Décision n° 2012-235 du 24 avril 2012 modifiant la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;
Vu les informations communiquées par la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Considérant que la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel une modification des caractéristiques de diffusion autorisées sur son site Cherbourg ― La Lande Panverse ;
Considérant que, d'une part, cette modification est liée au respect des accords internationaux et à des contraintes techniques de l'opérateur de diffusion et que, d'autre part, l'Agence nationale des fréquences a prévu d'accompagner les téléspectateurs qui pourraient perdre la réception de la télévision par voie hertzienne terrestre grâce au fonds d'accompagnement du numérique institué par le décret n° 2007-957 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'utilisation des fréquences affectées à la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1), conformément à la décision du 18 janvier 2005 susvisée, est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
    La diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre des programmes autorisés sur le réseau R 1, sur la fréquence indiquée en annexe, doit débuter le 19 juin 2012.


  • La présente décision sera notifiée à la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E (*)



      NOM DU SITE

      LIEU D'ÉMISSION

      ALTITUDE
      de l'antenne (a)

      PAR MAXIMALE
      et PAR minimale (b)

      CANAL/POLARISATION

      CHERBOURG

      La Lande Panverse

      259 m

      10,4 kW (1)

      35 H

      (a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 m.
      (b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
      Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
      Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
      ― diagramme de rayonnement mesuré ;
      ― offset mis en place ;
      ― paramètres de modulation utilisés.
      Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
      ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
      ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      ― date de mise en service ;
      ― paramètres de modulation utilisés ;
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      11

      90

      4

      180

      0

      270

      3

      10

      10

      100

      4

      190

      0

      280

      3

      20

      11

      110

      4

      200

      1

      290

      3

      30

      10

      120

      5

      210

      1

      300

      3

      40

      7

      130

      8

      220

      2

      310

      6

      50

      8

      140

      5

      230

      2

      320

      10

      60

      13

      150

      3

      240

      6

      330

      6

      70

      7

      160

      2

      250

      6

      340

      7

      80

      4

      170

      1

      260

      4

      350

      10

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 24 avril 2012.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon