Décision n° 2011-61 du 15 février 2011 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle pour le renouvellement des conseillers généraux de Mayotte des 20 et 27 mars 2011

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010 portant convocation des collèges électoraux pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges vacants,
Décide :


  • Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à un tirage au sort, à son siège, destiné à fixer l'ordre de passage des émissions de la campagne audiovisuelle officielle pour chacun des jours de la campagne.
    Le résultat du tirage au sort est publié au Journal officiel de la République française.


  • Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel est présent à Mayotte pendant la durée nécessaire aux opérations de production et de diffusion des émissions de la campagne officielle.


  • Les candidats régulièrement enregistrés sont invités à faire connaître au coordonnateur, désigné par la société France Télévisions, au plus tard le 7 mars 2011, le nom de la ou des personnes qu'ils mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.


  • Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.


    • Les partis et groupements politiques peuvent inviter des tiers à participer à leurs émissions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur du service de télévision ou du service de radio dénommé Mayotte 1re. Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.


    • Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
      Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
      ― mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
      ― recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
      ― porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
      ― tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
      ― procéder à des appels de fonds.
      Ils ne peuvent en outre :
      ― recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres partis et groupements politiques ;
      ― apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;
      ― faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
      ― faire usage de l'emblème national ou européen ;
      ― utiliser l'hymne national ou européen ;
      ― utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.


    • Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
      ― conformément à l'article L. 50-1 du code électoral, aucun numéro d'appel téléphonique ne peut être porté à la connaissance du public ;
      ― lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient au parti ou groupement politique concerné ou à son représentant désigné à cet effet de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.


    • Si les intervenants souhaitent s'exprimer dans une langue locale, ils doivent en informer le coordonnateur la veille de l'enregistrement et transmettre le texte de leur intervention, ainsi que sa traduction en français, au plus tard deux heures avant le début de l'enregistrement.


    • Lorsqu'un parti ou groupement politique n'utilise pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué, il ne peut pas obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement politique.


    • Si un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres partis et groupements politiques est avancée de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle.


    • Un parti ou groupement politique peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente émission dans une émission ultérieure.


    • Les émissions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.


    • La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne officielle.


    • Les émissions de la campagne officielle sont produites dans le bâtiment Maharajah, sis à Kawéni, sur le territoire de la commune de Mamoudzou.


    • Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le coordonnateur s'assurent que l'enregistrement et le montage se déroulent conformément aux dispositions de la présente décision.


    • Les horaires auxquels les partis et groupements politiques procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs émissions sont fixés par le coordonnateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort et des contraintes de production. Ils s'imposent aux partis et groupements politiques concernés.


        • La réalisation de chacune des émissions est assurée par un réalisateur désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


        • Les partis et groupements politiques ont la faculté d'être assistés par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
          Deux de ces personnes, au maximum, ont accès au studio d'enregistrement et à la salle de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les partis et groupements politiques au coordonnateur au plus tard la veille de l'enregistrement.


        • Le temps imparti au maquillage, à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures et trente minutes, pour chaque émission à produire, avec un temps minimum d'une heure et trente minutes pour le montage.


        • Les émissions télévisées sont sous-titrées à l'intention des personnes sourdes ou malentendantes.
          Les modalités sont décrites dans le dossier technique remis aux mandataires des candidats.


        • Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.
          Les partis et groupements politiques ont la faculté d'apporter dans le décor fixe des documents visuels ou sonores à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
          Les partis et groupements politiques ont la faculté d'apporter des éléments musicaux dont la lecture est compatible avec les moyens mis à leur disposition. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
          Les partis et groupements politiques ont la faculté de faire apparaître leur logo, leur emblème, ou l'adresse de leur site internet en incrustation dans l'écran. Dans les mêmes conditions, les candidats peuvent également faire apparaître l'adresse de leur site internet.


        • Les partis et groupements politiques peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu'ils insèrent dans les émissions télévisées ou radiophoniques. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
          Les documents vidéographiques ou sonores ne peuvent représenter plus de 50 % de la durée totale du temps d'émission attribué à chaque parti et groupement politique.
          Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux mandataires. Ils doivent être déposés au plus tard à 15 heures la veille de l'enregistrement.


        • Pour chaque émission, la durée des documents vidéographiques ou sonores transmis pour montage ne peut excéder 20 minutes.


        • Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des partis et groupements politiques un studio associé à une régie, comprenant :
          ― un mélangeur vidéo ;
          ― trois caméras ;
          ― une régie son ;
          ― un téléprompteur.


        • Les mandataires désignés par les candidats indiquent lors de la prise de rendez-vous leur intention d'utiliser le téléprompteur.
          Dans ce cas, ils doivent remettre au plus tard deux heures avant le début de l'enregistrement le texte de l'intervention sur un support numérique conforme aux spécifications définies dans le dossier technique.
          Si les mandataires souhaitent que le texte de l'intervention soit saisi sur support numérique par l'équipe de production, ils remettent ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement, avant 19 heures.


        • Un lieu de post-production est affecté au montage des émissions. Il comporte :
          ― un système de montage numérique assisté par ordinateur ;
          ― un système de montage sur disque dur ;
          ― un lecteur enregistreur DVD ;
          ― un ordinateur PAD radio.


        • La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation par les partis et groupements politiques de tout autre appareil.


      • Les émissions radiophoniques sont réalisées à partir des séquences sonores des émissions télévisées. Il est procédé à un montage de ces séquences afin d'éviter les silences à l'antenne.


      • En cas d'incident technique non imputable aux candidats, les durées prévues à l'article 19 de la présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.


      • A la fin du montage de chaque émission, l'une des personnes mandatées par le candidat signe un bon à diffuser. A défaut, le candidat est réputé avoir renoncé à la diffusion de son intervention.


      • Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la durée de la campagne officielle et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.


      • Les émissions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces.
        Avant et après chaque émission est indiqué le nom du parti ou groupement politique ainsi que les prénom et nom des intervenants.
        Le temps nécessaire à ces annonces de début et de fin d'émission n'est pas imputé sur le temps d'émission alloué aux partis et groupements politiques.
        Au cours des émissions à la télévision et à la radio, les prénom et nom de chaque intervenant est porté à la connaissance du public par un moyen approprié.


    • Les émissions de la campagne officielle sont programmées du jeudi 10 mars au samedi 12 mars 2011, puis du lundi 14 mars au vendredi 18 mars 2011.
      En cas de second tour, les émissions sont programmées le jeudi 24 mars et le vendredi 25 mars 2011.


    • Les émissions de la campagne officielle sont programmées :
      ― sur le service de radio Mayotte 1re, vers 13 h 15, après le bulletin d'information ;
      ― sur le service de télévision Mayotte 1re, vers 19 h 45, après le journal télévisé et le bulletin météo.
      Les émissions de la campagne audiovisuelle officielle ne peuvent être reprises par un autre service de radio ou de télévision.


    • Les émissions de la campagne officielle doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l'objet de bandes-annonces diffusées à des heures d'écoute favorable.


    • Les émissions de la campagne officielle sont mises à disposition du public sur le site internet de Mayotte 1re. Les émissions sont rendues accessibles le jour même, immédiatement après leur première diffusion.


    • La transmission et la diffusion technique des émissions de la campagne officielle sont effectuées par la société chargée d'assurer la diffusion des programmes de Mayotte 1re.


    • En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société qui assure la diffusion informe immédiatement le coordonnateur. Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou, en son absence, le coordonnateur décide, le cas échéant, de la rediffusion partielle ou totale des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.


    • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 février 2011.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon