pas en question la réalisation des interconnexions régulées
Enfin, les régulateurs ne considèrent pas qu'ElecLink empêchera la réalisation des futures interconnexions régulées, dans la mesure où toutes les études concordent sur le fait que la capacité d'interconnexion optimale entre la France et la Grande-Bretagne se situe autour de 5 GW.
Les régulateurs estiment que le test 3 du critère f) est satisfait
En conclusion, les régulateurs estiment que le résultat du test 3 du critère f) est satisfait, c'est-à-dire que la dérogation ne nuit pas au bon fonctionnement efficace des réseaux régulés auxquels l'interconnexion est reliée. En effet, l'interconnexion devrait générer pour les utilisateurs du réseau des bénéfices (une partie des économies de coûts de production et un accroissement de la sécurité d'approvisionnement) supérieurs aux coûts qu'ils vont supporter pour son intégration dans le réseau de transport régulé.2.1.4. Conclusion relative à la satisfaction des critères a) et f)
Les régulateurs estiment que, sous réserve qu'ElecLink satisfasse aux conditions additionnelles décrites à la section 2.1, les critères a) et f) sont satisfaits.
2.2. Analyse de la satisfaction du critère b) par ElecLink
Le point b) du paragraphe 1 de l'article 17 du Règlement (" le critère b) ") dispose que la dérogation ne peut être octroyée que dans la mesure où le " degré de risque associé à l'investissement est tel que l'investissement ne serait pas effectué si la dérogation n'était pas accordée ".
L'analyse du respect de cette condition s'effectue en deux temps. Tout d'abord, ElecLink doit être en mesure de prouver qu'il supporte des risques afin de proposer un projet plus attractif pour la collectivité que ce qui est proposé par les gestionnaires des réseaux public de transport. D'autre part, l'étendue et la durée de la dérogation doivent être proportionnées au risque assumé par ElecLink.
ElecLink demande une dérogation aux règles relatives à l'utilisation des recettes de congestion telles que définies dans l'article 16(6) du Règlement. Il souhaite obtenir une dérogation pour compenser les risques associés à la nature spécifique du projet et assurer le financement du projet. ElecLink indique qu'il est confronté à des risques de construction et d'exploitation spécifiques au tunnel sous la Manche, ainsi que des risques d'interruptions imprévues au cours des premières années d'utilisation de l'interconnexion du fait de sa connexion au réseau ainsi qu'à des risques de marché et en matière d'évolution des politiques énergétiques. Enfin, les porteurs de projet envisagent d'avoir partiellement recours au financement de projet.
La validation du critère b) est clairement liée à la dérogation à l'utilisation des revenus. Les régulateurs ont également analysé ci-après si la demande de dérogation d'ElecLink aux règles d'accès de tiers, à la séparation patrimoniale et aux pouvoirs réglementaires étaient proportionnés au risque assumé par ElecLink.2.2.1 L'attribution de contrats pluriannuels par une procédure d'Open Season
ElecLink souhaite pouvoir allouer jusqu'à 80% de la capacité d'interconnexion sous forme de produits pluriannuels afin d'assurer le financement du projet
ElecLink demande une dérogation à l'application des règles d'accès des tiers prévues à l'article 32 de la Directive afin de vendre jusqu'à 80% de la capacité de l'interconnexion sous forme de produits pluriannuels, d'une durée pouvant aller jusqu'à 20 ans.
Comme indiqué dans la partie 1 (effet sur la concurrence et le marché intérieur) de la section 2.1. visant à analyser la satisfaction des critères a) et f), l'allocation de produits pluriannuels par une procédure d'Open Season constitue une dérogation aux modèles-cibles européens. Les régulateurs considèrent que les conditions étudiées dans ladite partie permettent d'en réduire l'impact sur la concurrence. Pour rappel, ces conditions visent notamment :- à s'assurer que les pouvoirs et les parts de marchés des acteurs dominants ne soient pas accrus, et ce, en limitant le volume de capacité pluriannuelle qu'une entité donnée peut détenir ;
- à s'assurer que les capacités pluriannuelles contribuent à la maximisation du volume de produits de couverture à des échéances plus courtes (annuels ou mensuels par exemple), et ce, par l'organisation d'un marché secondaire efficace ;
- à s'assurer que les capacités pluriannuelles ne nuisent pas à l'efficacité du marché journalier et contribuent à la maximisation de la capacité à cette échéance par le netting et le UIOSI, ce dernier moyen empêchant de surcroît toute rétention de capacité.Il convient ici d'examiner quelle est la capacité nécessaire au financement d'ElecLink, et de n'autoriser ces produits pluriannuels que dans cette mesure. Ceci permet de maximiser la capacité réservée pour les allocations annuelles/mensuelles ou journalières.
ElecLink explique dans sa demande de dérogation que l'allocation de produits pluriannuels permettrait de générer un flux de revenus prévisibles car garantis par des contrats signés avec des contreparties sérieuses à un prix fixé pour toute la durée de ces contrats.
ElecLink écrit dans sa demande de dérogation :
" Nous estimons le coût total du Projet à 400 M€ devant être financé par le biais d'une structure de financement de projet sans recours. Les directions de Groupe Eurotunnel et de Star Capital considèrent ElecLink comme n'entrant pas dans le profil de portée et de risque de leurs activités de base existantes et sont à la recherche d'une structure de financement en rapport avec un tel risque. Les capitaux propres seront fournis par les Actionnaires et le financement de la dette sera sous-tendu par la vente de droits à capacités à long terme via une open season avant l'exploitation de l'interconnexion. Des contrats à long terme fourniront à ElecLink un revenu stable afin d'honorer le remboursement de la dette. "
Ainsi que :
" Nous devons lever des fonds sans recours pour le financement du Projet. Nous ne pouvons continuer cette entreprise que si nous sommes capables de lever des fonds pour financer le Projet ElecLink. Nous vendrons des contrats de capacités d'interconnexion à long terme pour générer un flux de revenus prévisibles sur la base desquelles les prêteurs émettront une quantité bien définie de dettes au début de la construction du projet. Une dérogation nous permettra de démontrer aux prêteurs, la stabilité des revenus en dépit d'un environnement réglementaire en pleine mutation au cours de la période d'application de la dérogation. N'ayant qu'un seul actif impliqué, nous ne serions pas en mesure de présenter une telle stabilité sous un régime régulé. "
Et pour finir :
" Sans cette source de financement, le Projet ne sera pas viable. "
London Economics constate que le financement de projet, auquel il est recouru du fait de l'identité des porteurs de projet, requiert des flux de trésorerie réguliers
Selon London Economics,
" Pour les grands projets d'infrastructure, le financement de projets est fréquent. La principale raison à cela est que ces projets sont de grande ampleur, mais sont constitués d'actifs physiques. Le bilan des sociétés concernées pourrait être faible par rapport à l'investissement total " (33).
Sans avoir eu accès au bilan de Star Capital, London Economics suppose que sa taille est telle qu'une structure de financement de projet serait nécessaire. Quant au Groupe Eurotunnel, London Economics a analysé ses informations financières telles que présentées dans la sa base de données (34).
L'analyse de London Economics confirme qu'étant donnée l'identité des porteurs de projet, un financement de projet est nécessaire pour que le projet soit financièrement viable :
" Notre analyse (en Annexe) indique que nous confirmons le besoin de financement de projet. " (35)
Ainsi, London Economics considère que :
" Si les flux de trésorerie peuvent être rendus réguliers, alors le financement du projet peut être réalisé " (36).
Les régulateurs conviennent que sans produits pluriannuels, ElecLink serait exposé à une volatilité élevée de ses revenus.
Le besoin pour ElecLink d'avoir recours à la vente de produits pluriannuels s'apprécie au regard des risques qu'il est amené à supporter et de la perception de ce risque que peuvent avoir ses créanciers. C'est en effet sur cette base que la décision de prêt des créanciers est prise. De surcroît, en tant qu'interconnexion exemptée, le projet ElecLink ne présente pas les garanties de rémunération que peut offrir une activité régulée.
Les risques et incertitudes entourant le projet ElecLink sont de natures diverses, notamment :
En l'absence de produits pluriannuels, la rentabilité du projet dépendrait de la valeur à court terme de la capacité, à savoir le différentiel de prix entre les marchés spots français et britannique (37). A ce titre, la rentabilité est exposée au risque des marchés interconnectés. L'évolution du niveau, de la volatilité et de la corrélation des prix de l'électricité en France et en Grande-Bretagne sur les 25 prochaines années en sont les principaux déterminants ; or ces éléments sont complexes à analyser et impossibles à prévoir avec un grand degré de certitude au-delà des toutes premières années.
L'arrivée d'autres interconnexions :- la capacité additionnelle totale qui sera apportée dans les prochaines années par de nouvelles interconnexions entre les îles britanniques et le continent est soumise à des incertitudes de réalisation ;
- l'effet exact qu'auront des interconnexions supplémentaires entre les îles britanniques et le continent sur le différentiel de prix entre la France et la Grande-Bretagne est incertain. Cependant, l'augmentation de la capacité d'interconnexion fait diminuer le prix de celle-ci, puisque les flux d'interconnexion ont pour effet d'atténuer le différentiel de prix qui génère les revenus sur ces actifs. Il est difficile de prévoir le degré de convergence des prix après la réalisation des projets Nemo, IFA2, FabLink et CelticLink ainsi que d'autres futures interconnexions reliant, directement ou indirectement, les mêmes marchés.En outre, ElecLink est un projet pour lequel il existe peu de comparables. Les créanciers ne disposent pas facilement de projets équivalents à observer et dont ils pourraient tirer des enseignements utiles en termes d'analyse de risques sur les revenus.
Les régulateurs considèrent que les produits pluriannuels permettent de diminuer la volatilité des revenus et facilitent le financement de projet…
L'allocation de produits pluriannuels permettrait à ElecLink :- de garantir une part des revenus auprès de contreparties dont le crédit serait suffisant pour servir de collatéral auprès des créanciers ; et
- de donner une visibilité financière sur une très longue période (jusqu'à 20 ans) à l'intention de créanciers.Les régulateurs conviennent donc que si toute la capacité était vendue sous la forme de produits annuels ou de plus court terme, le degré de risque lié à l'évolution des marchés d'électricité serait d'une telle ampleur qu'il serait susceptible d'empêcher un financement de long terme pour des montants significatifs à des conditions acceptables pour les porteurs de projet.
Les régulateurs comprennent de l'étude de London Economics que la structure de financement souhaitée par ElecLink est fréquemment employée pour des projets similaires. Ils considèrent, comme London Economics que la contraction, par ElecLink, de dettes sera largement facilitée par la possibilité d'allouer des produits pluriannuels. Par conséquent, en l'absence de ce type de produits, le projet pourrait ne pas être réalisé. Les régulateurs considèrent donc qu'ElecLink doit pouvoir allouer ce type de produits
…mais que la part de ces produits doit être limitée au strict nécessaire
Pour autant, les régulateurs considèrent qu'il conviendrait que le volume des produits pluriannuels soit proportionné aux risques supportés par ElecLink - c'est-à-dire que ce volume n'excède pas son besoin de financement. ElecLink a demandé que 80% de la capacité d'interconnexion puisse être allouée sous la forme de produits pluriannuels. [confidentiel] Or, les analyses de London Economics montrent que le prix des capacités pluriannuelles pourrait se révéler supérieur aux attentes d'ElecLink. Dans une telle situation, allouer 80% de la capacité sous la forme de produits pluriannuels conduirait à des flux réguliers de revenus supérieurs aux besoins de financement d'ElecLink.
Ainsi, en plus de la limitation, proposée par ElecLink, de 80% de la capacité d'interconnexion totale, les régulateurs souhaitent limiter l'allocation des produits pluriannuels par un plafond correspondant à la valeur des revenus qu'ils génèrent. La valeur maximum des contrats pluriannuels vendus par ElecLink est fondée sur les besoins de financement du projet (38).
L'analyse de London Economics est en phase avec cette orientation :
" Etant donnée l'incertitude sur les revenus que le marché permettra réellement à ElecLink, une possibilité serait de fonder la dérogation sur les revenus nécessaires pour le financement de projet, plutôt que sur un pourcentage de la capacité pouvant être vendues par le biais de produits pluriannuels. " (39)2.2.2 Risque pesant sur les revenus et sur les profits
Il appartient aux régulateurs de décider de la pertinence d'une dérogation à l'article 16(6) du Règlement et d'en fixer l'étendue.
ElecLink demande de pouvoir conserver la totalité des revenus
ElecLink demande une dérogation totale à l'application de l'article 16(6) du Règlement afin de conserver l'ensemble des recettes résultant de l'attribution de capacités d'interconnexion. Selon ElecLink, ces recettes lui permettront de couvrir les coûts de construction, d'exploitation et de maintenance, ainsi que de procurer une rentabilité qu'il considère comme adéquate.
ElecLink a transmis aux régulateurs un plan d'affaires fondé sur un certain nombre d'hypothèses et de projections de coûts, notamment des coûts d'investissements, et de revenus. Ce plan d'affaires présente un taux de rentabilité en ligne avec les estimations usuelles de rentabilité attendues par des investisseurs dans des projets plus risqués que les activités régulées.
Les revenus d'ElecLink proviennent de la vente de capacités d'interconnexion entre les marchés de l'électricité français et britannique. Par conséquent, ils dépendent pour l'essentiel du différentiel entre les prix français et britannique. ElecLink a fourni des projections financières s'appuyant sur un scénario de référence, ainsi qu'une analyse de sensibilité financière en fonction de différents scénarios.
ElecLink invoque également différents risques qu'il sera amené à supporter. Dans sa demande de dérogation, il met notamment en avant :
Les risques liés au marché :
" Les propriétaires d'ElecLink font face à un certain nombre de risques qui sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur les rentes de congestion en raison des différences de prix entre la Grande-Bretagne et la France. Nous classons ces risques comme des risques liés au marché. Tous conduiraient à des changements dans les revenus d'ElecLink par des modifications soit dans le niveau soit dans la volatilité des prix de l'électricité en France et en Grande-Bretagne. "
Les risques d'interruptions imprévues :
" Nos connexions au réseau sont susceptibles de subir des interruptions imprévues dans les premières années jusqu'à ce que National Grid et RTE renforcent leurs réseaux respectifs. "
Les risques spécifiques à la construction et à l'exploitation de la ligne
" Des risques spécifiques liés à la construction et à l'exploitation dans le Tunnel qui font de notre entreprise un projet difficile à développer et à exploiter. "
Les risques liés aux projets concurrents :
" De nouvelles capacités d'interconnexion auraient un impact négatif sur les revenus d'ElecLink, car elles fourniraient probablement de l'électricité à la Grande-Bretagne quand le prix de l'électricité y sera élevé et exportera de l'électricité à partir de la Grande-Bretagne quand le prix de l'électricité y sera faible. La convergence des prix en résultant réduira l'avantage des possibilités d'arbitrage disponibles pour les détenteurs de capacités d'ElecLink.
Un grand nombre de nouveaux projets d'interconnexion doivent être construits au cours des dix prochaines années en réponse à la nécessité de disposer de plus d'interconnexions et à une politique concertée conduite au niveau de l'UE pour augmenter le niveau d'interconnexion entre les Etats membres. A cet égard, le Projet sera développé au cours d'une période unique en termes de changements dans le paysage concurrentiel en matière d'interconnexion. "
Les risques liés aux politiques énergétiques :
" Le Projet est en cours d'élaboration alors que le mix énergétique en Europe devrait profondément changer au cours de la prochaine décennie du fait des politiques établies pour atteindre les objectifs fixés en termes d'énergies renouvelables et de décarbonisation qui auront progressivement une influence sur la production (arrêt de centrales et nouvelles constructions) et la demande (efficacité énergétique et réponse à la demande) d'électricité. En outre, la politique de chaque Etat membre à l'égard du rôle de l'énergie nucléaire est susceptible d'être soumise à des changements soudains et fondamentaux.
La rentabilité du Projet serait très sensible à des changements du mix énergétique et des marges de capacités de production qui résulteraient de ces changements de politique énergétique. Ces risques ne sont pas sous notre contrôle et nous investissons dans un marché et dans un paysage politique qui se caractérise par un niveau d'incertitude sans précédent. "
Les régulateurs considèrent que les revenus pourraient se révéler plus importants que prévu par ElecLink…
Les estimations fournies par ElecLink suggèrent que la capacité d'interconnexion disponible grâce à IFA 2000, IFA2, BritNed et NEMO est inférieure à la capacité optimale d'interconnexion entre la Grande-Bretagne et la France (et la Belgique) d'environ 5 000 MW. Cette estimation est par ailleurs cohérente avec l'analyse transmise par RTE dans le schéma décennal de développement du réseau de transport (40).
Les régulateurs ont mandaté London Economics pour réaliser une contre-expertise de l'espérance de rentabilité et des risques du projet.
L'analyse menée par London Economics suggère que les prix des capacités, et donc les revenus d'ElecLink, pourraient être plus élevés que prévu par ElecLink. Pour la capacité pluriannuelle, London Economics suggère, en se fondant sur l'observation des prix d'enchères de capacité d'IFA, que le prix des produits pluriannuels pourrait être plus élevé que les projections d'ElecLink.
De plus, s'agissant des prix des produits annuels et plus courts, London Economics considère que :
" Les risques à la hausse des hypothèses d'ElecLink semblent l'emporter sur les risques à la baisse, même s'il y a des risques des deux côtés :- augmentation de la demande de pointe en France : une hypothèse plus plausible que celle d'une demande de pointe qui augmenterait en ligne avec la demande totale. Cette hypothèse entraînerait une hausse des prix ;
- une augmentation de la part du gaz dans la production d'électricité selon le scénario de référence [d'ElecLink] pourrait être considérée comme trop élevée. Il existe un risque significatif à la hausse avec cette hypothèse ;
- le cas de référence d'ElecLink suppose une concurrence beaucoup plus forte de la part d'autres interconnexions que ce qui est actuellement prévu. Cela a potentiellement un impact positif notable sur les revenus de l'interconnexion.Risques à la baisse :
- un changement important dans le mix de production pourrait diminuer la rente de congestion et réduire les revenus d'ElecLink.
- le scénario de faible prix du gaz semble plausible, et cela réduirait la rente de congestion d'ElecLink. "Prenant en compte les incertitudes pesant sur le prix des capacités, les régulateurs estiment que :
- il existe une incitation à sous-dimensionner la capacité du projet afin de maximiser les profits, conduisant à une capacité sous-optimale et à des effets négatifs potentiels pour le marché de l'électricité ;
- même si ElecLink fournit quelques justifications dans sa demande de dérogation, il n'est pas possible de déterminer si la capacité proposée par ElecLink pour le projet (1 000 MW) est la capacité maximale qui est techniquement réalisable dans le tunnel sous la Manche, ou bien si une capacité plus importante pourrait être développée ;
- un haut niveau de rente de congestion serait le signe que la capacité totale optimale est significativement plus élevée que le projet proposé.…et que les risques du projet ne sont pas tels qu'ils justifient une dérogation totale à l'article 16(6) du Règlement
Les régulateurs estiment que l'allocation par des produits pluriannuels agit comme un plancher pour les risques de marché supportés par ElecLink. En effet, les revenus tirés de la vente des produits pluriannuels sont nettement plus prévisibles que les revenus tirés de la vente de produits annuels ou de plus court terme. Le degré de risque est toutefois plus élevé que celui attaché aux revenus régulés en raison des risques de contreparties et de dépenses d'exploitation et de maintenance (dont seuls les montants prévisionnels sont pris en compte dans le mécanisme).
De plus, la probabilité d'occurrence de revenus élevés et faibles générés par l'attribution de capacités d'interconnexion n'est pas également distribuée. En effet, les revenus peuvent difficilement être inférieurs à un certain seuil, alors que des revenus très élevés sont possibles :- la volatilité de court terme des prix de l'électricité procure un plancher naturel au prix de la capacité d'interconnexion. Alors que le différentiel entre les prix à terme britanniques et français ont fortement fluctué de 2009 à 2013, y compris des périodes au cours desquelles les différentiels étaient positifs, négatifs et même nuls, les prix de la capacité bidirectionnelle pour les produits annuels lors des enchères d'IFA n'ont jamais été inférieurs à 5,6 €/MWh ;
- des revenus très élevés peuvent survenir si des conditions de marché extrêmes prévalent (tels que des événements climatiques exceptionnels ou une pénurie de production par exemple).Par conséquent, les régulateurs estiment que seule une dérogation partielle à l'article 16(6) du Règlement est proportionnée aux risques du projet
En conclusion, les régulateurs doivent prendre en compte l'ensemble des risques et incertitudes développés dans cette partie pour déterminer si la dérogation à l'article 16(6) doit être accordée. Même si les régulateurs reconnaissent que le projet présente des risques qui ne sont pas partagés par toutes les autres interconnexions, ils considèrent également que les revenus tirés du projet et la rentabilité escomptée pourraient être sous-estimés et que, sur la base des éléments relatifs à la capacité optimale entre la France et la Grande Bretagne, la taille du projet pourrait être sous-optimale. Ainsi les régulateurs estiment que le niveau de risque supporté par les porteurs de projet ne justifie pas une dérogation totale à l'application de l'article 16(6). Seule une dérogation partielle à cet article peut donc être accordée.
Contrairement aux activités régulées, les porteurs du projet ElecLink supporteront les risques du projet. Dans le cas des activités régulées les gestionnaires de réseau bénéficient d'une garantie de couverture des coûts prévue par la loi. En particulier, tous les investissements et une part des charges d'exploitation sont pris en compte à travers le mécanisme du compte de régularisation de charges prévisionnelles qui permet de couvrir les opérateurs en cas de dépassement. Dans le cas d'espèce, les porteurs du projet ElecLink ne bénéficient pas de garantie similaire. Ils sont exposés aux aléas spécifiques à cet actif et doivent donc supporter des risques opérationnels ou financiers liés à cet actif tout en ayant à satisfaire certaines obligations réglementaires (comme le respect des codes réseaux). Un plan d'affaires présentant une rentabilité dépassant celle des activités régulées, et cohérent avec les niveaux usuels de projets ayant un degré de risque supérieur à ces activités régulées, est donc justifié.
Ce plan d'affaires a été analysé par les régulateurs et leur consultant externe et des tests de sensibilités ont été effectués. La possibilité de dépasser de façon significative l'espérance de rentabilité présente dans le plan d'affaires existe, par exemple si les prix sont plus élevés que prévu, ce qui correspondrait à la captation par ElecLink d'une part excessive de la rente de congestion. Les régulateurs estiment donc indispensable que la dérogation s'accompagne d'un mécanisme de partage des profits pour les cas où la rentabilité dégagée effectivement par le projet dépasserait un certain seuil. Le mécanisme retenu est celui d'un reversement aux utilisateurs de réseau de 50 % des profits au-delà d'un niveau de rentabilité de [confidentiel].2.2.3 Résumé et conclusion relatifs à la satisfaction du critère b
Si le profit du projet dépasse un seuil prédéfini et en ligne avec un niveau raisonnable de taux de rendement interne (tenant compte des risques supportés par les investisseurs), une part des revenus dépassant ce niveau sera distribuée à part égales entre les gestionnaires de réseau régulés en France et en Grande Bretagne et sera utilisée par ces GRT régulés selon les dispositions de l'article 16(6) du règlement.
Les régulateurs considèrent que cela assurera une rentabilité proportionnée aux risques du projet tout en assurant que des retours excessifs ne pourront pas être réalisés au détriment des utilisateurs de réseaux français et britanniques. Les détails du mécanisme de partage des profits sont mis en avant dans la Décision de Dérogation en Annexe A et dans l'annexe B " Modalités de mise en œuvre du mécanisme de partage des profits ".2.3. Analyse de la satisfaction du critère c) par la demande d'ElecLink
Selon le critère c) :
L'" interconnexion doit être la propriété d'une personne physique ou morale distincte - au moins sous l'aspect de sa forme juridique - des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels l'interconnexion sera construite ".
Les gestionnaires du réseau concernés par cet article sont Réseau de Transport d'Electricité (en France) et NGET (en Grande-Bretagne).
Dans sa demande de dérogation, ElecLink confirme être détenu par Star Capital (51 %) et Groupe Eurotunnel (49 %) et qu'au 30 juin 2013 ni l'un ni l'autre n'a de participation dans les gestionnaires de réseau en France ou en Grande-Bretagne.
En l'absence d'élément de nature à remettre en cause le respect du critère c), les régulateurs estiment qu'il est satisfait à ce critère.2.4. Analyse de la satisfaction du critère d) par la demande d'ElecLink
Selon le critère d) :
Des " frais seront prélevés sur les utilisateurs de cette interconnexion ".
Dans sa demande de dérogation, ElecLink confirme que ses frais seront recouvrés par la vente de la capacité d'interconnexion aux acteurs du marché. De plus, la description par ElecLink de l'allocation des capacités indique clairement que les frais seront prélevés sur les utilisateurs.
C'est pourquoi les régulateurs estiment qu'il est satisfait à ce critère.2.5. Analyse de la satisfaction du critère e) par la demande d'ElecLink
Selon le critère e) :
" depuis l'ouverture partielle du marché visée à l'article 19 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996, portant sur les règles communes au marché intérieur de l'électricité (41) il n'a été procédé au recouvrement d'aucune partie du capital ou du coût d'exploitation de l'interconnexion au moyen d'une fraction quelconque des redevances prélevées pour l'utilisation des réseaux de transport ou de distribution reliés par cette interconnexion ".
Dans sa demande de dérogation, ElecLink confirme que sa proposition d'interconnexion constitue une " nouvelle " interconnexion et qu'aucune partie des coûts du projet n'a encore été recouvrée. En effet, ElecLink précise que son intention est de recourir au financement du projet et aux capitaux propres pour recouvrer les coûts et que ceux-ci seront remboursés par la vente des capacités d'interconnexion. En conséquence, aucune partie des coûts ne sera prise en charge par des tarifs de transmission réglementés.
C'est pourquoi les régulateurs estiment qu'il est satisfait à ce critère.2.6. Durée de la dérogation demandée
ElecLink a soumis une demande de dérogation pour une durée de vingt-cinq ans.
Selon ElecLink :
" une dérogation de 25 ans est censée fournir aux prêteurs la confiance en un remboursement avec une certaine marge en cas de scénario baissier, c.-à-d. si les revenus nets prévisionnels sont inférieurs aux attentes en raison d'indisponibilités imprévues, d'arbitrages inférieurs aux prévisions à la frontière, de coûts d'exploitation, de financement et de construction sensiblement plus élevés ".
Les régulateurs considèrent que l'étendue de la dérogation doit être proportionnée aux risques assumés par ElecLink
Les projections financières d'ElecLink indiquent qu'une durée de dérogation inférieure à 25 ans pourrait réduire la rentabilité du projet [confidentiel]. Les projections de London Economics font apparaître une rentabilité supérieure.
Les modalités de partage des profits fixées au paragraphe précédent se fondent sur une durée de 25 ans. Etant donné les incertitudes pesant sur les projections de revenus d'ElecLink (voir notamment les deux sous-sections 2.2.1. et 2.2.2.), les régulateurs considèrent qu'il est difficile de fixer une durée sensiblement inférieure à celle proposée par ElecLink tout en ayant la certitude de l'absence d'effet négatif d'une telle réduction sur la faisabilité du projet.
Ainsi, les régulateurs accordent une dérogation d'une durée de 25 ans, en ce qui concerne les articles 16.6 du Règlement et 9 de la Directive, tout en ajustant l'étendue de la dérogation aux risques en fixant des limitations conditionnelles à la dérogation de l'article 16.6 du Règlement (utilisation des recettes générées par l'attribution de capacités d'interconnexion). Ces limitations conditionnelles sont imposées à travers le mécanisme de partage des profits (voir sous-section 2.2.2.), et ont pour effet d'éviter le surprofit d'ElecLink.
Pour autant, l'allocation de produits pluriannuels sur toute la période de dérogation n'est pas justifiée par le besoin de financement d'ElecLink - en effet, ElecLink prévoit dans son plan d'affaires de rembourser le financement de projet en 20 ans. Les capacités pluriannuelles, dont la justification est de rendre possible un financement de projet, ne pourront donc être allouées que sur la période des 20 premières années de la dérogation d'ElecLink.2.7. Conclusion concernant la satisfaction aux critères de dérogation a) à f)
Comme il ressort de l'analyse ci-dessus, les régulateurs estiment que des conditions supplémentaires doivent être ajoutées pour assurer la satisfaction aux critères de dérogations. Sous réserve que les conditions mentionnées ci-dessus et décrites dans la Décision de Dérogation en annexe A soient remplies, les critères de dérogation a) à f) sont considérés comme étant satisfaits.
(1) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE. (2) Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003. (3) Et inversement, l'article 9 de la Directive interdit à une même personne d'exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une fonction de production ou de fourniture et exercer en même temps un contrôle direct ou indirect, ou un quelconque pouvoir, sur un gestionnaire de réseau de transport (GRT) ou sur un réseau de transport. Ces dispositions sont les conditions de séparation patrimoniale. (4) Article 17, paragraphe 4 du Règlement. (5) Ce délai de deux mois peut être prolongé d'une période additionnelle de deux mois si la Commission européenne demande un complément d'information (paragraphe 8 de l'article 17 du Règlement). (6) La notice d'octroi de licence est consultable à l'adresse suivante : https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/84513/eleclinklimitedelecinterconnectorlicencewebnotice.pdf (7) Article 17, paragraphe 4 du règlement CE n° 714/2009. (8) Article 17, paragraphe 4 du règlement CE n° 714/2009. (9) Ou exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une fonction de production ou de fourniture et exercer en même temps un contrôle direct ou indirect, ou un quelconque pouvoir, sur un gestionnaire de réseau de transport (GRT) ou sur un réseau de transport. (10) Cette limite s'appliquerait uniquement aux entités détenant plus de 25 % du marché de la production ou de la fourniture en Grande-Bretagne ou en France. (11) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 30 septembre 2010 portant communication sur l'application de l'article 7 du Règlement (CE) n° 1228/2003 du 26 juin 2003 et les modalités d'accès au réseau public de transport d'électricité français de nouvelles interconnexions exemptées. (12) L'étude de London Economics est consultable à l'adresse suivante : http://www.cre.fr/documents/consultations-publiques/demande-de-derogation-d-eleclink-au-titre-de-l-article-17-du-reglement-ce-714-2009-concernant-une-interconnexion-entre-la-france-et-la-grande-bretagne. (13) Le texte de la consultation publique ainsi que les réponses non confidentielles à cette-dernière sont consultables à l'adresse suivante : http://www.cre.fr/documents/consultations-publiques/demande-de-derogation-d-eleclink-au-titre-de-l-article-17-du-reglement-ce-714-2009-concernant-une-interconnexion-entre-la-france-et-la-grande-bretagne http://www.cre.fr/en/documents/public-consultations/request-from-eleclink-for-an-exemption-under-article-17-of-regulation-ec-714-2009-for-a-gb-france-interconnector (14) Document de travail des services de la Commission européenne sur l'article 22 de la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et l'article 7 du règlement (CE) n° 1228/2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité. Document de travail consultable à l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/infrastructure/gas/doc/sec_2009-642.pdf (15) Traduction des services de la CRE. (16) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 29 mars 2012 portant communication sur l'application de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du 13 juillet 2009. Délibération consultable à l'adresse suivante : http://www.cre.fr/documents/deliberations/communication/interconnexion-derogation (17) L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) est un indice mesurant la concentration du marché. (18) Ce dernier chiffre est calculé pour une proximité des prix au centime d'euro près par mégawattheure. (19) Rapport consultable à l'adresse suivante (voir in particulier, l'article 3.3 Gross welfare benefits of interconnectors, page 74) : http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202013.pdf. (20) La capacité d'interconnexion actuelle entre la France et la Grande-Bretagne s'élève à 2 GW (interconnexion IFA 2000). (21) L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) est un indice mesurant la concentration du marché. (22) Défini par ElecLink comme un acteur détenant 25 % ou plus du marché de la production ou de la fourniture en France ou en Grande-Bretagne. (23) Selon London Economics : " Aucun autre acteur ne dispose d'une part de marché supérieure à 25% dans chacun des marché " (Traduction des services de la CRE). (24) Le " Residual supply index " est un indicateur de la structure du marché qui représente l'étroitesse du marché, la part de l'acteur le plus important, son " caractère indispensable " et l'évolution de la demande par rapport à des parts de détention de capacité sur le marché. En ce sens, le RSI est un indicateur de pouvoir de marché. (25) Use it or Sell it (UIOSI) désigne le principe selon lequel toute capacité qui a été allouée sur le long terme et qui n'a pas été affectée, est ensuite mise à disposition (revendue) automatiquement dans le cadre de l'allocation des capacités journalières et les profits seront versés à l'ancien détenteur de la capacité. (26) Décision de la Commission européenne du 28 juillet 2014 relative à la dérogation accordée à ElecLink Limited en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 pour une interconnexion d'électricité entre la France et la Grande-Bretagne. (27) http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202013.pdf (Voir notamment 3.3 " Gross welfare benefits of interconnectors ", page 74). (28) L'étude porte sur la totalité de la durée de vie de l'interconnexion, au-delà de la durée de la dérogation demandée, dans la mesure où le test 3 implique l'analyse de l'impact de l'investissement lui-même, sur le fonctionnement efficace du système régulé auquel est reliée l'interconnexion, et non de la seule dérogation. (29) Y compris les normes en matière de réseau, raccordement, et utilisation du système, ainsi que les normes en matière d'équilibrage et de règlement requises par le SLC 3 (Respect des normes) de la licence de l'interconnexion ElecLink. (32) Le modèle utilisé par London Economics prévoit des changements de prix de plus grande ampleur que celui utilisé par ElecLink. Cela est dû à des différences de modélisations des marges des producteurs sur les coûts marginaux. Pour plus de détails, voir l'annexe 2 de la consultation publique tenue par les régulateurs et publiée le 28 novembre 2013. ( https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/request-eleclink-exemption-under-article-17-regulation-ec-7142009-gb-france-interconnector ; http://www.cre.fr/documents/consultations-publiques/demande-de-derogation-d-eleclink-au-titre-de-l-article-17-du-reglement-ce-714-2009-concernant-une-interconnexion-entre-la-france-et-la-grande-bretagne) (33) Traduction des services de la CRE. (34) Bloomberg Professional Terminal and Database auxquels a souscrit London Economics. (35) Traduction des services de la CRE. (36) Traduction des services de la CRE. (37) Le jour même ou projeté par les clients d'ElecLink lors de leur achat de produits de court terme (un an à l'avance maximum). (38) L'analyse de London Economics est en phase avec cette orientation : " Given the uncertainty around the revenues the market will actually allow ElecLink to raise, a way forward would be to base the derogation on the revenues required to achieve project financing, rather than the % of capacity allowed to sell long-term contracts. - Final Report, page 93 ". (39) Traduction des services de la CRE. (40) Selon RTE (schéma décennal de développement du réseau de transport d'électricité 2013) : " Dans les dix prochaines années, ENTSO-E (l'association des gestionnaires de réseau de transport d'électricité européens) prévoit des flux particulièrement importants entre les îles britanniques et le continent, du fait d'un fort développement d'éoliennes en Irlande, Ecosse, et au large de l'Angleterre, requérant une capacité d'interconnexion totale de 5 à 10 GW avec le continent. " (41) JO, 27, 30.1.1997, p. 20.
ANNEXE A
DÉCISION DE DÉROGATION DES RÉGULATEURS
Sur le fondement de l'article 17 du règlement CE n° 714/2009 (« Règlement »), la CRE et l'Autorité octroient à ElecLink, par la présente décision, une dérogation (« la dérogation ») aux dispositions suivantes de la législation européenne, dans les conditions exposées ci-après :
(i) Article 16(6) du Règlement
ElecLink est partiellement exempté des dispositions de l'article 16, paragraphe 6 du Règlement. ElecLink devra respecter les conditions imposées par les régulateurs et figurant dans la partie H de la présente décision.
(ii) Article 9 de la Directive
ElecLink est partiellement exempté des dispositions de l'article 9 de la Directive. ElecLink devra respecter les conditions imposées par les régulateurs et figurant dans la partie I de la présente décision.
(iii) Article 32 de la Directive
ElecLink est partiellement exempté des dispositions de l'article 32 de la Directive pour les capacités pluriannuelles allouées par le biais d'une procédure d'Open Season. ElecLink devra respecter les conditions imposées par les régulateurs et figurant dans les parties A à G de la présente décision.
La décision ne déroge à aucune autre disposition des législations nationales et européenne, présentes et futures, applicables. En particulier :
- aucune dérogation aux paragraphes 6 et 10 de l'article 37 de la Directive n'est accordée, ce qui signifie notamment que les règles d'allocation des capacités (incluant les règles d'accès et les méthodes de tarification), qu'il s'agisse des règles relatives à la procédure d'Open Season ou des règles d'allocation des capacités non-exemptées, seront soumises à l'approbation des régulateurs ;
- Aucune dérogation à l'article 32 de la Directive n'est accordée en ce qui concerne les capacités qui ne sont pas attribuées par le biais d'une procédure d'Open Season. Les règles relatives à l'allocation de ces capacités respecteront les dispositions pertinentes, actuelles et futures, des législations nationales et européennes relatives à l'allocation de capacités non-exemptées.
Détails des conditions imposées
Cette dérogation est octroyée sous réserve des conditions suivantes :
A. - Conditions générales
1. Les documents fournis par ElecLink aux régulateurs sur le fondement de la présente Décision de Dérogation doivent être complets, exacts et non dénaturés.
2. ElecLink est tenu de notifier par écrit aux régulateurs la date de début de l'exploitation commerciale de l'interconnexion, dans un délai de dix (10) jours à compter de cette date.
3. En application du paragraphe 8 de l'article 17 du Règlement, les régulateurs modifieront ou révoqueront, le cas échéant, la présente Décision de Dérogation conformément à la décision de la Commission européenne.
B. - Conditions générales relatives à l'allocation de capacités (capacités allouées par le biais d'une procédure d'Open Season et capacités non exemptées)
Une dérogation à l'article 32 de la Directive est octroyée à ElecLink lui permettant l'allocation de capacités pluriannuelles par le biais d'une procédure d'Open Season.
Cela implique notamment que :
i Les produits d'une durée similaire à celle des produits alloués sur les interconnexions régulées de la même frontière respectent les mêmes dispositions que lesdites capacités, notamment en termes de fermeté, et convergent au même rythme vers les modèles-cibles ;
ii ElecLink maximise la capacité journalière et infrajournalière qu'il met à disposition en appliquant les dispositions Use-It-Or-Sell-It et le netting ;
iii ElecLink participe au mécanisme de couplage de marché ;
iv Après l'allocation infrajournalière, ElecLink rend disponibles les capacités restantes aux gestionnaires de réseau de transport national d'électricité (RTE et National Grid Electricity Transmission) à des fins d'équilibrage. Cet équilibrage sera organisé dans les mêmes conditions que pour les interconnexions régulées de la même frontière ;
v ElecLink doit supporter les coûts liés à l'exploitation et à la gestion de l'interconnexion, et en particulier ceux afférents aux étapes d'allocation ;
vi ElecLink doit assurer la fermeté et les coûts qui lui sont liés pour l'ensemble des produits alloués.
C. - Approbation des règles de la procédure d'Open Season
Pour les capacités allouées par le biais d'une procédure d'Open Season et conformément aux paragraphes 6 et 10 de l'article 37 de la Directive, les régulateurs approuveront, et pourront demander la modification, des règles d'accès et des méthodes de tarification d'ElecLink.
ElecLink est tenu de soumettre les règles proposées à consultation publique avant de les soumettre à l'approbation des régulateurs.
Les régulateurs évalueront le respect des règles de la procédure d'Open Season au regard des conditions posées dans la présente Décision de Dérogation.
Le processus d'approbation des règles de la procédure d'Open Season est conforme aux dispositions nationales et européennes spécifiques, relatives à l'approbation des conditions d'accès aux interconnexions en France et en Grande-Bretagne.
D. - Approbation des règles pour les capacités non exemptées
Pour les capacités non exemptées et conformément aux paragraphes 6 et 10 de l'article 37 de la Directive, les régulateurs approuveront les règles d'accès et les méthodes de tarification d'ElecLink et pourront demander leur modification.
Le processus d'approbation des règles d'accès et des méthodes de tarification est conforme aux dispositions nationales et européennes spécifiques relatives à l'approbation des conditions d'accès aux interconnexions en France et en Grande-Bretagne.
E. - Allocation de capacités par le biais d'une procédure d'Open Season
ElecLink veillera à ce que les règles d'allocation de capacités pluriannuelles par le biais d'une procédure d'Open Season prévoient que :
(i) Aucun produit n'est alloué pour une durée supérieure à 20 ans et aucun contrat n'est valable au-delà de la vingtième année suivant la date de début de l'exploitation commerciale ;
(ii) La durée moyenne des contrats n'excède pas 15 ans (42) ;
(iii) Tous les produits allouées par une procédure d'Open Season pour la même période de livraison ont le même niveau de fermeté ;
(iv) Un panel de produits de différentes durées est proposé, dont des produits de durée inférieure ou égale à 5 ans. La répartition entre les produits doit être définie dans le cadre des Règles d'accès à la procédure d'Open Season et soumise à l'approbation des régulateurs comme décrit dans la partie C ;
(v) Les conditions d'éligibilité permettent à des acteurs de marché modestes d'être candidats au moins pour des produits de plus faible volume et/ou durée.
(vi) Les résultats de la procédure d'Open Season sont rendus publics et incluent notamment :
- le nom du détenteur de la capacité ; et
- pour chaque contrat, le volume, la durée et le prix du produit.
Les produits alloués par ElecLink au cours de la procédure d'Open Season ont les mêmes caractéristiques que les produits annuels, excepté sur les points suivants :
- une plus longue période de livraison (pouvant aller jusqu'à 20 ans) ;
- lorsque les produits pluriannuels alloués par le biais d'une procédure d'Open Season atteignent une même période de livraison que des produits de long terme régulés (par exemple pour les produits annuels), alors ils doivent se conformer aux conditions applicables à ces produits de long-terme régulés (y compris les conditions de fermeté). Avant cette période, les capacités pluriannuelles allouées par le biais d'une procédure d'Open Season peuvent avoir un degré de fermeté moindre, sous réserve de l'approbation des régulateurs.
Les caractéristiques spécifiques aux capacités pluriannuelles allouées par le biais d'une procédure d'Open Season sont incluses dans les règles soumises à l'approbation des régulateurs comme indiqué dans la partie C.
F. - Limitation des capacités totales allouées par le biais de produits pluriannuels alloués par une procédure d'Open Season
Les capacités pluriannuelles allouées au travers d'une procédure d'Open Season sont limitées de la façon suivante :
- les capacités allouées au moyen de produits pluriannuels ne doivent pas dépasser 80 % de la capacité totale de l'interconnexion (800 MW dans chaque direction) et ce à tout instant ;
- sur l'ensemble de la période de dérogation, la valeur actualisée des revenus contractualisés grâce à l'allocation de produits pluriannuels ne doit pas dépasser un montant maximum exprimé en M€ 2016 actualisé au taux nominal de [confidentiel].
- le Profit, tel que défini dans l'annexe B - Modalités de mise en œuvre du mécanisme de partage des profits, ne doit pas être positif pour l'année précédant la procédure d'Open Season.
- la capacité restante ne sera pas allouée par le biais d'une procédure d'Open Season.
Le mécanisme auquel ElecLink sera tenu de se conformer est décrit de façon complète dans l'annexe C - Modalités de mise en œuvre de la limitation de la capacité totale allouée au travers de produits pluriannuels.
G. - Limitation des capacités allouées par le biais de produits pluriannuels à un même acteur de marché
ElecLink devra s'assurer que l'allocation de capacités au moyen de produits pluriannuels par le biais d'une procédure d'Open Season à une seule entité, entendue comme une entreprise et les entreprises qui lui sont liées, est limitée comme suit :
- à tout instant, aucune entité ne peut détenir plus de 40% de la capacité totale de l'interconnexion (400MW) dans chaque sens de transit ; et
- si une entité détient plus de 40% de parts d'un marché géographique pertinent, elle ne peut détenir, à tout instant, plus de 20% de la capacité totale de l'interconnexion (200MW) dans le sens de l'importation vers ce marché.
A cette fin :
- le marché de produits pertinent pour le calcul des parts de marché est le marché de la production ;
- la notion d'entreprises liées s'interprète conformément au paragraphe 22 de l'article 2 de la Directive.
ElecLink devra refuser tout échange sur le marché secondaire et tout transfert à un acteur de marché pour lequel un tel échange ou transfert lui ferait dépasser le seuil de capacité autorisé.
En cas de dépassement de seuil de part de marché en cours d'exécution du contrat, l'entité considérée devra restituer les capacités excédentaires sur le marché secondaire. ElecLink devra s'assurer du respect de cette obligation par l'entité considérée.
H. - Mécanisme de partage des profits
ElecLink sera soumis au mécanisme de partage des profits suivant :
- si, sur l'ensemble de la période de dérogation, la valeur actualisée des profits, actualisée au taux nominal de [confidentiel], est positive, 50 % de ces profits seront transférés pour être utilisés par les GRT régulés - NGET et RTE - selon les dispositions de l'article 16(6) du règlement ;
- le profit sur l'ensemble de la période de dérogation est évalué en tenant compte : [confidentiel]
- le total dû par ElecLink aux GRT régulés est calculé chaque année en tenant compte des dernières informations disponibles.
Le mécanisme auquel ElecLink sera tenu de se conformer est décrit de façon complète dans l'annexe B intitulée « Modalités de mise en œuvre du mécanisme de partage des profits ».
I. - Conditions relatives à la séparation patrimoniale
ElecLink devra être certifié par la CRE en France et par l'Ofgem en Grande-Bretagne avant la mise en service de l'interconnexion.
Il convient, pour ce faire, qu'ElecLink demande, en application des dispositions nationales transposant les articles 10 ou 11 de la Directive, l'ouverture d'une procédure de certification relative au modèle de séparation patrimoniale défini par l'article 9 de la Directive. ElecLink devra déposer sa demande de certification de façon concomitante auprès des deux régulateurs.
Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 10 de la Directive et les législations nationales les transposant, les régulateurs des deux Etats Membres devront évaluer la conformité d'ElecLink avec les modalités et les conditions de ce modèle de séparation patrimoniale.
A l'occasion de cette évaluation, si les deux régulateurs concluent qu'ElecLink satisfait aux exigences de l'article 9 de la Directive, ElecLink devra alors se conformer aux dispositions de cet article pendant toute la période de dérogation. Dans ce cas, et dès que les deux régulateurs auront conclu qu'ElecLink satisfait aux exigences de l'article 9 de la Directive, ils notifieront à la Commission européenne leurs décisions de certification respectives. Ces décisions seront ensuite adoptées en conformité avec l'article 10 de la Directive, l'article 3 du Règlement et la législation nationale correspondante.
Si au moins l'un des deux régulateurs conclut qu'ElecLink ne satisfait pas aux exigences de l'article 9 de la Directive, ElecLink devra alors retirer ses demandes de certification relatives à ce modèle de séparation patrimoniale auprès des deux régulateurs. Il devra demander l'ouverture d'une nouvelle procédure de certification relative au respect du « modèle OU amendé », défini ci-après, au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle ElecLink aura reçu notification du fait qu'au moins l'un des deux régulateurs a conclu qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 9 de la Directive. ElecLink devra déposer sa nouvelle demande de certification de façon concomitante auprès des deux régulateurs. Les décisions de certification relatives au respect du « modèle OU amendé » seront ensuite notifiées par les régulateurs à la Commission européenne puis adoptées en conformité avec l'article 10 de la Directive, l'article 3 du Règlement et la législation nationale correspondante.
Les modalités et les conditions du « modèle OU amendé » sont décrites ci-dessous :
a) ElecLink devra se conformer aux obligations énoncées à l'article 9 de la Directive, étant considéré que :
(i) Pour l'application de l'article 9 de la Directive, les entreprises contrôlées directement ou indirectement par Star Capital ne seront pas prises en compte, pour autant que ces entreprises ne soient pas d'une taille significativement différente de celle des investissements typiquement réalisés par Star Capital selon la demande de dérogation d'Eleclink (43). En conséquence, Star Capital pourra notamment investir dans des entreprises exerçant des fonctions de production et/ou de fourniture, sous réserve du respect de cette condition ;
(ii) Pour l'application du point b) (i) du paragraphe 1 de l'article 9 de la Directive, la ou les mêmes personnes sont autorisées à exercer un « contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une fonction de production et/ou de fourniture » et à exercer un « quelconque pouvoir » sur ElecLink, dans la mesure où celui-ci exclut toute possibilité d'exercer un contrôle direct ou indirect sur ElecLink ;
b) En raison des possibilités d'investissement dans des activités de production et/ou de fourniture que laissent les conditions précédentes, ElecLink devra, dans le même temps, se conformer soit aux conditions énoncées au chapitre V de la Directive (modèle ITO), à l'exception de l'article 22 de la Directive soit aux conditions énoncées aux articles 13 et 14 de la Directive (modèles ISO), à l'exception du point c) du paragraphe 2 de l'article 13. Le choix de se conformer soit aux conditions issues du modèle ITO, soit à celles issues du modèle ISO est laissé à la discrétion d'ElecLink. ElecLink devra indiquer son choix dans sa demande de certification pour le « modèle OU amendé ».
ElecLink devra notifier à chacun des régulateurs tout changement dans les investissements réalisés par Star Capital dans des entreprises exerçant des fonctions de production et/ou fourniture.
En cas de non-respect des obligations liées à la certification, qu'elle soit relative au modèle de séparation patrimoniale ou au « modèle OU amendé », ElecLink pourra faire l'objet de sanctions prévues par les législations nationales en France et en Grande-Bretagne en cas de manquement par des gestionnaires de réseau de transport.
J. - Conditions liées au changement de l'actionnariat d'ElecLink
Si une entité acquiert, seule ou conjointement, un contrôle direct ou indirect sur, ou fusionne avec, ElecLink ou l'un de ses actionnaires, Eleclink devra notifier sans délai ce changement à chacun des régulateurs concernés, qui devra ensuite évaluer (si nécessaire en coopération avec l'autorité de la concurrence nationale) s'il constitue un changement substantiel des circonstances au vu desquelles la dérogation a été initialement octroyée.
Ces dispositions seront interprétées au sens de l'article 3 du règlement du conseil (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004 sur le contrôle des concentrations entre des entreprises (Règlement Concentration).
Dans la mesure où la Commission européenne soutient la coopération avec les investisseurs financiers pour réunir les fonds nécessaires à la réalisation des investissements dans les infrastructures des réseaux énergétiques européens, les deux régulateurs considèrent que, si tout ou partie des actions d'ElecLink sont achetées par une entité similaire à Star Capital, les conditions dont bénéficie Star Capital au terme de la présente Décision de Dérogation pourraient aussi bénéficier à ce nouvel actionnaire. Les régulateurs en décideront sur le fondement d'une analyse au cas par cas.
K. - Obligations de transparence et d'information
ElecLink est soumis à toutes les obligations de transparence prévues par le Règlement.
ElecLink est tenu de communiquer aux régulateurs toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre de la présente Décision de Dérogation.
En particulier, ElecLink est tenu de fournir aux régulateurs toutes les informations dont ils demanderaient communication relatives aux mécanismes de la procédure d'Open Season et de partage des profits tels que décrits aux annexes B et C.
ElecLink établit, en coopération avec les régulateurs, un rapport mensuel sur la gestion et l'utilisation de l'interconnexion.
ElecLink est tenu d'informer les régulateurs concernés en cas de modification des circonstances au vu desquelles le respect des critères prévus au paragraphe 1 de l'article 17 du Règlement a été apprécié.
ElecLink est tenu de répondre à toute demande d'information émanant des régulateurs, dans les conditions prévues par les législations nationales et européennes.
ElecLink est tenu de satisfaire aux obligations de transparence et d'information qui lui incombent dans un délai raisonnable.
L. - Sanction en cas de non-respect de la Décision de Dérogation
En cas de non-respect d'une ou des conditions prévues dans la présente Décision de Dérogation, les régulateurs pourront imposer à ElecLink une sanction proportionnée à la gravité du manquement, conformément à la législation et aux règles applicables.
M. - Amendement ou révocation de la Décision de Dérogation
1. En cas de modification substantielle des circonstances au vu desquelles le respect des critères prévus au paragraphe 1 de l'article 17 du Règlement a été apprécié, les régulateurs pourront décider d'amender ou de mettre fin à la dérogation.
2. Les régulateurs peuvent, en outre, décider de mettre fin à la dérogation :
a) En cas de non-respect d'une ou plusieurs conditions de la dérogation telles que définies dans par la Décision de Dérogation ;
b) En cas de nomination d'un administrateur judiciaire (en droit britannique, au sens de la section 251 de la loi sur l'insolvabilité (Insolvency Act) de 1986 avec ses modifications éventuelles) pour la totalité ou une part importante des actifs ou de l'entreprise ElecLink ;
c) ElecLink est déclaré en faillite aux termes de la section 8 de l'annexe B1 de la loi sur l'insolvabilité de 1986, avec ses modifications éventuelles ;
d) ElecLink est constitué, ou possède des actifs dans une juridiction autres que les juridictions anglaise, galloise et française et si un événement quelconque comparable à l'un des événements spécifiés dans les alinéas b) et c) survient en relation avec ElecLink en vertu de la loi de cette juridiction.
Dans les cas visés aux points 1 et 2 ci-dessus, les régulateurs notifient leur décision de mettre fin à la dérogation au moins quatre mois avant la date effective de cette décision.
N. - Date d'entrée en vigueur de la Décision de Dérogation
La Décision de Dérogation entrera en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de la république française et, en Grande-Bretagne, après publication de l'Ordonnance de dérogation par l'Autorité, sur le fondement de la Condition 12 de la Licence.
O. - Caducité de la Décision de Dérogation
La Décision de Dérogation devient caduque dans la mesure où la décision de la Commission européenne d'approuver la dérogation (44) est elle-même caduque, c'est-à-dire :
a) Au terme d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la décision de la Commission européenne si la construction de l'interconnexion n'a pas commencé dans ce délai ; ou
b) Au terme d'un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision de la Commission européenne si l'interconnexion n'est pas opérationnelle dans ce délai.
Toutefois, la Décision de Dérogation continue de s'appliquer si la Commission européenne décide, sur le fondement de l'alinéa 5 du paragraphe 8 de l'article 17 du Règlement, que le retard dans la construction et/ou la mise en œuvre opérationnelle de l'interconnexion est dû à des obstacles majeurs indépendants de la volonté d'ElecLink.
P. - Durée de la dérogation
La dérogation est accordée pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de début de l'exploitation commerciale de l'interconnexion, sous réserve des conditions prévues dans la Décision de Dérogation.
Interprétation et définitions
Dans la présente Décision de Dérogation :(42) ElecLink devra préciser la méthode de calcul de cette moyenne lors de la soumission du projet de règles de procédure d'Open Season à l'approbation des régulateurs. (43) Dans sa demande de dérogation, Eleclink indique que Star Capital « recherche des opportunités d'investissements dans les activités d'entreprises à fort besoin en capital disposant […] d'une valeur d'entreprise comprise entre 100 et 500 M€ ». Eleclink indique par ailleurs que « de tels projets seraient distincts d'ElecLink et ne se traduiraient pas par une discrimination dans l'exploitation du projet ou par un conflit d'intérêts, étant donné la valeur probable, la nature de la participation dans de telles activités et la part de marché probable de telles activités de production et/ou d'approvisionnement ». (44) Décision de la Commission du 28.7.2014 relative à la dérogation accordée à ElecLink Limited en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 pour une interconnexion d'électricité entre la France et la Grande-Bretagne, n° C (2014) 5475 final.
« Autorité »
Désigne l'autorité nationale de régulation britannique : l'autorité pour les marchés du gaz et de l'électricité instituée par la section (1) de la loi Utilities Act de 2000, et ses éventuelles modifications.
« L'Acte »
Désigne l'Electricity Act (loi sur l'électricité) de1989 de la législation britannique, et ses éventuelles modifications.
« Avis conjoint »
Document qui précise l'analyse des régulateurs français et britannique sur la demande d'ElecLink de dérogation en application de l'
« CRE »
Désigne l'Autorité nationale de régulation française Commission de régulation de l'énergie.
« Début de l'exploitation commerciale »
Désigne la date à laquelle l'Interconnexion a été mise en service et est à disposition pour un flux physique d'électricité.
« Coûts »
Inclut, pour éviter toute confusion, tous les coûts d'investissement et de développement associés à l'Interconnexion, avant la date, à la date ou après la date de début de l'exploitation commerciale de l'Interconnexion.
« Directive »
Désigne la directive 2009/72/CE concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.
« ElecLink »
Désigne ElecLink Limited (enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro de société 07595420), dont le siège social est situé 6th Floor, 33 Cavendish Square, London, WIG OPW, Grande-Bretagne
une société autorisée par licence en Grande-Bretagne à participer à l'exploitation de l'Interconnexion.
« Capacités exemptées »
Capacités allouées par le biais d'une procédure d'Open Season sous la forme de produits pluriannuels.
« Capacités non exemptées »/ « Capacités de plus court terme »
Capacités allouées de la même façon, et de durée similaire, que sur les interconnexions régulées.
« Dérogation »
Désigne une dérogation aux termes de l'Article 17 du Règlement.
« Décision de Dérogation »
Désigne la décision des régulateurs d'octroyer une dérogation à ElecLink conformément à l'Article 17 (1) du Règlement.
« Ordonnance de Dérogation »
Désigne une ordonnance délivrée par l'Autorité conformément à la condition 12 de la licence type d'ElecLink.
« Interconnexion »
Désigne l'interconnexion de courant continu à haute tension, dont le propriétaire est ElecLink, prévue entre la sous-station de Sellindge en Grande-Bretagne et la sous-station de Les Mandarins en France, d'une capacité de 1 000 MW.
« Licence »
Désigne la Licence accordée à ElecLink par l'Ofgem en vertu de la section 6 (1 (e) de la Loi, l'autorisant à participer à l'exploitation de l'Interconnexion.
« Netting »
Règle pour maximiser la capacité offerte au marché pour toutes les échéances de temps pertinentes (journalière et infrajournalière) dans une direction donnée, en prenant en compte les nominations effectuées antérieurement dans la direction opposée.
« régulateurs »
Désigne les autorités nationales de régulation, à savoir l'Ofgem et la CRE.
« Ofgem »
Désigne l'Office of Gas and Electricity Markets (régulateur britannique des marchés du gaz et de l'électricité).
Open Season
Procédure d'allocation de capacités proposée par ElecLink pour offrir des produits pluriannuels au marché.
« Règlement »
Désigne le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.
« Règles d'accès »
Règles d'accès à l'interconnexion. Ces règles comprennent les règles d'allocation et de gestion de la procédure d'Open Season et celles de l'allocation et de gestion de capacités non exemptées.
Fait à Paris, le 28 août 2014.
Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Le président,
P. de Ladoucette
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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