Décision n° 2010-0848 du 2 septembre 2010 modifiant la décision n° 2007-0683 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge

Version INITIALE


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0244/F ;
Vu la décision 2009/343/CE de la Commission européenne du 21 avril 2009 modifiant la décision 2007/131/CE de la Commission européenne en date du 21 février 2007 permettant l'utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1 et L. 36-6 (3°) ;
Vu la décision n° 2007-0683 en date du 24 juillet 2007 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge ;
Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 28 mai 2010 ;
Après en avoir délibéré le 2 septembre 2010 ;
Pour ces motifs :
La décision n° 2007-0683 en date du 24 juillet 2007 fixe les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge.
L'Autorité a ainsi mis en œuvre la décision 2007/131/CE de la Commission européenne en date du 21 février 2007 permettant l'utilisation du spectre radioélectrique dans des conditions harmonisées pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge. Cette décision précise notamment que l'utilisation des fréquences par les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge n'est pas autorisée s'ils sont rattachés à un véhicule automobile ou ferroviaire.
Des études techniques réalisées par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ont depuis démontré que les équipements à bande ultralarge peuvent être utilisés à bord de véhicules automobiles et ferroviaires dans des conditions plus strictes que les limites génériques.
Ces études ont également défini certaines méthodes d'atténuation, notamment par détection et évitement et par faible temps de cycle, permettant d'exploiter les équipements à bande ultralarge avec des puissances de transmission plus élevées tout en offrant une protection comparable aux limites génériques fixées par la décision 2007/131/CE.
La Commission européenne a donc adopté, le 21 avril 2009, la décision 2009/343/CE modifiant la décision 2007/131/CE afin de permettre, d'une part, le fonctionnement des équipements utilisant la technologie à bande ultralarge à bord de véhicules automobiles et ferroviaires et, d'autre part, d'inclure ces méthodes d'atténuation.
La présente décision vise, sur le fondement de l'article L. 36-6 (3°), à modifier la décision n° 2007-0683 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en fixant les conditions d'utilisation du spectre conformément à cette nouvelle décision de la Commission européenne,
Décide :


  • L'article 3 de la décision n° 2007-0683 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 3. - Les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge sont établis librement sous réserve de conformité à la présente décision. L'utilisation du spectre radioélectrique destiné à ces équipements est permise, sans brouillage et sans protection, à condition que ces équipements satisfassent aux conditions définies dans l'annexe de la présente décision et soient utilisés à l'intérieur ou, s'ils sont utilisés à l'extérieur, qu'ils ne soient pas rattachés à une installation fixe, à une infrastructure fixe ou à une antenne extérieure fixe. »


  • L'annexe de la décision n° 2007-0683 est remplacée par l'annexe à la présente décision.


  • Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.



    • A N N E X E
      DENSITÉS DE PIRE MAXIMALES ET TECHNIQUES D'ATTÉNUATION APPROPRIÉES
      Tableau 1. ― Densités de PIRE maximales




      BANDE DE FRÉQUENCES


      DENSITÉ DE PIRE
      moyenne maximale

      DENSITÉ DE PIRE
      de crête

      En dessous de 1,6 GHz

      ― 90,0 dBm/MHz

      ― 50,0 dBm/50MHz

      1,6 à 2,7 GHz

      ― 85,0 dBm/MHz

      ― 45,0 dBm/50MHz

      2,7 à 3,4 GHz

      ― 70,0 dBm/MHz

      ― 36,0 dBm/50MHz

      3,4 à 3,8 GHz

      ― 80,0 dBm/MHz

      ― 40,0 dBm/50MHz

      3,8 à 4,2 GHz

      ― 70,0 dBm/MHz

      ― 30,0 dBm/50MHz

      4,2 à 4,8 GHz

      Jusqu'au 31 décembre 2010 :
      ― 41,3 dBm/MHz

      Jusqu'au 31 décembre 2010 :
      0,0 dBm/50MHz

       

      Après le 31 décembre 2010 :
      ― 70,0 dBm/MHz

      Après le 31 décembre 2010 :
      ― 30,0 dBm/50MHz

      4,8 à 6,0 GHz

      ― 70,0 dBm/MHz

      ― 30,0 dBm/50MHz

      6,0 à 8,5 GHz

      ― 41,3 dBm/MHz

      0,0 dBm/50MHz

      8,5 à 10,6 GHz

      ― 65,0 dBm/MHz

      ― 25,0 dBm/50MHz

      Au-delà de 10,6 GHz

      ― 85,0 dBm/MHz

      ― 45,0 dBm/50MHz


      Techniques d'atténuation appropriées


      Il est également permis aux équipements utilisant la technologie à bande ultralarge d'utiliser le spectre radioélectrique avec des limites de PIRE supérieures à celles indiquées dans le tableau ci-dessus lorsque sont employées des techniques d'atténuation supplémentaires décrites dans les normes harmonisées applicables adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE, ou d'autres techniques d'atténuation à condition que les équipements fournissent un niveau de protection au moins équivalent à celui correspondant aux limites indiquées dans le tableau 1.
      Les techniques d'atténuation suivantes sont présumées fournir cette protection :
      Atténuation par faible temps de cycle (LDC).
      Une densité de PIRE moyenne maximale de ― 41,3 dBm/MHz et une densité de PIRE de crête de 0 dBm/50 MHz sont permises dans la bande de fréquences 3,1-4,8 GHz à condition que soit appliquée une restriction relative au temps de cycle, à savoir que le temps d'émission de la somme des signaux transmis soit inférieur à 5 % du temps à chaque seconde et inférieur à 0,5 % du temps à chaque heure, et à condition que le temps d'émission de chaque signal transmis ne dépasse pas 5 ms.
      Atténuation par détection et évitement (DAA).
      Une densité de PIRE moyenne maximale de ― 41,3 dBm/MHz et une densité de PIRE de crête de 0 dBm/50 MHz sont permises dans les bandes de fréquences 3,1-4,8 GHz et 8,5-9,0 GHz à condition que soit employée une technique d'atténuation par détection et évitement décrite dans les normes harmonisées applicables adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.


      Fonctionnement des équipements utilisant la technologie à bande ultralarge
      à bord de véhicules automobiles et ferroviaires


      Il est également permis d'utiliser des équipements à bande ultralarge à bord de véhicules automobiles et ferroviaires lorsque ces équipements respectent les paramètres suivants.


      Densités de PIRE maximales pour le fonctionnement de la technologie à bande ultralarge
      à bord de véhicules automobiles et ferroviaires


      Il est permis aux équipements utilisant la technologie à bande ultralarge à bord de véhicules automobiles et ferroviaires d'utiliser le spectre radioélectrique avec les limites de PIRE indiquées au tableau 1 à condition que, dans les bandes de fréquences 4,2-4,8 GHz et 6,0-8,5 GHz, soient appliqués les paramètres suivants :


      Tableau 2




      BANDE DE FRÉQUENCES



      DENSITÉ DE PIRE
      moyenne maximale

      4,2 à 4,8 GHz

      Jusqu'au 31 décembre 2010

      ― 41,3 dBm/MHz
      A condition que soient employées des techniques d'atténuation du brouillage cumulé au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Cela implique une commande de puissance d'émission (TPC) d'une portée d'au moins 12 dB.
      ― 53,3 dBm/MHz (dans les autres cas)

       

      Après le 31 décembre 2010

      ― 70,0 dBm/MHz

      6,0 à 8,5 GHz


      ― 41,3 dBm/MHz
      A condition que soient employées des techniques d'atténuation du brouillage cumulé au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Cela implique une commande de puissance d'émission (TPC) d'une portée d'au moins 12 dB.
      ― 53,3 dBm/MHz (dans les autres cas)


      Techniques d'atténuation appropriées à bord de véhicules automobiles et ferroviaires.
      Le fonctionnement des équipements utilisant la technologie à bande ultralarge à bord de véhicules automobiles et ferroviaires est également permis avec des limites de PIRE autres que celles indiquées lorsque sont employées des techniques d'atténuation supplémentaires décrites dans les normes harmonisées applicables adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE, ou d'autres techniques d'atténuation à condition que les équipements fournissent un niveau de protection au moins équivalent à celui correspondant aux limites indiquées dans les tableaux précédents.
      Les techniques d'atténuation suivantes sont présumées fournir cette protection :
      Atténuation par faible temps de cycle (LDC).
      Le fonctionnement des équipements utilisant la technologie à bande ultralarge à bord de véhicules automobiles et ferroviaires, lorsque la technique d'atténuation LDC est employée dans la bande de fréquences 3,1-4,8 GHz, est permis avec les mêmes limites de PIRE que celles indiquées au tableau 1. Les limites de PIRE indiquées s'appliquent aux autres bandes de fréquences.
      Atténuation par détection et évitement (DAA).
      Le fonctionnement des équipements utilisant la technologie à bande ultralarge à bord de véhicules automobiles et ferroviaires, lorsque la technique d'atténuation DAA est employée dans les bandes de fréquences 3,1-4,8 GHz et 8,5-9,0 GHz, est permis avec une limite de PIRE de ― 41,3 dBm/MHz à condition que soient employées des techniques d'atténuation du brouillage au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Cela implique une commande de puissance d'émission (TPC) d'une portée d'au moins 12 dB. Dans les autres cas, une limite de PIRE de ― 53,3 dBm/MHz s'applique.


Fait à Paris, le 2 septembre 2010.


Le président,
J.-L. Silicani