Décision n° 2013-764 du 27 novembre 2013 modifiant la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR 6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société SMR 6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6 ;
Vu les informations communiquées par la société SMR 6 ;
Après avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'utilisation des fréquences affectées à la société SMR 6, conformément à la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003, est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexes I et II.
    La diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre des programmes autorisés sur le réseau R 6, sur les fréquences indiquées en annexes I et II, doit débuter respectivement le 19 décembre 2013, et à compter de la parution de la présente décision au Journal officiel de la République française.


  • La présente décision sera notifiée à la société SMR 6 et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E I



      NOM DU SITE

      LIEU D'ÉMISSION

      ALTITUDE DE L'ANTENNE
      (mètres) (a)

      PAR MAXIMALE
      et PAR minimale
      (b)

      CANAL/POLARISATION

      BORT-LES-ORGUES 1

      Plateau de Bort

      797

      30 W (1)

      36 H

      RUPT-SUR-MOSELLE 1

      La Beuille

      780

      85 W (2)

      32 H

      (a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      (b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
      Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
      Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
      ― diagramme de rayonnement mesuré ;
      ― offset mis en place ;
      ― paramètres de modulation utilisés.
      Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
      ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
      ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      ― date de mise en service ;
      ― paramètres de modulation utilisés ;
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      3

      90

      2

      180

      2

      270

      14

      10

      2

      100

      3

      190

      2

      280

      20

      20

      0

      110

      2

      200

      0

      290

      30

      30

      0

      120

      1

      210

      0

      300

      30

      40

      0

      130

      2

      220

      0

      310

      30

      50

      2

      140

      3

      230

      2

      320

      20

      60

      2

      150

      2

      240

      4

      330

      14

      70

      1

      160

      1

      250

      6

      340

      9

      80

      1

      170

      1

      260

      9

      350

      6

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (2) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      5

      90

      6

      180

      6

      270

      22

      10

      3

      100

      5

      190

      8

      280

      30

      20

      3

      110

      3

      200

      12

      290

      30

      30

      3

      120

      1

      210

      18

      300

      27

      40

      5

      130

      0

      220

      25

      310

      23

      50

      6

      140

      0

      230

      30

      320

      17

      60

      6

      150

      1

      240

      25

      330

      12

      70

      6

      160

      2

      250

      22

      340

      9

      80

      6

      170

      4

      260

      19

      350

      7

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      A N N E X E I I



      NOM DU SITE

      LIEU D'ÉMISSION

      ALTITUDE DE L'ANTENNE
      (mètres) (a)

      PAR MAXIMALE
      et PAR minimale
      (b)

      CANAL/POLARISATION

      DOMBASLE-SUR-MEURTHE

      Riaucourt

      276

      90 mW (1)

      25 V

      MOLINGES

      Ranchette

      766

      18 W (2)

      24 H

      (a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      (b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
      Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
      Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
      ― diagramme de rayonnement mesuré ;
      ― offset mis en place ;
      ― paramètres de modulation utilisés.
      Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
      ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
      ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      ― date de mise en service ;
      ― paramètres de modulation utilisés ;
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      24

      90

      7

      180

      7

      270

      23

      10

      25

      100

      4

      190

      10

      280

      24

      20

      25

      110

      2

      200

      15

      290

      26

      30

      23

      120

      1

      210

      18

      300

      25

      40

      20

      130

      0

      220

      20

      310

      24

      50

      19

      140

      0

      230

      21

      320

      24

      60

      18

      150

      1

      240

      23

      330

      25

      70

      15

      160

      2

      250

      25

      340

      25

      80

      10

      170

      4

      260

      23

      350

      24

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (2) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      0

      90

      23

      180

      25

      270

      4

      10

      1

      100

      21

      190

      23

      280

      5

      20

      2

      110

      23

      200

      21

      290

      4

      30

      4

      120

      22

      210

      19

      300

      2

      40

      7

      130

      21

      220

      15

      310

      0

      50

      10

      140

      21

      230

      9

      320

      1

      60

      16

      150

      23

      240

      6

      330

      2

      70

      21

      160

      25

      250

      4

      340

      2

      80

      22

      170

      21

      260

      4

      350

      1

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 27 novembre 2013.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck