Décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012 relatif aux modalités de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale et de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale

Version INITIALE

NOR : INTB1203267D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/28/INTB1203267D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/28/2012-1534/jo/texte

Texte n°74

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Publics concernés : les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions.
Objet : aider pendant une période de trois à cinq ans les collectivités (ou les établissements publics de coopération intercommunale) qui supportent un changement dans la situation des entreprises entraînant une baisse importante de leurs recettes fiscales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret a pour objet de préciser à quelles conditions et selon quelles modalités les collectivités ou les établissements publics peuvent bénéficier du dispositif de compensation des pertes de bases d'imposition à la contribution économique territoriale et de produits de redevances des mines.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 44 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 modifiant l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 du 30 décembre 2009. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1447-0 et 1519 ;
Vu la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;
Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 modifiée de finances pour 2010, notamment son article 78 dans sa rédaction résultant de l'article 44 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 7 février 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


      • Pour l'application du 1° du I du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée, sont importantes au sens du premier alinéa de ce 1° :
        1° Une perte de base de cotisation foncière des entreprises se traduisant par une diminution du produit de cet impôt supérieure ou égale à 10 % par rapport à celui de l'année précédente ;
        2° Une perte de produit de contribution économique territoriale résultant d'une perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont la somme avec la perte de cotisation foncière des entreprises est, l'année de constatation de la perte de produit de cet impôt ou l'année qui suit, supérieure ou égale à 2 % des impositions mentionnées au deuxième alinéa de ce 1° perçues l'année qui précède la constatation de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée.
        Le montant de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises mentionnée au 1° est obtenu en appliquant aux bases d'imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées le taux en vigueur l'année qui précède celle où est constatée cette perte. Les bases d'imposition incluent les bases exonérées sur décision des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les bases exonérées de plein droit dans certaines zones du territoire en application de l'article 1465 A du I sexies de l'article 1466 A, de l'article 1466 C, de l'article 1466 F du code général des impôts, des I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du même code dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009 et du II de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 susvisée.
        Le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 2° est égal à la différence entre, d'une part, la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des établissements à l'origine de la perte de bases de cotisation foncière des entreprises l'année précédant la constatation de la perte de produit de cet impôt et, d'autre part, la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de ces mêmes établissements constatés respectivement chacune des deux années suivantes.


      • I. ― Si les conditions définies aux 1° et 2° de l'article 1er sont réunies dès l'année de constatation d'une perte de produit de cotisation foncière des entreprises, la compensation de perte de ressources de contribution économique territoriale est versée à compter de cette même année.
        L'année suivante, le montant de la perte de ressources de contribution économique territoriale retenu pour le calcul de la compensation est, le cas échéant, majoré du montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déterminé selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article 1er ; dans ce cas, la compensation versée la deuxième année est majorée du montant correspondant au reliquat de la première année de compensation qui aurait été versée si la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises avait été constatée, pour sa totalité, la première année.
        II. ― Si les conditions définies aux 1° et 2° de l'article 1er sont réunies l'année suivant la constatation d'une perte de produit de cotisation foncière des entreprises satisfaisant à la condition prévue au 1° de cet article, la compensation de la perte de ressources de contribution économique territoriale est versée à compter de cette seconde année. Le montant de la perte de ressources retenu pour le calcul de la compensation est définitivement arrêté cette même année.


      • Pour l'application du troisième alinéa du 1° du I du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée :
        1° En cas de modification de la carte intercommunale, le périmètre pris en compte pour apprécier la perte de ressources de contribution économique territoriale pour le calcul de la compensation est celui correspondant au périmètre existant l'année où est constatée la perte de produit de contribution foncière des entreprises définie au 1° de l'article 1er ;
        2° En cas de modification du régime fiscal d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le régime fiscal pris en compte pour apprécier la perte de ressources de contribution économique territoriale est celui correspondant au régime existant l'année où est constatée la perte de produit de contribution foncière des entreprises mentionnée ci-dessus.


      • Pour l'application du 2° du I du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée, est importante au sens du premier alinéa de ce 2° une perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
        a) Egale, l'année où débute la compensation de la perte de ressources de contribution économique territoriale pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre situé sur le territoire du département ou de la région, ou l'année suivante, à la différence positive entre, d'une part, la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus par ce département ou cette région, l'année précédente, au titre des établissements à l'origine de la perte de ressources compensée pour la commune ou l'établissement public, et, d'autre part, la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus par le département ou la région, l'année même, au titre de ces mêmes établissements ; et
        b) Dont le montant est supérieur à 2 % des impositions mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée perçues l'année qui précède la constatation de la perte de produit de contribution foncière des entreprises mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées l'année qui précède la constatation de cette perte en application du 2 de ce même article 78.


    • Pour l'application du IV du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée :
      1° Est importante au sens du 1° de ce IV une perte de produit de cotisation foncière des entreprises supérieure ou égale à 2 % de la somme globale perçue au titre de l'année 2010, du produit fiscal de la taxe d'habitation, des taxes foncières et du produit budgétaire de la compensation-relais ;
      2° Est importante au sens du 2° de ce IV une perte de produit de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2011 supérieure ou égale à 2 % de la compensation-relais perçue au titre de l'année 2010.
      Le montant de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2011 est obtenu selon les mêmes modalités que celles décrites au quatrième alinéa de l'article 1er.


    • Pour l'application du III du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée, est importante au sens du premier alinéa de ce III une perte de ressources de redevance des mines représentant au moins 2 % des impositions mentionnées au deuxième alinéa de ce même III perçues l'année précédant celle où est constatée cette perte, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées l'année qui précède la constatation de cette perte en application du 2 de l'article 78 ci-dessus mentionné.


    • En cas de modification de la carte intercommunale, le périmètre pris en compte pour apprécier la perte de ressources de redevance des mines est celui correspondant au périmètre existant l'année où est constatée cette perte.
      En cas de modification du régime fiscal d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, le régime fiscal pris en compte pour apprécier la perte de ressources de redevance des mines est celui correspondant au régime existant l'année où est constatée cette perte.


    • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac
La ministre déléguée
auprès de la ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
chargée de la décentralisation,
Anne-Marie Escoffier