Décision n° 2010-0926 du 2 septembre 2010 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 dans la bande de fréquences 446,1-446,2 MHz

Version INITIALE


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0302/F ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;
Vu la décision ECC/DEC/(05)12 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications en date du 28 octobre 2005 relative aux fréquences harmonisées, aux caractéristiques techniques, à l'exemption d'autorisation individuelle, à la libre circulation et à l'utilisation pour les applications numériques PMR 446 opérant dans la bande 446,1-446,2 MHz ;
Vu les normes harmonisées EN 300 113 et 301 166 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1 et L. 36-6 (3°) ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2010-0925 du 2 septembre 2010 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes assignant la bande de fréquences 446,1-446,2 MHz aux utilisateurs d'équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 ;
La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 28 mai 2010 ;
Après en avoir délibéré le 2 septembre 2010,
Pour ces motifs :
En application de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques, la présente décision a pour objet de fixer les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 dans la bande de fréquences 446,1-446,2 MHz.
Les conditions d'utilisation attachées aux équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 fixées par la présente décision sont intégralement conformes à celles définies par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications, dans sa décision ECC/DEC/(05)12 en date du 28 octobre 2005.
Les équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 ne peuvent prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables.
En outre, en application de l'article 3.2 de la directive 1999/5/CE, les équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 doivent satisfaire à des exigences essentielles. Pour cela, il est possible de se référer aux normes harmonisées EN 300 113 et 301 166 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI),
Décide :


  • Les équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 dans la bande de fréquences 446,1-446,2 MHz doivent se conformer aux spécifications techniques d'interface radioélectrique en annexe de la présente décision.


  • L'utilisation des fréquences par les équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 ne peut prétendre à une quelconque protection contre les brouillages.


  • Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.



    • A N N E X E
      SPÉCIFICATION D'INTERFACE RADIOÉLECTRIQUE
      ÉQUIPEMENTS DE RADIOCOMMUNICATION NUMÉRIQUES DÉNOMMÉS PMR 446
      DANS LA BANDE 406,1-406,2 MHz
      Radio interface requirement (*)
      Digital PMR 446 device
      in the frequency band 446,1-446,2 MHz




      PARAMÈTRE
      PARAMETER

      DESCRIPTION
      DESCRIPTION

      REMARQUES
      COMMENTS

      STATUT
      STATUS

      Service radioélectrique.

      Service mobile.


      Obligatoire.

      Radiocommunication service.

       

       

      Mandatory.

      Application.

      Equipements de radiocommunication numérique dénommés PMR 446.


      Obligatoire.

      Application.

       

       

      Mandatory.

      Bande de fréquences.

      406,1-406,2 MHz.

      Conforme à la décision ECC/DEC/(05)12 de la CEPT.

      Obligatoire.

      Frequency band.

       

       

      Mandatory.

      Canalisation.

      Les canaux sont centrés sur des fréquences porteuses espacées de 6,25 kHz ou 12,5 kHz.
      Le premier canal est centré sur une fréquence porteuse située à un écart correspondant à la moitié de l'espacement entre fréquences porteuses à partir de 446,1 MHz.

      Conforme à la décision ECC/DEC/(05)12 de la CEPT.

      Obligatoire.

      Channeling.

       

       

      Mandatory.

      Modulation/Largeur de bande.

      Transmission numérique.


      Obligatoire.

      Modulation/Occupied bandwidth.

       

       

      Mandatory.

      Direction/Séparation.



      Obligatoire.

      Direction/Separation.

       

       

      Mandatory.

      Puissance/densité de puissance rayonnée.

      Puisance apparente rayonnée maximale de 500 mW.

      Conforme à la décision ECC/DEC/(05)12
      de la CEPT.

      Obligatoire.

      Transmit power/Power density.

       

       

      Mandatory.

      Règles d'accès et d'occupation.

      Les équipements doivent utiliser des techniques limitant la durée d'émission à 180 secondes.

      Conforme à la décision ECC/DEC/(05)12 de la CEPT.

      Obligatoire.

      Channel access and occupation rules.

       

       

      Mandatory.

      Régime d'autorisation.

      Sans autorisation individuelle.


      Obligatoire.

      Authorisation regime.

       

       

      Mandatory.

      Exigences essentielles additionnelles.



      Obligatoire.

      Additional essentiel requirements.

       

       

      Mandatory.

      Textes de référence.

      Décision ECC/DEC/(05)12 de la CEPT normes harmonisées EN 300 113 et 301 166.


      Indicatif.

      Reference.

       

       

      Informative.

      Numéro de notification.



      Indicatif.

      Notification number.

       

       

      Informative.


      (*) La version française fait foi, la version anglaise est à titre informatif.
      The French version is taken, the English version is on a purely informative basis.


Fait à Paris, le 2 septembre 2010.


Le président,
J.-L. Silicani