Décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

Version INITIALE

NOR : IOCE1205253D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/20/IOCE1205253D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/20/2012-519/jo/texte

Texte n°17

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  • Publics concernés : sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique territoriale.
    Objet : modification de l'indemnité de responsabilité et de la liste de concordance des grades et des emplois opérationnels et d'encadrement.
    Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication, soit le 1er mai 2012.
    Notice : les modalités d'attribution de l'indemnité de responsabilité sont révisées pour garantir le niveau de rémunération des sapeurs-pompiers professionnels dont la grille indiciaire évolue à l'occasion de la réforme des cadres d'emplois. Les indices bruts maximal et minimal servant de base au calcul de cette indemnité sont fixés par arrêté.
    Les emplois opérationnels et d'encadrement, articulés avec la réforme des statuts particuliers, sont détaillés pour chaque grade dans un tableau annexé au présent décret. L'occupation de ces seuls emplois peut donner lieu au versement de l'indemnité de responsabilité dont le niveau maximal est fixé dans le tableau I modifié.
    Références : le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
    Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-2, L. 1424-9 et L. 1424-21 ;
    Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 56 ;
    Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
    Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile, notamment son article 2 ;
    Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
    Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
    Vu le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
    Vu le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
    Vu le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ;
    Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours du 1er février 2012 ;
    Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 15 février 2012 ;
    Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 1er mars 2012 ;
    Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
    Décrète :


    • L'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 1er.-Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.
      « Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par leur statut particulier en fonction de leur grade, ils ont vocation à occuper les emplois opérationnels et d'encadrement mentionnés dans le tableau de concordance annexé au présent décret. Les effectifs mentionnés à l'intérieur de ce tableau définissent les niveaux d'encadrement. »


    • L'article 6-4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 6-4.-I. ― Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité.
      « II. ― L'indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen de chaque grade. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque grade, l'indice brut minimal et l'indice brut maximal applicables.
      « III. ― Les conditions d'octroi, liées aux responsabilités particulières qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que les taux maxima de cette indemnité figurent dans le tableau I annexé au présent décret. »


    • L'article 6-8 du même décret est abrogé.


    • Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ».


    • A l'article 10 du même décret, les mots : « le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ».


    • L'article 11 du même décret est ainsi modifié :
      1° Après les mots : « aux articles 51, » est inséré le mot : « 61, » ;
      2° Les mots : « prévues par les dispositions de l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et celles de l'article 17 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 et des articles 18 et 22 du décret n° 88-623 du 6 mai 1988. » sont remplacés par les mots : « prévues par les dispositions des articles L. 1424-9 et R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales. ».


    • A l'article annexe du même décret, avant le tableau II intitulé « Indemnité de spécialité prévue à l'article 6-5 », le tableau I est remplacé par deux tableaux intitulés respectivement « Tableau de concordance » et « Tableau I. ― Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4 » tels que figurant dans l'article annexe du présent décret.


    • A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sapeurs-pompiers professionnels qui occupaient un emploi opérationnel et d'encadrement et qui bénéficiaient au titre des responsabilités particulières qu'ils exerçaient d'une indemnité de responsabilité ne correspondant pas à leur grade, par référence au tableau de concordance et au tableau I annexés au décret du 25 septembre 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette indemnité à titre personnel, dans le service départemental d'incendie et de secours où ils servent, pendant une durée maximale de sept ans.


    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


    • Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
      Fait le 20 avril 2012.



    • A N N E X E
      TABLEAU DE CONCORDANCE



      GRADE

      EMPLOIS OPÉRATIONNELS ET D'ENCADREMENT
      ou assimilés

      Sapeur de 2e ou 1re classe

      Equipier (équivalent opérateur de salle opérationnelle)

      Caporal et caporal-chef

      Chef d'équipe (équivalent chef opérateur de salle opérationnelle)

      Sergent

      Chef d'agrès 1 équipe (équivalent adjoint au chef de salle opérationnelle)

      Adjudant

      Chef d'agrès tout engin (équivalent adjoint au chef de salle opérationnelle)

       

      Sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10)

      Lieutenant de 2e classe

      Chef de groupe (équivalent chef de salle opérationnelle)

       

      Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

       

      Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

       

      Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels inférieur ou égal à 9)

       

      Officier expert

      Lieutenant de 1re classe

      Chef de groupe (équivalent chef de salle opérationnelle)

       

      Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

       

      Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

       

      Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

       

      Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 9)

       

      Adjoint au chef de groupement

       

      Officier expert

       

      Adjoint au chef de service

       

      Chef de service (effectif d'agents inférieur ou égal à 5)

      Lieutenant hors classe

      Chef de groupe (équivalent chef de salle opérationnelle)

       

      Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

       

      Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

       

      Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

       

      Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 20)

       

      Adjoint au chef de groupement

       

      Officier expert

       

      Adjoint au chef de service

       

      Chef de service (effectif d'agents supérieur à 5)

      Capitaine

      Chef de colonne

       

      Officier de garde

       

      Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

       

      Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

       

      Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de SPP supérieur à 30)

       

      Adjoint au chef de groupement

       

      Officier expert

       

      Adjoint au chef de service

       

      Chef de service (effectif d'agents supérieur à 15)

      Commandant

      Chef de colonne

       

      Chef de site

       

      Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

       

      Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 50)

       

      Adjoint au chef de groupement

       

      Chef de groupement

       

      Adjoint au chef de service

       

      Chef de service (effectif d'agents supérieur à 30)

       

      Directeur départemental adjoint

      Lieutenant-colonel

      Chef de site

       

      Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 100)

       

      Chef de groupement

       

      Chef de service (effectif d'agents supérieur à 50)

       

      Directeur départemental adjoint

       

      Directeur départemental

      Colonel

      Chef de site

       

      Chef de groupement

       

      Directeur départemental adjoint

       

      Directeur départemental



      TABLEAU I. ― INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ PRÉVUE À L'ARTICLE 6-4



      GRADE

      RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES

      TRAITEMENT IB MOYEN
      (en pourcentage)

      Sapeur de 2e ou 1re classe

      Equipier (équivalent opérateur de salle opérationnelle)

      6

      Caporal et caporal-chef

      Equipier (équivalent opérateur de salle opérationnelle)

      6

       

      Chef d'équipe (équivalent chef opérateur de salle opérationnelle)

      8,5

      Sergent

      Chef d'équipe (équivalent chef opérateur de salle opérationnelle)

      8,5

       

      Chef d'agrès 1 équipe (équivalent adjoint au chef de salle opérationnelle)

      13

      Adjudant

      Chef d'agrès 1 équipe (équivalent adjoint au chef de salle opérationnelle)

      10

       

      Chef d'agrès tout engin

      13

       

      Sous-officier de garde

      16

      Lieutenant de 2e classe

      Chef de groupe

      13

       

      Officier de garde

      19

       

      Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

      16

       

      Chef de centre d'incendie et de secours

      22

       

      Officier expert

      20

      Lieutenant de 1re classe

      Chef de groupe

      13

       

      Officier de garde

      19

       

      Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

      16

       

      Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

      16

       

      Chef de centre d'incendie et de secours

      22

       

      Adjoint au chef de groupement

      22

       

      Officier expert

      20

       

      Adjoint au chef de service

      20

       

      Chef de service

      22

      Lieutenant hors classe

      Chef de groupe

      13

       

      Officier de garde

      19

       

      Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

      16

       

      Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

      16

       

      Chef de centre d'incendie et de secours

      22

       

      Adjoint au chef de groupement

      22

       

      Officier expert

      20

       

      Adjoint au chef de service

      20

       

      Chef de service

      22

      Capitaine

      Chef de colonne

      15

       

      Officier de garde

      20

       

      Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

      17

       

      Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

      17

       

      Chef de centre d'incendie et de secours

      23

       

      Adjoint au chef de groupement

      23

       

      Officier expert

      21

       

      Adjoint au chef de service

      21

       

      Chef de service

      23

      Commandant

      Chef de colonne

      15

       

      Chef de site

      15

       

      Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

      18

       

      Chef de centre d'incendie et de secours

      30

       

      Adjoint au chef de groupement

      33

       

      Chef de groupement

      35

       

      Adjoint au chef de service

      22

       

      Chef de service

      30

       

      Directeur départemental adjoint

      36

      Lieutenant-colonel

      Chef de site

      15

       

      Chef de centre d'incendie et de secours

      30

       

      Chef de groupement

      33

       

      Chef de service

      30

       

      Directeur départemental adjoint

      35

       

      Directeur départemental

      39

      Colonel

      Chef de site

      15

       

      Chef de groupement

      32

       

      Directeur départemental adjoint

      33

       

      Directeur départemental

      34

      Infirmier


      16

       

      Groupement

      20

      Infirmier principal et infirmier-chef


      16

       

      Groupement

      20

       

      Chefferie

      22

      Infirmier d'encadrement


      16

       

      Groupement

      24

       

      Chefferie

      31

      Médecin de 2e classe et pharmacien de 2e classe


      24

       

      Groupement

      27 à 31 (*)

       

      Médecin-chef adjoint

      31 à 33 (*)

       

      Pharmacien gérant PUI

      31 à 34 (*)

       

      Pharmacien-chef

      31 à 34 (*)

      Médecin de 1re classe et pharmacien de 1re classe


      24

       

      Groupement

      27 à 31 (*)

       

      Médecin-chef adjoint

      31 à 33 (*)

       

      Pharmacien gérant PUI

      31 à 34 (*)

       

      Médecin-chef et pharmacien-chef

      31 à 34 (*)

      Médecin hors classe et pharmacien hors classe


      24

       

      Groupement

      27 à 31 (*)

       

      Médecin-chef adjoint

      31 à 33 (*)

       

      Pharmacien gérant PUI

      31 à 34 (*)

       

      Médecin-chef et pharmacien-chef

      31 à 34 (*)

      Médecin de classe exceptionnelle
      et pharmacien de classe exceptionnelle


      24

       

      Groupement

      27 à 31 (*)

       

      Médecin-chef adjoint

      31 à 33 (*)

       

      Pharmacien gérant PUI

      31 à 34 (*)

       

      Médecin-chef et pharmacien-chef

      31 à 34 (*)

      CTA : centre de traitement de l'alerte.
      CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours.
      PUI : pharmacie à usage intérieur.
      (*) Selon l'importance du département.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet
Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
chargé des collectivités territoriales,
Philippe Richert