Décret n° 2010-1771 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises

Version INITIALE

NOR : OMEO1025503D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/30/OMEO1025503D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/30/2010-1771/jo/texte

Texte n°151

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu le code du service national, notamment son article L. 120-34 ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 372-2, R. 412-19, D. 372-3 et D. 412-98-2 ;
Vu la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, notamment le 28° du I de son article 20 ;
Vu la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu le décret n° 57-245 du 26 février 1957 modifié sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 89-110 du 20 février 1989 modifié pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 modifié pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils ;
Vu le décret n° 2000-1289 du 26 décembre 2000 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et portant application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de certaines dispositions du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) applicables aux volontariats civils ;
Vu le décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;
Vu le décret n° 2010-1032 du 30 août 2010 relatif à la protection sociale de la personne volontaire effectuant un service civique et modifiant les dispositions relatives à l'appréciation des ressources pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 1er septembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 1er septembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 31 août 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 3 septembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 1er septembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 1er septembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 31 août 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 3 septembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 1er septembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 1er septembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 2 septembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 2 septembre 2010 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 31 août 2010 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 14 septembre 2010,
Décrète :


    • Le code du service national (partie réglementaire) est ainsi modifié :
      1° Le sixième alinéa de l'article R. 121-34 est supprimé ;
      2° Au chapitre Ier bis du livre Ier, il est ajouté une section VI ainsi rédigée :


      « Section VI



      « Dispositions relatives à l'outre-mer


      « Art.R. 121-51.-Les dispositions des sections I à V du présent chapitre sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des articles R. 121-27 à R. 121-32, qui ne sont pas applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
      « Art.R. 121-52.-Pour leur application dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions mentionnées à l'article R. 121-51 font l'objet des adaptations suivantes :
      « 1° L'article R. 120-9 est ainsi rédigé :
      « " Art.R. 120-9. ― Dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat est le délégué territorial de l'agence. Il assure la coordination des politiques de promotion, d'évaluation et de contrôle du service civique avec l'appui des services placés sous son autorité et du délégué territorial adjoint qu'il désigne.
      « Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, il désigne un délégué territorial adjoint parmi les chefs de services déconcentrés chargés de la jeunesse et de la cohésion sociale ou les membres du corps préfectoral, placés sous son autorité.
      « Dans les autres collectivités, il désigne un délégué territorial adjoint parmi les chefs de services ou les membres du corps préfectoral placés sous son autorité. ” » ;
      « 2° Pour l'application de l'article R. 121-26, le montant de l'indemnité supplémentaire mentionnée à l'article L. 120-20 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
      « Lorsque le logement est fourni en nature, l'indemnité supplémentaire subit un abattement dont le taux spécifique à chaque collectivité d'affectation est fixé par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent ;
      « 3° La personne volontaire a droit à la prise en charge par l'organisme d'accueil du voyage aller et retour et du transport des bagages à concurrence de 50 kg (0,3 m ³) d'effets personnels par voie aérienne ou 130 kg (1 m ³) par voie maritime entre son domicile et son lieu d'affectation, par la voie la plus directe et la plus économique.
      « La personne volontaire, qui à la fin de son contrat de service civique, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois mois ;
      « 4° La personne volontaire doit, avant sa prise de fonctions, être à jour des vaccinations nécessaires à l'accomplissement de son contrat de service civique ;
      « 5° Pour l'application de l'article R. 121-34, l'agrément de volontariat de service civique prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 et à l'article L. 120-34 peut être accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à la personne morale de droit public qui répond aux conditions prévues à l'article R. 121-33 et dont le siège se situe dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
      « Dans les mêmes conditions et à titre dérogatoire, l'agrément de volontariat de service civique peut être accordé, conformément aux dispositions de l'article L. 120-30, en vue d'accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans pour exercer des missions dans les domaines suivants :
      « a) enseignement ;
      « b) médecine ;
      « c) sanitaire et social ;
      « d) environnement ;
      « e) sciences et techniques ;
      « f) vétérinaire ;
      « g) information et communication ;
      « h) administration, économie ou gestion ;
      « i) culturel et artistique. »


    • Le code de l'éducation est ainsi modifié :
      1° A l'article D. 371-3, après les mots : « D. 311-5 » sont insérés les mots : « D. 312-48-1 » ;
      2° A l'article D. 372-3, après les mots : « D. 312-48 », sont insérés les mots : « D. 312-48-1 » ;
      3° A l'article D. 374-3, après les mots : « Les articles » sont insérés les mots : « D. 312-48-1 ».


    • Au livre VII de la partie réglementaire (décrets simples) du code du travail applicable à Mayotte, il est créé un chapitre Ier, intitulé « Dispositions générales » ainsi rédigé :


      « Chapitre Ier



      « Dispositions générales


      « Art.D. 711-1.-« Chaque centre de formation d'apprentis organise chaque année une information sur le service civique créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique. »


    • I. - A Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, pour la personne volontaire mentionnée à l'article L. 120-3 du code du service national, la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée par le versement de cotisations dont les modalités de calcul, de plafonnement, de salaire minimum de référence et de recouvrement sont celles du régime de base obligatoire institué dans ces collectivités pour la couverture de ces risques. Dans le cadre de ces régimes, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne morale agréée ou à l'organisme versant l'indemnité pour le compte de l'Agence du service civique.
      II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, la personne volontaire mentionnée à l'article L. 120-3 du code du service national est soumise au régime de sécurité sociale institué dans cette collectivité par l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et au régime d'assurance vieillesse de base institué par la loi du 17 juillet 1987 susvisée. Conformément à l'article 12 de l'ordonnance du 26 septembre 1977, le régime de prévention et de réparation des accidents du travail est celui défini par le décret du 26 février 1957 susvisé ainsi que par les articles 12 à 12-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977.
      Le recouvrement des ressources des régimes mentionnés au I est assuré par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
      Les articles D. 372-3 et D. 412-98-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve de l'adaptation suivante :à l'article D. 412-98-2, les mots : « mentionné à l'article L. 434-16 » sont remplacés par les mots : « prévu par la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
      III. - A Mayotte, la personne volontaire mentionnée à l'article L. 120-3 du code du service national est affiliée au régime d'assurance maladie-maternité institué par l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, dans les conditions fixées au 1° du II de son article 19. Elle est également affiliée au régime de retraite de base obligatoire en application de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
      Lui sont applicables les dispositions de l'article 1er du décret du 16 décembre 2009 susvisé.
      Le recouvrement des ressources des régimes mentionnés au I est assuré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte conformément au III de l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susmentionnée.
      IV. - Le 7° de l'article 3 du décret du 26 février 1957 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 7° Les personnes volontaires ayant souscrit un contrat de service civique conformément à l'article L. 120-3 du code du service national et effectuant leur mission à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna. »
      V. - Les personnes volontaires affectées dans les Terres australes et antarctiques françaises sont affiliées au régime général au lieu du siège de l'organisme d'accueil.


    • Les articles R. 372-2 et R. 412-19 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret du 30 août 2010 susvisé, demeurent applicables aux contrats de volontariat civil à l'aide technique en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, jusqu'à leur terme prévu par l'article 21 de la loi du 10 mars 2010 susvisée.
      Les dispositions du IV de l'article 1er du décret du 26 décembre 2000 susvisé demeurent applicables aux contrats de volontariat civil à l'aide technique en cours dans la même collectivité à la date d'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'à leur terme.
      Dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, les articles 32 à 37 du décret du 30 novembre 2000 susvisé demeurent applicables aux contrats de volontariat civil à l'aide technique en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'à leur terme.


    • Le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
      Fait le 30 décembre 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard
Le ministre d'Etat, ministre de la défense
et des anciens combattants,
Alain Juppé
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Brice Hortefeux
Le ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin
La secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
chargée de la jeunesse
et de la vie associative,
Jeannette Bougrab