Décision n° 2011-0600 du 31 mai 2011 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public

Version INITIALE


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la décision 2010/267/UE de la Commission européenne du 6 mai 2010 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications dans l'Union européenne ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32, L. 33-1, L. 36-7, L. 41-2, L. 42-1, L. 42-2, L. 44, R. 20-44-6, R. 20-44-7, R. 20-44-9 et R. 20-44-11 et D. 98 à D. 98-12 ;
Vu les articles L. 420-1 et L. 430-1 du code de commerce ;
Vu le décret n° 2002-0775 du 3 mai 2002 pris en application du 12 de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 approuvant le schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2007-0178 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 février 2007 précisant les modalités de publication des informations relatives à la couverture et fixant le protocole des enquêtes de couverture des réseaux mobiles ;
Vu la décision n° 2011-0598 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 31 mai 2011 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
Vu la décision n° 2011-0599 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 31 mai 2011 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 790-862 MHz en France métropolitaine ;
Vu la délibération 1011-01 du conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences en date du 10 novembre 2010 ;
Vu la convention nationale de mise en œuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile signée le 15 juillet 2003 ;
Vu la consultation publique du 5 mars au 15 juin 2009 sur l'attribution d'autorisations dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz pour les services mobiles à très haut débit et les contributions des acteurs ;
Vu la consultation publique du 27 juillet au 13 septembre 2010 sur les modalités d'attribution des bandes de fréquences 800 MHz et 2,6 GHz pour le déploiement de réseaux mobiles à très haut débit et les contributions des acteurs ;
Vu l'avis de la commission des participations et des transferts en date du 5 mai 2011 relatif à l'évaluation de lots de fréquences hertziennes dans les bandes de 800 MHz et 2,6 GHz en vue du développement de la téléphonie mobile de quatrième génération ;
Vu l'avis de la commission du dividende numérique en date du 11 mai 2011 relatif aux conditions d'attribution des autorisations d'utilisation des fréquences affectées aux services de communications électroniques dans le cadre du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique ;
La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 30 mai 2011 ;
Après en avoir délibéré le 31 mai 2011 ;
Pour les motifs suivants :



  • 1. L'INTRODUCTION DES RÉSEAUX À TRÈS HAUT DÉBIT MOBILE
    DE NOUVELLE GÉNÉRATION DANS LE MONDE ET EN EUROPE


    La présente procédure en France s'inscrit dans un contexte mondial et européen d'évolution des services mobiles vers le très haut débit (réseaux mobiles de « 4e génération ») et de mise à disposition de ressources spectrales additionnelles nécessaires pour rendre possible ce développement.


    1.1. L'évolution vers le haut et le très haut débit mobile


    Les services de communications mobiles sont en train de suivre la même évolution que celle des services fixes, c'est-à-dire une transition accélérée vers l'accès à haut et très haut débit. L'accès mobile devrait s'inscrire dans le prolongement des offres internet fixe à haut et très haut débit, pour assurer au consommateur ― particulier ou professionnel ― la continuité et l'ubiquité de l'accès personnel aux services internet, sur une grande diversité de terminaux, en dehors de son domicile ou de son entreprise. Ces services devraient être disponibles partout et à tout moment avec le même confort d'utilisation et la même richesse d'usages que les accès filaires performants.
    Cette tendance peut dès à présent être observée sur le marché, à travers la croissance des débits et du trafic de l'UMTS et ses évolutions HSPA, la mise en place d'offres d'abondance, ainsi que l'introduction de terminaux adaptés à l'internet mobile.
    L'étape suivante est désormais engagée en Europe et dans le monde.
    Le coup d'envoi est donné pour l'introduction des systèmes qui prendront progressivement la succession des réseaux mobiles de troisième génération au cours de la prochaine décennie (« 4e génération »). Les technologies mobiles permettant de fournir des performances en adéquation avec les attentes du marché, sont déjà annoncées. Ces technologies, notamment le LTE (« Long Term Evolution ») et le WiMAX Mobile, proposent des débits de plusieurs dizaines de Mbit/s, voire supérieurs à 100 Mbit/s grâce à la mise en œuvre de canalisations larges, jusqu'à 20 MHz, inexistantes en 3G (1), et offrent des latences suffisamment faibles pour favoriser le développement d'applications interactives avec des débits élevés.
    Afin d'accueillir ces technologies de nouvelle génération, absorber la hausse du trafic et rendre possible la hausse des débits pour les utilisateurs, la mise à disposition de nouvelles ressources en fréquences est nécessaire.


    1.2. L'identification internationale de nouvelles ressources
    en fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz


    Pour cela, deux nouvelles bandes de fréquences ont été identifiées en vue du déploiement de réseaux à très haut débit mobile en Europe : la bande 800 MHz (790-862 MHz) et la bande 2,6 GHz (2 500-2 690 MHz).
    Ces deux bandes de fréquences sont complémentaires.
    La bande 800 MHz, gamme de fréquences basses (inférieures à 1 GHz), présente des caractéristiques de propagation radioélectrique favorables, qui la rendent particulièrement adaptée à la réalisation d'une couverture étendue. Cette bande, issue du « dividende numérique » libéré par l'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre de la télévision analogique, a été identifiée pour le service mobile lors de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR) de l'Union internationale des télécommunications (UIT) de novembre 2007, et les modalités techniques de son utilisation en Europe ont été définies par la décision communautaire 2010/267/UE du 6 mai 2010.
    La bande 2,6 GHz, gamme de fréquences hautes (supérieures à 1 GHz), comprend une quantité de fréquences relativement grande, rendant possible la mise à disposition de capacités importantes pour l'acheminement du trafic, notamment en zones denses. Elle a été identifiée pour le service mobile lors de la Conférence mondiale des radiocommunications de juin 2000 et les modalités techniques de son utilisation en Europe ont été définies par la décision communautaire 2008/477/CE du 13 juin 2008.


    1.3. Des procédures d'attribution en cours dans toute l'Europe


    C'est dans ce cadre que des procédures visant à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences pour le déploiement de réseaux mobiles à très haut débit dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz sont en cours dans toute l'Europe. Certains Etats membres de l'Union européenne ont d'ores et déjà lancé ou achevé ces procédures d'attributions de fréquence dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz. Cette dynamique est confirmée par l'ouverture commerciale des premiers réseaux de quatrième génération en Europe ainsi qu'aux Etats-Unis et en Asie.
    2. LA PRÉPARATION DES MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES DES BANDES 800 MHz ET 2,6 GHz EN VUE DU DÉPLOIEMENT DE RÉSEAUX À TRÈS HAUT DÉBIT MOBILE EN FRANCE
    La préparation des modalités d'attribution en France des bandes 800 MHz et 2,6 GHz a été conduite en cohérence avec ce mouvement mondial et européen de mise à disposition de nouvelles ressources en fréquences harmonisées pour le déploiement de réseaux mobiles à très haut débit (services mobiles de « 4e génération »). Cette préparation a été menée selon une méthode alliant transparence et large concertation.


    2.1. La libération des bandes de fréquences 800 MHz
    et 2,6 GHz en France


    Dans cette perspective, ont été mises au point les conditions de libération en France des deux bandes de fréquences à 800 MHz et 2,6 GHz harmonisées pour le déploiement de réseaux mobiles à très haut débit en Europe.
    Conformément au schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique arrêté par le Premier ministre le 23 décembre 2008, la bande 790-862 MHz (dite « 800 MHz », constituée de 30 MHz duplex en mode FDD (2)) issue du « dividende numérique » est affectée aux services de communications électroniques, à titre exclusif dès la fin du basculement de la télévision analogique au tout numérique (télévision numérique terrestre) et sa libération par les systèmes du ministère de la défense et des anciens combattants, soit à partir du 1er décembre 2011 (à l'exception d'utilisations localisées et transitoires précisément définies notamment autour de certains camps militaires).
    La bande 2 500-2 690 MHz (constituée de 70 MHz duplex en mode FDD et de 50 MHz en mode TDD (3)) a également été affectée aux services de communications électroniques. Sa libération par le ministère de la défense et des anciens combattants s'étend entre 2010 et 2014 selon un calendrier défini région par région.
    La libération de ces fréquences implique une mobilisation du fonds de réaménagement du spectre.


    2.2. L'organisation d'expérimentations
    dans les bandes 2,6 GHz et 800 MHz


    Afin de permettre la meilleure préparation du déploiement de ces réseaux de nouvelle génération, l'Autorité a délivré aux acteurs qui le souhaitaient des autorisations pour la réalisation d'expérimentations, en accord avec le ministère de la défense et des anciens combattants et le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), jusqu'alors affectataires de ces fréquences.
    Cette possibilité ouverte aux acteurs a été rappelée à plusieurs reprises par l'ARCEP, notamment dans ses communiqués des 25 mars et 3 décembre 2010.
    L'autorisation de ces expérimentations visait à permettre aux acteurs qui le souhaitaient de procéder par des tests sur le terrain à une évaluation des technologies et de leurs performances, ainsi que des conditions d'utilisation des fréquences et des modalités de coexistence avec les applications adjacentes.
    Plusieurs dizaines d'expérimentations ont ainsi été autorisées dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz.


    2.3. La mise au point des modalités d'attribution des fréquences est l'aboutissement
    d'une démarche alliant transparence et concertation


    Un dispositif complet relatif aux fréquences pour le très haut débit mobile a été préparé par l'ARCEP, en s'appuyant sur une méthode alliant transparence et large concertation.
    L'ARCEP a lancé une première consultation publique ouverte entre le 5 mars 2009 et le 15 juin 2009. Celle-ci abordait de manière très ouverte les enjeux et les modalités pertinentes d'attribution d'autorisations pour les réseaux mobiles à très haut débit dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz.
    Cette consultation publique, qui a donné lieu à trente-cinq contributions dont la synthèse a été rendue publique le 15 janvier 2010, a permis de recueillir les analyses d'un large panel d'acteurs, et a notamment amené l'ARCEP à faire le constat d'une rareté du spectre dans les deux bandes de fréquences 800 MHz et 2,6 GHz.
    Sur cette base, l'ARCEP a préparé des scénarios envisageables pour le lancement d'appels à candidatures dans ces deux bandes. Des auditions menées par l'ARCEP au cours du printemps 2010 ont permis à l'Autorité de compléter son analyse des enjeux et sa compréhension des positions des acteurs.
    L'Autorité a conduit une seconde consultation publique sur ce sujet du 27 juillet au 13 septembre 2010. En s'appuyant sur les enseignements tirés de la première consultation publique et des auditions qui ont suivi, celle-ci s'attachait à présenter en détail des modalités qui pourraient être envisagées pour l'attribution des bandes 800 MHz et 2,6 GHz. A cet égard, une maquette globale des modalités d'attribution de ces bandes ainsi que le calendrier associé étaient proposés.
    Les contributions à cette consultation, rendues publiques le 15 novembre 2010, ont conforté dans une large mesure les orientations proposées par l'ARCEP et ont permis d'affiner la préparation des conditions d'attribution des bandes 800 MHz et 2,6 GHz.
    Par ailleurs, l'ARCEP a régulièrement informé la commission consultative des communications électroniques, commission regroupant opérateurs, industriels et utilisateurs du secteur, de l'avancée de ses travaux et l'a consultée formellement le 30 mai 2011 sur la présente décision avant son adoption.
    Enfin, l'ARCEP a présenté régulièrement ses travaux préparatoires à la commission parlementaire du dividende numérique, qui a rendu un avis le 11 mai 2011 sur les présentes dispositions conformément à l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.


    2.4. Cas des départements et collectivités d'outre-mer


    Les présentes dispositions concernent spécifiquement le cas de la France métropolitaine. Le cas des départements et collectivités d'outre-mer fait l'objet d'une démarche particulière visant à prendre en compte les spécificités de ces territoires.
    Une consultation publique a été conduite par l'ARCEP entre le 28 juillet et le 30 septembre 2010, qui a notamment abordé les modalités d'introduction du très haut débit mobile dans les départements et collectivités d'outre-mer. La synthèse de cette consultation et les orientations retenues par l'ARCEP ont été rendues publiques le 27 janvier 2011.


    3. UN DISPOSITIF GLOBAL D'ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES
    POUR LE TRÈS HAUT DÉBIT MOBILE


    Sur la base de ces travaux préparatoires, l'ARCEP a établi un dispositif global d'attribution des fréquences du très haut débit mobile en France métropolitaine, tenant compte des spécificités respectives des fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz.
    Ce dispositif global vise l'attribution successive de l'ensemble des fréquences des bandes 800 MHz et 2,6 GHz. Ces attributions seront conduites dans le respect des principes de neutralité technologique et de service prévus par les directives européennes, tout en assurant la conformité au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications : ces fréquences sont ainsi attribuées pour le déploiement de réseaux relevant du service mobile de l'UIT, recouvrant ainsi les notions courantes d'accès en situation mobile, nomade ou fixe.
    Pour cela est tout d'abord menée l'attribution séquentielle, mais coordonnée, des fréquences de la bande 2,6 GHz dans sa partie FDD (d'une largeur de 70 MHz duplex) et celles de la bande 800 MHz (d'une largeur de 30 MHz duplex). Les différentes consultations publiques et les exemples internationaux ont en effet montré la cohérence entre ces gammes de fréquences en mode FDD.
    Ces fréquences seront ainsi attribuées à travers deux appels à candidatures lancés simultanément, de façon à permettre une stratégie coordonnée aux acteurs intéressés par ces fréquences en mode FDD, leur permettant de connaître d'emblée les règles de l'ensemble des deux procédures. Le dépôt des dossiers de candidature pour la bande 800 MHz aura ainsi lieu postérieurement à la publication des résultats de la procédure relative à la partie FDD de la bande 2,6 GHz, de manière que les candidats puissent établir leurs candidatures en fonction des résultats de l'appel à candidatures dans la bande 2,6 GHz.
    Ensuite, les fréquences TDD de la bande 2,6 GHz feront l'objet d'une procédure qui sera conçue en tenant également compte des autres bandes de fréquences disponibles pour les services mobiles en mode TDD. A cet égard, s'agissant des fréquences en mode TDD de la bande 2,6 GHz, les contributions aux consultations publiques de l'ARCEP, ainsi que les exemples européens en la matière, montrent une maturité moindre des initiatives industrielles et commerciales en vue du déploiement de réseaux mobiles utilisant ces fréquences.
    Les conditions d'attribution de ces fréquences TDD feront ainsi l'objet de travaux spécifiques, une fois qu'auront été délivrées les autorisations d'utilisation de fréquences dans les parties FDD des bandes 800 MHz et 2,6 GHz. Un bilan actualisé sera ainsi effectué en 2012, qui permettra d'engager la préparation des modalités d'attribution de ces fréquences.
    Au sein de ce dispositif global, la présente décision concerne les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine.


    4. CADRE RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE À L'ATTRIBUTION
    D'AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES DANS LA BANDE 800 MHZ


    La présente décision proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine s'inscrit dans le cadre réglementaire européen et national.
    Le cadre réglementaire européen des communications électroniques est constitué des directives européennes de 2002, révisées le 25 novembre 2009 par le troisième « paquet télécom ».
    Le cadre applicable pour l'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques repose sur les dispositions des directives cadre (4) et autorisation (5).
    En droit national, leurs dispositions pertinentes du cadre réglementaire européen de 2002 ont été transposées aux articles L. 41 et suivants du code des postes et des communications électroniques, en particulier aux articles L. 42-1, L. 42-2 et L. 42-3 de ce même code. La transposition du troisième « paquet télécom » en droit national, qui interviendra au cours de l'année 2011, introduira le principe de neutralité technologique et neutralité de service dans la gestion du spectre.
    Il résulte des termes de l'article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques que les titulaires d'autorisation ne sont pas propriétaires des fréquences qui leur sont assignées mais sont dans la situation juridique d'occupants du domaine public, ce qui nécessite d'obtenir préalablement à l'utilisation des fréquences une autorisation administrative.
    Aux termes des dispositions de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) « lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser. »
    Le troisième alinéa du même article dispose que « s'agissant des fréquences affectées aux services de communications électroniques dans le cadre du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique institué par l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et après avis de la Commission du dividende numérique instituée par le même article 21, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences. Celles-ci tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire ».
    La présente décision vise à proposer, sur le fondement de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public.
    Par ailleurs, les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 800 MHz, au respect desquelles est soumis tout titulaire d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz, font l'objet d'une décision distincte de l'ARCEP soumise à l'homologation du ministre chargé des communications électroniques, conformément aux dispositions de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques. Ainsi, la décision n° 2011-0599 en date du 31 mai 2011 fixe les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 790-862 MHz.
    Enfin, la présente décision a vocation à être complétée par les textes ministériels relatifs aux redevances dues pour l'utilisation des fréquences, aux modalités d'éventuelles cessions d'autorisations ainsi que par les modalités de contribution au fonds de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences.
    A cet égard, les modalités de répartition de la contribution au fonds de réaménagement du spectre, prises en application des articles R. 20-44-6 et R. 20-44-7 du code des postes et des communications électroniques, ont été fixées dans la délibération 1011-01 du conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences en date du 10 novembre 2010. Les informations relatives aux montants de remboursement et modalités de répartition sont disponibles sur le site internet de l'Agence nationale des fréquences (6).


    5. PRINCIPAUX CHOIX VISANT À RÉPONDRE AUX ENJEUX STRUCTURANTS
    DANS LA CONCEPTION DE LA PROCÉDURE DANS LA BANDE 800 MHz


    Dans ce qui suit sont exposés les principaux choix pris en compte dans les modalités et conditions d'attribution de la bande 800 MHz objet de la présente décision.
    Dans la perspective du déploiement de réseaux à très haut débit mobile, l'attribution des fréquences de la bande 800 MHz, au vu de leur rareté et de la qualité de leurs propriétés de propagation, doit répondre concomitamment à plusieurs objectifs, parmi lesquels les trois enjeux structurants suivants :
    ― un objectif, prioritaire, d'aménagement numérique du territoire, en vertu de l'article 22 de la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, dite loi « Pintat », modifiant l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, qui prévoit que les conditions d'attribution des fréquences de la bande 800 MHz « tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire » ;
    ― un objectif de concurrence effective et loyale sur le marché mobile au bénéfice du consommateur, conformément à l'article L. 32-1 (II, 2°) du code des postes et des communications électroniques. L'accès aux ressources spectrales représente un élément clé de structuration du marché, et donc de la dynamique et de l'équilibre concurrentiels du marché mobile dans son évolution vers le très haut débit mobile ;
    ― un objectif de valorisation du domaine public de l'Etat. En effet, la rareté des fréquences de la bande 800 MHz et le fait que des fréquences aux caractéristiques comparables ne seront pas mises sur le marché avant de nombreuses années confèrent à ces fréquences une valeur élevée.
    La prise en compte de ces trois objectifs dans les modalités d'attribution est détaillée dans les paragraphes suivants.
    Plus généralement, les modalités d'attribution de fréquences prennent en compte l'ensemble des objectifs assignés à la régulation des communications électroniques fixés par l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques.


    5.1. Objectif prioritaire d'aménagement numérique du territoire
    en services à très haut débit mobile


    L'aménagement numérique du territoire doit être pris en compte de manière prioritaire dans l'attribution de la bande 800 MHz, ainsi que le prévoit la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique. En effet, ces fréquences, dites « basses », offrent des qualités de propagation meilleures que les fréquences « hautes », au-dessus de 1 GHz, telles que les fréquences de la bande 2,6 GHz, et permettent ainsi une couverture étendue du territoire.
    Le législateur, par les dispositions de la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, a également prévu l'élaboration de schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique afin de favoriser notamment la cohérence du déploiement sur le territoire des réseaux à très haut débit fixe et mobile.
    Pour répondre prioritairement aux impératifs d'aménagement numérique du territoire, l'appel à candidatures pour l'attribution des fréquences de la bande 800 MHz prévoit un dispositif fondé sur des obligations minimales et sur un critère de sélection auquel les candidats peuvent souscrire :
    ― des obligations élevées de couverture au plan national et départemental en services à très haut débit mobile ;
    ― des obligations renforcées de couverture au sein d'une zone de déploiement prioritaire ;
    ― des obligations relatives à la mutualisation dans les zones difficiles à couvrir ;
    ― un critère de sélection fondé sur un engagement à respecter des objectifs renforcés en matière de couverture départementale.


    5.1.1. Des obligations élevées de couverture du territoire
    au plan national et départemental en très haut débit mobile


    La fixation d'obligations de couverture cible ambitieuses permettra d'assurer une disponibilité à tous de services de communications mobiles à très haut débit.
    L'expérience des déploiements des réseaux de deuxième génération montre qu'il est possible d'atteindre, par l'utilisation de fréquences basses, des taux de couverture de la population métropolitaine importants. En outre, l'atteinte d'une couverture étendue du territoire par l'ensemble des acteurs est rendue possible par la mise en œuvre d'une mutualisation entre opérateurs.
    L'appel à candidatures pour l'attribution des fréquences à 800 MHz prévoit ainsi des obligations de déploiement ambitieuses sur le territoire métropolitain, visant la mise en œuvre d'une couverture analogue à celle déjà réalisée par les opérateurs 2G au moment du lancement de la présente procédure.
    De manière à garantir une certaine homogénéité territoriale dans les déploiements, il est également prévu une obligation de couverture au niveau départemental. Le niveau de cette obligation est fixé en cohérence avec l'obligation de couverture métropolitaine.
    Ces objectifs de couverture du territoire sont spécifiés en termes de disponibilité d'un accès à très haut débit mobile. En cohérence avec ce niveau de service attendu est rendu possible l'accès par les opérateurs à des canalisations élevées soit par l'acquisition directe d'une quantité importante de fréquences par un opérateur, soit par une mutualisation des fréquences entre opérateurs disposant chacun de quantités moindres, ainsi que cela est exposé plus loin.


    5.1.2. Des obligations renforcées de couverture
    au sein d'une zone de déploiement prioritaire


    L'objectif prioritaire d'aménagement numérique du territoire se traduit également par la définition d'une zone de déploiement prioritaire, correspondant aux parties les moins denses du territoire, qui sont également souvent moins bien desservies par les réseaux de communications électroniques, et pour laquelle un échéancier spécifique est défini.
    Cette zone est définie par une liste de communes difficiles à couvrir par des fréquences hautes et pour lesquelles le recours à la bande 800 MHz s'avère nécessaire. Elle a été établie sur la base du bilan de la couverture 3G rendu public par l'ARCEP le 22 décembre 2009 : à cette date, les déploiements effectués s'appuyaient pour l'essentiel sur la bande haute à 2,1 GHz. La zone de déploiement prioritaire représente environ 18 % de la population métropolitaine et 63 % du territoire, se rapprochant ainsi d'une proportion de la population correspondant aux zones rurales selon la définition de l'INSEE.
    Les obligations de déploiement fixées dans la zone de déploiement prioritaire visent à assurer une progression de la couverture dans cette zone en parallèle des déploiements effectués hors de celle-ci. Les titulaires de fréquences à 800 MHz seront ainsi tenus de réaliser des déploiements selon une trajectoire géographique plus rapide dans ces zones qu'ils ne le feraient en fonction de leurs propres critères technico-économiques.
    Dans la mesure où la bande 800 MHz a été allouée aux services de communications électroniques prioritairement pour répondre aux impératifs d'aménagement numérique du territoire, l'obligation de couverture dans la zone de déploiement prioritaire doit être remplie par les titulaires de fréquences à 800 MHz, en établissant et exploitant un réseau mobile à très haut débit dans la bande 800 MHz.


    5.1.3. Des mesures favorisant la mutualisation
    dans les zones difficiles à couvrir


    L'objet de la mise en œuvre d'obligations relatives à la mutualisation est multiple. Tout d'abord, la mutualisation des réseaux à 800 MHz en zone de déploiement prioritaire facilite la couverture étendue du territoire en très haut débit mobile par les titulaires de fréquences à 800 MHz, en permettant la mutualisation des coûts de déploiement des réseaux. Ensuite, la mutualisation de fréquences a pour objet de permettre une utilisation efficace du spectre, notamment pour la mise en œuvre de canalisations larges, en vue d'offrir les meilleures performances possibles aux utilisateurs finals, en cohérence avec l'objectif de fourniture d'un accès à très haut débit. Enfin, la mutualisation des fréquences est susceptible de faciliter la prise en compte de la coexistence autour de 790 MHz avec la radiodiffusion, notamment pour les blocs les plus proches de 790 MHz.
    Obligation de mutualisation entre tous les titulaires de fréquences à 800 MHz dans les communes du programme « zones blanches » :
    Une première disposition, s'appliquant à l'ensemble des titulaires de la bande 800 MHz, prévoit une mutualisation des réseaux et de fréquences dans les communes du programme national d'extension de la couverture mobile en « zones blanches », où un partage de réseau mobile est ou sera mis en œuvre par les opérateurs mobiles, aussi bien en 2G qu'en 3G.
    L'historique des déploiements des réseaux de deuxième et troisième génération montre en effet qu'une action conjointe entre opérateurs est nécessaire pour assurer l'accès aux réseaux mobiles de ces territoires difficiles à couvrir.
    Obligation de faire droit aux demandes raisonnables de mutualisation dans la zone de déploiement prioritaire :
    Une seconde disposition, s'appliquant uniquement aux titulaires de fréquences correspondant aux 20 MHz duplex du « bas » de la bande 800 MHz, prévoit un dispositif souple de mutualisation des réseaux et de fréquences, sur une zone élargie.
    Ce schéma souple n'impose pas le déploiement d'un réseau mutualisé sur l'ensemble des zones concernées, mais consiste en un « droit à la mutualisation » reposant sur une obligation réciproque de faire droit, le cas échéant, à une demande raisonnable de mutualisation émanant d'un autre titulaire de fréquences parmi les 20 MHz du « bas » de la bande. Il résultera alors des négociations commerciales entre opérateurs la définition des zones et des modalités selon lesquelles sera mise en œuvre une mutualisation des réseaux et de fréquences.
    Le périmètre géographique retenu pour l'application de cette disposition est celui de la zone de déploiement prioritaire. Les opérateurs pourront ainsi répondre à l'échéancier de couverture spécifique à cette zone par une stratégie de déploiement prenant en compte la possibilité de mutualisation de leurs réseaux.
    Cette disposition est appliquée aux 20 MHz du « bas » de la bande 800 MHz. Cette quantité de 20 MHz est cohérente avec la canalisation la plus élevée susceptible d'être mise en œuvre pour optimiser l'usage du spectre en vue de la fourniture de services à très haut débit. En outre, le choix des fréquences du « bas » correspond à des blocs de fréquences dont les titulaires pourraient tirer des avantages tout particuliers de la mutualisation, de par la largeur des blocs ou de leur positionnement dans la bande 800 MHz. Ainsi qu'indiqué dans la partie 5.2.1, la bande est découpée en quatre blocs de fréquences : deux blocs de 10 MHz duplex et deux blocs de 5 MHz duplex. Les blocs pour lesquels une mutualisation pourrait s'avérer particulièrement pertinente sont, d'une part, les blocs de 5 MHz duplex, dont la mutualisation avec d'autres blocs pourra permettre la constitution de canalisations plus larges afin d'exploiter le plein potentiel des technologies mobile à très haut débit et, d'autre part, le bloc de fréquences de 10 MHz duplex du « bas » de la bande, dont la possibilité de mutualisation avec les blocs adjacents fournira une plus grande flexibilité pour le déploiement et la cohabitation avec les services de la radiodiffusion, exploités au-dessous de la bande 800 MHz.


    5.1.4. Un critère de sélection relatif à l'aménagement du territoire


    La prise en compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire se traduit également par un critère de sélection fondé sur un engagement à respecter des objectifs de couverture départementale renforcés par rapport aux obligations minimales fixées en la matière.
    Les candidats sont ainsi invités à indiquer, pour chacun des lots de fréquences auxquels ils postulent, s'ils souscrivent ou non un tel engagement. La notation des offres des candidats au cours de la phase de sélection prend alors en compte un coefficient multiplicatif lié à cet engagement. L'effet lié à ce coefficient multiplicateur est proportionnel à la valorisation moyenne par bloc de 5 MHz duplex dans l'offre du candidat.


    5.2. Concurrence sur le marché mobile


    La présente procédure d'attribution de fréquences, destinée aux réseaux mobiles à très haut débit, représente, pour les années à venir, l'unique opportunité d'acquisition de ressources spectrales pour les opérateurs en bande basse, c'est-à-dire dans des fréquences inférieures à 1 GHz.
    Les fréquences à 800 MHz constituent notamment, compte tenu de leurs propriétés physiques de propagation, une ressource particulièrement adaptée à la couverture des zones rurales, d'une part, et de l'intérieur des bâtiments, d'autre part.
    L'attribution de la bande 800 MHz se révèle donc un enjeu structurant, sur le long terme, de la dynamique et de l'équilibre concurrentiels du marché mobile dans son évolution vers le très haut débit mobile.
    Ainsi le présent appel à candidatures tient compte, tant dans les modalités de sélection des lauréats que dans les obligations qui seront attachées aux autorisations, de l'objectif d'exercice d'une concurrence effective et loyale sur le marché mobile, en visant à garantir un équilibre entre l'ensemble des opérateurs mobiles, que ce soit par un accès direct ou indirect aux fréquences de la bande 800 MHz.


    5.2.1. Un découpage des bandes permettant l'autorisation
    de quatre opérateurs, sans l'imposer


    L'autorisation par l'ARCEP d'un quatrième opérateur de réseau mobile, au début de l'année 2010, représente un élément important de la stimulation de la concurrence sur le marché mobile au bénéfice du consommateur.
    Les dispositions de la présente procédure d'attribution de fréquences pour le très haut débit mobile s'inscrivent dans la continuité de l'analyse concurrentielle ayant conduit à l'autorisation d'un quatrième opérateur, en cohérence avec la structure de marché à quatre opérateurs de réseaux mobiles, prévue depuis le début des années 2000 par les choix d'attribution des fréquences pour le haut débit mobile.
    Compte tenu de l'étroitesse du spectre à 800 MHz, il est difficile de concilier un objectif d'équilibre concurrentiel dans l'accès au spectre, qui motiverait un accès direct de quatre opérateurs au spectre à 800 MHz, et un objectif d'optimisation de l'usage du spectre pour la fourniture d'un accès mobile marquant une nette rupture avec la 3G, qui motiverait l'attribution de licences d'au moins 10 MHz duplex par opérateur (voire davantage, dans la limite de la canalisation maximale de 20 MHz, si des canalisations plus élevées que 10 MHz s'avèrent effectivement disponibles dans la bande 800 MHz), soit au maximum trois autorisations.
    Le schéma retenu dans le présent appel à candidatures pour prendre en compte ces deux objectifs difficilement conciliables s'appuie, d'une part, sur un découpage de la bande 800 MHz en 4 blocs de fréquences (de respectivement 10, 5, 5 et 10 MHz duplex) cumulables par un même acteur, sous les conditions décrites à la partie suivante et, d'autre part, sur le dispositif de mutualisation de fréquences entre opérateurs décrit précédemment, qui facilite la mise en œuvre de canalisations larges.
    La procédure de sélection peut permettre ainsi l'attribution de quatre licences dans la bande 800 MHz, sans l'imposer, et d'attribuer au moins 10 MHz duplex à au moins deux acteurs, les fréquences pouvant par ailleurs faire l'objet d'une mutualisation.
    Le nombre de lauréats ainsi que leur quantité de fréquences et leur positionnement seront définis de façon endogène par la procédure, sur la base des offres que formuleront les candidats au regard des trois critères de sélection (valorisation des fréquences, engagement d'accueil des MVNO, engagement renforcé de couverture départementale).
    La méthode de notation des offres des candidats tient compte de la possibilité de postuler sur des quantités variables de fréquences. Ainsi, les engagements que peuvent souscrire les candidats sont associés à des coefficients multiplicatifs dont la valeur est pondérée par la quantité de fréquences, de telle sorte que l'effet lié à la souscription d'un engagement soit proportionnel à la valorisation moyenne par bloc de 5 MHz duplex dans l'offre du candidat. Cette pondération se traduit par un bonus tiré de la prise d'un engagement qui est indépendant de la quantité de fréquences. Un tel dispositif conduit à renchérir le cumul de blocs, puisqu'un opérateur souhaitant cumuler plusieurs blocs doit compenser, par un montant financier plus élevé, l'éviction de concurrents qui auraient souscrit l'engagement.


    5.2.2. Des limites au cumul de blocs et la fourniture d'accueil
    en itinérance pour assurer un accès indirect au spectre


    Le cumul de blocs de fréquences est soumis à des conditions.
    Tout d'abord, la quantité maximale de fréquences qu'un candidat pourra se voir attribuer dans le cadre de la présente procédure est fixée à 15 MHz duplex. L'attribution à un même opérateur d'une quantité de fréquences supérieure à ce seuil pourrait en effet introduire un risque de déséquilibre concurrentiel.
    En outre, des contreparties sont prévues dans l'appel à candidatures pour assurer un équilibre concurrentiel dans l'accès aux fréquences basses en cas de cumul réduisant le nombre d'opérateurs autorisés dans la bande 800 MHz.
    A cette fin et dans le souci d'assurer une concurrence effective et loyale entre les opérateurs de communications électroniques, le cumul de blocs est conditionné à la fourniture d'un accueil en itinérance par les lauréats. Un lauréat qui bénéficierait d'un cumul de blocs à l'issue de la procédure de sélection devrait ainsi fournir une prestation d'accueil en itinérance sur les fréquences de la bande 800 MHz qui lui seraient attribuées.
    Le bénéfice de cet accueil en itinérance sera ouvert aux opérateurs qui seront titulaires de fréquences dans la bande 2,6 GHz, mais pas dans la bande 800 MHz, et qui auront déposé une candidature, recevable et qualifiée, à la procédure d'attribution de fréquences à 800 MHz. A défaut d'un accès direct à ces fréquences, un tel opérateur disposera ainsi d'un accès indirect à la bande 800 MHz pour l'établissement de son réseau mobile à très haut débit via l'itinérance dont il bénéficiera.
    Cette disposition d'accueil en itinérance dans la bande 800 MHz, prévue dans le présent appel à candidatures, vise à améliorer la couverture du territoire des réseaux mobiles à très haut débit, en complément de fréquences en bande 2,6 GHz. Par cohérence, le périmètre géographique de l'accueil en itinérance est circonscrit à la zone de déploiement prioritaire, dans la mesure où elle correspond aux communes difficiles à couvrir uniquement avec des fréquences en bande haute.
    Les modalités des accords d'accueil en itinérance seront établies sur la base de négociations commerciales entre les opérateurs.


    5.2.3. Engagement d'accueil des MVNO


    Les candidats à la présente procédure d'attribution de fréquences sont invités à prendre un engagement relatif aux conditions d'accueil des opérateurs mobiles virtuels (MVNO).
    Les MVNO peuvent jouer un rôle important dans l'animation concurrentielle du marché dès lors qu'ils disposent d'une autonomie suffisante vis-à-vis de leurs opérateurs hôtes, à la fois sur les plans contractuel, technique et économique. Notamment, le modèle de MVNO complet (« full MVNO ») permet aux opérateurs virtuels de gagner en autonomie vis-à-vis de leur clientèle, en réactivité, en maîtrise de la qualité de leurs services et des coûts. Ces éléments ont notamment été soulignés par l'Autorité de la concurrence dans son avis 10-A-17 du 29 juillet 2010.
    Dans cette perspective, afin de contribuer au développement des MVNO, les procédures d'attributions de fréquences pour le très haut débit mobile incluent un dispositif incitatif de nature à encourager les candidats à offrir des conditions d'accueil favorables aux MVNO. Un tel dispositif avait été appliqué à l'occasion de l'attribution des fréquences résiduelles de la bande 2,1 GHz, dans la décision n° 2010-0199 en date du 11 février 2010. Ce dispositif est reconduit, en l'adaptant pour ne conserver que le niveau maximal d'engagement, dans le présent appel à candidatures.
    Cet engagement vise à ne restreindre sans justification objective ni la concurrence sur le marché de gros de l'accueil des MVNO, ni l'autonomie commerciale des MVNO sur le marché de détail. Il prévoit également une obligation de proposer une offre d'accueil reposant sur une architecture dite de « full MVNO » et de fournir aux MVNO des conditions économiques raisonnables.
    L'accueil des MVNO, dans le cadre de cet engagement qui pourra être souscrit au cours de la présente procédure, s'entend comme l'accueil sur le réseau mobile à très haut débit du lauréat. Chacun de ces principes s'applique également aux conditions d'accueil sur d'autres bandes de fréquences dont les opérateurs pourraient être titulaires, dès lors que cette application est nécessaire pour ne pas priver l'engagement souscrit de sa pleine portée utile.
    Cet engagement d'accueil des MVNO fait l'objet d'un critère de sélection : sa souscription ou non déterminera le coefficient multiplicateur qui sera pris en compte pour la notation des offres des candidats. Le coefficient multiplicateur du dispositif mis en œuvre à l'occasion de l'attribution des fréquences résiduelles de la bande 2,1 GHz a été adapté, afin de prendre en compte la possibilité pour les candidats de postuler sur des quantités variables de fréquences, de telle sorte que l'effet lié au coefficient multiplicateur, en cas de souscription à l'engagement, soit proportionnel à la valorisation moyenne par bloc de 5 MHz duplex dans l'offre du candidat.


    5.3. Valorisation du domaine public de l'Etat


    La valorisation des fréquences destinées à l'établissement de réseaux mobiles à très haut débit, qui font partie du domaine public de l'Etat, représente un enjeu important de l'attribution de la bande 800 MHz.
    Les exemples internationaux témoignent de l'intérêt suscité par les bandes issues du dividende numérique, notamment dans la perspective d'une transition vers de nouvelles technologies mobiles qui appellent à la libération de spectre supplémentaire.
    L'architecture de l'appel à candidatures vise donc également à répondre à l'objectif de valorisation des fréquences.
    A cet égard, le montant financier proposé par les candidats pour l'acquisition des fréquences de la bande 800 MHz constitue l'un des critères de sélection de la présente procédure d'attribution.
    Les deux autres critères de sélection, basés respectivement sur des engagements d'accueil des MVNO et d'aménagement du territoire souscrits par les candidats, contribuent aussi à introduire une certaine incitation pouvant conduire à une meilleure valorisation du domaine public de l'Etat. Un candidat intéressé devra affronter la concurrence d'autres candidats bénéficiant, le cas échéant, de coefficients multiplicateurs plus élevés si ceux-ci souscrivent des engagements dans le cadre de la procédure.
    Le découpage de la bande 800 MHz, ainsi que la possibilité de cumul de blocs, participent également à la valorisation des fréquences. En effet, la diversité des quantités de fréquences proposées et du positionnement des blocs dans la bande crée une asymétrie entre les blocs, pouvant contribuer à une dynamique concurrentielle plus vive dans l'accès aux fréquences les plus attractives.
    Le choix d'un processus d'enchère combinatoire fermée à un tour, comme cela avait été le cas pour la procédure d'attribution des fréquences résiduelles en bande 2,1 GHz, apparaît comme susceptible d'offrir la meilleure valorisation de la bande 800 MHz. Ce type d'enchère, en minimisant la divulgation d'informations relatives aux objectifs et intérêts de chacun des candidats, renforce la compétition dans l'accès au spectre.
    Enfin, dans la mesure où les fréquences de la bande 800 MHz représentent tout autant un enjeu stratégique pour les opérateurs qu'une valeur patrimoniale significative pour l'Etat, il est également prévu un prix de réserve en dessous duquel les fréquences ne seront pas attribuées, pour chacun des blocs correspondant au découpage initial de la bande de fréquences.
    Décide :


  • L'annexe à la présente décision relative aux modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public est approuvée.


  • La présente décision et son annexe sont transmises pour proposition au ministre chargé des communications électroniques, en application de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.


  • La présente décision et son annexe seront publiées au Journal officiel de la République française.

    • A N N E X E

      À LA DÉCISION N° 2011-0600 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES PROPOSANT AU MINISTRE CHARGÉ DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES LES MODALITÉS ET LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION D'AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES DANS LA BANDE 800 MHz EN FRANCE MÉTROPOLITAINE POUR ÉTABLIR ET EXPLOITER UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE MOBILE OUVERT AU PUBLIC
      Cette annexe comprend :
      ― Document I. ― Dispositions des autorisations d'utilisation de fréquences.
      ― Document II. ― Modalités de la procédure d'attribution des fréquences.
      ― Document III. ― Dossier de candidature.
      ― Liste des communes du programme zones blanches .
      ― Liste des communes constituant la zone de déploiement prioritaire.

      Sommaire

      DOCUMENT I
      1. FRÉQUENCES CONCERNÉES
      2. DROITS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES
      2.1. Durée et étendue géographique de l'autorisation
      2.2. Disponibilité des fréquences
      2.3. Conditions techniques d'utilisation
      2.4. Coordination aux frontières
      2.5. Dispositions transitoires relatives à des expérimentations temporaires
      2.6. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences
      2.7. Cession d'autorisations et mise à disposition des fréquences
      3. OBLIGATIONS ET ENGAGEMENT LIÉS À LA COUVERTURE DU TERRITOIRE
      3.1. Définition de la notion de couverture
      3.2. Obligations minimales de couverture du territoire
      3.3. Engagement lié à l'aménagement du territoire
      3.4. Vérification de la couverture et publication de cartes
      3.5. Mesure de la qualité de service
      4. MESURES RELATIVES À LA MUTUALISATION DES RÉSEAUX ET DE FRÉQUENCES
      4.1. Définitions
      4.2. Cadre général de la mutualisation
      4.3. Obligation de mutualisation s'appliquant à tous les opérateurs dans les communes du programme zones blanches
      4.4. Obligation de faire droit aux demandes raisonnables de mutualisation portant sur les blocs A, B et C dans la zone de déploiement prioritaire
      5. CONDITIONS DE CUMUL DE BLOCS DE FRÉQUENCES DANS LA BANDE 800 MHz
      5.1. Quantité maximale de fréquences
      5.2. Accueil en itinérance dans la zone de déploiement prioritaire
      6. ENGAGEMENT D'ACCUEIL DES MVNO
      6.1. Prescriptions inscrites dans les autorisations
      6.2. Précisions apportées sur l'accueil des MVNO
      7. CHARGES FINANCIÈRES
      7.1. Redevance d'utilisation des fréquences
      7.2. Contribution au fonds de réaménagement du spectre
      7.3. Taxes administratives
      DOCUMENT II
      1. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
      1.1. Lancement de l'appel à candidatures
      1.2. Calendrier prévisionnel
      1.3. Préparation des dossiers et demandes d'information
      1.4. Dépôt des dossiers de candidature
      1.5. Instruction des dossiers de candidature
      1.6. Publication du résultat de la procédure de sélection
      1.7. Délivrance des autorisations
      2. INSTRUCTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
      2.1. Examen de recevabilité
      2.2. Phase de qualification
      2.3. Phase de sélection
      3. FORMULATION DES OFFRES DES CANDIDATS
      3.1. Règles de candidature pour les offres d'un candidat
      3.2. Montant financier supérieur au prix de réserve
      3.3. Engagement d'accueil des MVNO
      3.4. Engagement lié à l'aménagement du territoire
      3.5. Choix du candidat sur le maintien de certaines de ses offres
      3.6. Récapitulatif
      4. NOTATION DES OFFRES ET SÉLECTION DES LAURÉATS
      4.1. Notation des offres des candidats
      4.2. Examen des combinaisons d'offres
      4.3. Notation des combinaisons d'offres
      4.4. Sélection des lauréats
      4.5. Règles de départage en cas d'égalité
      5. DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS
      DOCUMENT III
      FORMAT DES DOSSIERS
      CONTENU DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
      1. INFORMATIONS RELATIVES AU CANDIDAT
      1.1. Définition d'un candidat
      1.2. Profil détaillé du candidat
      2. DESCRIPTION DU PROJET
      2.1. Aspects commerciaux du projet
      2.2. Aspects techniques du projet
      2.3. Aspects financiers du projet
      3. OFFRES PROPOSÉES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE
      3.1. Rappels sur la formulation des offres
      3.2. Offres proposées par le candidat
      LISTE DES COMMUNES DU PROGRAMME ZONES BLANCHES
      LISTE DES COMMUNES CONSTITUANT LA ZONE DE DÉPLOIEMENT PRIORITAIRE

      DOCUMENT I
      DISPOSITIONS DES AUTORISATIONS D'UTILISATION
      DE FRÉQUENCES

      Le présent document a pour objet de décrire les droits et obligations d'ordre individuel qui seront attachés à chaque autorisation d'utilisation de fréquences qui sera attribuée dans le cadre de la présente procédure. L'ensemble de ces dispositions seront reprises dans les autorisations de chaque titulaire, sauf mentions spécifiques indiquées pour les dispositions des parties 3.3, 4.4 et 6 du présent document.
      Les dispositions qu'il contient se rattachent aux alinéas définis au II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques. Elles correspondent aux droits attachés à l'autorisation d'utilisation de fréquences et aux obligations attachées à celle-ci et requises pour la phase de qualification de la candidature définie dans la partie 2.2 du document II de la présente annexe. Conformément au 6° du II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation d'utilisation de fréquences incorporera également, en tant qu'obligations, les engagements souscrits dans le cadre de la présente procédure.
      Afin de pouvoir établir et exploiter un réseau ouvert au public, et fournir au public des services de communications électroniques, le ou les titulaires devront être déclarés auprès de l'ARCEP en tant qu'opérateur au sens de l'article L. 32 (15°) du code des postes et des communications électroniques (CPCE), conformément aux dispositions de l'article L. 33-1 de ce même code.
      A cet égard, les dispositions de l'article L. 33-1 et des articles D. 98-3 à D. 98-12 du code des postes et des communications électroniques définissent les droits et obligations d'ordre général qui sont imposés à tous les opérateurs. De plus, des droits et obligations applicables spécifiquement à la catégorie des opérateurs mobiles sont fixés par les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4 (notamment l'amélioration de l'accessibilité des services de radiocommunications mobiles aux personnes handicapées) du même code, par l'article D. 98-6-1 du même code, et par l'arrêté du 7 mars 2006 homologuant la décision n° 2005-1083 de l'ARCEP. Les acteurs intéressés sont invités à se reporter aux textes correspondants, qui ne sont pas repris dans le présent document.

      1. FRÉQUENCES CONCERNÉES

      L'objet de la présente procédure est d'attribuer des fréquences au sein de la bande 790-862 MHz en vue de l'établissement et de l'exploitation de réseaux radioélectriques terrestres ouverts au public en France métropolitaine.
      Les fréquences, objet de la présente procédure d'attribution, sont les deux sous-bandes 791-821 MHz et 832-862 MHz en mode de duplexage en fréquence (mode FDD), dénommées bande 800 MHz dans le cadre de la présente annexe. La bande de garde prévue entre 790 et 791 MHz et l'intervalle entre 821 et 832 MHz ne sont pas concernés par la présente procédure.
      Les fréquences, objet de la procédure, sont définies par les blocs A, B, C et D suivants :


      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 137 du 15/06/2011 texte numéro 95





      VOIE DESCENDANTE (7)

      VOIE MONTANTE (8)

      Bloc A

      791 à 801 MHz

      832 à 842 MHz

      Bloc B

      801 à 806 MHz

      842 à 847 MHz

      Bloc C

      806 à 811 MHz

      847 à 852 MHz

      Bloc D

      811 à 821 MHz

      852 à 862 MHz


      Chaque lauréat se voit attribuer un lot de fréquences à l'issue de la procédure, qui peut être composé d'un bloc ou de plusieurs blocs, dans la limite d'une quantité de fréquences de 15 MHz duplex. Les lots proposés sont ainsi au nombre de neuf et sont décrits dans la partie 3.1 du document II.
      Le nombre de lauréats ainsi que le lot de fréquences qui est attribué à chacun sont déterminés au cours de la procédure. Le résultat de la procédure d'attribution pourra consister en l'attribution des fréquences de la bande 800 MHz à quatre titulaires ou moins. Chaque titulaire sera autorisé à utiliser les fréquences correspondant à l'offre pour laquelle sa candidature aura été retenue, selon les modalités décrites dans le document II.

      2. DROITS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES

      La présente partie décrit les droits d'un titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz, objet de la présente procédure.

      2.1. Durée et étendue géographique de l'autorisation

      L'autorisation porte sur l'ensemble du territoire métropolitain. La durée de l'autorisation d'utilisation de fréquences est de 20 ans, à compter de sa délivrance au titulaire.
      Deux ans au moins avant la date de l'expiration de l'autorisation, seront notifiés au titulaire les conditions de son renouvellement et les motifs d'un éventuel refus de renouvellement.

      2.2. Disponibilité des fréquences

      Le titulaire aura le droit d'utiliser les fréquences attribuées dans le cadre du présent appel à candidatures à compter de la délivrance de son autorisation, dans le respect des conditions techniques décrites ci-dessous.

      2.3. Conditions techniques d'utilisation

      Le titulaire est tenu de respecter les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 800 MHz fixées par la décision n° 2011-0599 de l'ARCEP en date du 31 mai 2011 prise en application de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques.

      2.4. Coordination aux frontières

      Le titulaire est tenu de respecter les accords internationaux ainsi que les accords de coordination aux frontières conclus avec les pays limitrophes de la France. Ces accords peuvent restreindre l'exploitation des fréquences au voisinage des frontières.
      Ces accords sont disponibles auprès de l'Agence nationale des fréquences.

      2.5. Dispositions transitoires relatives
      à des expérimentations temporaires

      L'ARCEP accorde des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz à des fins d'expérimentations techniques, dans le but de favoriser la mise au point des matériels et des services appelés à être proposés par l'utilisation de ces fréquences.
      Ces autorisations, dont la date d'expiration peut intervenir après l'attribution des fréquences au titulaire retenu à l'issue de la présente procédure, sont délivrées à titre précaire et révocable, afin de ne pas restreindre l'exploitation des fréquences par le titulaire pour l'exercice de son activité.
      Si le titulaire souhaite que cesse une expérimentation utilisant tout ou partie des fréquences qui lui sont attribuées, il doit en exprimer la demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ARCEP au moins 5 mois avant la date à laquelle il souhaite voir cesser l'expérimentation.
      La liste des autorisations temporaires est disponible sur le site internet de l'ARCEP (9).

      2.6. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences

      L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. A cet égard, le titulaire transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences.
      De même, le titulaire adresse directement à l'Agence nationale des fréquences les demandes d'inscription des assignations de fréquences qui le concernent aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.

      2.7. Cession d'autorisations
      et mise à disposition des fréquences

      a) Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences :
      Les conditions et modalités des cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques et l'arrêté pris pour son application ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.
      En particulier, tout projet de cession sera soumis à l'approbation préalable de l'Autorité qui pourra le refuser pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 20-44-9-5 du CPCE qui prévoit notamment l'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
      b) Mise à disposition de fréquences à un tiers :
      En application du régime de la domanialité publique, le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz peut mettre à disposition à un tiers ― c'est-à-dire louer ― tout ou partie des fréquences concernées, en vue de leur exploitation par celui-ci.
      La mise à disposition peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d'utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (la mise à disposition peut être limitée à une zone géographique particulière), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d'autorisation).
      Les droits et obligations prévus par l'autorisation d'utilisation de fréquences continuent de s'appliquer au titulaire de l'autorisation, qui reste seul responsable devant l'Autorité de leur respect.
      Tout projet de mise à disposition doit être soumis à l'approbation préalable de l'Autorité, affectataire des fréquences concernées. L'Autorité vérifiera ainsi que le projet de mise à disposition ne conduit pas à une atteinte des conditions de concurrence effective et loyale pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
      Le titulaire informe l'Agence nationale des fréquences de cette mise à disposition et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire de la mise à disposition.

      3. OBLIGATIONS ET ENGAGEMENT LIÉS
      À LA COUVERTURE DU TERRITOIRE

      Chaque titulaire de la bande 800 MHz est soumis à des obligations de couverture au niveau national et départemental, assorties d'un échéancier spécifique sur une zone de déploiement prioritaire, telles que précisées ci-dessous. Il peut également souscrire un engagement lié à l'aménagement du territoire, tel que prévu à la partie 3.3 du document I, qui vise à offrir une couverture départementale renforcée par rapport aux obligations minimales.

      3.1. Définition de la notion de couverture

      Les obligations de couverture auxquelles est soumis un titulaire de fréquences dans la bande 800 MHz sont définies sur la base de taux de couverture de la population disposant d'un accès mobile à très haut débit selon les modalités suivantes.
      Un accès mobile à très haut débit est défini comme un accès fourni par un équipement de réseau mobile permettant un débit maximal théorique pour un même utilisateur d'au moins 60 Mbit/s dans le sens descendant lorsque le titulaire dispose d'une quantité de fréquences supérieure ou égale à 10 MHz duplex, et d'au moins 30 Mbit/s dans le sens descendant lorsque celui-ci dispose d'une quantité de fréquences de 5 MHz duplex. La notion de réseau mobile est comprise au sens d'un réseau du service mobile tel que défini par l'Union internationale des télécommunications, pouvant être utilisé pour la fourniture d'un accès qu'il soit mobile, nomade ou fixe.
      Le réseau mobile à très haut débit du titulaire correspond au réseau fournissant, par l'utilisation de fréquences du titulaire, un accès mobile à très haut débit. Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d'autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux ou des fréquences, telle que décrite dans la partie 4 du présent document, font partie du réseau mobile à très haut débit du titulaire.
      La zone de couverture à très haut débit du titulaire correspond à la partie du territoire dans laquelle l'accès mobile à très haut débit fourni par le réseau mobile à très haut débit du titulaire est disponible dans au moins 95 % des tentatives de connexion. Cette disponibilité est assurée à l'extérieur des bâtiments et est effective 24 heures sur 24, notamment aux heures chargées, et vérifiée conformément aux dispositions de la partie 3.4 du présent document.
      Les obligations de couverture sont formulées en termes de taux de couverture de la population dans une zone donnée, qui correspond à la proportion de la population totale de la zone considérée qui est située dans la zone de couverture du réseau mobile à très haut débit du titulaire.

      3.2. Obligations minimales de couverture du territoire

      a) Obligation de couverture du territoire métropolitain :
      Le titulaire est tenu d'assurer, par son réseau mobile à très haut débit, un taux de couverture de la population métropolitaine respectant les valeurs minimum ci-dessous pour les dates d'échéance suivantes :


      DATE

      T1 + 12 ANS

      T1 + 15 ANS

      Proportion de la population métropolitaine à couvrir

      98 %

      99,6 %

      T1 : date de délivrance de l'autorisation à l'opérateur dans la bande 800 MHz.


      Le titulaire est également tenu de couvrir à T1 + 15 ans les axes routiers prioritaires : les axes routiers prioritaires sont les autoroutes, les axes routiers principaux reliant au sein de chaque département le chef-lieu de département (préfecture) aux chefs-lieux d'arrondissements (sous-préfectures), et les tronçons de routes sur lesquels circulent en moyenne annuelle au moins cinq mille véhicules par jour. Si plusieurs axes routiers relient un chef-lieu de département (préfecture) à un chef-lieu d'arrondissement (sous-préfecture), le titulaire est tenu de n'en couvrir qu'un seul.
      Le titulaire satisfait l'ensemble de ces obligations de couverture par l'utilisation des fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure ou, le cas échéant, d'autres fréquences dont il serait par ailleurs titulaire.
      Les dispositifs mis en œuvre avec d'autres opérateurs dans le cadre d'une mutualisation des réseaux ou de fréquences, au sens décrit dans la partie 4 du présent document, contribuent également à satisfaire l'ensemble de ces obligations de couverture.
      b) Obligation de couverture au sein d'une zone de déploiement prioritaire :
      Une zone de déploiement prioritaire est définie par une liste de communes spécifiée dans l'annexe correspondante à la présente décision.
      Le titulaire est tenu d'assurer, par son réseau mobile à très haut débit, des taux de couverture de la population dans la zone de déploiement prioritaire respectant le calendrier suivant :


      DATE

      T1 + 5 ANS

      T1 + 10 ANS

      Proportion de la population de la zone de déploiement prioritaire à couvrir

      40 %

      90 %

      T1 : date de délivrance de l'autorisation à l'opérateur dans la bande 800 MHz.


      Le titulaire satisfait cette obligation de couverture par l'utilisation exclusive des fréquences de la bande 800 MHz qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure. Les dispositifs mis en œuvre avec d'autres opérateurs dans le cadre d'une mutualisation des réseaux ou de fréquences, au sens décrit dans la partie 4 du présent document, contribuent à satisfaire son obligation de couverture.
      c) Obligation de couverture départementale :
      Le titulaire est tenu d'assurer, par son réseau mobile à très haut débit, un taux de couverture minimal de la population dans chaque département métropolitain de 90 % à une échéance de 12 ans après la date de délivrance de l'autorisation.
      Le titulaire satisfait cette obligation de couverture par l'utilisation des fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure ou, le cas échéant, d'autres fréquences dont il serait par ailleurs titulaire. Les dispositifs mis en œuvre avec d'autres opérateurs dans le cadre d'une mutualisation des réseaux ou de fréquences, au sens décrit dans la partie 4 du présent document, contribuent également à satisfaire son obligation de couverture.

      3.3. Engagement lié à l'aménagement du territoire

      Le candidat peut souscrire à l'engagement lié à l'aménagement du territoire. Son contenu est le suivant :
      Le titulaire s'engage à assurer, par son réseau mobile à très haut débit, un taux de couverture minimal de la population dans chaque département métropolitain de 95 % à une échéance de 15 ans après la date de délivrance de l'autorisation.
      Dans le cas où le titulaire souscrit cet engagement, ces dispositions seront reprises comme obligation dans son autorisation.

      3.4. Vérification de la couverture et publication de cartes

      Afin de permettre la vérification du respect des obligations de couverture, le titulaire transmet à l'ARCEP, annuellement ainsi qu'à chaque échéance des obligations de couverture, les informations relatives à la couverture du territoire par son réseau mobile à très haut débit à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques.
      En outre, le titulaire rend publiques les informations relatives à la couverture du territoire par son réseau conformément aux dispositions de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques.
      Ces informations font l'objet d'enquêtes de vérification sur le terrain menées chaque année, sur des zones déterminées par l'ARCEP en fonction des déploiements effectivement réalisés par les opérateurs et selon un protocole technique adapté aux réseaux mobiles à très haut débit, défini par l'ARCEP en s'appuyant sur celui annexé à la décision n° 2007-0178 de l'ARCEP. Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de ces mesures sur son réseau.

      3.5. Mesure de la qualité de service

      Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation chaque année sur son réseau de mesures de la qualité de service, qui sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'Autorité. Le titulaire est associé à la définition de la méthodologie. Les résultats des enquêtes sont transmis à l'Autorité et publiés annuellement selon un format défini par l'Autorité.

      4. MESURES RELATIVES À LA MUTUALISATION
      DES RÉSEAUX ET DE FRÉQUENCES
      4.1. Définitions

      On entend par partage d'installations actives l'utilisation commune par plusieurs opérateurs d'installations actives de réseau d'accès radio, correspondant par exemple aux équipements de stations de base, aux contrôleurs de stations de base et aux liens de transmission associés. Le déploiement et la gestion des installations partagées peuvent être opérés par tout ou partie des opérateurs associés au partage.
      On entend par mutualisation des réseaux entre plusieurs opérateurs titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences de la bande 800 MHz un partage d'installations actives sur lesquelles sont utilisées des fréquences de chaque opérateur associé au partage. L'exploitation de ces fréquences peut être réalisée soit de manière séparée par chacun des opérateurs, soit de manière combinée de façon à mettre en œuvre une mutualisation de fréquences au sens du paragraphe suivant.
      On entend par mutualisation de fréquences entre plusieurs titulaires une mutualisation des réseaux dans laquelle sont mises en commun des fréquences de chacun des titulaires concernés en vue de leur exploitation combinée, de telle sorte que les clients de chacun des opérateurs associés puissent accéder à l'ensemble des fréquences concernées. La mutualisation de fréquences rend possible une utilisation optimale de la ressource spectrale, notamment par la constitution de canalisations élevées. Sa mise en œuvre suppose une mise à disposition des fréquences concernées, selon les dispositions de l'article 2.7 du présent document, à l'un des opérateurs associés à la mutualisation ou à une société tierce.
      Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d'autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux ou de fréquences font partie du réseau mobile à très haut débit de l'opérateur, au sens de la partie 3.1 du présent document.

      4.2. Cadre général de la mutualisation

      Le titulaire peut conclure avec un ou plusieurs opérateurs des accords de mutualisation des réseaux ou de fréquences afin de faciliter la réalisation d'une couverture étendue du territoire, sur la base de négociations commerciales, sous réserve du respect du droit de la concurrence et du droit des communications électroniques.
      Les accords de mutualisation auxquels le titulaire est partie prenante ne doivent pas conduire à limiter les conditions d'accueil sur l'ensemble de son réseau mobile à très haut débit auquel il est soumis, en application des dispositions figurant aux parties 5 et 6 du présent document.
      La mutualisation de fréquences implique pour chaque opérateur associé une mise à disposition des fréquences à l'un des opérateurs ou à une société tierce, qui est mise en œuvre conformément à la partie 2.7 du présent document.
      Les accords de mutualisation des réseaux et les accords de mutualisation de fréquences sont communiqués, dès leur conclusion, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
      Dans ce cadre, le titulaire est, en outre, soumis aux obligations relatives à la mutualisation de réseaux et de fréquences décrites dans les parties 4.3 et 4.4. Il tient informée l'ARCEP, sur une base annuelle, de la mise en œuvre de ces obligations.

      4.3. Obligation de mutualisation s'appliquant à tous les opérateurs
      dans les communes du programme zones blanches

      Le titulaire met en œuvre, conjointement avec les autres titulaires de la bande 800 MHz, une mutualisation de fréquences dans la bande 800 MHz permettant de couvrir, dans un délai maximum de 15 ans à compter de la délivrance de son autorisation, les centres-bourgs des communes correspondant à celles identifiées de manière conjointe par les opérateurs, pouvoirs publics et collectivités territoriales, dans le cadre des dispositions du I de la convention nationale du 15 juillet 2003 de mise en œuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile (programme zones blanches ), complétée le 10 septembre 2008. La liste des communes du programme zones blanches est indiquée dans l'annexe correspondante à la présente décision.
      Les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz sont invités à conclure un accord-cadre qui prévoit le calendrier et les modalités dans lesquels sera mise en œuvre la mutualisation des fréquences. L'accord précise notamment les solutions techniques retenues ainsi que les responsabilités de chacun des opérateurs et les conditions financières attachées au partage d'installations mis en œuvre. Cet accord est communiqué, dès sa conclusion, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

      4.4. Obligation de faire droit aux demandes raisonnables de mutualisation
      portant sur les blocs A, B et C dans la zone de déploiement prioritaire

      Les dispositions décrites dans la présente partie sont reprises dans le cahier des charges des titulaires dont l'autorisation porte sur au moins l'un des blocs de fréquences de la bande 800 MHz parmi les blocs A, B et C.
      Le titulaire répondant aux conditions ci-dessus est tenu de faire droit aux demandes raisonnables de mutualisation des réseaux ou de fréquences dans la bande 800 MHz portant sur la couverture de tout ou partie de la zone de déploiement prioritaire, définie en annexe de la présente décision, et émanant d'autres titulaires dont l'autorisation porte sur au moins l'un des blocs de fréquences dans la bande 800 MHz parmi les blocs A, B et C.
      Lorsqu'un opérateur est titulaire du bloc D et d'un bloc parmi B et C, la présente obligation porte sur la mutualisation de son réseau et des fréquences qui lui sont attribuées parmi les blocs B et C mais ne porte pas sur la mutualisation des fréquences correspondant au bloc D.
      Les accords de mutualisation sont établis sur la base de négociations commerciales entre les opérateurs. Les dispositions de la présente obligation ne préjugent pas des modalités techniques et économiques prévues par les accords de mutualisation établis entre les opérateurs, ni des règles de gouvernance et de gestion opérationnelle qui pourraient être décidées par eux.
      Tout refus de faire droit à une demande de mutualisation est motivé par des raisons objectives.
      Un refus par le titulaire pourra en particulier être considéré comme motivé par des raisons objectives lorsque l'opérateur demandeur bénéficie déjà, à son initiative, d'un accord de mutualisation avec un titulaire tiers de fréquences de la bande 800 MHz sur la même zone géographique. Pour autant, le titulaire doit faire droit, le cas échéant, à deux demandes raisonnables de mutualisation formulées respectivement par deux opérateurs titulaires de fréquences parmi les blocs A, B et C, auquel cas une mutualisation à trois opérateurs sera mise en œuvre.
      En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'un accord de mutualisation, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie d'une demande de règlement de différend par l'une ou l'autre des parties, en application des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.
      L'ARCEP effectuera un suivi des pratiques de mutualisation des réseaux et de fréquences, en lien avec les opérateurs.

      5. CONDITIONS DE CUMUL DE BLOCS DE FRÉQUENCES
      DANS LA BANDE 800 MHz

      La présente partie décrit les dispositions auxquelles est soumis le titulaire dans le cas d'une situation de cumul de blocs de fréquences parmi les blocs A, B, C et D définis dans la bande 800 MHz.
      Un cumul de blocs de fréquences dans la bande 800 MHz est établi lorsque se présente au moins l'une des situations suivantes :
      a) Le titulaire dispose d'une ou plusieurs autorisations d'utilisation de fréquences correspondant à plusieurs blocs de fréquences parmi les blocs A, B, C et D ;
      b) Le titulaire exerce une influence déterminante, directement ou indirectement, sur un autre titulaire de fréquences dans la bande 800 MHz ;
      c) Une même personne physique ou morale exerce une influence déterminante, directement ou indirectement, sur le titulaire ainsi que sur un ou plusieurs autres titulaires de fréquences dans la bande 800 MHz.
      Afin d'assurer des conditions de concurrence effective entre les opérateurs de réseaux mobiles à très haut débit, dont le nombre est limité en raison de la rareté des fréquences, le titulaire est soumis aux dispositions décrites dans les parties 5.1 et 5.2 du présent document dès lors qu'il est concerné par une situation de cumul de blocs de fréquences.

      5.1. Quantité maximale de fréquences

      La quantité totale de fréquences dans la bande 800 MHz, détenue par le titulaire et les autres titulaires de fréquences concernés par une situation de cumul de blocs, ne peut excéder 15 MHz duplex.
      En cas de manquement à cette disposition, et en application de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, l'ARCEP peut mettre en demeure les titulaires d'autorisations de fréquences dans la bande 800 MHz concernés de s'y conformer.

      5.2. Accueil en itinérance
      dans la zone de déploiement prioritaire

      Le titulaire, lorsqu'il est concerné par un cumul de blocs de fréquences, est tenu de faire droit aux demandes raisonnables d'accueil en itinérance dans la zone de déploiement prioritaire selon les modalités décrites dans les paragraphes ci-dessous.
      a) Opérateurs bénéficiaires de l'accueil en itinérance :
      Le titulaire est tenu de faire droit aux demandes raisonnables émanant des opérateurs remplissant les conditions suivantes :
      ― l'opérateur demandeur ne doit pas être titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz ;
      ― l'opérateur demandeur doit être titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 2 500-2 690 MHz ;
      ― l'opérateur demandeur doit, dans le cadre de la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 800 MHz, avoir déposé une candidature recevable et qualifiée, ou détenir au moment du dépôt des dossiers de candidature des parts sociales ou actions au sein d'une personne morale ayant déposé une candidature recevable et qualifiée.
      L'opérateur demandeur répondant aux conditions ci-dessus peut bénéficier de la prestation d'accueil en itinérance fournie par le titulaire lorsque son réseau dans la bande 2,6 GHz couvre au minimum 25 % de la population métropolitaine, et s'il ne bénéficie pas déjà d'un accueil en itinérance sur le réseau mobile à très haut débit d'un autre titulaire de fréquences dans la bande 800 MHz. Il ne peut, par ailleurs, demander à bénéficier de cette prestation d'itinérance qu'à compter de l'attribution de l'ensemble des fréquences de la bande 800 MHz, objet de la présente procédure.
      b) Mise en œuvre de l'accueil en itinérance :
      Le titulaire fait droit aux demandes raisonnables émanant de tout opérateur répondant aux conditions du paragraphe précédent et portant sur la fourniture d'une prestation d'accueil en itinérance des clients de cet opérateur sur le réseau mobile à très haut débit dans la bande 800 MHz, dans les zones couvertes par des sites que le titulaire exploite, en propre ou de manière mutualisée, dans les communes de la zone de déploiement prioritaire définie en annexe de la présente décision.
      L'accueil en itinérance est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
      Dans ce cadre, afin de permettre une concurrence effective et loyale sur le marché mobile de détail, le titulaire doit notamment permettre l'accueil non discriminatoire des clients de l'opérateur bénéficiaire, c'est-à-dire dans des conditions leur permettant notamment l'accès à des services mobiles de nature et de qualité identiques à ceux proposés aux propres clients du titulaire à travers son réseau dans la bande 800 MHz.
      Le titulaire doit également permettre la continuité des services, de manière transparente pour l'utilisateur final et y compris pendant les communications, entre son réseau mobile à très haut débit dans la bande 800 MHz et le réseau mobile de l'opérateur bénéficiaire, si cela est techniquement possible.
      Les accords d'accueil en itinérance sont établis sur la base de négociations commerciales entre le titulaire et le demandeur. Ces accords sont communiqués, dès leur conclusion, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
      En application des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie d'une demande de règlement de différend en cas de litige relatif à l'accord d'itinérance.

      6. ENGAGEMENT D'ACCUEIL DES MVNO

      Les candidats à la procédure d'attribution sont invités, lors de la constitution de leur dossier, à souscrire un engagement d'accueil des opérateurs mobiles virtuels (MVNO). La prise en compte de cet engagement lors de la phase de sélection est détaillée à la partie 3.3 du document II.
      Si une offre d'un candidat est retenue dans le cadre de la présente procédure d'attribution, son autorisation d'utilisation de fréquences reprendra comme obligation l'engagement d'accueil des MVNO qu'il a souscrit pour cette offre.
      L'engagement souscrit par le candidat sera opposable au titulaire lors des négociations commerciales qu'il sera amené à conduire si une demande d'accueil lui est formulée et, le cas échéant, en cas de règlement de différend conformément à l'article L. 36-8 du CPCE.

      6.1. Prescriptions inscrites dans les autorisations

      Si une offre comportant l'engagement d'accueil des MVNO est retenue à l'issue de la procédure, les prescriptions suivantes, liées à l'engagement d'accueil des MVNO, seront inscrites dans l'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée au candidat retenu.
      Le candidat peut également choisir de ne pas souscrire à l'engagement d'accueil des MVNO dans le cadre de la présente procédure ; l'autorisation du candidat retenu ne comportera ainsi aucune prescription à ce titre.
      Prescriptions liées à l'engagement d'accueil des MVNO :
      Dans le cadre des prescriptions ci-dessous, on entend par accueil des opérateurs de réseaux mobiles virtuels l'ensemble des prestations d'accès, au sens de l'article L. 32 (8°) du code des postes et des communications électroniques, fournies à l'opérateur mobile virtuel par l'opérateur hôte afin de permettre à l'opérateur mobile virtuel de fournir un service de communications électroniques.
      L'opérateur propose, sur l'ensemble de son réseau mobile à très haut débit ouvert au public en France métropolitaine, un accueil d'opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) respectant l'ensemble des principes édictés ci-dessous. Chacun de ces principes s'applique également aux conditions d'accueil sur des bandes de fréquences autres que celles utilisées pour l'accès au réseau mobile à très haut débit du titulaire, dès lors que cette application est nécessaire pour ne pas priver l'engagement souscrit de sa pleine portée utile.
      L'opérateur offre des conditions d'accueil qui ne restreignent pas sans justification objective la concurrence sur le marché de gros de l'accueil des MVNO et l'autonomie commerciale des MVNO sur le marché de détail.
      Notamment, il n'inclut dans ses contrats aucune clause susceptible de limiter, au bénéfice de l'opérateur hôte :
      ― la capacité du MVNO à changer d'opérateur hôte ou à s'approvisionner auprès de plusieurs opérateurs, au-delà de ce qui est justifié par l'amortissement des coûts fixes d'accueil du MVNO ;
      ― les possibilités de développement de l'activité du MVNO, et notamment des restrictions sur la composition ou l'évolution de l'actionnariat, la cession de base clients, la mise en place de réseaux de distribution, le développement de son activité sur tous les segments des marchés de détail ou la cession de son fonds de commerce et du contrat d'accès sous-jacent.
      En particulier, la durée, les conditions de renouvellement et les conditions d'extinction, et en particulier de résiliation, du contrat d'accès ne font pas obstacle à son développement, à l'amortissement de ses investissements et à la valorisation de ses activités auprès des investisseurs.
      L'opérateur propose notamment une offre reposant sur une architecture dite de MVNO étendu ( full MVNO ). Cette offre consiste en la fourniture au MVNO de l'accès à la boucle locale radio de l'opérateur dans des conditions permettant son exploitation effective, et notamment dans des conditions non discriminatoires en termes de qualité de service par rapport à celles dont bénéficie l'opérateur pour ses propres services. Dans ce cadre, l'opérateur permet notamment au MVNO d'exploiter en son nom et pour son compte ses propres éléments de cœur de réseau et d'être responsable de tout ou partie de son interconnexion.
      L'opérateur fournit l'accueil à des conditions économiques raisonnables, eu égard notamment aux conditions prévalant sur les marchés de gros et de détail sur lesquels il opère, et compatibles avec l'exercice d'une concurrence effective et loyale sur ces marchés.
      L'opérateur met en œuvre les présentes prescriptions à compter de l'utilisation effective des fréquences faisant l'objet de la présente autorisation, dans les conditions suivantes :
      ― l'opérateur fait droit aux demandes raisonnables d'accueil sur son réseau mobile à très haut débit ouvert au public. Tout refus opposé par l'opérateur est motivé par des raisons objectives ;
      ― en réponse à une demande raisonnable d'accueil, l'opérateur propose dans les meilleurs délais un contrat, ou le cas échéant une adaptation du contrat existant, de manière à faire bénéficier le demandeur des présentes prescriptions.

      6.2. Précisions apportées sur l'accueil des MVNO

      Un opérateur souscrivant l'engagement d'accueil des MVNO s'engage à ne pas inscrire dans ses contrats des clauses tendant à restreindre l'autonomie commerciale des MVNO sur le marché de détail. Un exemple de telle clause serait celui d'assigner au MVNO des restrictions sur le type de clients auquel il peut offrir des services ou sur la nature des services qu'il peut commercialiser ou d'imposer des restrictions techniques, sans justification objective et fondée, sur la maîtrise des cartes SIM.
      Un opérateur souscrivant l'engagement d'accueil des MVNO s'engage également à proposer des conditions contractuelles d'accueil des MVNO sur l'ensemble de son réseau mobile à très haut débit ouvert au public en France métropolitaine compatibles avec l'exercice d'une concurrence effective sur le marché de l'accès et du départ d'appel mobile, c'est-à-dire le marché de gros des offres d'accueil des MVNO. A cet égard, l'exercice d'une concurrence effective implique que les conditions d'accueil des MVNO ne contiennent pas d'éléments ayant pour effet de restreindre le jeu concurrentiel sur ce marché sans justification objective et fondée. En particulier, à titre d'exemples, les restrictions suivantes ne semblent pas compatibles avec l'exercice d'une concurrence effective sur le marché de gros des offres d'accueil des MVNO :
      ― les clauses contractuelles susceptibles de limiter, au-delà de ce qui est justifié par l'amortissement des coûts fixes d'accueil de l'opérateur virtuel par l'opérateur hôte, la capacité de l'opérateur virtuel à s'approvisionner auprès de plusieurs opérateurs ou changer d'opérateur hôte, par exemple les clauses d'approvisionnement et pratiques tarifaires emportant un effet fidélisant significatif conduisant à entraver le changement d'offreur ;
      ― les restrictions techniques, sans justification objective et fondée, ayant pour effet d'augmenter les coûts de changement d'opérateur hôte, par exemple en prohibant l'exploitation, par l'opérateur mobile virtuel, d'un code réseau propre (MNC).
      Le caractère effectif du jeu concurrentiel sur le marché de l'accès et du départ d'appel s'apprécie notamment au regard des clauses contractuelles portant sur le degré de facilité avec lequel l'opérateur hôte serait en mesure de mettre fin à la relation contractuelle de manière unilatérale, et sur le degré de liberté dont bénéficient les opérateurs virtuels quant à la disposition de leurs actifs matériels ou immatériels. En particulier, et à titre d'exemples, les restrictions suivantes ne semblent pas compatibles avec l'exercice d'une concurrence effective entre offreurs sur le marché de l'accès et du départ d'appel mobile :
      ― les clauses tendant à limiter l'ouverture du capital à de nouveaux investisseurs, les mouvements de concentration ou de consolidation entre opérateurs mobiles virtuels dans la mesure où elles restreignent les capacités de financement et les perspectives de croissance externe des opérateurs mobiles virtuels, et donc leur pouvoir de négociation vis-à-vis de leur opérateur hôte ;
      ― les clauses conférant à l'opérateur hôte une prérogative particulière sur la base de clients de l'opérateur virtuel, par exemple l'exercice d'un droit de préemption en cas de cession, puisqu'elles pourraient favoriser la disparition d'un opérateur virtuel du marché et son intégration au sein de l'opérateur hôte dans des conditions économiques artificiellement défavorables au MVNO et à ses actionnaires ;
      ― une durée de contrat et des conditions de renouvellement qui n'offrent pas à l'opérateur virtuel un horizon suffisant pour permettre son développement, assurer l'amortissement de ses investissements et permettre la valorisation de ses activités auprès des investisseurs ;
      ― des conditions d'extinction du contrat ne permettant pas à l'opérateur virtuel de bénéficier d'une visibilité suffisante et, en particulier, la possibilité d'une résiliation unilatérale du contrat par l'opérateur hôte en cas de changement de contrôle de l'opérateur virtuel ou en cas de diversification de son approvisionnement. L'engagement pris ne s'oppose pas à ce que soit prévue la résiliation du contrat en cas de prise de contrôle de l'opérateur virtuel par un autre opérateur titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public en France métropolitaine, dans la mesure où les conditions d'extinction du contrat sont raisonnables, et notamment compatibles avec la migration technique et commerciale de la base client.
      L'obligation faite à un opérateur de proposer une offre d'accueil reposant sur une architecture dite de full MVNO n'est pas exclusive de la fourniture, à des MVNO formulant une demande raisonnable, d'offres d'accueil reposant sur une architecture technique de MVNO léger ( light MVNO ).
      L'engagement d'accueil des MVNO proposé aux candidats contient un engagement à fournir aux MVNO des conditions économiques raisonnables.
      Le caractère raisonnable s'apprécie notamment au regard des prestations fournies par les deux parties et de leur apport respectif dans la création et la mise en œuvre des services fournis par l'opérateur virtuel. A cet égard, la fixation des tarifs doit résulter d'une négociation reflétant les apports respectifs des parties à la création de valeur. Ces tarifs sont révisés, le cas échéant, en fonction de l'évolution des conditions prévalant sur les marchés avals concernés.

      7. CHARGES FINANCIÈRES
      7.1. Redevance d'utilisation des fréquences

      La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences par l'opérateur retenu dans le cadre de la présente procédure est prévue par les dispositions du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié.
      En particulier, le titulaire de l'autorisation doit s'acquitter de la part fixe de la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences, correspondant au montant financier qu'il s'est engagé à verser pour les fréquences pour lesquelles il a été retenu à l'issue de la procédure de sélection.

      7.2. Contribution au fonds de réaménagement du spectre

      Le titulaire de l'autorisation devra verser une contribution au fonds de réaménagement du spectre en application de l'article L. 41-2 du code des postes et des communications électroniques. Les montants et les modalités de répartition de cette contribution sont fixés par l'Agence nationale des fréquences en application des articles R. 20-44-6 et R. 20-44-7 du code des postes et des communications électroniques.

      7.3. Taxes administratives

      En application de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, le titulaire de l'autorisation est assujetti au paiement d'une taxe administrative. Les dispositions actuellement en vigueur pour le calcul de cette taxe sont définies par l'article 132-VII de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005).
      Ces dispositions sont rappelées sur le site de l'ARCEP (10).

      (7) De la station de base vers le mobile. (8) Du mobile vers la station de base. (9) http://www.arcep.fr/ (10) http://www.arcep.fr/
    • DOCUMENT II
      MODALITÉS DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
      DES FRÉQUENCES

      Le présent document a pour objet de définir les modalités de la procédure d'attribution des fréquences de la bande 800 MHz, telles que définies dans la partie 1 du document I.

      1. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
      1.1. Lancement de l'appel à candidatures

      La publication de l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixant les conditions et modalités d'attribution d'autorisations marque le lancement de l'appel à candidatures.
      La date limite de dépôt des dossiers (Td) est fixée au 15 décembre 2011, à 12 heures, heure locale.

      1.2. Calendrier prévisionnel

      La procédure sera ensuite conduite par l'Autorité selon le calendrier suivant :

      Td ― 3 semaines

      Date et heure limite des demandes d'information sur la procédure pouvant être adressées à l'ARCEP.

      Td

      Date et heure limite de dépôt des dossiers de candidatures.

      Td + 1 mois et demi environ

      Publication par l'ARCEP du compte rendu et du résultat motivé de la procédure, donnant lieu à l'annonce des lauréats.

      Td + 2 mois environ (T0)

      Délivrance des autorisations aux candidats retenus.


      Le respect des délais indicatifs de publication par l'ARCEP du compte rendu et du résultat motivé de la procédure et de délivrance des autorisations aux candidats retenus n'est pas une condition de la validité de ces actes, sous réserve du délai mentionné à l'article R. 20-44-9 du code des postes et des communications électroniques.

      1.3. Préparation des dossiers et demandes d'information

      Les personnes physiques ou morales envisageant de déposer un dossier de candidature sont invitées à se faire connaître de l'ARCEP au plus tôt, par courrier recommandé avec accusé de réception, afin que l'ARCEP puisse leur communiquer sans délai toute éventuelle information pertinente additionnelle.
      Jusqu'au mardi à 12 heures précédant de trois semaines la date limite de dépôt des dossiers (Td), la personne envisageant de déposer un dossier de candidature pourra adresser à l'ARCEP les demandes de précisions qu'elle juge nécessaires. Toute question ou demande d'information devra être adressée par écrit au président de l'ARCEP.
      Dans un souci d'égalité d'information des candidats, l'ARCEP se réserve le droit de communiquer aux personnes envisageant de déposer un dossier de candidature la teneur des réponses qui auront été faites, dans le respect du secret des affaires. Ces informations pourront également être rendues publiques sur son site internet (11).
      Dans le cadre de l'élaboration des dossiers de candidature, il est également rappelé qu'en application de l'article L. 420-1 du code du commerce :
      "Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
      1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
      2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
      3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
      4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement."

      1.4. Dépôt des dossiers de candidature

      Les dossiers de candidature devront être déposés, contre récépissé, avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), à 12 heures (heure locale), au siège de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 7, square Max-Hymans, 75015 Paris.
      En cas d'envoi par courrier ou par un transporteur, les dossiers de candidature devront parvenir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (7, square Max-Hymans, 75730 Paris Cedex 15) avant les mêmes date et heure.
      Les personnes qui souhaitent déposer leur dossier avant le dernier jour de dépôt des dossiers sont invitées à prendre rendez-vous auprès de la direction du spectre et des relations avec les équipementiers de l'Autorité pour ce dépôt.
      Les dossiers de candidature déposés ou parvenus à l'ARCEP postérieurement aux date et heure précisées aux paragraphes précédents seront écartés de la procédure. Les dossiers de candidature transmis à l'ARCEP par voie électronique, par télécopie ou par tout autre moyen non prévu aux paragraphes précédents seront également écartés de la procédure.
      Les candidats ne peuvent pas retirer leurs candidatures, une fois celles-ci déposées, sauf dans les cas et selon les modalités précisées au point b de la partie 2.2 du présent document.
      Les candidats ne peuvent pas apporter de modification aux dossiers de candidature qu'ils ont déposés, à l'exception de tout changement de nature à modifier les informations relatives à l'identité du candidat et à la composition de son actionnariat demandées à la partie 1 du document III, que les candidats doivent alors porter à la connaissance de l'Autorité, dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les informations qui seront communiquées à l'ARCEP doivent notamment permettre de déterminer si ces changements constituent ou non une modification substantielle du dossier de candidature. Si la modification apportée au dossier est substantielle, la candidature doit alors être regardée comme nouvelle et doit, par suite, être rejetée, car déposée après la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

      1.5. Instruction des dossiers de candidature

      L'instruction des différents dossiers de candidature est composée de trois phases successives, décrites chacune dans la partie 2 du présent document :
      ― l'examen de recevabilité ;
      ― la phase de qualification ;
      ― la phase de sélection.
      L'instruction sera conduite sur la base des dossiers de candidature qui auront été transmis à l'ARCEP dans les délais impartis.
      L'ARCEP pourra, le cas échéant et à son initiative, adresser aux candidats un questionnaire afin d'obtenir des éclaircissements sur certains aspects de leur dossier de candidature. De même, l'ARCEP pourra éventuellement organiser des auditions de chacun des candidats.
      Si l'ARCEP décide d'adresser aux candidats des questionnaires, chacun d'eux recevra celui qui lui est destiné, dans des conditions de délais équivalentes. Les questionnaires ainsi que les réponses qui seront fournies par les candidats ne seront pas en tant que tels publiés ou communiqués aux autres candidats.
      A l'occasion de ces échanges, les candidats ne pourront en aucun cas apporter des éléments nouveaux ou des modifications à leurs offres initiales par les réponses qui seront apportées.
      Seules les informations apportant des précisions ou des éclaircissements sur le contenu des dossiers de candidature seront prises en compte.

      1.6. Publication du résultat de la procédure de sélection

      A l'issue de la procédure de sélection, l'ARCEP adopte et publie la décision relative au compte rendu et au résultat de la procédure d'attribution, qui comprend le nom des lauréats et le lot de fréquences respectivement attribué à chaque lauréat.
      En outre, l'ARCEP restitue aux candidats qui n'auront pas été retenus dans le cadre de la procédure les documents de garanties financières (garantie à première demande prise auprès d'un établissement de crédit notoirement connu, cautionnement bancaire pris auprès d'un établissement de crédit notoirement connu, etc.) qu'ils auront fournis dans leur dossier de candidature.

      1.7. Délivrance des autorisations

      La délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences aux lauréats intervient une fois publié le résultat de la procédure de sélection.

      2. INSTRUCTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

      La procédure de sélection est composée de trois phases successives, détaillées par la suite :
      ― l'examen de recevabilité ;
      ― la phase de qualification ;
      ― la phase de sélection.

      2.1. Examen de recevabilité

      Pour être recevable, un dossier de candidature doit :
      ― être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers précisées dans la partie 1.1 du présent document ;
      ― être rédigé en français ;
      ― contenir les informations demandées dans le document III ;
      ― respecter les règles de formulation des offres prévues dans la partie 3 du présent document.
      En particulier, pour chacune des offres que le candidat formule dans son dossier de candidature, le montant financier sur lequel il s'engage doit être égal ou supérieur au prix de réserve, conformément aux dispositions de la partie 3.2 du présent document. Si pour l'une des offres que formule le candidat le montant financier est inférieur strictement au prix de réserve, alors le dossier de candidature dans son ensemble n'est pas recevable.
      Un seul dossier de candidature au plus peut être déposé par une même personne physique ou morale. Dans le cas où une même personne physique ou morale fait acte de candidature dans deux dossiers de candidature ou plus, aucun de ces dossiers de candidature n'est recevable.
      Seuls les dossiers de candidature ayant rempli les conditions de recevabilité pourront être examinés dans la phase de qualification.

      2.2. Phase de qualification

      La phase de qualification a pour objet d'identifier les dossiers de candidature éligibles à la phase de sélection, et donc à la délivrance d'une autorisation d'utilisation de fréquences.
      Seules pourront participer à la phase de sélection les personnes physiques ou morales aux statuts compatibles avec l'exercice d'une activité d'opérateur de réseau ouvert au public, dont la candidature satisfait aux critères de qualification suivants :
      a) Le candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques. Il est rappelé qu'aux termes de cet article une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :
      "1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
      2° La bonne utilisation des fréquences ;
      3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
      4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4."
      A ce titre, et comme précisé dans le document III, le candidat doit notamment fournir dans son dossier de candidature l'ensemble des informations permettant de démontrer sa capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles il postule et sa capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
      En particulier, le candidat doit prouver sa capacité à payer le montant de la part fixe de la redevance d'utilisation de fréquences sur lequel il se sera engagé, pour les fréquences pour lesquelles il serait retenu.
      A cet égard, le candidat devra notamment inclure dans son dossier les éléments attestant de façon irrévocable et inconditionnelle sa capacité financière à honorer le paiement d'un montant minimum de 300 millions d'euros (garantie à première demande prise auprès d'un établissement de crédit notoirement connu, cautionnement bancaire pris auprès d'un établissement de crédit notoirement connu...) et ce, dès le dépôt de sa candidature.
      En outre, le candidat doit indiquer à l'Autorité s'il a fait l'objet de condamnations à l'une des sanctions rappelées au 4° de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ci-dessus afin de permettre à l'Autorité d'apprécier la mesure dans laquelle ces éventuelles condamnations seraient de nature à remettre en cause la qualification du candidat pour participer à la phase de sélection.
      b) Le candidat n'exerce pas, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat à la procédure. Une même personne physique ou morale n'exerce pas, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le candidat ainsi que sur un autre candidat à la procédure. Le candidat ne détient ni parts sociales ni actions au sein d'un autre candidat.
      Le cas échéant, l'autorité informe, lors de la phase d'examen des critères de qualification, l'ensemble des candidats concernés par l'une des situations décrites dans le paragraphe précédent, et leur demande de ne maintenir qu'une seule candidature, sans qu'il soit possible d'en modifier les termes. A défaut d'un tel choix, les candidats concernés ne sont pas éligibles à la phase de sélection, et donc à la délivrance d'une autorisation d'utilisation de fréquences.
      c) Le candidat doit s'engager à respecter les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I.
      d) Conformément aux principes énoncés au deuxième alinéa de l'article L. 33-1-II du code des postes et des communications électroniques, tout candidat disposant dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis l'Autorité de la concurrence s'engage à constituer une société distincte pour exercer l'activité d'opérateur de réseau mobile dès la délivrance de l'autorisation.

      2.3. Phase de sélection

      La phase de sélection a pour objet de déterminer le résultat de la procédure. Elle vise à attribuer les quatre blocs de fréquences dans la bande 800 MHz définis dans la partie 1 du document I, dont l'agencement est rappelé ci-dessous :


      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 137 du 15/06/2011 texte numéro 95


      Le nombre de lauréats ainsi que les fréquences qui sont attribuées à chacun sont déterminés au cours de la phase de sélection.
      A cette fin, les candidats formulent une ou plusieurs offres dans leur dossier de candidature, portant chacune sur un lot de fréquences différent composé d'un ou plusieurs blocs de fréquences, conformément aux modalités définies dans la partie 3 du présent document. Notamment, les candidats indiquent les engagements qu'ils souscrivent sur les trois critères de sélection suivants :
      ― le montant financier proposé pour l'obtention de chaque lot de fréquences pour lequel une offre est faite ;
      ― la souscription ou non de l'engagement d'accueil des MVNO pour chaque lot de fréquences pour lequel une offre est faite, auquel est associé un coefficient multiplicateur ;
      ― la souscription ou non de l'engagement lié à l'aménagement numérique du territoire, auquel est associé un coefficient multiplicateur.
      L'ARCEP détermine les candidats retenus et le lot de fréquences attribué à chacun d'eux, selon les modalités définies dans la partie 4 du présent document.

      3. FORMULATION DES OFFRES DES CANDIDATS
      3.1. Règles de candidature pour les offres d'un candidat

      Le candidat formule une ou plusieurs offres dans son dossier de candidature, portant chacune sur un lot de fréquences différent, composé d'un bloc de fréquences individuel ou de deux blocs de fréquences parmi A, B, C et D.
      La quantité maximale de fréquences sur laquelle porte une offre doit être inférieure ou égale à 15 MHz duplex. Les lots sur lesquels le candidat peut formuler des offres sont donc les suivants :
      ― Bloc A ;
      ― Bloc B ;
      ― Bloc C ;
      ― Bloc D ;
      ― Bloc B + bloc C ;
      ― Bloc A + bloc B ;
      ― Bloc A + bloc C ;
      ― Bloc B + bloc D ;
      ― Bloc C + bloc D.
      Le candidat n'est pas tenu de formuler une offre pour tous les lots de fréquences possibles.
      Pour pouvoir formuler une offre sur un lot composé de deux blocs de fréquences, le candidat doit également formuler des offres individuelles sur chacun des blocs qui permettent ce cumul. L'offre portant sur le lot composé de deux blocs est considérée de façon séparée des offres sur chacun des blocs individuels qui la composent. A défaut du respect de ces dispositions, son dossier de candidature dans son ensemble est considéré comme irrecevable, tel que la partie 2.1 du présent document le prévoit.
      Par ailleurs il est rappelé qu'un candidat, s'il obtient un lot composé de deux blocs, à l'issue de la procédure, sera soumis aux dispositions d'accueil en itinérance décrites dans la partie 5 du document I relative aux conditions de cumul de blocs dans la bande 800 MHz.
      Une seule des offres du candidat au plus pourra être retenue à l'issue de la procédure.
      Le tableau suivant récapitule les lots de fréquences sur lesquels un candidat peut formuler une offre, ainsi que les dispositions spécifiques attachées aux lots cumulant deux blocs de fréquences :


      LOT DE FRÉQUENCES

      QUANTITÉ DE FRÉQUENCES
      (duplex)

      DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

      A

      10 MHz


      B

      5 MHz


      C

      5 MHz


      D

      10 MHz


      B + C

      10 MHz

      Obligation de postuler pour les blocs B et C individuellement.
      Respect des dispositions d'accueil en itinérance, décrites à la partie 5 du document I relative aux conditions de cumul de blocs.

      A + B

      15 MHz

      Obligation de postuler pour les blocs A et B individuellement.
      Respect des dispositions d'accueil en itinérance, décrites à la partie 5 du document I relative aux conditions de cumul de blocs.

      A + C

      15 MHz

      Obligation de postuler pour les blocs A et C individuellement.
      Respect des dispositions d'accueil en itinérance, décrites à la partie 5 du document I relative aux conditions de cumul de blocs.

      B + D

      15 MHz

      Obligation de postuler pour les blocs B et D individuellement.
      Respect des dispositions d'accueil en itinérance, décrites à la partie 5 du document I relative aux conditions de cumul de blocs.

      C + D

      15 MHz

      Obligation de postuler pour les blocs C et D individuellement.
      Respect des dispositions d'accueil en itinérance, décrites à la partie 5 du document I relative aux conditions de cumul de blocs.


      3.2. Montant financier supérieur au prix de réserve

      Le candidat indique, pour chacune des offres qu'il formule, le montant financier en euros qu'il s'engage à verser s'il se voit attribuer à l'issue de la procédure le lot de fréquences faisant l'objet de l'offre.
      Ce montant financier est celui que le candidat s'engage à verser au titre de la part fixe de la redevance d'utilisation des fréquences, prévue par les dispositions du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié, s'il obtient les fréquences auxquelles il a postulé.
      Le candidat présente ainsi dans son dossier de candidature, en toutes lettres ainsi qu'en chiffres, les montants financiers qu'il s'engage à verser pour chacune de ses offres, selon les modalités précisées dans la partie 3 du document III.
      Les montants financiers des offres formulées sur les différents lots de fréquences pour lesquels le candidat postule sont indépendants. En particulier, dans le cas où le candidat postule pour un lot de fréquences constitué de deux blocs, le montant financier offert pour ce lot peut être différent de la somme des montants financiers offerts sur les lots individuels qui le composent.
      Les montants financiers que s'engage à verser le candidat sont égaux ou supérieurs, pour chacun des lots de fréquences auxquels il postule, aux prix de réserve indiqués dans le tableau ci-dessous. A défaut, son dossier de candidature dans son ensemble est considéré comme irrecevable, tel que la partie 2.1 du présent document le prévoit.


      LOT DE FRÉQUENCES

      PRIX DE RÉSERVE

      A

      400 millions d'euros

      B

      300 millions d'euros

      C

      300 millions d'euros

      D

      800 millions d'euros

      B + C

      600 millions d'euros

      A + B

      700 millions d'euros

      A + C

      700 millions d'euros

      B + D

      1 100 millions d'euros

      C + D

      1 100 millions d'euros


      3.3. Engagement d'accueil des MVNO

      Le candidat indique, pour chacune des offres qu'il formule, s'il souscrit ou non à l'engagement d'accueil des opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO). A défaut de ces indications, son dossier de candidature dans son ensemble est considéré comme irrecevable, tel que la partie 2.1 du présent document le prévoit.
      Les prescriptions correspondantes à cet engagement sont décrites dans la partie 6 du document I et seront inscrites en tant qu'obligation dans l'autorisation du candidat s'il est effectivement retenu pour l'offre formulée.
      Aucun autre engagement que celui prévu dans la partie 6 du document I ne sera pris en compte par l'ARCEP dans l'appréciation du présent critère de sélection. Il n'est pas possible d'en modifier les termes, d'en supprimer ou d'ajouter de nouveaux éléments.
      A l'engagement d'accueil des MVNO est associé un coefficient multiplicateur CMVNO qui participe à la notation de l'offre faite par le candidat, dans les conditions précisées dans la partie 4.1 du présent document. Ce coefficient est fonction de la quantité de fréquences, à savoir du nombre de multiples de 5 MHz duplex sur lequel porte l'offre du candidat, de telle sorte que l'effet lié au coefficient multiplicateur soit proportionnel à la valorisation moyenne pour 5 MHz duplex dans l'offre du candidat.
      Le tableau ci-dessous présente les valeurs du coefficient multiplicateur.



      PAS D'ENGAGEMENT D'ACCUEIL
      DES MVNO

      ENGAGEMENT D'ACCUEIL
      DES MVNO

      Valeur du coefficient multiplicateur

      CMVNO = 1

      CMVNO = 1 + 1/n


      Où n représente le nombre de multiples de 5 MHz duplex auquel correspond le lot de fréquences sur lequel porte l'offre du candidat.



      Par exemple, un candidat souscrivant à l'engagement d'accueil des MVNO pour une offre sur une quantité de fréquences de 10 MHz duplex (soit le bloc A, le bloc D, ou le lot de fréquences constitué des blocs B et C) se voit appliquer un coefficient multiplicateur de 1,5 (= 1 + 1/2) pour cette offre. Le tableau suivant indique les valeurs de n pour l'ensemble des lots de fréquences.


      LOT DE FRÉQUENCES

      QUANTITÉ DE FRÉQUENCES
      (duplex)

      VALEUR DE "n"

      A

      10 MHz

      2

      B

      5 MHz

      1

      C

      5 MHz

      1

      D

      10 MHz

      2

      B + C

      10 MHz

      2

      A + B

      15 MHz

      3

      A + C

      15 MHz

      3

      B + D

      15 MHz

      3

      C + D

      15 MHz

      3


      Seule est prise en compte, pour l'application du coefficient multiplicateur, la souscription ou non par le candidat, dans le cadre de la présente procédure, de l'engagement d'accueil des MVNO, indépendamment d'éventuels engagements relatifs à l'accueil des MVNO déjà pris par ailleurs par le candidat et indépendamment des conditions dans lesquelles le candidat accueille éventuellement déjà des MVNO.

      3.4. Engagement lié à l'aménagement du territoire

      Le candidat indique, pour chacune des offres qu'il formule, s'il souscrit ou non à l'engagement lié à l'aménagement du territoire. A défaut de ces indications, son dossier de candidature dans son ensemble est considéré comme irrecevable, tel que la partie 2.1 du présent document le prévoit.
      Le contenu de cet engagement est précisé dans la partie 3.3 du document I et porte sur des obligations de couverture départementale renforcées.
      Aucun autre engagement que celui prévu dans la partie 3.3 du document I ne sera pris en compte par l'ARCEP dans l'appréciation du présent critère de sélection. Il n'est pas possible d'en modifier les termes, d'en supprimer ou d'ajouter de nouveaux éléments.
      A l'engagement lié à l'aménagement du territoire est associé un coefficient multiplicateur CAdT qui participe à la notation de l'offre faite par le candidat, dans les conditions précisées dans la partie 4.1 du présent document. Ce coefficient est fonction de la quantité de fréquences, à savoir du nombre de multiples de 5 MHz duplex sur lequel porte l'offre du candidat, de telle sorte que l'effet lié au coefficient multiplicateur soit proportionnel à la valorisation moyenne pour 5 MHz duplex dans l'offre du candidat.
      Le tableau ci-dessous présente les valeurs du coefficient multiplicateur.



      PAS D'ENGAGEMENT LIÉ
      À L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

      ENGAGEMENT LIÉ
      À L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

      Valeur du coefficient multiplicateur

      CAdT = 1

      CAdT = 1 + 1/n


      Où n représente le nombre de multiples de 5 MHz duplex auquel correspond le lot de fréquences sur lequel porte l'offre du candidat.



      Pour chaque lot, la valeur "n" correspond au nombre de multiples de 5 MHz, comme pour l'engagement d'accueil des MVNO dans la partie 3.3 du présent document.

      3.5. Choix du candidat sur le maintien de certaines de ses offres

      Le présent paragraphe porte sur le cas où tous les blocs, parmi A, B ou C, ne seraient pas attribués et concerne les offres formulées sur des lots autres que celui composé du bloc D.
      Le candidat indique, pour chacune des offres qu'il formule, à l'exception de celle portant sur le lot composé du bloc D, s'il souhaite maintenir l'offre en question si les conditions d'attribution suivantes étaient remplies :
      ― le candidat est retenu pour l'offre en question ;
      ― et aucun autre candidat n'est retenu pour un lot comportant au moins l'un des blocs A, B ou C.
      Ces conditions d'attribution correspondent au cas où le candidat devient le seul titulaire de la bande 800 MHz soumis à l'obligation relative à la mutualisation portant sur les blocs A, B et C décrite à la partie 4.4 du document I.
      Le candidat indique ses choix de maintien de candidature, pour chacune des offres concernées, selon les modalités précisées dans la partie 3 du document III. A défaut, son dossier de candidature dans son ensemble est considéré comme irrecevable, tel que la partie 2.1 du présent document le prévoit.
      Si le candidat indique ne pas souhaiter maintenir une offre dans le cas où les conditions précitées étaient remplies, l'ARCEP exclut de la phase de sélection les combinaisons d'offres des candidats aboutissant à un tel résultat, ainsi que précisé dans la partie 4.2 du présent document.

      3.6. Récapitulatif

      Pour chaque lot de fréquences sur lequel il postule, le candidat formule une offre composée des éléments suivants :
      ― un montant financier, conformément à la partie 3.2 du présent document ;
      ― la souscription ou non d'un engagement d'accueil des MVNO, conformément à la partie 3.3 du présent document ;
      ― la souscription ou non d'un engagement lié à l'aménagement du territoire, conformément à la partie 3.4 du présent document.
      Enfin, le candidat indique, pour chacune des offres qu'il formule, à l'exception de celle portant sur le lot composé du bloc D, s'il choisit de maintenir son offre dans le cas où il serait le seul candidat retenu pour l'attribution d'un lot de fréquences parmi ceux comprenant les blocs A, B et C, conformément à la partie 3.5 du présent document.
      Les offres devront être fournies dans le dossier de candidature conformément à la partie 3 du document III.

      4. NOTATION DES OFFRES
      ET SÉLECTION DES LAURÉATS

      Seules sont examinées les offres correspondant à des candidatures admises à participer à la phase de sélection à l'issue des phases de recevabilité et de qualification.

      4.1. Notation des offres des candidats

      Pour chaque lot de fréquences auquel postule un candidat, une note est attribuée à son offre, en prenant en compte les paramètres liés aux trois critères de sélection que sont :
      MFIN : le montant financier en euros proposé par le candidat pour ce lot de fréquences ;
      CMVNO : le coefficient lié à l'engagement d'accueil des MVNO ;
      CAdT : le coefficient lié à l'engagement d'aménagement du territoire.
      La note obtenue par le candidat pour son offre sur ce lot est égale à la multiplication de ces trois paramètres, à savoir :

      Note = MFIN × CMVNO × CAdT
      4.2. Examen des combinaisons d'offres

      Lors de la phase de sélection, l'ARCEP examine l'ensemble des combinaisons d'offres des candidats qu'il est possible de satisfaire avec la ressource disponible.
      On entend par combinaison d'offres des candidats un ensemble de quatre offres ou moins, parmi celles formulées par les différents candidats, portant chacune sur des lots de fréquences disjoints. Une combinaison comprend au plus une seule offre d'un même candidat, mais ne comporte pas nécessairement une offre de chaque candidat.
      Les combinaisons ne conduisant pas à l'attribution de la totalité des fréquences de la bande 800 MHz sont examinées, au même titre que les combinaisons aboutissant à l'attribution de l'ensemble des fréquences. Toutefois, parmi les combinaisons ne conduisant pas à l'attribution de l'ensemble des blocs A, B et C, sont exclues celles présentant les deux caractéristiques suivantes :
      ― la combinaison considérée ne comporte, concernant les blocs A, B et C, que l'offre d'un seul candidat ;
      ― et l'offre en question est formulée par un candidat ayant indiqué ne pas souhaiter maintenir cette offre, dans le cas où aucun autre candidat ne serait retenu pour un lot comportant au moins l'un des blocs A, B ou C, conformément à la partie 3.5 du présent document.

      4.3. Notation des combinaisons d'offres

      A chaque combinaison d'offres examinée est associée une note, correspondant à la somme des notes des offres individuelles qui la composent.

      4.4. Sélection des lauréats

      La combinaison la mieux notée parmi l'ensemble des combinaisons examinées est retenue. En cas d'égalité entre plusieurs combinaisons différentes obtenant la meilleure note, la combinaison retenue est sélectionnée parmi ces combinaisons selon les règles de départage définies à la partie 4.5 du présent document.
      Les lauréats sont les candidats dont les offres forment la combinaison retenue. Chaque lauréat se verra attribuer le lot de fréquences correspondant à l'offre qu'il a formulée au sein de ladite combinaison. Le cas échéant, l'engagement d'accueil des MVNO et l'engagement lié à l'aménagement du territoire auxquels il a souscrit pour cette offre seront repris dans son autorisation d'utilisation de fréquences et il devra payer le montant financier, correspondant à la part fixe de la redevance d'utilisation des fréquences, qu'il s'est engagé à verser pour l'obtention de ce lot de fréquences.

      4.5. Règles de départage en cas d'égalité

      Dans l'éventualité d'une égalité de notes entre plusieurs combinaisons d'offres obtenant le meilleur résultat, les règles suivantes sont appliquées pour les départager et définir parmi ces combinaisons celle qui est retenue :
      ― Règle n° 1 : est retenue la combinaison qui est composée d'offres du plus grand nombre de candidats, c'est-à-dire qui permet l'attribution de fréquences au plus grand nombre de titulaires dans la bande ;
      ― Règle n° 2 : si la règle n° 1 ne permet pas de départager les combinaisons les mieux notées, est retenue la combinaison qui maximise la valorisation de la bande 800 MHz à l'issue de la procédure, c'est-à-dire celle dont la somme des montants financiers proposés par les candidats qui la compose est la plus importante ;
      ― Règle n° 3 : si les règles n° 1 et n° 2 n'ont pas permis de départager les combinaisons les mieux notées, un tirage au sort est effectué pour les départager.

      5. DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS

      A l'issue de la phase de sélection, l'ARCEP délivre aux lauréats les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz correspondant aux lots de fréquences retenus.
      Les autorisations comportent, conformément au document I, les droits et obligations attachés aux fréquences dont, le cas échéant, les engagements relatifs à l'aménagement du territoire et à l'accueil des MVNO souscrits dans le cadre de la procédure d'attribution.
      (11) http://www.arcep.fr/

      DOCUMENT III
      DOSSIER DE CANDIDATURE

      FORMAT DES DOSSIERS :
      Chaque dossier de candidature devra être obligatoirement libellé en langue française, dans sa totalité, y compris les annexes. Toutefois, dans le cas de rapports annuels de sociétés ou de documentations techniques de constructeurs, dont il est demandé de fournir préférentiellement une version en français, cette traduction n'est pas requise si une version en anglais est disponible.
      Chaque dossier devra être adressé en 3 exemplaires papier et 2 exemplaires électroniques (cédéroms). Les originaux des documents certifiés ou signés sont requis pour au moins un des exemplaires, les autres pouvant contenir des copies signées de ces originaux par une personne habilitée à le faire au sein de la société candidate. Les fichiers informatiques seront fournis à un format compatible Microsoft Office 2003. Un format compatible Adobe Acrobat V.6 pourra être utilisé, à l'exception des fichiers relatifs au plan d'affaires qui seront obligatoirement fournis à un format compatible Microsoft Excel.
      Il est recommandé aux candidats de porter sur l'enveloppe extérieure de leurs dossiers de candidature la mention "candidature pour la procédure d'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine", et de les numéroter de 1 à 3, afin de faciliter l'identification de ces dossiers.
      Il est recommandé aux candidats de transmettre les exemplaires papier du dossier en version agrafée, reliée ou thermocollée, plutôt que sous forme de classeurs.
      Chaque dossier devra être accompagné d'un courrier de transmission, signé d'une personne habilitée à engager le candidat.
      Pour des raisons pratiques, les dimensions emballées de chaque élément du dossier devront être inférieures à 195 × 90 × 100 (en cm).
      CONTENU DES DOSSIERS DE CANDIDATURE :
      Chaque dossier de candidature doit contenir l'ensemble des informations suivantes :
      ― informations relatives au candidat, conformément à la partie 1 du présent document ;
      ― description du projet, conformément à la partie 2 du présent document ;
      ― offres proposées dans le cadre de la présente procédure, conformément à la partie 3 du présent document.
      Les candidats sont invités à suivre, dans le plan de leur réponse, l'ordre des parties du présent document.
      Concernant en particulier l'instruction de la phase de qualification, le candidat doit présenter tous les éléments permettant l'appréciation par l'ARCEP du respect par sa candidature des critères de qualification et des relations de contrôle avec d'autres candidats. Ces éléments pourront s'appuyer sur ceux demandés dans les parties 1 et 2 du présent document. En particulier, le candidat doit, dans son dossier de candidature, expressément s'engager à respecter les conditions d'autorisation d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I.
      Les candidats sont invités à distinguer clairement les deux éléments suivants dans leur dossier de candidature :
      ― le tableau défini dans la partie 3 du présent document reprenant les engagements pris dans le dossier de candidature ;
      ― le ou les originaux des lettres d'établissement de crédit notoirement connus définis dans le point 2.3.2 du présent document.
      Un résumé peut être joint au dossier, ainsi qu'un sommaire paginé.

      1. INFORMATIONS RELATIVES AU CANDIDAT
      1.1. Définition d'un candidat

      Le candidat doit être une personne physique ou morale unique et constituée au moment du dépôt du dossier de candidature.

      1.2. Profil détaillé du candidat

      Le candidat fournit les informations demandées ci-dessous :
      a) Identité (dénomination, forme juridique, siège social, preuve de l'immatriculation au registre de commerce et des sociétés ou équivalent, statuts, composition du conseil d'administration, pacte d'actionnaires, droits de préemption, droits de veto, pouvoir de nomination des dirigeants, conventions entre sociétés liant la société candidate et ses actionnaires et, éventuellement, toute autre convention qui serait nécessaire à l'ARCEP pour apprécier le respect des critères de qualification, prévus dans la partie 2.2 du document II) ;
      b) Composition de l'actionnariat, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations directes et indirectes dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les droits de vote aux assemblées générales ; nature des participations ; le niveau de cet organigramme est laissé à l'appréciation du candidat, mais devra faire apparaître toutes les sociétés ayant des participations directes ou indirectes significatives dans la société candidate ; un extrait Kbis est demandé pour la société candidate ainsi que ses principaux actionnaires ;
      c) Comptes sociaux annuels des deux derniers exercices (bilans et comptes de résultat audités et certifiés) des sociétés ayant des participations directes dans la société candidate si disponibles ;
      d) Description des activités industrielles et commerciales actuelles, notamment dans le domaine des communications électroniques ; capacité technique et de gestion de réseaux de communications électroniques : tous les renseignements concernant l'expérience actuelle en matière de gestion de réseaux de communications électroniques, notamment radioélectriques, seront fournis ; capacités commerciales : tous les renseignements concernant le savoir-faire commercial dans le domaine des services seront fournis ;
      e) Description des accords de partenariat industriel ou commercial conclus entre le candidat et tout fournisseur ou sous-traitant, notamment les équipementiers et les sociétés de distribution : description des participations dans d'autres activités dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ;
      f) Le cas échéant, liste des autorisations d'utilisation de fréquences dont le demandeur ou ses actionnaires sont déjà titulaires en application de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ; en particulier, liste spécifique des titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2 500-2 690 MHz, qui détiennent des parts sociales ou actions au sein de la société candidate ; dans le cas où le candidat ou ses actionnaires détiennent de telles autorisations, fourniture pour les deux derniers exercices, des éléments chiffrés de son activité au titre de ces autorisations ;
      g) Liste (néant, le cas échéant) des autres activités exercées au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ; le cas échéant, fourniture, pour les deux derniers exercices, des éléments chiffrés liés à ces activités ; ces éléments sont destinés à évaluer la position de l'opérateur sur le marché ;
      h) Les autorisations dont le candidat ou ses actionnaires sont titulaires dans les autres pays ; leur traduction peut être recommandée dès lors que le candidat la juge utile pour le soutien de son dossier ;
      i) Le cas échéant, les condamnations à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du code des postes et des communications électroniques dont a fait l'objet le candidat.
      Les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis à l'appui des points c et d.

      2. DESCRIPTION DU PROJET

      Le candidat présentera son projet selon trois axes de développement qui correspondent aux sous-parties du présent document :
      1) Aspects commerciaux du projet
      2) Aspects techniques du projet
      3) Aspects financiers du projet
      Dans le cas où le candidat postule pour plusieurs lots de fréquences dans le cadre de la présente procédure, il devra apporter toute précision qu'il juge utile sur la manière dont son projet est, le cas échéant, modifié selon chacune de ses offres.

      2.1. Aspects commerciaux du projet

      Le candidat indique les éléments suivants :
      a) Date d'ouverture commerciale prévue ;
      b) Description des caractéristiques commerciales du projet, des services proposés et de son positionnement sur les marchés de gros et de détail ;
      c) Hypothèses quantitatives sur le marché en général et le(s) segment(s) de ce marché visé(s) ; analyse et hypothèses de développement de la demande, par catégories de services ; stratégie d'entrée ; part de marché espérée ; les éventuelles études de marché sur lesquelles s'appuient les hypothèses commerciales peuvent utilement être mentionnées ou fournies ;
      d) Politique de communication et mode(s) de distribution pour la commercialisation des services, y compris la description précise des relations avec la distribution et les prestataires de services ; plus généralement, positionnement recherché dans la chaîne de valeur et nature des relations envisagées avec les autres acteurs de cette chaîne de valeur ; liste des principales dispositions qui figureront dans les contrats types proposés aux clients ;
      e) Evaluations quantitatives et qualitatives du candidat sur la nature de services qui seront offerts aux abonnés (notamment débits offerts par segments de clientèle) ;
      f) Structure tarifaire envisagée de l'offre de services.
      D'une manière générale, et lorsque cela lui paraît pertinent, le candidat mettra en évidence le caractère innovant de son offre et précisera les synergies envisagées avec des acteurs du domaine des technologies de l'information et de la communication, qu'ils fassent ou non partie de ses actionnaires.

      2.2. Aspects techniques du projet
      2.2.1. Calendrier de déploiement du réseau

      Le candidat devra fournir une description générale du plan prévisionnel de déploiement du réseau qui tiendra compte des obligations afférentes à l'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz.
      Le candidat devra notamment fournir des cartes de couverture présentant le déploiement prévisionnel de son réseau mobile à très haut débit aux échéances de couverture correspondant aux obligations définies dans la partie 3 du document I :
      ― carte de couverture du territoire métropolitain à T1 + 12 ans et T1 + 15 ans ;
      ― carte de couverture de la zone de déploiement prioritaire à T1 + 5 ans et T1 + 10 ans ; le titulaire pourra également fournir une carte de couverture nationale à ces échéances.
      Les exemplaires papier des cartes fournies ne devront pas excéder le format A1. Elles devront faire apparaître les limites départementales et mettre en évidence la zone de déploiement prioritaire.
      Elles distingueront le réseau développé en propre et, le cas échéant, les prévisions de développement de réseau en mutualisation. Le candidat présentera, le cas échéant, les hypothèses de mutualisation sur lesquelles il se fonde.
      Le candidat précisera également à titre indicatif, pour chaque carte, le taux prévisionnel de couverture en population correspondant. Ce taux devra être supérieur ou égal à l'obligation de couverture définie pour l'échéance correspondante.

      2.2.2. Description du réseau utilisé pour la fourniture des services

      La description de l'architecture générale du réseau portera sur l'ensemble des moyens mis en œuvre (infrastructure de transmission détenue en propre, liaisons spécialisées, commutation, etc.) pour la fourniture des services de communications électroniques et l'acheminement du trafic :
      a) Description de l'architecture générale du réseau utilisé pour la fourniture des services : modalités de constitution du réseau, précisions sur les choix techniques qui seront retenus pour sa constitution, supports de transmission et de commutation, et modes d'accès au réseau et au service envisagés ;
      b) Commutation et points de présence ;
      c) Infrastructures de transmission longue distance ;
      d) Interconnexions envisagées ;
      e) Mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service ;
      f) Description précise de l'architecture et du fonctionnement de la partie radio du réseau, en fonction de la ou des normes retenues.
      Le candidat pourra fournir des cartes faisant apparaître les composantes du réseau qu'il compte déployer, notamment aux échéances T1 + 5 ans, T1 + 10 ans, T1 + 12 ans et T1 + 15 ans.
      Dès lors, il est demandé au candidat de présenter les informations portant sur la constitution de son réseau de la manière la plus claire et la plus précise possible.

      2.2.3. Mesures mises en œuvre pour assurer la coexistence
      avec les émissions préexistantes de radiodiffusion

      L'article 3 de la décision n° 2011-0599 en date du 31 mai 2011 relative aux conditions techniques d'utilisation de la bande 790-862 MHz prévoit des modalités techniques à mettre en œuvre par les titulaires afin d'assurer la coexistence avec les émissions de radiodiffusion.
      Le candidat devra présenter les dispositions qu'il prévoit de mettre en œuvre afin de ne pas brouiller la réception des émissions de radiodiffusion numérique terrestre préexistantes dans la bande 470-790 MHz, conformément à l'article 3 de la décision susmentionnée.

      2.2.4. Investissements de réseau

      Le candidat devra fournir un tableau prévisionnel des investissements annuels envisagés, sur la base d'hypothèses de coût à expliciter. Le candidat pourra s'inspirer du tableau suivant :

      Tableau des investissements prévisionnels



      NOMBRE D'UNITÉS
      ET INVESTISSEMENTS (EN MILLIERS D'EUROS)

      2012

      2013

      2014

      2015

      2016

      TOTAUX

      Distinguer les investissements (12) pour :
      ― sous-système radio
      ― sous-système réseau
      ― système d'information
      ― construction/immobilier







      Total








      La durée d'amortissement sera précisée dans chaque cas.
      Le candidat pourra fournir la liste de ses fournisseurs d'équipements pour les différentes composantes du réseau ainsi qu'une synthèse des principaux éléments contractuels le liant à ces mêmes fournisseurs. Des documentations, fournies par les constructeurs, sur les équipements constituant le réseau peuvent également être jointes au dossier de candidature.

      2.2.5. Organisation du demandeur

      Le candidat indiquera comment il compte s'organiser pour que l'établissement de son réseau, sa montée en charge et son exploitation se déroulent dans les conditions qu'il propose. Il indiquera notamment les moyens humains (nombre de personnes, qualifications, organisation, localisation, etc.) et techniques qu'il prévoit de mettre en œuvre pour assurer le déploiement et l'exploitation technique et commerciale du réseau, aux différents stades de son déploiement et du développement prévu de l'activité.
      A cet égard, le candidat pourra utilement remplir le tableau suivant :

      Tableau des emplois




      2012

      2013

      2014

      2015

      2016

      Effectifs au 31 décembre







      2.3. Aspects financiers du projet
      2.3.1. Plan d'affaires

      Le candidat présentera le plan d'affaires relatif à son projet. Le plan d'affaires doit permettre de distinguer, dans la mesure du possible, ce qui relève de la seule activité mobile à très haut débit du candidat et, le cas échéant, des autres activités de cette société.
      Les documents suivants seront fournis, au minimum sur 5 ans, de préférence sur une période démontrant la rentabilité du projet, voire éventuellement sur la durée de l'autorisation :
      a) Comptes de résultat annuels prévisionnels ;
      b) Plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus ;
      c) Bilans annuels prévisionnels.
      Ces différents documents devront être établis selon les normes de la comptabilité française (French GAAP) ou les normes de comptabilité internationales IFRS et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel devra distinguer les recettes liées aux abonnés, à l'interconnexion, à l'itinérance et celles provenant des fournisseurs de services et/ou de contenu ainsi que les coûts liés à la planification, à la construction et à l'exploitation du réseau, les coûts d'interconnexion, de marketing et de vente ceux du service client, de facturation et de recouvrement, de personnel, ceux liés au coût des autorisations et aux redevances d'usage des fréquences, ceux attachés aux activités de recherche et développement et du système d'information. Toutefois, la traduction en langue française d'un rapport annuel de société peut conserver les normes comptables d'origine, notamment IFRS, dès lors que leur lecture en est facile dans la logique comptable française.
      Le candidat précisera les hypothèses comptables, notamment en matière d'amortissement, qu'il a retenues pour établir son plan d'affaires.
      Ces documents seront fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur dans un format compatible Microsoft Excel 2003) afin de permettre une vérification de la cohérence du plan d'affaires global avec les hypothèses et les données quantitatives fournies par ailleurs par le candidat. Le lien entre les hypothèses relatives au développement de l'activité (évolution du taux de pénétration et de la part de marché sur les différents segments identifiés, tarifs de détail, tarifs d'interconnexion, taux d'intérêt...) et les résultats comptables devra apparaître formellement dans le document au format électronique.
      Le candidat peut notamment s'appuyer sur les exemples indicatifs de tableaux suivants :

      Comptes de résultat prévisionnels



      EN MILLIERS D'EUROS

      2012

      2013

      2014

      2015

      2016

      Recettes/produits d'exploitation :
      ― services vocaux
      ― services de données
      ― ventes de terminaux






      Charges d'exploitation :
      ― personnel :
      ― salaires
      ― charges salariales
      ― coûts du réseau :
      ― interconnexion
      ― liaisons louées
      ― redevances
      ― immobilier
      ― ventes et marketing
      ― autres charges (à détailler)






      Résultat avant amortissements et charges financières






      Dotation amortissements (distinguer ce qui est spécifique au réseau) et provisions






      Charges et produits financiers






      Résultat avant impôt






      Impôt et taxes






      Résultat net






      Capacité d'autofinancement
      (résultat net + dotation amortissements et provisions)







      Plan de financement prévisionnel


      EN MILLIERS D'EUROS

      2012

      2013

      2014

      2015

      2016

      TOTAUX

      Emplois :
      ― investissements
      ― remboursement de dettes financières
      ― de long terme
      ― de court terme
      ― variation du besoin en fonds de roulement







      Total des emplois







      Ressources :
      ― capacité d'autofinancement
      ― apport en fonds propres
      ― emprunts à long terme :
      ― emprunts intra-groupe
      ― emprunts bancaires
      ― crédits fournisseurs
      ― autres (à détailler)







      Total des ressources







      Variation de la trésorerie (ressources ― emplois)







      Trésorerie au début de l'exercice







      Trésorerie en fin d'exercice








      Bilans prévisionnels détaillés



      EN MILLIERS D'EUROS

      2012

      2013

      2014

      2015

      2016

      Immobilisations télécoms






      Autres immobilisations






      Total actif immobilisé brut






      Amortissements






      Total actif immobilisé net






      Actif d'exploitation






      Actif hors exploitation






      Trésorerie






      Total actif circulant






      TOTAL ACTIF









      Fonds propres et capital social






      Résultat de l'exercice






      Report à nouveau






      Total capitaux propres






      Provisions et charges






      Dettes à long terme (à détailler)






      Dettes à court terme (à détailler)






      Total dettes






      TOTAL PASSIF







      2.3.2. Capacité de financement

      Le candidat devra apporter les éléments démontrant sa capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de l'activité envisagée.
      A ce titre, le candidat devra fournir les éléments probants démontrant sa capacité à faire face au besoin de financement global de son projet. Chaque financement pourra être décrit précisément et justifié, selon la source, par des lettres d'engagement ou d'intention signées par les personnes habilitées à le faire au sein des sociétés s'engageant :
      ― lettres d'engagement ou lettres d'intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires...) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
      ― lettres d'engagement ou lettres d'intention d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt ;
      ― lettres d'intention des fournisseurs d'équipement en cas de crédit fournisseur.
      Ces lettres devront chiffrer les montants minimaux que les sociétés concernées s'engagent à apporter si le candidat est retenu à l'issue de la présente procédure.
      Par ailleurs, le candidat s'engage dans son dossier à payer le montant des redevances exigibles dans le cadre de l'autorisation d'utilisation de fréquences (montant proposé par le candidat pour les fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure et contribution au fonds de réaménagement du spectre).
      A l'appui de son engagement, le candidat devra inclure dans son dossier les éléments attestant de façon irrévocable et inconditionnelle de sa capacité financière à honorer le paiement d'un montant minimum de 300 millions d'euros (garantie à première demande prise auprès d'un établissement de crédit notoirement connu, cautionnement bancaire pris auprès d'un établissement de crédit notoirement connu...), et ce, dès le dépôt de sa candidature.
      Il est recommandé que la période d'effet des éventuels instruments financiers permettant d'attester la capacité financière du candidat à payer cette somme de 300 millions d'euros prenne en compte le calendrier de la procédure, les délais de recouvrement des différentes créances et le délai d'attribution des autorisations sachant que l'ARCEP dispose d'un délai de huit mois maximal pour attribuer les autorisations à compter de la remise des dossiers de candidature. A titre indicatif, la date d'échéance des garanties bancaires pourrait être arrêtée au 31 mars 2012.
      Si la forme retenue par le candidat pour prouver sa capacité à payer cette somme de 300 millions d'euros nécessite de nommer précisément un créancier, il est recommandé de retenir l'ordonnateur de la créance, à savoir le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

      3. OFFRES PROPOSÉES DANS LE CADRE
      DE LA PROCÉDURE
      3.1. Rappels sur la formulation des offres

      Le candidat doit formuler ses offres conformément aux dispositions de la partie 3 du document II.
      Notamment le candidat doit s'assurer qu'il indique pour chacune de ses offres :
      ― un montant financier exprimé en euros ;
      ― s'il souscrit ou non à l'engagement d'accueil des MVNO ;
      ― s'il souscrit ou non à l'engagement lié à l'aménagement du territoire.
      Le montant financier proposé par le candidat pour l'obtention des fréquences ne peut être inférieur au prix de réserve correspondant aux fréquences auxquelles il postule, conformément aux dispositions de la partie 3.2 du document II.
      En cas d'offre sur un lot comportant deux blocs de fréquences, le candidat doit également formuler une offre sur chacun des blocs constituant le lot en question.
      Enfin, le candidat indique, pour chacune des offres qu'il formule, à l'exception de celle portant sur le lot composé du bloc D, ses choix de maintien (oui ou non) dans le cas où il serait le seul candidat retenu sur les blocs A, B et C, conformément aux dispositions de la partie 3.5 du document II.
      Le candidat ne peut pas formuler plusieurs offres pour un même lot de fréquences.

      3.2. Offres proposées par le candidat

      Formulaire à compléter :
      Le candidat devra remplir le formulaire suivant en remplaçant "[le candidat]" par son nom.
      "[Le candidat] s'engage, s'il (elle) est retenu(e) à l'issue de la présente procédure, à respecter les dispositions figurant dans le document I annexé à la décision n° 2011-0600 de l'ARCEP.
      Pour chacune des offres formulées dans le tableau ci-dessous, [le candidat] s'engage, si son offre est retenue à l'issue de la procédure de sélection :
      ― à verser le montant financier correspondant, conformément aux modalités précisées en partie 7 du document I annexé à la décision n° 2011-0600 de l'ARCEP ;
      ― si l'engagement d'accueil des MVNO est souscrit, à respecter les prescriptions décrites dans la partie 6 du document I annexé à la décision n° 2011-0600 de l'ARCEP ;
      ― si l'engagement lié à l'aménagement du territoire est souscrit, à respecter le taux de couverture départementale renforcé, tel que décrit dans la partie 3.3 du document I annexé à la décision n° 2011-0600 de l'ARCEP.
      [Le candidat devra renseigner entièrement les lignes du tableau suivant correspondant aux lots auxquels il postule, de manière à remplir les critères de recevabilité énoncés à la partie 2.1 du document II.
      Les montants financiers sont exprimés en euros, et écrits à la fois en chiffres et en toutes lettres. Pour les lots auxquels il ne postule pas, il indique dans les cases correspondantes "Absence de candidature”.]


      LOTS
      DE FRÉQUENCES

      OFFRE(S) [DU CANDIDAT]

      Montant financier
      (supérieur ou égal
      au prix de réserve)

      Engagement d'accueil
      des MVNO
      (oui ou non)

      Engagement lié
      à l'aménagement
      du territoire
      (oui ou non)

      Maintien de l'offre dans le cas
      où un seul candidat
      serait retenu sur les blocs
      A, B et C
      (oui ou non)

      A





      B





      C





      D




      Sans objet

      B + C





      A + B





      A + C





      B + D





      C + D






      LISTE DES COMMUNES DU PROGRAMME
      "ZONES BLANCHES"

      Les communes du programme "zones blanches" sont représentées en blanc sur la carte ci-dessous. Ces communes correspondent à celles identifiées de manière conjointe par les opérateurs, pouvoirs publics et collectivités territoriales, dans le cadre des dispositions du I de la convention nationale du 15 juillet 2003 de mise en œuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, complétée le 10 septembre 2008.


      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 137 du 15/06/2011 texte numéro 95


      Le tableau ci-dessous constitue la liste des communes du programme "zones blanches", mentionnée à la partie 4.3 du document I annexé à la présente décision.
      [La liste complète des communes est disponible dans un fichier séparé sur le site internet de l'ARCEP : http://www.arcep.fr]

      LISTE DES COMMUNES CONSTITUANT
      LA ZONE DE DÉPLOIEMENT PRIORITAIRE

      Les communes constituant la zone de déploiement prioritaire sont représentées en blanc sur la carte ci-dessous.


      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 137 du 15/06/2011 texte numéro 95


      Le tableau ci-dessous constitue la liste des communes de la zone de déploiement prioritaire, mentionnée à la partie 3.2 du document I annexé à la présente décision.
      [La liste complète des communes est disponible dans un fichier séparé sur le site internet de l'ARCEP : http://www.arcep.fr]

      (12) En détaillant à chaque fois les différents types d'équipements (nombre d'unités et montants).


Fait à Paris, le 31 mai 2011.


Le président,
J.-L. Silicani

(1) Les technologies de réseaux mobiles GSM (« 2G ») et UMTS (« 3G ») reposent sur l'exploitation de canalisations, respectivement, de 200 kHz et 5 MHz. (2) FDD (Frequency Division Duplexing) : duplexage en fréquences, par lequel l'émission et la réception se font à des fréquences différentes. (3) TDD (Time Division Duplexing) : duplexage temporel, par lequel l'émission et la réception se font sur une même fréquence, mais à des instants différents. (4) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. (5) Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques. (6) http://www.anfr.fr/