L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité »),
Vu la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 modifiée, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité de service (ci-après « la directive postale ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment son article L. 5 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), et notamment son article R. 111-14-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 611-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;
Vu la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise La Poste et aux activités postales ;
Vu le décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste et modifiant le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le décret n° 2012-1072 du 20 septembre 2012 relatif au fonds de compensation du service universel postal et portant diverses modifications du code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1979 relatif à l'équipement des bâtiments d'habitation en boîtes aux lettres ;
Vu la demande d'avis de la ministre déléguée, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, transmise le 29 novembre 2012 ;
Après en avoir délibéré le 29 janvier 2013,
1. Eléments de contexte
La directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service a été modifiée par la directive 2002/39/CE du 10 juin 2002 organisant le service universel ainsi que par la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 qui prévoit l'ouverture totale du marché postal à la concurrence.
La loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ainsi que la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales ont, notamment, permis de transposer, en droit français, les dispositions de la directive postale susvisée.
La loi du 20 mai 2005 a notamment eu pour objet d'ouvrir une partie du marché postal à la concurrence, réduisant le monopole de La Poste à un secteur réservé portant sur les envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger d'un poids ne dépassant pas 50 grammes et d'un prix inférieur à deux fois et demi le tarif de base. Cette loi a également défini le service universel postal. Dans ce cadre, le décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 précise les caractéristiques de l'offre de service universel ainsi que les obligations qui incombent à La Poste en tant que prestataire du service universel et prévoit l'existence d'un catalogue, tenu et mis à jour par La Poste, présentant les différentes prestations relevant du service universel.
La loi du 9 février 2010 a totalement ouvert le marché postal à la concurrence à compter du 1er janvier 2011 ― La Poste n'est plus en monopole sur un secteur réservé ― et a modifié le statut de La Poste, ancienne administration de l'Etat ainsi devenue société anonyme.
Ces évolutions législatives et réglementaires ont appelé une mise à jour de la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques en vue de corriger certaines dispositions devenues inutiles ou obsolètes. Le décret n° 2012-1072 du 20 septembre 2012 a ainsi apporté diverses modifications à la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques portant sur les décrets pris en Conseil d'Etat.
Compte tenu de cette évolution du cadre législatif et réglementaire applicable au secteur postal, il s'agit aujourd'hui d'actualiser la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques portant sur les décrets simples.
L'article L. 5 du CPCE prévoit que « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur les projets de loi ou de règlement relatifs aux services postaux ». En application de ces dispositions, le ministre chargé des postes a saisi l'Autorité le 29 novembre 2012 d'un projet de décret modifiant la partie réglementaire du CPCE portant sur les décrets simples.
Ce projet de décret vise, d'une part, à supprimer des dispositions de la partie réglementaire du CPCE devenues obsolètes, notamment en raison de la suppression des normes de rang supérieur qu'elles avaient vocation à préciser et, d'autre part, à introduire quelques dispositions nouvelles.
2. Les dispositions supprimées
Le projet de décret soumis à l'Autorité prévoit la suppression d'un nombre relativement important de dispositions apparaissant obsolètes ou inadaptées, du fait du profond changement qu'a connu le secteur postal depuis la loi du 2 juillet 1990 créant les exploitants publics La Poste et France Télécom.
La Poste, une administration de l'Etat devenue société anonyme
La loi du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales a transformé la personne morale de droit public « La Poste » en une société anonyme, à compter du 1er mars 2010. Certaines dispositions réglementaires, adoptées pour s'appliquer à La Poste en tant qu'administration de l'Etat, n'ont donc plus lieu d'être aujourd'hui.
Dans ce cadre, le projet de décret soumis à l'Autorité supprime, notamment, l'article D. 5 du CPCE qui prévoit que la gestion des recettes auxiliaires peut être confiée, entre autres, aux buralistes. Cette disposition se justifiait dans un contexte dans lequel la vente de carnet de timbres constituait une recette de l'Etat. Aujourd'hui, l'opérateur La Poste n'étant plus une administration mais une société anonyme, il est libre de contractualiser avec le réseau distributeur de son choix.
Des dispositions désormais précisées par ailleurs
(1) Arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux.
Certains articles, dont la suppression est proposée par le projet de décret, apparaissent aujourd'hui inutiles dans la mesure où les dispositions qu'ils contiennent sont désormais précisées par ailleurs. C'est notamment le cas de l'article D. 49 du CPCE qui dispose que « les objets recommandés sont déposés aux guichets des bureaux de poste ». Désormais, l'arrêté du 7 février 2007 (1) pris en application de l'article R. 2-1 du CPCE a précisément pour objet de préciser les modalités de dépôt et de distribution des envois recommandés. Ces éléments sont également rappelés dans le catalogue du service universel, en application de l'article R. 1-1-10 du CPCE ainsi que dans les conditions spécifiques de vente de la lettre recommandée de La Poste.
Il en est de même pour l'article D. 3 du CPCE qui fixe les conditions et les modalités du contrôle douanier des envois postaux. En effet, cette question est désormais traitée par l'article L. 30 du CPCE.
Les missions spécifiques de La Poste
précisées dans les dispositions relatives au service universel postal
(2) Arrêté du 2 janvier 2009 relatif aux conditions d'envoi de cécogrammes à titre gratuit en envoi ordinaire ou en recommandé compris dans l'offre des services postaux nationaux et transfrontaliers.
La suppression de certains articles apparaît également justifiée par le fait que certaines des missions spécifiques de La Poste sont aujourd'hui précisées par les dispositions relatives au service universel postal, introduites par la loi du 20 mai 2005 et les textes pris pour son application. L'actualisation de ces dispositions s'avère d'autant plus nécessaire que celles-ci ont été adoptées dans un contexte de monopole et apparaissent aujourd'hui comme s'appliquant à tous les opérateurs postaux alors qu'elles n'ont vocation à ne concerner que La Poste, en tant que prestataire du service universel.
Il s'agit notamment de l'article D. 73 du CPCE qui prévoit que les correspondances ordinaires reçues par le Président de la République sont admises en franchise. Aujourd'hui, l'article R. 1-1-26 du CPCE reprend cette disposition : « Les correspondances ordinaires adressées au Président de la République sont admises en franchise. » Cette disposition se trouvant dans la section relative aux « droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux », la franchise ne s'applique qu'aux envois de correspondance acheminés par La Poste et non aux autres prestataires de service postaux.
De même, l'article D. 6 du CPCE a vocation à être supprimé en ce qu'il précise que « les conditions d'admission des objets de correspondance de toute nature sont fixées par arrêté du ministre des postes ». En effet, l'article R. 1-1-5 du CPCE relatif aux caractéristiques du service universel, fixe désormais les conditions d'admission des envois postaux relevant du service universel : « Le conditionnement et l'emballage des envois postaux relevant du service universel doivent être adaptés à la forme et à la nature du contenu de l'envoi et aux conditions de transport permettant d'en préserver l'intégrité et la confidentialité. Les conditions requises pour satisfaire à ces dispositions sont précisées dans le catalogue prévu à l'article R. 1-1-10. »
Un autre exemple est celui de l'article D. 45 du CPCE qui doit également être supprimé en ce qu'il précise le traitement des envois de correspondance insuffisamment affranchis. En effet, l'article R. 1-1-3 du CPCE, relatif aux obligations de service universel qui incombent à La Poste, règle désormais la question des envois insuffisamment affranchis. Il prévoit que, « en cas d'insuffisance d'affranchissement, les envois postaux sont délivrés au destinataire sous réserve qu'il verse un complément d'affranchissement. A défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur ».
De même, les articles D. 29 à D. 31 du CPCE ont vocation à être supprimés en ce qu'ils définissent les caractéristiques des « magazines sonores » pouvant bénéficier d'une tarification réduite et les conditions nécessaires pour l'application de cette dernière. Désormais, les magazines sonores sont inclus dans la catégorie plus large des cécogrammes et relèvent de l'article R. 1 du CPCE qui prévoit que « le service universel comprend [...] des services d'envois de cécogrammes à titre gratuit en envoi ordinaire ou en recommandé ». L'arrêté du 2 janvier 2009 (2) définit les envois de cécogrammes faisant partie du service universel et bénéficiant de la gratuité ; les enregistrements sonores en font partie : « les services d'envois de cécogrammes à titre gratuit comportent [...] les enregistrements sonores ou numériques ». Cet arrêté a pour objet de préciser les conditions et les modalités d'envoi des cécogrammes à titre gratuit.
3. Le cas de l'article D. 90 du CPCE
Le projet de décret soumis à l'Autorité prévoit de supprimer l'article D. 90 du CPCE qui est relatif à la distribution au domicile des destinataires et aux installations de réception dont ces derniers doivent disposer. La suppression de cet article soulève plusieurs questions.
Concernant l'obligation pour les destinataires de disposer d'une boîte aux lettres normalisée :
L'article R. 1-1-5 du CPCE prévoit que « la distribution est subordonnée à l'existence, chez le destinataire, d'une installation de réception des envois de correspondance accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur ».
L'article D. 90 du CPCE précise que « les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution ».
L'article R. 111-14-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), qui fait partie du titre Ier de ce code, intitulé « Construction des bâtiments », dispose quant à lui que « pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement. S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article ».
L'arrêté du 29 juin 1979 relatif à l'équipement des bâtiments d'habitation en boîtes aux lettres, pris en application des articles D. 90 du CPCE et R. 111-14-1 du CCH, précise que « les immeubles doivent être équipés d'un nombre de boîtes aux lettres au moins égal au nombre de logements et l'équipement doit être conforme aux normes françaises NF D 27-404 (pour installation intérieure) ou NF D 27-405 (pour installation extérieure) en vigueur à la date de la demande de permis de construire ».
Cette disposition pose donc une obligation pour les destinataires de détenir une boîte aux lettres normalisée s'appliquant pour les constructions postérieures à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté ― publié au Journal officiel de la République française le 12 juillet 1979 ― soit le 13 juillet 1979. Elle a un double fondement : le CPCE et CCH. La suppression de l'article D. 90 du CPCE reviendrait à circonscrire la base légale de l'arrêté du 29 juin 1979 à celle du seul article R. 111-14-1 du CCH. Or, cet article n'impose des boîtes aux lettres qu'au stade de la construction d'un immeuble et non de façon permanente. Donc, si celles-ci disparaissent, pour quelque raison que ce soit, aucun texte ne permettrait d'obliger à leur remplacement. Ainsi, les utilisateurs ne seraient plus tenus que de mettre en place une « installation de réception des envois de correspondance accessible », au titre de l'article R. 1-1-5 du CPCE.
Concernant le traitement des objets non distribuables :
L'article D. 90 du CPCE prévoit que, « à défaut d'un tel équipement [équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution], les objets de correspondance sont mis en instance au bureau de poste de rattachement suivant des modalités et des délais fixés par le ministre des PTT ».
La mise en œuvre de cette disposition apparaît difficile en pratique, le dépôt d'un avis d'instance pouvant s'avérer impossible dès lors qu'aucun équipement adapté pour la réception du courrier n'est disponible. D'ailleurs, les conditions générales de vente Courrier-Colis de La Poste (CGV), contrevenant ainsi aux dispositions réglementaires, prévoient, pour les envois non distribuables, que, « si La Poste ne parvient pas à atteindre le destinataire, les envois non distribuables sont renvoyés à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable ».
Dans ce contexte, il paraît nécessaire de substituer aux dispositions actuelles de l'article D. 90 du CPCE les dispositions suivantes : « A défaut de boîtes aux lettres ou d'une installation de réception des envois de correspondance accessible, les objets de correspondance sont, quand c'est possible, mis en instance et, dans le cas contraire, renvoyés à leur expéditeur. »
Proposition de rédaction alternative :
Au regard des éléments qui précèdent, l'Autorité propose la modification de l'article D. 90 du CPCE, notamment dans ses alinéas 2 et 3. Elle propose également de maintenir le dernier alinéa du même article qui prévoit que « des conventions peuvent, d'autre part, être conclues [...] pour la desserte des immeubles qui, par nature, situation ou affectation, justifient des conditions particulières d'exploitation ». En effet, l'article L. 1 du CPCE dispose que « le service de distribution est effectué, dans des installations appropriées, au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par décret ». Le dernier alinéa de l'article D. 90 du CPCE constitue précisément une dérogation au principe de distribution au domicile du destinataire prévu à l'article L. 1 du CPCE. Cette disposition permet de préciser les conditions dans lesquelles les prestataires de services postaux, et notamment La Poste, peuvent éventuellement déroger à l'article L. 1 du CPCE.
4. Les dispositions nouvelles
Sur l'interdiction d'insérer des billets, des pièces ou des métaux précieux dans les envois postaux :
Le projet de décret soumis à l'Autorité propose l'insertion d'un nouvel article D. 1 rédigé de la façon suivante : « L'insertion de billets, de pièces et de métaux précieux est interdite dans les envois postaux, les envois à valeur déclarée, dans les envois recommandés et les envois faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution. » Le projet de décret prévoit ainsi de supprimer les articles D. 53 et D. 55 du CPCE en vertu desquels les billets de banque, les pièces de monnaie et les métaux précieux, notamment, sont éligibles à l'envoi en valeur déclarée.
Cette restriction du contenu des envois en valeur déclarée apparaît conforme aux dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité intérieure qui prévoient des règles spécifiques pour l'exercice d'une activité de transport et de livraison de fonds et de métaux précieux. Notamment, en application de l'article L. 612-2 de ce code, l'activité de transport et livraison de fonds et de métaux précieux doit être exclusive de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux et ne peut donc être exercée simultanément avec une activité de services postaux. La Poste, comme les établissements de crédit, dispose d'une dérogation lui permettant de transporter des fonds lorsque le montant des sommes transportées est inférieur à 5 335 € : « sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros » (article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure). Toutefois, l'économie de cette disposition démontre que celle-ci n'est applicable qu'aux activités bancaires du groupe La Poste, ainsi que le confirment d'ailleurs les débats parlementaires afférents à la loi du 20 mai 2005.
Il est seulement proposé de reprendre les mots : « billets de banque » employés actuellement à l'article D. 55 du CPCE, plutôt que : « billets » qui a un caractère trop imprécis.
Sur le transport de bijoux et autres objets de valeur :
Le projet de décret soumis à l'Autorité prévoit également l'ajout d'un nouvel article D. 2 du CPCE, concernant spécifiquement les prestations du service universel, qui dispose que : « dans le cadre des prestations relevant du service universel postal offertes par le prestataire de ce service :
1° Les bijoux définis au III de l'article 1er du décret susvisé du 28 avril 2000 modifié ne peuvent être transportés que par envoi à valeur déclarée.
2° Le montant des envois à valeur déclarée doit être conforme au seuil fixé par 1'arrêté prévu à l'article R. 1 du présent code.
3° La valeur des objets insérés dans un envoi recommandé ne doit pas dépasser le niveau de garantie choisie par l'expéditeur lors du dépôt de l'envoi. »
Il résulte donc de ce projet d'article que seuls les envois à valeur déclarée pourraient être utilisés pour l'acheminement des bijoux au sens du décret du 28 avril 2008 (3), c'est-à-dire des « objets, y compris d'horlogerie, destinés à la parure qui comprennent des métaux précieux soumis aux titres légaux, des matériaux rares ou issus de technologies innovantes, des pierres précieuses ou des perles fines ou de culture ainsi que les éléments de bijouterie en métal précieux entrant dans le cycle de fabrication ».
Les conditions spécifiques de vente du Colissimo recommandé de La Poste prévoient aujourd'hui la possibilité d'insérer des bijoux et autres objets de valeur dans les colis recommandés, ce produit bénéficiant d'un régime d'indemnisation forfaitaire en cas de perte ou avarie fonction du taux de recommandation choisi par l'expéditeur : « dans le colissimo recommandé [France et outre-mer], l'insertion de bijoux, titres restaurants ou autres est possible, pourvu que la valeur de ces contenus ne soit pas supérieure au montant de l'indemnisation accordée en cas de perte ou d'avarie des envois ».
La possibilité aujourd'hui offerte par La Poste d'insérer, notamment, des bijoux dans les envois recommandés ne semble pas soulever de problème particulier que ce soit pour les utilisateurs ou La Poste elle-même. L'Autorité propose ainsi que cette disposition de l'article D. 2 du CPCE soit rédigée de la manière suivante : « Les bijoux définis au III de l'article 1er du décret susvisé du 28 avril 2000 modifié ne peuvent être transportés que par envoi à valeur déclarée et par colis recommandé. »
Sous réserve des observations formulées, l'Autorité émet un avis favorable sur ce projet de décret.
Fait à Paris, le 29 janvier 2013.
A N N E X E R É C A P I T U L A T I V E D E S M O D I F I C A T I O N S P R O P O S É E S
Code des postes et des communications électroniques
(Partie réglementaire. ― Décrets simples)
LIVRE Ier
LE SERVICE POSTAL
TEXTE DU CODE
(partie réglementaire) en vigueur
PROPOSITIONS DE MODIFICATION
― du projet transmis à l'Autorité par le ministre ― suggérées par l'Autorité
LIVRE Ier. ― Dispositions générales
Chapitre Ier. ― Le monopole postal
Titre Ier. ― Dispositions générales
Chapitre Ier. ― Le service universel postal et les obligations du service postal
Article D. 1
Article D. 1
La taxe exigible pour la remise au destinataire ou à l'expéditeur, sur leur demande, des lettres et paquets saisis en application des articles L. 23 et L. 24, est égale à quatre fois le taux d'affranchissement applicable à chacun d'eux.
La taxe exigible pour la remise au destinataire ou à l'expéditeur, sur leur demande, des lettres et paquets saisis en application des articles L. 23 et L. 24, est égale à quatre fois le taux d'affranchissement applicable à chacun d'eux.
L'insertion de billets de banque, de pièces et de métaux précieux est interdite dans les envois postaux y compris dans les envois à valeur déclarée, les envois recommandés et les envois faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.
Article D. 2
Article D. 2
Lorsqu'un navire est obligé de faire quarantaine dans la rade d'un des ports de la France, le capitaine livre d'avance les lettres et paquets dont lui et les membres de l'équipage ont été chargés à l'administration de la santé publique du port. Cette administration, après avoir fait son opération sanitaire, remet les lettres et paquets au receveur des postes qui, seul, est chargé de les distribuer ou de leur donner cours par le plus prochain courrier ordinaire pour leur destination ultérieure.
Lorsqu'un navire est obligé de faire quarantaine dans la rade d'un des ports de la France, le capitaine livre d'avance les lettres et paquets dont lui et les membres de l'équipage ont été chargés à l'administration de la santé publique du port. Cette administration, après avoir fait son opération sanitaire, remet les lettres et paquets au receveur des postes qui, seul, est chargé de les distribuer ou de leur donner cours par le plus prochain courrier ordinaire pour leur destination ultérieure.
Dans le cadre des prestations relevant du service universel postal offertes par le prestataire de ce service :
1° Les bijoux définis au III de l'article 1er du décret du 28 avril 2000 modifié susvisé ne peuvent être transportés que par envoi à valeur déclarée et par colis recommandé.
2° Le montant des envois à valeur déclarée doit être conforme au seuil fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1 du présent code.
3° La valeur des objets insérés dans un envoi recommandé ne doit pas dépasser le niveau de garantie choisie par l'expéditeur lors du dépôt de l'envoi.
Chapitre II. ― Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances
Chapitre II. ― Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances
Article D. 3
Article D. 3
Les fonctionnaires des douanes peuvent procéder, avec l'assistance des agents de l'administration des postes et communications électroniques, à l'ouverture et à la vérification de tous les envois non clos, ainsi que des envois clos revêtus de l'étiquette « Douane » prévue par la convention postale universelle, d'origine intérieure ou extérieure. Ils peuvent, en outre, requérir l'ouverture par le service des postes, en présence de l'expéditeur ou du destinataire, selon le cas, ou sur son autorisation, des envois clos non revêtus de cette étiquette, lesquels seront ensuite soumis à leur contrôle.
Les fonctionnaires des douanes ne peuvent en aucun cas prendre connaissance de la teneur des correspondances.
Les fonctionnaires des douanes peuvent procéder, avec l'assistance des agents de l'administration des postes et communications électroniques, à l'ouverture et à la vérification de tous les envois non clos, ainsi que des envois clos revêtus de l'étiquette « Douane » prévue par la convention postale universelle, d'origine intérieure ou extérieure. Ils peuvent, en outre, requérir l'ouverture par le service des postes, en présence de l'expéditeur ou du destinataire, selon le cas, ou sur son autorisation, des envois clos non revêtus de cette étiquette, lesquels seront ensuite soumis à leur contrôle.
Les fonctionnaires des douanes ne peuvent en aucun cas prendre connaissance de la teneur des correspondances.
Chapitre III. ― Création des bureaux de poste
Chapitre III. ― Création des bureaux de poste
Article D. 4
Article D. 4
L'administration des postes et communications électroniques procède, dans la limite des autorisations accordées par les lois de finances, à la création des établissements et des emplois nécessaires à l'exécution des services dont elle est chargée.
L'administration des postes et communications électroniques procède, dans la limite des autorisations accordées par les lois de finances, à la création des établissements et des emplois nécessaires à l'exécution des services dont elle est chargée.
Article D. 5
Article D. 5
La gestion des recettes auxiliaires peut être confiée aux receveurs buralistes des contributions indirectes pour qui elle constitue une obligation, à des débitants de tabacs, à des commerçants et même, au besoin, à des particuliers.
La gestion des recettes auxiliaires peut être confiée aux receveurs buralistes des contributions indirectes pour qui elle constitue une obligation, à des débitants de tabacs, à des commerçants et même, au besoin, à des particuliers.
Chapitre IV. ― Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur
Chapitre IV. ― Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur
Section 1. ― Généralités
Section 1. ― Généralités
Article D. 6
Article D. 6
Les conditions d'admission des objets de correspondance de toute nature sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques sous réserve, en ce qui concerne le régime international, des stipulations figurant dans la Convention postale universelle.
Les conditions d'admission des objets de correspondance de toute nature sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques sous réserve, en ce qui concerne le régime international, des stipulations figurant dans la Convention postale universelle.
Le silence gardé pendant plus de neuf mois sur la demande d'agrément des expéditeurs de matières radioactives par voie postale vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Le silence gardé pendant plus de neuf mois sur la demande d'agrément des expéditeurs de matières radioactives par voie postale vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article D. 7
Article D. 7
Le poids des bandes, enveloppes, ficelles et cachets des envois confiés au service postal, ainsi que celui des figurines utilisées pour l'affranchissement, est compris dans le poids soumis à la taxe.
Le poids des bandes, enveloppes, ficelles et cachets des envois confiés au service postal, ainsi que celui des figurines utilisées pour l'affranchissement, est compris dans le poids soumis à la taxe.
Article D. 8
Article D. 8
Les envois visés aux articles D. 10, D. 13 et D. 14 affranchis au tarif réduit et ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de ce tarif sont considérés comme lettres insuffisamment affranchies s'ils sont présentés à découvert ou sous enveloppe et comme paquets-poste insuffisamment affranchis s'ils sont présentés sous une autre forme.
Les envois visés aux articles D. 10, D. 13 et D. 14 affranchis au tarif réduit et ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de ce tarif, sont considérés comme lettres insuffisamment affranchies s'ils sont présentés à découvert ou sous enveloppe, et comme paquets-poste insuffisamment affranchis s'ils sont présentés sous une autre forme.
Il en est de même pour les envois visés aux articles D. 13 et D. 14 lorsqu'ils comportent des annotations manuscrites non autorisées ou contiennent des notes, même imprimées, présentant le caractère de correspondance personnelle ou pouvant en tenir lieu.
Il en est de même pour les envois visés aux articles D. 13 et D. 14 lorsqu'ils comportent des annotations manuscrites non autorisées ou contiennent des notes, même imprimées, présentant le caractère de correspondance personnelle ou pouvant en tenir lieu.
Section 2. ― Lettres missives, cartes postales et paquets-poste
Section 2. ― Lettres missives, cartes postales et paquets-poste
Article D. 9
Article D. 9
Dans le régime intérieur sont considérés comme « lettres missives » pour l'application du tarif postal :
1° Les envois présentés sous forme de plis à découvert ou sous enveloppe, close ou non, et constitués essentiellement par de la correspondance ou des papiers en tenant lieu ;
2° Les envois qui ne répondent pas aux conditions d'admission de leur catégorie dans les cas prévus à l'article D. 8.
Dans le régime intérieur sont considérés comme « lettres missives » pour l'application du tarif postal :
1° Les envois présentés sous forme de plis à découvert ou sous enveloppe, close ou non, et constitués essentiellement par de la correspondance ou des papiers en tenant lieu ;
2° Les envois qui ne répondent pas aux conditions d'admission de leur catégorie dans les cas prévus à l'article D. 8.
Article D. 10
Article D. 10
Les cartes postales, qui bénéficient d'une tarification particulière, sont constituées par une feuille de carton mince suffisamment résistant pour ne pas entraver les manipulations et dont la moitié droite, au moins, du recto est réservée à l'adresse du destinataire.
Les cartes postales, qui bénéficient d'une tarification particulière, sont constituées par une feuille de carton mince suffisamment résistant pour ne pas entraver les manipulations et dont la moitié droite, au moins, du recto est réservée à l'adresse du destinataire.
Article D. 11
Article D. 11
Sauf s'ils remplissent les conditions définies par les articles D. 13 et D. 14 pour être admis au tarif des « imprimés et échantillons », les envois comprenant essentiellement des marchandises et présentés sous forme de paquet, clos ou non, sont soumis à la tarification des paquets-poste.
Sauf s'ils remplissent les conditions définies par les articles D. 13 et D. 14 pour être admis au tarif des « imprimés et échantillons », les envois comprenant essentiellement des marchandises et présentés sous forme de paquet, clos ou non, sont soumis à la tarification des paquets-poste.
Article D. 12
Article D. 12
Les paquets-poste bénéficient d'un tarif spécial à condition d'être affranchis à la machine à affranchir, triés et ensachés par bureaux centralisateurs et grandes villes et déposés en nombre au moins égal à 1 000 aux lieux, jours et heures arrêtés en accord avec le service postal.
Un tarif spécial encore plus réduit peut en outre être consenti aux usagers déposant un minimum de 500 000 paquets-poste par an, en contrepartie de la collaboration que lesdits usagers apportent au service postal. Les modalités de cette collaboration font l'objet d'un accord particulier entre l'administration et chaque usager intéressé.
Les paquets-poste bénéficient d'un tarif spécial à condition d'être affranchis à la machine à affranchir, triés et ensachés par bureaux centralisateurs et grandes villes et déposés en nombre au moins égal à 1 000 aux lieux, jours et heures arrêtés en accord avec le service postal.
Un tarif spécial encore plus réduit peut en outre être consenti aux usagers déposant un minimum de 500 000 paquets-poste par an, en contrepartie de la collaboration que lesdits usagers apportent au service postal. Les modalités de cette collaboration font l'objet d'un accord particulier entre l'administration et chaque usager intéressé.
Section 3. ― Imprimés et échantillons
Section 3. ― Imprimés et échantillons
Article D. 13
Article D. 13
Le tarif des « imprimés et échantillons » est applicable :
1° Aux imprimés, c'est-à-dire à toutes impressions ou reproductions obtenues sur papier ou matières assimilables, parchemin, carton, etc., par typographie, gravure, lithographie, autographie, composteur, timbre humide ou par un procédé mécanique quelconque autre que la machine à écrire ou le décalque.
Le tarif des « imprimés et échantillons » est applicable :
1° Aux imprimés, c'est-à-dire à toutes impressions ou reproductions obtenues sur papier ou matières assimilables, parchemin, carton, etc., par typographie, gravure, lithographie, autographie, composteur, timbre humide ou par un procédé mécanique quelconque autre que la machine à écrire ou le décalque.
Les reproductions d'une copie type faite à la plume ou à la machine à écrire et obtenues par un procédé mécanique de polygraphie autre que le décalque sont assimilées aux imprimés à la condition d'être déposées au guichet des bureaux de poste au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques.
Lorsqu'un texte imprimé reproduit l'écriture manuscrite, la mention « texte imprimé » doit être apposée par un des procédés visés ci-dessus et de façon bien visible ;
Les reproductions d'une copie type faite à la plume ou à la machine à écrire et obtenues par un procédé mécanique de polygraphie autre que le décalque sont assimilées aux imprimés à la condition d'être déposées au guichet des bureaux de poste au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques.
Lorsqu'un texte imprimé reproduit l'écriture manuscrite, la mention « texte imprimé » doit être apposée par un des procédés visés ci-dessus et de façon bien visible ;
2° Aux échantillons, c'est-à-dire aux marchandises ou fragments de marchandises expédiés pour faire connaître un produit.
Les marchandises ou objets présentés comme « échantillons » ne doivent en principe avoir aucune valeur marchande.
Les envois visés au présent article ne doivent présenter ni par eux-mêmes, ni par des documents joints, aucun caractère de correspondance personnelle, ni pouvoir en tenir lieu. Par ailleurs, sauf exception fixée par le ministre des postes et des communications électroniques, ils doivent être confectionnés de manière que leur contenu puisse toujours être facilement vérifié sans détérioration de l'emballage.
2° Aux échantillons, c'est-à-dire aux marchandises ou fragments de marchandises expédiés pour faire connaître un produit.
Les marchandises ou objets présentés comme « échantillons » ne doivent en principe avoir aucune valeur marchande.
Les envois visés au présent article ne doivent présenter ni par eux-mêmes, ni par des documents joints, aucun caractère de correspondance personnelle, ni pouvoir en tenir lieu. Par ailleurs, sauf exception fixée par le ministre des postes et des communications électroniques, ils doivent être confectionnés de manière à ce que leur contenu puisse toujours être facilement vérifié sans détérioration de l'emballage.
Article D. 14
Article D. 14
Bénéficient également de la taxe des « imprimés et échantillons » :
1° Les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y rapportant. Il est permis de faire aux épreuves les changements ou additions qui se rapportent à la correction, à la forme ou à l'impression ;
Bénéficient également de la taxe des « imprimés et échantillons » :
1° Les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y rapportant. Il est permis de faire aux épreuves les changements ou additions qui se rapportent à la correction, à la forme ou à l'impression ;
2° Les envois de copies destinées à l'impression dans les journaux expédiés sous pli ouvert à l'adresse d'un journal ou d'une revue périodique.
Les envois de copies manuscrites jusqu'au poids de 20 grammes et les envois de copies imprimées peuvent être retirés en gare « hors sac » ou distribués à domicile.
Les envois de copies manuscrites dont le poids dépasse 20 grammes doivent, pour bénéficier du tarif réduit, être obligatoirement expédiés sous pli « hors sac » à retirer en gare ;
2° Les envois de copies destinées à l'impression dans les journaux expédiés sous pli ouvert à l'adresse d'un journal ou d'une revue périodique.
Les envois de copies manuscrites jusqu'au poids de 20 grammes et les envois de copies imprimées peuvent être retirés en gare « hors sac » ou distribués à domicile.
Les envois de copies manuscrites dont le poids dépasse 20 grammes doivent, pour bénéficier du tarif réduit, être obligatoirement expédiés sous pli « hors sac » à retirer en gare ;
3° Les questionnaires portant le visa de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
4° Les reproductions à la main ou calques de plans cadastraux échangés, sous plis non clos, entre l'administration des contributions directes et du cadastre et les propriétaires.
3° Les questionnaires portant le visa de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
4° Les reproductions à la main ou calques de plans cadastraux échangés, sous plis non clos, entre l'administration des contributions directes et du cadastre et les propriétaires.
Article D. 15
Article D. 15
Par dérogation aux articles D. 13 et D. 14, les cartes d'électeur imprimées ou manuscrites, les bulletins de vote imprimés ou manuscrits et les circulaires électorales imprimées, expédiés sous pli non clos ou à découvert pendant la période électorale, bénéficient d'un tarif spécial.
Les cartes d'électeur déposées à la poste par les mairies dans une enveloppe close pour être distribuées au domicile des électeurs sont exceptionnellement admises à ce tarif à la condition que la carte soit expédiée pendant la période électorale et que l'enveloppe porte la mention « Carte d'électeur » ainsi que la désignation de la mairie expéditrice.
Par dérogation aux articles D. 13 et D. 14, les cartes d'électeur imprimées ou manuscrites, les bulletins de vote imprimés ou manuscrits et les circulaires électorales imprimées, expédiés sous pli non clos ou à découvert pendant la période électorale, bénéficient d'un tarif spécial.
Les cartes d'électeur déposées à la poste par les mairies dans une enveloppe close pour être distribuées au domicile des électeurs sont exceptionnellement admises à ce tarif à la condition que la carte soit expédiée pendant la période électorale et que l'enveloppe porte la mention « Carte d'électeur » ainsi que la désignation de la mairie expéditrice.
Article D. 16
Article D. 16
Les « imprimés et échantillons » présentés à l'affranchissement en numéraire ou affranchis au moyen de timbres-poste oblitérés d'avance ou d'empreintes de machines à affranchir, déposés en nombre au moins égal à mille, triés et enliassés dans les conditions fixées par la réglementation, bénéficient d'un tarif spécial.
Les « imprimés et échantillons » présentés à l'affranchissement en numéraire ou affranchis au moyen de timbres-poste oblitérés d'avance ou d'empreintes de machines à affranchir, déposés en nombre au moins égal à mille, triés et enliassés dans les conditions fixées par la réglementation, bénéficient d'un tarif spécial.
Article D. 17
Article D. 17
Les imprimés et échantillons peuvent, sans supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites ou imprimées autorisées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
Les imprimés et échantillons peuvent, sans supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites ou imprimées autorisées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
Section 4. ― Journaux et écrits périodiques
[...]
Section 4. ― Journaux et écrits périodiques
[...]
Article D. 19-3
Article D. 19-3
Pour bénéficier des tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18 ou D. 19. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie des dispositions de l'article D. 19-2. Les journaux et écrits périodiques doivent préalablement à toute expédition être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le lieu de dépôt. Cet enregistrement est gratuit.
Pour bénéficier des tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18 ou D. 19. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie des dispositions de l'article D. 19-2. Les journaux et écrits périodiques doivent préalablement à toute expédition être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le lieu de dépôt. Cet enregistrement est gratuit.
Un contrat entre La Poste et les éditeurs précise les modalités de mise en œuvre des tarifs de presse.
Article D. 21
Article D. 21
Les journaux et écrits périodiques édités dans un Etat non membre de l'Union européenne sont soumis à une tarification adaptée distincte du tarif de presse.
Les journaux et écrits périodiques édités dans un Etat non membre de l'Union européenne sont soumis à une tarification adaptée distincte du tarif de presse.
Les journaux et écrits périodiques édités dans un Etat non membre de l'Union européenne, déposés à La Poste en France, bénéficient des tarifs de presse lorsque le pays considéré admet par réciprocité les journaux et écrits périodiques français remis à l'opérateur postal sur son territoire au bénéfice du tarif prévu par sa réglementation interne en faveur des objets de même catégorie.
Les journaux et écrits périodiques édités dans un Etat non membre del'Union européenne, déposés à La Poste en France, bénéficient des tarifs de presse lorsque le pays considéré admet par réciprocité les journaux et écrits périodiques français remis à l'opérateur postal sur son territoire au bénéfice du tarif prévu par sa réglementation interne en faveur des objets de même catégorie.
Le ministre chargé des postes publie la liste des Etats avec lesquels est établi un accord de réciprocité tel que prévu à l'alinéa précédent.
Le ministre chargé des postes publie la liste des Etats avec lesquels est établi un accord de réciprocité tel que prévu à l'alinéa précédent.
Section 5. ― Magazines sonores
Section 5. ― Magazines sonores
Article D. 29
Article D. 29
Pour être admis à bénéficier du tarif réduit prévu en leur faveur, les « magazines sonores » doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir pour objet essentiel la diffusion de documents sonores constituant des informations d'intérêt général ; ces documents et les textes imprimés s'y rapportant directement doivent représenter au moins un tiers de la superficie totale du magazine ;
Pour être admis à bénéficier du tarif réduit prévu en leur faveur, les « magazines sonores » doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir pour objet essentiel la diffusion de documents sonores constituant des informations d'intérêt général ; ces documents et les textes imprimés s'y rapportant directement doivent représenter au moins un tiers de la superficie totale du magazine ;
2° Ne comprendre que des enregistrements spécialement conçus et aménagés pour la réalisation du magazine. Ces enregistrements doivent faire partie intégrante de ce dernier et, à ce titre, lui être matériellement rattachés ; ils ne doivent pas, notamment, pouvoir faire l'objet d'une utilisation ou d'une diffusion séparée ;
3° Comporter un titre permanent suivi de l'indication « magazine sonore » ;
2° Ne comprendre que des enregistrements spécialement conçus et aménagés pour la réalisation du magazine. Ces enregistrements doivent faire partie intégrante de ce dernier et, à ce titre, lui être matériellement rattachés ; ils ne doivent pas, notamment, pouvoir faire l'objet d'une utilisation ou d'une diffusion séparée ;
3° Comporter un titre permanent suivi de l'indication « magazine sonore » ;
4° Porter l'adresse du siège de l'administration, le nom du directeur ou du gérant et l'indication du numéro ou la date de parution ;
5° Paraître régulièrement au moins une fois par mois ;
6° Etre obligatoirement offerts au public sous forme d'abonnement ; cette obligation ne fait toutefois pas obstacle à la vente au numéro ;
4° Porter l'adresse du siège de l'administration, le nom du directeur ou du gérant et l'indication du numéro ou la date de parution ;
5° Paraître régulièrement au moins une fois par mois ;
6° Etre obligatoirement offerts au public sous forme d'abonnement ; cette obligation ne fait toutefois pas obstacle à la vente au numéro ;
7° Etre expédiés sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte et ne comporter aucune autre mention manuscrite que celles autorisées sur les « imprimés et échantillons » ;
8° Etre préalablement inscrits à la direction départementale des postes et communications électroniques dont relève le bureau de dépôt des envois.
7° Etre expédiés sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte et ne comporter aucune autre mention manuscrite que celles autorisées sur les « imprimés et échantillons » ;
8° Etre préalablement inscrits à la direction départementale des postes et communications électroniques dont relève le bureau de dépôt des envois.
Article D. 30
Article D. 30
Les « magazines sonores » ne répondant pas aux dispositions de l'article D. 29 sont passibles, selon leur poids, des taxes normales applicables aux « imprimés et échantillons » ou aux « paquets-poste ».
Sont notamment soumis à ces taxes :
Les « magazines sonores » ne répondant pas aux dispositions de l'article D. 29 sont passibles, selon leur poids, des taxes normales applicables aux « imprimés et échantillons » ou aux « paquets-poste ».
Sont notamment soumis à ces taxes :
1° Les « magazines sonores » diffusés dans un but publicitaire ;
2° Ceux dans lesquels les annonces ou réclames excèdent les deux tiers de la superficie du numéro, pour l'ensemble des annonceurs, ou 10 % pour un même annonceur, que les annonces ou réclames soient effectuées à titre gratuit ou onéreux ;
3° Ceux dont la publication embrasse une période limitée.
1° Les « magazines sonores » diffusés dans un but publicitaire ;
2° Ceux dans lesquels les annonces ou réclames excèdent les deux tiers de la superficie du numéro, pour l'ensemble des annonceurs, ou 10 % pour un même annonceur, que les annonces ou réclames soient effectuées à titre gratuit ou onéreux ;
3° Ceux dont la publication embrasse une période limitée.
Article D. 31
Article D. 31
Le tarif réduit n'est, d'autre part, consenti qu'aux « magazines sonores » déposés dans les conditions suivantes :
1° Les envois doivent être déposés par les éditeurs ou leurs mandataires directs (imprimeurs ou entreprises de routage) ;
Le tarif réduit n'est, d'autre part, consenti qu'aux « magazines sonores » déposés dans les conditions suivantes :
1° Les envois doivent être déposés par les éditeurs ou leurs mandataires directs (imprimeurs ou entreprises de routage) ;
2° Les envois doivent être affranchis à la machine à affranchir, être déposés, triés et enliassés par départements et par bureaux de distribution et ne comprendre que des « magazines sonores », à l'exclusion de tout autre objet de correspondance.
Par ailleurs, les bandes ou enveloppes d'expédition doivent porter l'indication du titre du magazine, suivie de la mention très apparente : « magazine sonore ».
2° Les envois doivent être affranchis à la machine à affranchir, être déposés, triés et enliassés par départements et par bureaux de distribution et ne comprendre que des « magazines sonores », à l'exclusion de tout autre objet de correspondance.
Par ailleurs, les bandes ou enveloppes d'expédition doivent porter l'indication du titre du magazine, suivie de la mention très apparente : « magazine sonore ».
Section 6. ― Dispositions particulières
Section 6. ― Dispositions particulières
Article D. 32
Article D. 32
Les livrets cadastraux échangés entre l'administration des contributions directes et du cadastre et les propriétaires sont admis à un tarif spécial jusqu'au poids maximum de 500 grammes.
Les livrets cadastraux échangés entre l'administration des contributions directes et du cadastre et les propriétaires sont admis à un tarif spécial jusqu'au poids maximum de 500 grammes.
Article D. 33
Article D. 33
Les imprimés en relief à l'usage des aveugles sont exonérés de la taxe d'affranchissement ainsi que des droits spéciaux afférents aux formalités de recommandation, d'avis de réception, d'urgence, d'exprès, de réclamation et de remboursement, dans les conditions et limites fixées par la réglementation.
Les imprimés en relief à l'usage des aveugles sont exonérés de la taxe d'affranchissement ainsi que des droits spéciaux afférents aux formalités de recommandation, d'avis de réception, d'urgence, d'exprès, de réclamation et de remboursement, dans les conditions et limites fixées par la réglementation.
Chapitre V. ― Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime international
Chapitre V. ― Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime international
Article D. 34
Article D. 34
L'échange des correspondances ordinaires ou recommandées entre la France et les départements d'outre-mer, d'une part, et les pays membres de l'Union postale universelle, d'autre part s'effectue dans les conditions fixées par la Convention postale universelle et son règlement, sous réserve de l'application des arrangements spéciaux autorisés par ladite convention.
L'échange des correspondances ordinaires ou recommandées entre la France et les départements d'outre-mer, d'une part, et les pays membres de l'Union postale universelle, d'autre part, s'effectue dans les conditions fixées par la Convention postale universelle et son règlement, sous réserve de l'application des arrangements spéciaux autorisés par ladite convention.
Article D. 35
Article D. 35
L'échange des objets avec valeur déclarée entre, d'une part, la France et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays qui ont adhéré ou adhéreront à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les objets avec valeur déclarée s'effectue dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
L'échange des objets avec valeur déclarée entre, d'une part, la France et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays qui ont adhéré ou adhéreront à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les objets avec valeur déclarée, s'effectue dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
Article D. 36
Article D. 36
Le service des « abonnements-poste » dans les relations entre, d'une part, la France et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays qui ont adhéré ou adhéreront à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques, s'effectue dans les conditions déterminées par cet arrangement et le règlement y annexé, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
Le service des « abonnements-poste » dans les relations entre, d'une part, la France et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays qui ont adhéré ou adhéreront à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques, s'effectue dans les conditions déterminées par cet arrangement et le règlement y annexé, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
Titre II. ― Affranchissement, recommandation et chargement
Titre II. ― Affranchissement, recommandation et chargement
Chapitre Ier. ― Affranchissement
Chapitre Ier. ― Affranchissement
Article D. 38
Article D. 38
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à émettre un coupon réponse utilisable dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à émettre un coupon réponse utilisable dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.
Article D. 41
Article D. 41
Sont considérées comme valables pour l'affranchissement des objets de correspondance les empreintes de machines à affranchir mises en service avec l'autorisation de l'administration des postes et communications électroniques.
Sont considérées comme valables pour l'affranchissement des objets de correspondance, les empreintes de machines à affranchir mises en service avec l'autorisation de l'administration des postes et communications électroniques.
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux particuliers, sur le montant des affranchissements postaux effectués par machines à affranchir ou par timbres oblitérés d'avance, une remise qui ne pourra dépasser 1 %. Un arrêté ministériel contresigné par le ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles elle peut être accordée.
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux particuliers, sur le montant des affranchissements postaux effectués par machines à affranchir ou par timbres oblitérés d'avance, une remise qui ne pourra dépasser 1 %. Un arrêté ministériel contresigné par le ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles elle peut être accordée.
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux titulaires d'un numéro de code postal spécifique en raison de l'importance du courrier reçu une remise maximale de 2 % sur le montant des affranchissements réalisés par ceux-ci à la machine à affranchir. Le montant et le mode de calcul de la remise ainsi que les conditions d'application des dispositions sont fixés par arrêté du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques.
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux titulaires d'un numéro de code postal spécifique en raison de l'importance du courrier reçu une remise maximale de 2 % sur le montant des affranchissements réalisés par ceux-ci à la machine à affranchir. Le montant et le mode de calcul de la remise ainsi que les conditions d'application des dispositions sont fixés par arrêté du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques.
Article D. 42
Article D. 42
Le ministre des postes et des communications électroniques est autorisé à procéder à l'émission de timbres-poste spéciaux comportant, indépendamment du paiement de la taxe normale d'affranchissement, la perception d'une surtaxe dont le produit est attribué à la Croix-Rouge française.
Le ministre des postes et des communications électroniques est autorisé à procéder à l'émission de timbres-poste spéciaux comportant, indépendamment du paiement de la taxe normale d'affranchissement, la perception d'une surtaxe dont le produit est attribué à la Croix-Rouge française.
Article D. 44
Article D. 44
Dans le service intérieur, l'affranchissement préalable des objets de correspondance n'est pas obligatoire, sauf en ce qui concerne les objets chargés ou recommandés, les envois urgents ou distribuables par porteur spécial, les avis de réception, les envois contre remboursement.
Dans le service intérieur, l'affranchissement préalable des objets de correspondance n'est pas obligatoire, sauf en ce qui concerne les objets chargés ou recommandés, les envois urgents ou distribuables par porteur spécial, les avis de réception, les envois contre remboursement.
Article D. 45
Article D. 45
Les objets de correspondance non ou insuffisamment affranchis donnent lieu à la perception sur le destinataire et, en cas de refus de ce dernier, sur l'expéditeur, d'une taxe égale à l'insuffisance d'affranchissement à laquelle s'ajoute une taxe fixe de traitement.
Les objets de correspondance non ou insuffisamment affranchis donnent lieu à la perception sur le destinataire et, en cas de refus de ce dernier, sur l'expéditeur, d'une taxe égale à l'insuffisance d'affranchissement à laquelle s'ajoute une taxe fixe de traitement.
Article D. 46
Article D. 46
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 45, ne sont passibles que de la taxe normale d'affranchissement, majorée d'une surtaxe fixe, les correspondances-réponse dont l'utilisation a été autorisée par l'administration des postes et communications électroniques et qui sont renvoyées non affranchies au titulaire de l'autorisation.
Cette dérogation s'applique exclusivement aux réponses expédiées sous forme de cartes postales ou de lettres des deux premiers échelons de poids. Ces envois ne peuvent pas être recommandés.
Les autorisations sont délivrées pour une période maximale d'une année. Pour le montant des surtaxes, un minimum de perception par autorisation est exigible.
Des autorisations permanentes peuvent également être accordées sous réserve d'un minimum de trafic et de modalités particulières de distribution fixées par l'administration.
Les cartes ou enveloppes-réponse doivent être conformes quant à leur format et à leur présentation au modèle fixé par l'administration des postes et communications électroniques.
Celles qui sont diffusées sous le couvert d'une publication périodique donnent lieu à l'acquittement d'une taxe particulière d'encartage, définie à l'article D. 28.
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à différer la distribution des correspondances-réponse selon les exigences du service.
Lors de la délivrance de l'autorisation, le titulaire doit souscrire l'engagement d'acquitter le montant des affranchissements majoré soit des surtaxes correspondantes, soit, le cas échéant, du minimum de perception prévu au présent article.
Les taxes à percevoir sont obligatoirement prélevées sur le compte courant postal de l'usager.
Les correspondances-réponse déposées après l'expiration du délai de validité ou après suspension d'une autorisation permanente donnent lieu à l'application de la double taxe d'affranchissement, conformément aux dispositions de l'article D. 45.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 45, ne sont passibles que de la taxe normale d'affranchissement, majorée d'une surtaxe fixe, les correspondances-réponse dont l'utilisation a été autorisée par l'administration des postes et communications électroniques et qui sont renvoyées non affranchies au titulaire de l'autorisation.
Cette dérogation s'applique exclusivement aux réponses expédiées sous forme de cartes postales ou de lettres des deux premiers échelons de poids. Ces envois ne peuvent pas être recommandés.
Les autorisations sont délivrées pour une période maximale d'une année. Pour le montant des surtaxes, un minimum de perception par autorisation est exigible.
Des autorisations permanentes peuvent également être accordées sous réserve d'un minimum de trafic et de modalités particulières de distribution fixées par l'administration.
Les cartes ou enveloppes-réponse doivent être conformes quant à leur format et à leur présentation au modèle fixé par l'administration des postes et communications électroniques.
Celles qui sont diffusées sous le couvert d'une publication périodique donnent lieu à l'acquittement d'une taxe particulière d'encartage, définie à l'article D. 28.
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à différer la distribution des correspondances-réponse selon les exigences du service.
Lors de la délivrance de l'autorisation, le titulaire doit souscrire l'engagement d'acquitter le montant des affranchissements majoré soit des surtaxes correspondantes, soit, le cas échéant, du minimum de perception prévu au présent article.
Les taxes à percevoir sont obligatoirement prélevées sur le compte courant postal de l'usager.
Les correspondances-réponse déposées après l'expiration du délai de validité ou après suspension d'une autorisation permanente donnent lieu à l'application de la double taxe d'affranchissement, conformément aux dispositions de l'article D. 45.
Chapitre II : Recommandation et chargement
Chapitre II : Recommandation et chargement
Article D. 47
Article D. 47
A l'exception des « imprimés et échantillons », des correspondances-réponse et des journaux et écrits périodiques autres que ceux affranchis au tarif des « autres journaux », les objets de correspondance confiés au service postal peuvent être recommandés.Les envois admis à la recommandation sont garantis contre les risques de perte et remis contre reçu dans les conditions fixées par les articles L. 8 et L. 9.
A l'exception des « imprimés et échantillons », des correspondances-réponse et des journaux et écrits périodiques autres que ceux affranchis au tarif des « autres journaux », les objets de correspondance confiés au service postal peuvent être recommandés.
Les envois admis à la recommandation sont garantis contre les risques de perte et remis contre reçu dans les conditions fixées par les articles L. 8 et L. 9.
Article D. 48
Article D. 48
Aucun conditionnement particulier n'est exigé pour les envois recommandés qui restent soumis à cet égard aux règles propres à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Aucun conditionnement particulier n'est exigé pour les envois recommandés qui restent soumis à cet égard aux règles propres à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Article D. 49
Article D. 49
Les objets recommandés sont déposés aux guichets des bureaux de poste.
Les objets recommandés sont déposés aux guichets des bureaux de poste.
Article D. 50
Article D. 50
Les taxes de toute nature dont sont passibles les objets recommandés doivent être acquittées par l'expéditeur.
Les taxes de toute nature dont sont passibles les objets recommandés doivent être acquittées par l'expéditeur.
Article D. 51
Article D. 51
Dans les limites prévues par l'article R. 3 (1°), deuxième alinéa, des valeurs de toute nature, à l'exclusion de l'or et de l'argent, des bijoux et objets précieux, peuvent être insérées dans les lettres recommandées.
Dans les limites prévues par l'article R. 3 (1°), deuxième alinéa, des valeurs de toute nature, à l'exclusion de l'or et de l'argent, des bijoux et objets précieux peuvent être insérées dans les lettres recommandées.
Article D. 52
Article D. 52
Dans les paquets recommandés, il est permis d'insérer des matières d'or ou d'argent, autres que des pièces de monnaie ayant cours légal, pourvu que la valeur de ces matières ne soit pas supérieure au montant de l'indemnité accordée en cas de perte des envois.
Dans les paquets recommandés, il est permis d'insérer des matières d'or ou d'argent, autres que des pièces de monnaie ayant cours légal, pourvu que la valeur de ces matières ne soit pas supérieure au montant de l'indemnité accordée en cas de perte des envois.
Article D. 53
Article D. 53
Les envois avec valeur déclarée sont destinés au transport des valeurs énumérées à l'article D. 55 ainsi qu'aux documents visés à l'article D. 56.
Ces envois sont remis contre reçu et sont garantis contre les risques de perte, de détérioration et de spoliation, dans les conditions fixées par l'article L. 10.
La déclaration de valeur doit être portée en toutes lettres sur la suscription de l'envoi et énoncer le montant des valeurs expédiées.
Le maximum de déclaration de valeur autorisé est fixé par décret.
Les envois avec valeur déclarée sont destinés au transport des valeurs énumérées à l'article D. 55 ainsi qu'aux documents visés à l'article D. 56.
Ces envois sont remis contre reçu et sont garantis contre les risques de perte, de détérioration et de spoliation, dans les conditions fixées par l'article L. 10.
La déclaration de valeur doit être portée en toutes lettres sur la suscription de l'envoi et énoncer le montant des valeurs expédiées.
Le maximum de déclaration de valeur autorisé est fixé par décret.
Article D. 54
Article D. 54
Suivant la nature des valeurs insérées, les envois avec valeur déclarée doivent être présentés sous forme de lettre, de boîte ou de paquet.
Les envois avec valeur déclarée sont soumis à des conditionnements particuliers, propres à chacune des trois catégories, lettre, boîte ou paquet.
Suivant la nature des valeurs insérées, les envois avec valeur déclarée doivent être présentés sous forme de lettre, de boîte ou de paquet.
Les envois avec valeur déclarée sont soumis à des conditionnements particuliers, propres à chacune des trois catégories, lettre, boîte ou paquet.
Article D. 55
Article D. 55
Les valeurs susceptibles d'être assurées moyennant déclaration préalable sont :
1° Dans les lettres ou dans les boîtes : les billets de banque, bons, coupons de dividendes et d'intérêts payables au porteur, les valeurs papiers de toute nature, les bijoux et objets précieux, les matières d'or et d'argent, y compris les pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal ;
2° Dans les paquets : les billets de banque et autres valeurs au porteur ainsi que les valeurs papiers de toute nature, les objets ayant une valeur marchande, à l'exclusion des bijoux et objets précieux, des matières d'or et d'argent.
Les valeurs susceptibles d'être assurées moyennant déclaration préalable sont :
1° Dans les lettres ou dans les boîtes : les billets de banque, bons, coupons de dividendes et d'intérêts payables au porteur, les valeurs papiers de toute nature, les bijoux et objets précieux, les matières d'or et d'argent, y compris les pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal ;
2° Dans les paquets : les billets de banque et autres valeurs au porteur ainsi que les valeurs papiers de toute nature, les objets ayant une valeur marchande, à l'exclusion des bijoux et objets précieux, des matières d'or et d'argent.
Article D. 56
Article D. 56
Les documents dépourvus de valeur intrinsèque (titres hypothécaires, traites ou autres documents analogues, plans, devis, contrats, etc.) expédiés par la poste peuvent faire l'objet d'une déclaration de valeur correspondant aux frais de remplacement desdits documents et pour un montant dont le maximum est fixé par décret. Ces documents peuvent être insérés dans les lettres, les boîtes ou les paquets.
Les documents dépourvus de valeur intrinsèque (titres hypothécaires,traites ou autres documents analogues, plans, devis, contrats, etc.) expédiés par la poste peuvent faire l'objet d'une déclaration de valeur correspondant aux frais de remplacement desdits documents et pour un montant dont le maximum est fixé par décret. Ces documents peuvent être insérés dans les lettres, les boîtes ou les paquets.
Article D. 57
Article D. 57
L'expéditeur d'un objet recommandé ou avec valeur déclarée peut demander qu'il lui soit donné avis de la réception de cet objet par le destinataire.
L'expéditeur d'un objet recommandé ou avec valeur déclarée peut demander qu'il lui soit donné avis de la réception de cet objet par le destinataire.
TITRE IV. ― Franchise postale
TITRE IV. ― Franchise postale
Article D. 73
Article D. 73
Sont admises en franchise :
1° Les correspondances ordinaires reçues par le Président de la République ;
2° Les correspondances pour lesquelles des traités ou des lois prévoient ce régime.
Sont admises en franchise :
1° Les correspondances ordinaires reçues par le Président de la République ;
2° Les correspondances pour lesquelles des traités ou des lois prévoient ce régime.
Article D. 74
Article D. 74
Les prestations effectuées par La Poste au titre de la franchise sont rémunérées par l'Etat selon les modalités définies à l'article 38 du cahier des charges de La Poste.
Les prestations effectuées par La Poste au titre de la franchise sont rémunérées par l'Etat selon les modalités définies à l'article 38 du cahier des charges de La Poste.
Article D. 75
Article D. 75
Les envois expédiés en franchise sont soumis aux mêmes conditions d'admission que les autres objets de même nature confiés au service postal, sous réserve de modalités particulières d'admission fixées par arrêté du ministre chargé des postes.
Les envois expédiés en franchise sont soumis aux mêmes conditions d'admission que les autres objets de même nature confiés au service postal, sous réserve de modalités particulières d'admission fixées par arrêté du ministre chargé des postes.
Article D. 76
Article D. 76
A l'exception des correspondances visées au 1° de l'article D. 73 du présent code, les envois expédiés en franchise sont obligatoirement déposés au guichet d'un point d'accueil de La Poste. A défaut, ils sont traités comme des objets de correspondance non affranchis, selon les modalités prévues à l'article D. 645 du présent code.
A l'exception des correspondances visées au 1° de l'article D. 73 du présent code, les envois expédiés en franchise sont obligatoirement déposés au guichet d'un point d'accueil de La Poste. A défaut, ils sont traités comme des objets de correspondance non affranchis, selon les modalités prévues à l'article D. 645 du présent code.
Article D. 77
Article D. 77
La Poste est fondée, lors du dépôt de l'envoi au guichet d'un point d'accueil de La Poste, à demander à l'expéditeur d'un envoi en franchise d'apporter la preuve de ce droit.
La Poste est fondée, lors du dépôt de l'envoi au guichet d'un point d'accueil de La Poste, à demander à l'expéditeur d'un envoi en franchise d'apporter la preuve de ce droit.
TITRE V. ― Colis postaux.
TITRE V. ― Colis postaux.
Article D. 81
Article D. 81
Le ministre des postes et des communications électroniques est chargé de l'organisation et du contrôle du service des colis postaux en France et dans les départements d'outre-mer. Dans la France continentale et les îles du littoral, le service des colis postaux est limité aux échanges avec la Corse et les départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'aux relations internationales.
Le ministre des postes et des communications électroniques est chargé de l'organisation et du contrôle du service des colis postaux en France et dans les départements d'outre-mer. Dans la France continentale et les îles du littoral, le service des colis postaux est limité aux échanges avec la Corse et les départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'aux relations internationales.
Article D. 81-1
Article D. 81-1
La liste des pays étrangers, avec lesquels le trafic des colis postaux bénéficie d'un régime préférentiel prévu par une convention conclue entre l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français, est fixée par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques après avis du ministre des affaires étrangères.
La liste des pays étrangers, avec lesquels le trafic des colis postaux bénéficie d'un régime préférentiel prévu par une convention conclue entre l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français, est fixée par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques après avis du ministre des affaires étrangères.
Article D. 82
Article D. 82
Dans les relations entre la France continentale (y compris les îles du littoral) et les territoires d'outre-mer ainsi que dans les relations internationales, l'échange des colis postaux s'effectue dans les conditions fixées par les arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement, leurs protocoles finals et leurs règlements d'exécution ou selon les dispositions des arrangements conclus avec les pays qui n'adhèrent pas aux actes précités. L'échange des colis postaux avec la Corse et les départements d'outre-mer est soumis aux mêmes conditions lorsqu'il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières édictées par le ministre des postes et des communications électroniques. Ces dernières ne peuvent viser les quotes-parts de toute nature ainsi que les taxes principales et accessoires revenant au budget annexe des postes et communications électroniques et qui restent assujetties aux règles prévues par les arrangements précités.
Dans les relations entre la France continentale (y compris les îles du littoral) et les territoires d'outre-mer ainsi que dans les relations internationales, l'échange des colis postaux s'effectue dans les conditions fixées par les arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement, leurs protocoles finals et leurs règlements d'exécution ou selon les dispositions des arrangements conclus avec les pays qui n'adhèrent pas aux actes précités. L'échange des colis postaux avec la Corse et les départements d'outre-mer est soumis aux mêmes conditions lorsqu'il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières édictées par le ministre des postes et des communications électroniques. Ces dernières ne peuvent viser les quotes-parts de toute nature ainsi que les taxes principales et accessoires revenant au budget annexe des postes et communications électroniques et qui restent assujetties aux règles prévues par les arrangements précités.
Article D. 83
Article D. 83
Les conditions d'exécution du service par les transporteurs terrestres, maritimes et aériens et les responsabilités qu'ils encourent sont fixées par les cahiers des charges, les textes sur la coordination des transports ou des conventions spéciales.
Les conditions d'exécution du service par les transporteurs terrestres, maritimes et aériens et les responsabilités qu'ils encourent sont fixées par les cahiers des charges, les textes sur la coordination des transports ou des conventions spéciales.
Article D. 84-1
Article D. 84-1
Les bureaux de poste participent au service des petits colis de la Société nationale des chemins de fer français dans les conditions fixées par l'administration des postes et communications électroniques en accord avec ladite société.
Les bureaux de poste participent au service des petits colis de la Société nationale des chemins de fer français dans les conditions fixées par l'administration des postes et communications électroniques en accord avec ladite société.
Article D. 85
Article D. 85
Les taxes perçues pour les colis postaux échangés dans les relations visées à l'article D. 82 comportent, en application des stipulations des arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement :
a) Les quotes-parts territoriales revenant au budget annexe des postes et communications électroniques ou aux transporteurs français ;
b) Les quotes-parts de transport maritime ou aérien ;
c) Les quotes-parts de transit dues aux administrations ou services intermédiaires ;
d) Les quotes-parts territoriales attribuées aux administrations ou services de destination ;
e) Les taxes accessoires prévues par les arrangements précités.
Les taxes perçues pour les colis postaux échangés dans les relations visées à l'article D. 82 comportent, en application des stipulations des arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement :
a) Les quotes-parts territoriales revenant au budget annexe des postes et communications électroniques ou aux transporteurs français ;
b) Les quotes-parts de transport maritime ou aérien ;
c) Les quotes-parts de transit dues aux administrations ou services intermédiaires ;
d) Les quotes-parts territoriales attribuées aux administrations ou services de destination ;
e) Les taxes accessoires prévues par les arrangements précités.
Article D. 86
Article D. 86
L'étendue du service, le montant des indemnités, les quotes-parts territoriales, maritimes, aériennes et de transit françaises ainsi que toute taxe principale ou accessoire revenant au budget annexe des postes et communications électroniques ou aux transporteurs français sont fixés par décision du ministre des postes et des communications électroniques compte tenu, le cas échéant, des dispositions des cahiers des charges, des textes sur la coordination des transports ou des conventions spéciales visées à l'article D. 83.
L'étendue du service, le montant des indemnités, les quotes-parts territoriales, maritimes, aériennes et de transit françaises ainsi que toute taxe principale ou accessoire revenant au budget annexe des postes et communications électroniques ou aux transporteurs français sont fixés par décision du ministre des postes et des communications électroniques compte tenu, le cas échéant, des dispositions des cahiers des charges, des textes sur la coordination des transports ou des conventions spéciales visées à l'article D. 83.
Article D. 87
Article D. 87
Les dispositions réglementaires des arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement sont applicables aux colis postaux dans les régimes intérieurs du département de la Corse et des départements d'outre-mer lorsque aucune disposition particulière n'a été édictée par le ministre des postes et des communications électroniques. Comme celles prévues à l'article D. 82, ces dispositions particulières ne peuvent viser les quotes-parts de toute nature ainsi que les taxes principales et accessoires.
Les dispositions réglementaires des arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement sont applicables aux colis postaux dans les régimes intérieurs du département de la Corse et des départements d'outre-mer lorsque aucune disposition particulière n'a été édictée par le ministre des postes et des communications électroniques. Comme celles prévues à l'article D. 82, ces dispositions particulières ne peuvent viser les quotes-parts de toute nature ainsi que les taxes principales et accessoires.
Article D. 88
Article D. 88
Les colis postaux abandonnés ou demeurés en souffrance pendant six mois sont livrés au service des domaines pour être vendus au profit de l'Etat, sous déduction des taxes et frais dus aux transporteurs, s'il y a lieu. De même, le produit de la vente des articles contenus dans les colis postaux et sujets à détérioration ou à corruption est versé au service des domaines, s'il ne peut être remis à l'expéditeur ou au destinataire. En cas d'impossibilité de vente pour une cause quelconque, les objets détériorés ou corrompus sont détruits.
Les colis postaux abandonnés ou demeurés en souffrance pendant six mois sont livrés au service des domaines pour être vendus au profit de l'Etat, sous déduction des taxes et frais dus aux transporteurs, s'il y a lieu. De même, le produit de la vente des articles contenus dans les colis postaux et sujets à détérioration ou à corruption est versé au service des domaines, s'il ne peut être remis à l'expéditeur ou au destinataire. En cas d'impossibilité de vente pour une cause quelconque, les objets détériorés ou corrompus sont détruits.
Article D. 89
Article D. 89
Tout colis postal qui renferme des lettres ou notes ayant le caractère de correspondance actuelle ou personnelle est traité comme une lettre de poids maximum non affranchie de même provenance et portant la même adresse. Toutefois, si le poids du colis est inférieur au poids maximum fixé pour les lettres, la taxe à percevoir est basée sur le poids réel du colis. Si le colis postal ne contient qu'une seule lettre ou note, celle-ci est traitée comme lettre non affranchie.
Les mêmes dispositions sont applicables aux colis postaux reconnus contenir des inscriptions non autorisées.
Tout colis postal qui renferme des lettres ou notes ayant le caractère de correspondance actuelle ou personnelle est traité comme une lettre de poids maximum non affranchie de même provenance et portant la même adresse. Toutefois, si le poids du colis est inférieur au poids maximum fixé pour les lettres, la taxe à percevoir est basée sur le poids réel du colis. Si le colis postal ne contient qu'une seule lettre ou note, celle-ci est traitée comme lettre non affranchie.
Les mêmes dispositions sont applicables aux colis postaux reconnus contenir des inscriptions non autorisées.
TITRE VI. ― Distribution postale
TITRE VI. ― Distribution postale
Chapitre Ier. ― Distribution à domicile
Chapitre Ier. ― Distribution à domicile
Article D. 90
Article D. 90
L'administration des postes et communications électroniques recueille les objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l'adresse indiquée par l'expéditeur.
A cet effet, les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.
L'administration des postes et communications électroniques recueille les objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l'adresse indiquée par l'expéditeur.
A cet effet, les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.
Les immeubles construits à compter d'une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.
A défaut d'un tel équipement, les objets de correspondance sont mis en instance au bureau de poste de rattachement suivant des modalités et des délais fixés par le ministre des PTT.
A défaut d'un tel équipement, les objets de correspondance sont mis en instance au bureau de poste de rattachement suivant des modalités et des délais fixés par le ministre des PTT.
A défaut de boîtes aux lettres ou d'une installation de réception des envois de correspondance accessible, les objets de correspondance sont, quand c'est possible, mis en instance et, dans le cas contraire, renvoyés à leur expéditeur.
Des conventions peuvent, d'autre part, être conclues par l'administration pour la desserte des immeubles qui, par nature, situation ou affectation, justifient des conditions particulières d'exploitation.
Des conventions peuvent, d'autre part, être conclues par l'administration pour la desserte des immeubles qui, par nature, situation ou affectation, justifient des conditions particulières d'exploitation.
Des conventions peuvent être conclues par les prestataires de services postaux pour la desserte des immeubles qui, par nature, situation ou affectation, justifient des conditions particulières d'exploitation.
Article D. 91
Article D. 91
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à faire distribuer par porteur spécial dans tous les départements, y compris les départements d'outre-mer, tout objet de correspondance d'origine postale lorsque l'expéditeur en a fait la demande sur la souscription et acquitté la taxe correspondante.
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à faire distribuer par porteur spécial dans tous les départements, y compris les départements d'outre-mer, tout objet de correspondance d'origine postale lorsque l'expéditeur en a fait la demande sur la souscription et acquitté la taxe correspondante.
Article D. 92
Article D. 92
Les distributeurs qui desservent des localités non pourvues d'un bureau de poste ou des sections écartées d'une commune siège d'un bureau, sont tenus de servir d'intermédiaire entre les particuliers et leur bureau d'attache, dans les conditions déterminées par le ministre des postes et des communications électroniques, pour certaines opérations qui ne peuvent être effectuées qu'aux guichets des bureaux de poste.
Indépendamment des taxes perçues au profit de l'Etat, chacune de ces opérations donne lieu, au profit du distributeur qui en est chargé en cours de tournée, à la perception d'un droit de commission.
Les distributeurs qui desservent des localités non pourvues d'un bureau de poste ou des sections écartées d'une commune siège d'un bureau, sont tenus de servir d'intermédiaire entre les particuliers et leur bureau d'attache, dans les conditions déterminées par le ministre des postes et des communications électroniques, pour certaines opérations qui ne peuvent être effectuées qu'aux guichets des bureaux de poste.
Indépendamment des taxes perçues au profit de l'Etat, chacune de ces opérations donne lieu, au profit du distributeur qui en est chargé en cours de tournée, à la perception d'un droit de commission.
Chapitre II. ― Distribution au guichet
Chapitre II. ― Distribution au guichet
Article D. 93
Article D. 93
Les particuliers ayant leur domicile ou possédant un établissement commercial ou industriel dans la circonscription d'un bureau de poste peuvent être autorisés à retirer leurs correspondances au bureau même, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
Les particuliers ayant leur domicile ou possédant un établissement commercial ou industriel dans la circonscription d'un bureau de poste peuvent être autorisés à retirer leurs correspondances au bureau même, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
TITRE VII. ― Poste maritime
TITRE VII. ― Poste maritime
Article D. 94-1
Article D. 94-1
Tout armateur d'un navire devant faire escale dans un port de la France métropolitaine est tenu de faire connaître au ministère des postes et communications électroniques ainsi qu'au représentant qualifié du service des postes du port d'escale, un mois au moins à l'avance, le jour présumé du départ du navire.
Il devra également indiquer quels sont les ports que ce navire touchera ultérieurement au cours de son voyage, en précisant pour chaque port les dates d'arrivée et de départ probables.
Tout armateur d'un navire devant faire escale dans un port de la France métropolitaine est tenu de faire connaître au ministère des postes et communications électroniques ainsi qu'au représentant qualifié du service des postes du port d'escale, un mois au moins à l'avance, le jour présumé du départ du navire.
Il devra également indiquer quels sont les ports que ce navire touchera ultérieurement au cours de son voyage, en précisant pour chaque port les dates d'arrivée et de départ probables.
Article D. 94-2
Article D. 94-2
Il est interdit à tout capitaine de navire d'appareiller d'aucun port de la métropole, pour quelque destination que ce soit, sans être muni d'un certificat du représentant qualifié du service des postes du lieu, constatant la remise des dépêches postales ou indiquant que le service postal n'en avait pas à lui remettre. Cette mesure ne s'applique pas aux services appareillant d'un port de la métropole à destination d'un autre port de la métropole.
Il est interdit à tout capitaine de navire d'appareiller d'aucun port de la métropole, pour quelque destination que ce soit, sans être muni d'un certificat du représentant qualifié du service des postes du lieu, constatant la remise des dépêches postales ou indiquant que le service postal n'en avait pas à lui remettre. Cette mesure ne s'applique pas aux services appareillant d'un port de la métropole à destination d'un autre port de la métropole.
Article D. 94-3
Article D. 94-3
A son arrivée dans le port de sa destination, tout capitaine de navire remet son certificat et les dépêches au représentant qualifié du service des postes du lieu de débarquement ; il en tire un reçu qu'à son retour dans un port de la métropole il remet au représentant qualifié du service des postes du lieu qui lui en délivre une reconnaissance.
A son arrivée dans le port de sa destination, tout capitaine de navire remet son certificat et les dépêches au représentant qualifié du service des postes du lieu de débarquement ; il en tire un reçu qu'à son retour dans un port de la métropole il remet au représentant qualifié du service des postes du lieu qui lui en délivre une reconnaissance.
Article D. 94-4
Article D. 94-4
Tout armateur d'un navire devant faire escale dans un port des départements ou des territoires d'outre-mer doit faire connaître, un mois au moins à l'avance, au représentant qualifié du service des postes du lieu :
― la date présumée de départ du navire du port considéré ;
― la date d'arrivée du navire dans le port de destination de la France métropolitaine.
Tout capitaine de navire ne peut appareiller sans être muni d'un certificat du représentant qualifié du service des postes de la ville port d'escale mentionnant le nombre de dépêches postales qui lui ont été remises ou attestant que le service postal n'avait pas de dépêches à lui remettre.
Arrivé au port de destination, le capitaine doit remettre ce certificat au représentant qualifié du service des postes du lieu qui lui en délivre reçu.
Tout armateur d'un navire devant faire escale dans un port des départements ou des territoires d'outre-mer doit faire connaître, un mois au moins à l'avance, au représentant qualifié du service des postes du lieu :
― la date présumée de départ du navire du port considéré ;
― la date d'arrivée du navire dans le port de destination de la France métropolitaine.
Tout capitaine de navire ne peut appareiller sans être muni d'un certificat du représentant qualifié du service des postes de la ville port d'escale mentionnant le nombre de dépêches postales qui lui ont été remises ou attestant que le service postal n'avait pas de dépêches à lui remettre.
Arrivé au port de destination, le capitaine doit remettre ce certificat au représentant qualifié du service des postes du lieu qui lui en délivre reçu.
Article D. 95-1
Article D. 95-1
L'échange des dépêches entre les agents de l'administration des postes et communications électroniques et des capitaines de bâtiments libres, c'est-à-dire non reconnus comme paquebots-poste et ne bénéficiant pas, d'autre part, des primes prévues par la loi sur la marine marchande, s'effectue sur le quai maritime à proximité des navires. Les frais de transport entre le bureau de poste et le point choisi pour les échanges sont à la charge de l'administration des postes et communications électroniques.
L'échange des dépêches entre les agents de l'administration des postes et communications électroniques et des capitaines de bâtiments libres, c'est-à-dire non reconnus comme paquebots-poste et ne bénéficiant pas, d'autre part, des primes prévues par la loi sur la marine marchande, s'effectue sur le quai maritime à proximité des navires. Les frais de transport entre le bureau de poste et le point choisi pour les échanges sont à la charge de l'administration des postes et communications électroniques.
Article D. 95-2
Article D. 95-2
Les navires libres peuvent être tenus d'assurer le service des colis postaux.
Les conditions de rémunération de ce transport sont fixées par le ministre des postes et des communications électroniques, dans le cadre des dispositions de l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les colis postaux.
Les navires libres peuvent être tenus d'assurer le service des colis postaux.
Les conditions de rémunération de ce transport sont fixées par le ministre des postes et des communications électroniques, dans le cadre des dispositions de l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les colis postaux.
Article D. 95-3
Article D. 95-3
La rétribution allouée par l'administration des postes et communications électroniques aux armateurs de bâtiments libres naviguant entre la France et les départements ou territoires d'outre-mer est fixée par décret pris par le ministre des postes et des communications électroniques, contresigné par le ministre des finances.
La rétribution allouée par l'administration des postes et communications électroniques aux armateurs de bâtiments libres naviguant entre la France et les départements ou territoires d'outre-mer est fixée par décret pris par le ministre des postes et des communications électroniques, contresigné par le ministre des finances.
Le président,
J.-L. Silicani
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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