Publics concernés : sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique territoriale.
Objet : modification de l'indemnité de responsabilité et de la liste de concordance des grades et des emplois opérationnels et d'encadrement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication, soit le 1er mai 2012.
Notice : les modalités d'attribution de l'indemnité de responsabilité sont révisées pour garantir le niveau de rémunération des sapeurs-pompiers professionnels dont la grille indiciaire évolue à l'occasion de la réforme des cadres d'emplois. Les indices bruts maximal et minimal servant de base au calcul de cette indemnité sont fixés par arrêté.
Les emplois opérationnels et d'encadrement, articulés avec la réforme des statuts particuliers, sont détaillés pour chaque grade dans un tableau annexé au présent décret. L'occupation de ces seuls emplois peut donner lieu au versement de l'indemnité de responsabilité dont le niveau maximal est fixé dans le tableau I modifié.
Références : le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-2, L. 1424-9 et L. 1424-21 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 56 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours du 1er février 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 15 février 2012 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 1er mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
L'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.
« Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par leur statut particulier en fonction de leur grade, ils ont vocation à occuper les emplois opérationnels et d'encadrement mentionnés dans le tableau de concordance annexé au présent décret. Les effectifs mentionnés à l'intérieur de ce tableau définissent les niveaux d'encadrement. »
L'article 6-4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6-4.-I. ― Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité.
« II. ― L'indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen de chaque grade. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque grade, l'indice brut minimal et l'indice brut maximal applicables.
« III. ― Les conditions d'octroi, liées aux responsabilités particulières qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que les taux maxima de cette indemnité figurent dans le tableau I annexé au présent décret. »
Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ».
A l'article 10 du même décret, les mots : « le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ».
L'article 11 du même décret est ainsi modifié :
1° Après les mots : « aux articles 51, » est inséré le mot : « 61, » ;
2° Les mots : « prévues par les dispositions de l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et celles de l'article 17 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 et des articles 18 et 22 du décret n° 88-623 du 6 mai 1988. » sont remplacés par les mots : « prévues par les dispositions des articles L. 1424-9 et R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales. ».
A l'article annexe du même décret, avant le tableau II intitulé « Indemnité de spécialité prévue à l'article 6-5 », le tableau I est remplacé par deux tableaux intitulés respectivement « Tableau de concordance » et « Tableau I. ― Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4 » tels que figurant dans l'article annexe du présent décret.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sapeurs-pompiers professionnels qui occupaient un emploi opérationnel et d'encadrement et qui bénéficiaient au titre des responsabilités particulières qu'ils exerçaient d'une indemnité de responsabilité ne correspondant pas à leur grade, par référence au tableau de concordance et au tableau I annexés au décret du 25 septembre 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette indemnité à titre personnel, dans le service départemental d'incendie et de secours où ils servent, pendant une durée maximale de sept ans.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 avril 2012.
A N N E X E
TABLEAU DE CONCORDANCE
GRADE
EMPLOIS OPÉRATIONNELS ET D'ENCADREMENT
ou assimilés
Sapeur de 2e ou 1re classe
Equipier (équivalent opérateur de salle opérationnelle)
Caporal et caporal-chef
Chef d'équipe (équivalent chef opérateur de salle opérationnelle)
Sergent
Chef d'agrès 1 équipe (équivalent adjoint au chef de salle opérationnelle)
Adjudant
Chef d'agrès tout engin (équivalent adjoint au chef de salle opérationnelle)
Sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10)
Lieutenant de 2e classe
Chef de groupe (équivalent chef de salle opérationnelle)
Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels inférieur ou égal à 9)
Officier expert
Lieutenant de 1re classe
Chef de groupe (équivalent chef de salle opérationnelle)
Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 9)
Adjoint au chef de groupement
Officier expert
Adjoint au chef de service
Chef de service (effectif d'agents inférieur ou égal à 5)
Lieutenant hors classe
Chef de groupe (équivalent chef de salle opérationnelle)
Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 20)
Adjoint au chef de groupement
Officier expert
Adjoint au chef de service
Chef de service (effectif d'agents supérieur à 5)
Capitaine
Chef de colonne
Officier de garde
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de SPP supérieur à 30)
Adjoint au chef de groupement
Officier expert
Adjoint au chef de service
Chef de service (effectif d'agents supérieur à 15)
Commandant
Chef de colonne
Chef de site
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 50)
Adjoint au chef de groupement
Chef de groupement
Adjoint au chef de service
Chef de service (effectif d'agents supérieur à 30)
Directeur départemental adjoint
Lieutenant-colonel
Chef de site
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 100)
Chef de groupement
Chef de service (effectif d'agents supérieur à 50)
Directeur départemental adjoint
Directeur départemental
Colonel
Chef de site
Chef de groupement
Directeur départemental adjoint
Directeur départemental
TABLEAU I. ― INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ PRÉVUE À L'ARTICLE 6-4
GRADE
RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES
TRAITEMENT IB MOYEN
(en pourcentage)
Sapeur de 2e ou 1re classe
Equipier (équivalent opérateur de salle opérationnelle)
6
Caporal et caporal-chef
Equipier (équivalent opérateur de salle opérationnelle)
6
Chef d'équipe (équivalent chef opérateur de salle opérationnelle)
8,5
Sergent
Chef d'équipe (équivalent chef opérateur de salle opérationnelle)
8,5
Chef d'agrès 1 équipe (équivalent adjoint au chef de salle opérationnelle)
13
Adjudant
Chef d'agrès 1 équipe (équivalent adjoint au chef de salle opérationnelle)
10
Chef d'agrès tout engin
13
Sous-officier de garde
16
Lieutenant de 2e classe
Chef de groupe
13
Officier de garde
19
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
16
Chef de centre d'incendie et de secours
22
Officier expert
20
Lieutenant de 1re classe
Chef de groupe
13
Officier de garde
19
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours
16
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
16
Chef de centre d'incendie et de secours
22
Adjoint au chef de groupement
22
Officier expert
20
Adjoint au chef de service
20
Chef de service
22
Lieutenant hors classe
Chef de groupe
13
Officier de garde
19
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours
16
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
16
Chef de centre d'incendie et de secours
22
Adjoint au chef de groupement
22
Officier expert
20
Adjoint au chef de service
20
Chef de service
22
Capitaine
Chef de colonne
15
Officier de garde
20
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours
17
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
17
Chef de centre d'incendie et de secours
23
Adjoint au chef de groupement
23
Officier expert
21
Adjoint au chef de service
21
Chef de service
23
Commandant
Chef de colonne
15
Chef de site
15
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
18
Chef de centre d'incendie et de secours
30
Adjoint au chef de groupement
33
Chef de groupement
35
Adjoint au chef de service
22
Chef de service
30
Directeur départemental adjoint
36
Lieutenant-colonel
Chef de site
15
Chef de centre d'incendie et de secours
30
Chef de groupement
33
Chef de service
30
Directeur départemental adjoint
35
Directeur départemental
39
Colonel
Chef de site
15
Chef de groupement
32
Directeur départemental adjoint
33
Directeur départemental
34
Infirmier
―
16
Groupement
20
Infirmier principal et infirmier-chef
―
16
Groupement
20
Chefferie
22
Infirmier d'encadrement
―
16
Groupement
24
Chefferie
31
Médecin de 2e classe et pharmacien de 2e classe
―
24
Groupement
27 à 31 (*)
Médecin-chef adjoint
31 à 33 (*)
Pharmacien gérant PUI
31 à 34 (*)
Pharmacien-chef
31 à 34 (*)
Médecin de 1re classe et pharmacien de 1re classe
―
24
Groupement
27 à 31 (*)
Médecin-chef adjoint
31 à 33 (*)
Pharmacien gérant PUI
31 à 34 (*)
Médecin-chef et pharmacien-chef
31 à 34 (*)
Médecin hors classe et pharmacien hors classe
―
24
Groupement
27 à 31 (*)
Médecin-chef adjoint
31 à 33 (*)
Pharmacien gérant PUI
31 à 34 (*)
Médecin-chef et pharmacien-chef
31 à 34 (*)
Médecin de classe exceptionnelle
et pharmacien de classe exceptionnelle
―
24
Groupement
27 à 31 (*)
Médecin-chef adjoint
31 à 33 (*)
Pharmacien gérant PUI
31 à 34 (*)
Médecin-chef et pharmacien-chef
31 à 34 (*)
CTA : centre de traitement de l'alerte.
CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours.
PUI : pharmacie à usage intérieur.
(*) Selon l'importance du département.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet
Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
chargé des collectivités territoriales,
Philippe Richert
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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