Décision n° 2013-252 du 26 février 2013 modifiant la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6 ;
Vu les informations communiquées par la société SMR6 ;
Après avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'utilisation des fréquences affectées à la société SMR6, conformément à la décision du 21 octobre 2003 susvisée, est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
    La diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre des programmes autorisés sur le réseau R 6, sur les fréquences indiquées en annexe, doit débuter le 26 mars 2013.


  • La présente décision sera notifiée à la société SMR6 et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E



      NOM DU SITE

      LIEU D'ÉMISSION

      ALTITUDE
      de l'antenne
      (a)

      PAR maximale
      et PAR minimale
      (b)

      CANAL/POLARISATION

      ANGERS

      Rochefort-sur-Loire

      198 m

      1,3 kW (1)

      52 H

      ANGERS

      Hôpital

      62 m

      600 mW (2)

      52 H

      (a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 m.
      (b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
      Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
      Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
      ― diagramme de rayonnement mesuré ;
      ― offset mis en place ;
      ― paramètres de modulation utilisés.
      Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
      ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
      ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      ― date de mise en service ;
      ― paramètres de modulation utilisés ;
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      3

      90

      3

      180

      3

      270

      3

      10

      1

      100

      1

      190

      1

      280

      1

      20

      0

      110

      0

      200

      0

      290

      0

      30

      0

      120

      0

      210

      0

      300

      0

      40

      1

      130

      1

      220

      1

      310

      1

      50

      3

      140

      3

      230

      3

      320

      3

      60

      3

      150

      3

      240

      3

      330

      3

      70

      0

      160

      0

      250

      0

      340

      0

      80

      2

      170

      2

      260

      2

      350

      2

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (2) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      20

      90

      7

      180

      2

      270

      25

      10

      18

      100

      4

      190

      4

      280

      25

      20

      15

      110

      1

      200

      7

      290

      25

      30

      12

      120

      0

      210

      10

      300

      25

      40

      8

      130

      1

      220

      14

      310

      25

      50

      6

      140

      2

      230

      16

      320

      25

      60

      4

      150

      2

      240

      20

      330

      25

      70

      4

      160

      1

      250

      25

      340

      25

      80

      5

      170

      1

      260

      25

      350

      25

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 26 février 2013.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck