Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société SMR 6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6 ;
Vu les informations communiquées par la société SMR 6 ;
Après avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'utilisation des fréquences affectées à la société SMR 6, conformément à la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003, est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexes I et II.
La diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre des programmes autorisés sur le réseau R 6, sur les fréquences indiquées en annexes I et II, doit débuter respectivement le 19 décembre 2013, et à compter de la parution de la présente décision au Journal officiel de la République française.
La présente décision sera notifiée à la société SMR 6 et publiée au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
NOM DU SITE
LIEU D'ÉMISSION
ALTITUDE DE L'ANTENNE
(mètres) (a)
PAR MAXIMALE
et PAR minimale
(b)
CANAL/POLARISATION
BORT-LES-ORGUES 1
Plateau de Bort
797
30 W (1)
36 H
RUPT-SUR-MOSELLE 1
La Beuille
780
85 W (2)
32 H
(a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
(b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― offset mis en place ;
― paramètres de modulation utilisés.
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― paramètres de modulation utilisés ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
3
90
2
180
2
270
14
10
2
100
3
190
2
280
20
20
0
110
2
200
0
290
30
30
0
120
1
210
0
300
30
40
0
130
2
220
0
310
30
50
2
140
3
230
2
320
20
60
2
150
2
240
4
330
14
70
1
160
1
250
6
340
9
80
1
170
1
260
9
350
6
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(2) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
5
90
6
180
6
270
22
10
3
100
5
190
8
280
30
20
3
110
3
200
12
290
30
30
3
120
1
210
18
300
27
40
5
130
0
220
25
310
23
50
6
140
0
230
30
320
17
60
6
150
1
240
25
330
12
70
6
160
2
250
22
340
9
80
6
170
4
260
19
350
7
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
A N N E X E I I
NOM DU SITE
LIEU D'ÉMISSION
ALTITUDE DE L'ANTENNE
(mètres) (a)
PAR MAXIMALE
et PAR minimale
(b)
CANAL/POLARISATION
DOMBASLE-SUR-MEURTHE
Riaucourt
276
90 mW (1)
25 V
MOLINGES
Ranchette
766
18 W (2)
24 H
(a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
(b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― offset mis en place ;
― paramètres de modulation utilisés.
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― paramètres de modulation utilisés ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
24
90
7
180
7
270
23
10
25
100
4
190
10
280
24
20
25
110
2
200
15
290
26
30
23
120
1
210
18
300
25
40
20
130
0
220
20
310
24
50
19
140
0
230
21
320
24
60
18
150
1
240
23
330
25
70
15
160
2
250
25
340
25
80
10
170
4
260
23
350
24
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(2) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
0
90
23
180
25
270
4
10
1
100
21
190
23
280
5
20
2
110
23
200
21
290
4
30
4
120
22
210
19
300
2
40
7
130
21
220
15
310
0
50
10
140
21
230
9
320
1
60
16
150
23
240
6
330
2
70
21
160
25
250
4
340
2
80
22
170
21
260
4
350
1
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
Fait à Paris, le 27 novembre 2013.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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