Décret n° 2013-1041 du 20 novembre 2013 autorisant le ministre chargé du développement durable à déléguer certains de ses pouvoirs de recrutement et de gestion d'agents placés sous son autorité

Version INITIALE

NOR : DEVK1307496D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/11/20/DEVK1307496D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/11/20/2013-1041/jo/texte

Texte n°25

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Publics concernés : personnels titulaires, stagiaires et non titulaires relevant du ministre chargé du développement durable, à l'exception des personnels relevant de la direction générale de l'aviation civile, fonctionnaires appartenant à certains corps interministériels relevant pour partie de la gestion du ministre chargé du développement durable.
Objet : délégation de pouvoirs du ministre chargé du développement durable à certaines autorités de l'échelon territorial régional ou départemental et aux chefs de services à compétence nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit les conditions et limites de la délégation de pouvoirs de recrutement et de gestion que peut consentir le ministre chargé du développement durable à l'égard de certains personnels relevant intégralement ou pour partie de sa gestion. Il fixe la liste des actes retenus par le ministre, il désigne les délégataires de pouvoirs et organise le rattachement des commissions administratives paritaires nécessaires à l'exercice des pouvoirs de gestion concernant les membres des corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat et des dessinateurs de l'équipement.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 modifiée relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 modifié portant statut particulier du corps des dessinateurs de l'équipement ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-642 du 24 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République sur les centres d'études techniques de l'équipement et les centres interrégionaux de formation professionnelle ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 modifié portant création et organisation des directions interdépartementales des routes ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis du comité technique du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 27 février 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Dans les conditions et limites fixées par le présent décret, le ministre chargé du développement durable peut déléguer aux autorités mentionnées à l'article 4 tout ou partie des pouvoirs de recrutement et de gestion des agents placés sous son autorité, à l'exception des fonctionnaires appartenant aux corps dont la liste figure à l'annexe A du présent décret.


  • I. ― Hormis pour les membres des corps mentionnés à l'article 3 du présent décret, la délégation de pouvoirs du ministre chargé du développement durable ne peut porter sur les décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires ou des commissions consultatives paritaires, ni sur les décisions relatives :
    1° Au recrutement des fonctionnaires et des personnels non titulaires en application des articles 4, 6, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
    2° A la nomination en qualité de stagiaire ;
    3° A l'affectation en position d'activité ;
    4° Aux congés de maladie et autorisations de service à temps partiel thérapeutique, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis ;
    5° Au congé parental ;
    6° A la mise en disponibilité prévue par le décret du 16 septembre 1985 susvisé ou aux congés sans rémunération prévus par les décrets du 17 janvier 1986 et du 7 octobre 1994 susvisés ;
    7° Au détachement ;
    8° A la mise en position hors cadres ;
    9° A la mise à disposition, à l'exception de celles prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé, à l'article 105 de la loi du 13 août 2004 susvisée et à l'article 7 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée ;
    10° A la réintégration à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité, d'un congé de maladie de longue durée, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'une mise en position hors cadres ;
    11° A la cessation définitive de fonctions dans le cadre de la mise à la retraite, de l'acceptation de la démission, de la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ;
    12° Au maintien en activité au-delà de la limite d'âge ;
    13° Aux autorisations d'exercice d'une activité privée ou un cumul d'activité dans le cadre d'une création, d'une reprise ou d'une poursuite d'entreprise ;
    14° Au renouvellement de contrats d'agents non titulaires ;
    15° A la revalorisation salariale ne résultant pas d'un changement d'échelon d'agents non titulaires ;
    16° A l'avancement de catégorie, grade, classe ou groupe et au changement d'échelon d'agents non titulaires.
    II. ― La liste des décisions faisant l'objet d'une délégation de pouvoirs et des personnels concernés est définie par arrêté du ministre chargé du développement durable.


  • I. ― Pour les membres du corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé ainsi que pour les membres du corps des dessinateurs de l'équipement régi par le décret du 2 juillet 1970 susvisé, la délégation peut porter sur tout ou partie des décisions de gestion et opérations de recrutement, à l'exception des décisions relatives à l'établissement de tableaux d'avancement et des décisions de mise à disposition, sauf celles prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé, à l'article 105 de la loi du 13 août 2004 susvisée et à l'article 7 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée.
    II. ― Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoirs est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des autorités délégataires.
    III. ― La liste des décisions déléguées est définie, pour chacun des corps mentionnés au I, par arrêté du ministre chargé du développement durable.


  • La délégation de pouvoirs peut être accordée :
    1° En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région ou dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon d'un département de la région, et sans préjudice, d'une part, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé et, d'autre part, des dispositions du II de l'article 10 du décret du 3 décembre 2009 susvisé, au préfet de région, représentant l'Etat dans cette région ;
    2° En ce qui concerne les agents affectés dans une direction régionale et interdépartementale d'Ile-de-France, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
    3° En ce qui concerne les agents affectés dans une direction interrégionale de la mer, au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de cette direction ;
    4° En ce qui concerne les agents affectés dans un centre d'études techniques de l'équipement, au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de ce service ;
    5° En ce qui concerne les agents affectés dans une direction interdépartementale des routes, au préfet désigné à l'article 2 du décret du 16 mars 2006 susvisé ;
    6° En ce qui concerne les agents affectés outre-mer :
    a) Aux préfets des départements et régions d'outre-mer, pour les agents affectés dans les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ;
    b) Au préfet de département, pour les agents affectés dans la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte ;
    c) Aux préfets des départements et régions d'outre-mer, pour les agents affectés dans les directions de la mer de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;
    d) Au préfet du département et région de La Réunion, pour les agents de la direction de la mer Sud océan Indien ;
    e) Au préfet, pour les agents affectés dans la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    7° En ce qui concerne les agents affectés dans les services à compétence nationale dont la liste figure à l'annexe B du présent décret, aux chefs de ces services ; cette annexe peut être modifiée par décret ;
    8° En ce qui concerne les agents affectés dans les services à compétence nationale autres que ceux mentionnés au 7°, aux chefs de ces services pour les décisions relatives aux congés annuels, à la gestion des jours de réduction du temps de travail et à l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ainsi qu'aux autorisations d'absence, et au directeur chargé de la gestion du personnel de l'administration centrale pour les autres décisions ;
    9° En ce qui concerne les agents affectés dans des services d'administration centrale, aux responsables de ces services, pour les décisions relatives aux congés annuels, à la gestion des jours de réduction du temps de travail et à l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ainsi qu'aux autorisations d'absence.


  • Par dérogation à l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires placées auprès du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, du directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement en Ile-de-France et des directeurs de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont compétentes pour les agents mentionnés à l'article 3 et affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé du développement durable ayant leur siège dans la région.
    Par dérogation à l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires placées auprès du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et du directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement en Ile-de-France sont compétentes pour les agents mentionnés à l'article 3 qui sont affectés en directions départementales interministérielles.
    Pour les personnels du corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat affectés dans les directions interdépartementales des routes, la commission administrative paritaire compétente est celle placée auprès du directeur interdépartemental des routes.
    Pour les personnels du corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat affectés à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement du département de Mayotte, la commission administrative compétente est celle placée auprès du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte.


  • Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les autorités mentionnées à l'article 4 peuvent déléguer leur signature dans les conditions ci-après :
    1° Les préfets de région et les préfets peuvent donner délégation de signature aux chefs de services déconcentrés. Ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés ;
    2° Le directeur chargé de la gestion du personnel de l'administration centrale, les chefs de services à compétence nationale et les responsables des services d'administration centrale peuvent donner délégation de signature à leurs subordonnés.


  • Le décret n° 86-351 du 6 mars 1986 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels relevant du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports est abrogé.


  • Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E S
      A N N E X E A
      LISTE DES CORPS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 1er


      Adjoints d'administration de l'aviation civile.
      Assistants d'administration de l'aviation civile.
      Attachés d'administration de l'aviation civile.
      Techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
      Ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
      Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
      Ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne.


      A N N E X E B
      LISTE DES SERVICES À COMPÉTENCE NATIONALE
      MENTIONNÉS AU 7° DE L'ARTICLE 4


      Centre d'études des tunnels (CETU).
      Centre national des ponts de secours (CNPS).
      Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG).
      Ecole nationale des techniciens de l'équipement (ENTE).
      Service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA).
      Centre ministériel de valorisation des ressources humaines (CMVRH).
      Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA).
      Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU).
      Centre d'études techniques maritimes et fluviales (CETMEF).


Fait le 20 novembre 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Philippe Martin
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu