Décision n° 2010-764 du 16 novembre 2010 portant appel aux candidatures pour l'édition d'un ou plusieurs services de médias audiovisuels à la demande diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-5 ;
Vu le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre et fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3, notamment son annexe fixant la liste des fréquences constituant ledit réseau ;
Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 26 juin 2009 relative au déploiement des services relevant de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986, aux données associées aux services de la télévision numérique terrestre (TNT) et de la radio numérique de terre (RNT) ainsi qu'à la régulation des services de médias audiovisuels à la demande ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Nature de l'appel et description de la ressource.
    Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour un ou plusieurs service(s) de médias audiovisuels à la demande (SMAD), au sens du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
    Les services de médias audiovisuels à la demande visés au présent article seront diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
    L'appel aux candidatures porte sur une ressource radioélectrique de 60 millièmes disponibles sur le réseau R 3 de la télévision numérique terrestre.
    La norme de diffusion des services de communication audiovisuelle sur ce multiplex est le DVB-T.


  • Engagements de couverture.
    Le candidat devra diffuser son service sur l'ensemble des zones couvertes par le réseau R 3 et respecter les obligations de couverture imposées aux éditeurs de ce multiplex et à la société « Compagnie du numérique hertzien SA ».
    Il devra ainsi s'engager à diffuser son service, en France métropolitaine, auprès de 95 % de la population selon le calendrier fixé pour le réseau R 3.


  • Nombre et catégories de services.
    L'appel aux candidatures porte sur un ou plusieurs service(s) de médias audiovisuels à la demande, tel(s) que mentionné(s) à l'article 1er du présent appel, accessible(s) en clair ou sous condition d'accès (crypté), gratuit(s) ou payant(s).
    ― le service est considéré comme gratuit lorsque son accès ne donne pas lieu à une rémunération de la part des usagers ;
    ― le service est considéré comme payant dès lors qu'il fait appel à une rémunération de la part des usagers dans le cadre :
    ― soit d'un abonnement à ce service ;
    ― soit d'un achat à l'acte des contenus mis à disposition des usagers ;
    ― un service peut comprendre une partie de son catalogue fournie gratuitement et une autre accessible avec une rémunération de la part des usagers.


  • Dépôt des candidatures.
    Les dossiers de candidature, qui doivent être rédigés en langue française, doivent être remis en trois exemplaires, dont un exemplaire sous forme dématérialisée (clés USB, cédérom, etc.), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 14 février 2011 à 17 heures, à peine d'irrecevabilité.
    Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le 14 février 2011, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec accusé de réception.


  • Désistement.
    Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature doivent, sans délai, en avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le conseil qui en prend acte.
    Si le désistement est effectué après la délivrance de l'autorisation, la ressource prévue pour le service ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.


  • Contenu du dossier de candidature.
    Le contenu des dossiers de candidature est précisé en annexe.
    Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le conseil, conduirait à ce que cette candidature soit regardée comme nouvelle et, dès lors, irrecevable.
    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publiera prochainement une délibération relative à la protection du jeune public, à la déontologie et à l'accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande.


  • Liste des candidats.
    Le conseil établit la liste des candidats recevables.
    Sont recevables les candidats qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :
    1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés à l'article 4 ;
    2. Projet correspondant à l'objet de l'appel ;
    3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personne morale, justifié par la production des documents suivants :
    ― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
    ― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
    ― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), extrait K bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;
    ― pour une société non encore immatriculée au RCS, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.
    En tout état de cause, l'existence effective de la personnalité morale sera exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


  • Sélection.
    A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à la sélection d'un ou de plusieurs candidat(s).
    Le nom du ou des candidat(s) sélectionné(s) fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil et est notifié à l'intéressé.


  • Elaboration de la convention.
    Le conseil définit avec le ou les candidat(s) sélectionné(s) les stipulations de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


  • Autorisation ou rejet des candidatures.
    Après la conclusion de la convention, le conseil délivre l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique. La décision d'autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie. Cette autorisation est d'une durée de cinq ans.
    Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution de l'autorisation sont définis au sixième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
    Le conseil notifie aux candidats non autorisés les motifs du rejet de leur candidature.


  • Choix de l'opérateur de multiplex.
    Conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'autorisation de l'opérateur de multiplex n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs retenus dans le cadre du présent appel aux candidatures.


  • Mise en exploitation du service.
    L'éditeur du service de médias audiovisuels à la demande titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est tenu d'assurer le début d'exploitation du service à la date et dans les conditions fixées par cette autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut constater la caducité de l'autorisation.


  • Publication.
    La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E
      MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
      (DOSSIER COMMUN POUR TOUTES LES CANDIDATURES)
      PRÉAMBULE
      Périmètre de l'appel aux candidatures


      La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a introduit dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), visant ainsi à prendre en compte l'existence des contenus audiovisuels délinéarisés.
      Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 définit les SMAD comme « tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service » (1).
      Le présent modèle de dossier de candidature concerne l'édition d'un ou plusieurs service(s) de médias audiovisuels à la demande (SMAD) au sens de cet article de la loi.
      Un SMAD peut donner lieu à différents modes d'accès et de commercialisation : gratuit, par abonnement ou en permettant l'achat à l'acte des contenus mis à disposition. La mise en œuvre d'un service de vidéo à la demande par voie hertzienne terrestre apparaît comme une offre nouvelle et complémentaire à la diffusion des services de télévision payants.
      En pratique, les services de médias audiovisuels à la demande recouvrent principalement deux grandes catégories : d'une part, les services dits de télévision de rattrapage (TVR) ; d'autre part, les services dits de vidéo à la demande (VàD).
      S'agissant de la TVR, la loi du 30 septembre 1986 encadre la possibilité de mise en commun des obligations de contribution à la production audiovisuelle des chaînes dont ces services sont issus. Ainsi :
      ― lorsque l'autorisation du service est délivrée à l'éditeur d'un service de télévision autorisé, à une de ses filiales ou à une des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, les obligations de contribution à la production audiovisuelle portent alors globalement sur ces deux services, conformément au 14° bis de l'article 28 de la loi ;
      ― lorsque l'autorisation du service est délivrée à une société autre que celles visées au paragraphe précédent, les obligations de ce service sont définies par le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010, puis inscrites dans sa convention.

      (1) Sont exclus des SMAD « les services qui ne relèvent pas d'une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire, ceux consistant à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services et ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d'un tiers ».


    • Identification et utilisation de la ressource
      prévue pour cet appel


      Le service de médias audiovisuels à la demande visé par cet appel sera diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le multiplex R 3 dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a identifié une ressource hertzienne disponible de 60 millièmes.
      La ressource nécessaire au sein de ces 60 millièmes pour la diffusion d'un service de médias audiovisuels à la demande n'a pas été fixée par le conseil. Elle peut en effet évoluer selon les caractéristiques de chaque service. La ressource disponible dans le cadre de cet appel aux candidatures peut ainsi permettre la diffusion de plusieurs services. Le conseil déterminera le nombre de services retenus au moment de la sélection au vu des dossiers déposés. Dans ces conditions, le candidat est invité, dans le dossier de candidature, à préciser la part de ressource qu'il souhaite et, le cas échéant, la part minimale nécessaire à l'exploitation de son service et à en tenir compte dans l'élaboration de son plan d'affaires ainsi que dans la description des modalités techniques et éditoriales.
      Tout ou partie des 60 millièmes prévus par l'appel aux candidatures permet la constitution du catalogue d'un SMAD au moyen de différents procédés techniques. Ainsi, cette ressource peut être utilisée pour diffuser les programmes destinés à être téléchargés sur le récepteur de l'usager. Cependant, lorsque le catalogue est constitué à partir de programmes des chaînes de la TNT, une partie des 60 millièmes peut être utilisée de façon à piloter une fonction d'enregistrement de ces programmes au moment de leur diffusion.
      Si un candidat souhaite constituer son offre en utilisant les deux procédés, il doit le préciser dans son dossier de candidature et, s'agissant du pilotage, fournir l'accord lui permettant de reprendre le signal des services de télévision concernés aux fins d'enregistrement.


      I. - Personne morale candidate
      1. Sociétés
      1.1. Société candidate


      Les pièces suivantes sont communiquées par la société candidate :
      ― pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
      ― pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.
      Doivent également être fournis :
      ― les statuts datés et signés ;
      ― la liste des dirigeants ;
      ― la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
      ― les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
      ― la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
      ― le pacte d'actionnaires, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
      ― l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
      Et, pour les sociétés existantes (2) :
      ― la composition des organes de direction et d'administration ;
      ― les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
      ― la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de la communication au public en ligne.


      1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale
      ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière


      Pour les personnes physiques :
      ― identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.
      Pour les personnes morales (3) :
      ― composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
      ― composition des organes de direction et d'administration ;
      ― rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
      Description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de la communication au public en ligne.


      2. Associations


      Les pièces suivantes doivent être fournies :
      ― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
      ― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
      ― liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
      ― extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
      ― procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
      ― rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices.
      Description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de la communication au public en ligne.

      (2) Si la société contrôle le capital de plusieurs sociétés candidates, elle peut remettre les informations la concernant pour une seule des candidatures présentées. (3) Si la société contrôle le capital de plusieurs sociétés candidates, elle peut remettre les informations la concernant pour une seule des candidatures présentées.


    • II. ― Description du service


      Le dossier comporte toutes les précisions nécessaires à l'appréciation de la candidature par le conseil, notamment dans les domaines suivants :


      1. Caractéristiques générales du projet
      1.1. Le service


      Le candidat indique si le service envisagé existe déjà en tout ou partie sur un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et, si c'est le cas, sa date de création.
      Par ailleurs, il précise :
      ― le caractère généraliste ou thématique du service envisagé ;
      ― les conditions d'accès du public au service et le mode de commercialisation : gratuit, payant (à l'acte, par abonnement au service, etc.), nécessitant l'achat ou la location d'un matériel spécifique, etc. Le candidat s'attache à décrire le plus précisément possible les différents modes d'accès et de commercialisation de son offre de programmes en indiquant s'il envisage par exemple de développer des offres forfaitaires (accès à un nombre limité de titres pour une somme donnée) sous la forme par exemple de cartes prépayées.
      Le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 impose des obligations de production en fonction de la nature du service :
      ― service de télévision de rattrapage ;
      ― service par abonnement ;
      ― autre service.
      Le candidat s'attache à définir le plus précisément l'offre du service en fonction de ces catégories.
      1.2. L'offre de programmes.
      ― le nombre de programmes proposés annuellement, distingués selon leur nature (œuvres audiovisuelles, cinématographiques, ou non-œuvres) et leur genre (sport, jeunesse, documentaire, émissions de plateau, concerts, fiction, téléréalité, etc.), ainsi que la part respective de ces genres dans l'offre de programmes.
      Au vu des dispositions du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010, le candidat précise notamment si l'offre du service comporte :
      ― au moins vingt œuvres cinématographiques de longue durée (4) autres qu'à caractère pornographique ou d'incitation à la violence :


      OUI NON


      ― au moins vingt œuvres audiovisuelles (5) autres qu'à caractère pornographique ou d'incitation à la violence :


      OUI NON


      Si le candidat répond oui à l'une ou l'autre de ces deux propositions, il est assujetti, d'une part, aux quotas de mise à disposition d'œuvres européennes et d'expression originale française dans le catalogue d'œuvres mis à disposition du public et, d'autre part, à l'obligation de réserver une proportion substantielle, sur sa page d'accueil, à des œuvres européennes ou d'expression originale française.
      Au vu des dispositions du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010, le candidat précise également si le service propose annuellement :
      ― au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée :


      OUI NON


      Si oui, le candidat est assujetti aux obligations de contribution au développement de la production cinématographique, si son chiffre d'affaires annuel net est supérieur à dix millions d'euros.
      ― au moins dix œuvres audiovisuelles autres qu'à caractère pornographique ou d'incitation à la violence :


      OUI NON


      Si oui, le candidat sera assujetti aux obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle, si son chiffre d'affaires annuel net est supérieur à dix millions d'euros.
      ― la liste indicative des programmes et des œuvres en catalogue ;
      ― l'origine des œuvres : européenne, d'expression originale française, autre ;
      ― le caractère récent ou ancien des programmes. Le candidat précise notamment si le service envisagé mettra à disposition du public des œuvres audiovisuelles produites dans un délai inférieur à cinq ans avant leur exploitation sur ce service et des œuvres cinématographiques sorties en salles dans un délai inférieur à trente-six mois avant leur mise à disposition sur ce service.
      Pour les services par abonnement, le candidat précise, au vu des dispositions du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010, si le service propose annuellement :
      ― au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée dans un délai inférieur à vingt-deux mois après leur sortie en salles en France :


      OUI NON


      ― au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée dans un délai inférieur à trente-six mois et égal ou supérieur à vingt-deux mois après leur sortie en salles en France :


      OUI NON


      ― au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée dans un délai supérieur à trente-six mois après leur sortie en salles en France :


      OUI NON


      Ces informations permettent de déterminer les taux de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques éventuellement applicables au service par abonnement, si son chiffre d'affaires annuel net est supérieur à dix millions d'euros :
      ― le caractère inédit ou non des programmes : diffusion antérieure à la télévision (sur un service gratuit, payant, cinéma ou non-cinéma) ;
      ― la présence éventuelle de programmes de catégorie V définis par la recommandation du conseil du 15 décembre 2004 comme « les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans », la proportion de ces programmes dans l'offre du service et leurs modalités d'accès (les précisions techniques pourront être détaillées au 2 de la présente annexe) ;
      ― la part des programmes accessibles aux personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif : programmes audiodécrits ou sous-titrés ;
      ― l'approvisionnement du catalogue : accords individuels ou collectifs avec des ayants droit (accords titre par titre ou sur plusieurs programmes, avec des distributeurs, des sociétés de production, etc.). Préciser si les droits d'exploitation sont acquis à titre exclusif et, le cas échéant, la durée de cette exclusivité ;
      ― le caractère dynamique du catalogue : nombre de nouveaux programmes sur une période de temps donnée (hebdomadaire, mensuelle, etc.) et la part qu'ils représentent dans le catalogue ;
      ― la durée de mise à disposition des titres en catalogue ;
      ― les restrictions éventuelles à la mise à disposition des programmes : limitation du nombre de visionnages, de la durée pendant laquelle le programme peut être visionné, etc. ;
      ― le cas échéant, le candidat précise les données éditoriales et techniques destinées à enrichir le service de médias audiovisuels à la demande : descriptifs, visuels, structure du catalogue, éléments de navigation, pilotage électronique de l'enregistrement, etc. ;
      ― selon la nature du service (TVR/VàD), le candidat précise la part du catalogue qui relève d'un téléchargement de programmes ou d'une fonction d'enregistrement de programmes diffusés sur des services de la TNT. Il précise également les accords avec les éditeurs des services de télévision concernés.
      Afin de préciser ces éléments, le candidat peut s'appuyer sur le tableau indicatif proposé ci-dessous.

      (4) Article 2 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des œuvres cinématographiques : 1° Les œuvres qui ont obtenu un visa d'exploitation au sens de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique susvisé à l'exception des œuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion en France à la télévision ; 2° Les œuvres étrangères qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale dans leurs pays d'origine. » (5) Article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte. »


    • 2. Caractéristiques propres à la technologie numérique



      LISTE INDICATIVE
      des programmes

      GENRE

      NATURE

      PAYS D'ORIGINE

      S'IL S'AGIT
      d'une œuvre,
      qualification

      CARACTÈRE
      inédit/
      diffusion
      antérieure

      CARACTÈRE
      récent ou non
      du programme

      DURÉE
      de présence
      en catalogue

      CATÉGORIE V

      Titre

      1

      Exemple : titre du film, de la série, etc.
      Pour les programmes en plusieurs épisodes comme les séries, le candidat peut indiquer uniquement le titre du programme et préciser le nombre d'épisodes.

      Exemple : documentaire, long métrage, jeu, etc.

      Exemple : œuvre audiovisuelle, œuvre cinématographique, non œuvre, etc.

      Exemple : France, Etats-Unis, etc.

      ― Européen/Non européen
      ― EOF/Non EOF

      Inédit/Non inédit
      Exemple : diffusion sur une chaîne de télévision hertzienne gratuite, sur une chaîne du satellite, etc.

      Récent/Non récent
      Exemple : sortie en salles 2009, production 2008, etc.

      Exemple :
      6 jours, 2 semaines,
      1 mois, etc.

      Oui / Non

      2

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      3

       

       

       

       

       

       

       

       

       


      Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer, notamment dans les domaines suivants :
      ― format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en sons multicanaux, etc. ;
      ― qualité des contenus proposés : définition standard ou haute ;
      ― possibilités de sous-titrage, d'audiodescription et de multilinguisme ;
      ― capacités du dispositif de contrôle d'accès : verrouillage des programmes de catégorie V, autres dispositifs volontaires permettant l'exercice du contrôle parental.


      3. Protection du jeune public


      L'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 confie au conseil, dans le cadre de sa mission de protection de l'enfance et de l'adolescence, le soin de veiller à la mise en œuvre de tout moyen adapté à la nature des SMAD afin de protéger les mineurs contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral. Après deux consultations publiques, le conseil a transmis un projet de délibération à la Commission européenne. Celui-ci prévoit notamment l'utilisation des pictogrammes de la signalétique jeunesse prévus pour les services de télévision (― 10, ― 12, ― 16, ― 18). Les programmes interdits ou déconseillés aux mineurs de 16 ans mis à disposition gratuitement font l'objet de restrictions horaires et les programmes interdits ou déconseillés aux mineurs de 18 ans devront être regroupés dans un espace verrouillé par un code spécifique.
      Le projet de délibération reprend également les principes déontologiques applicables aux services de télévision et de radio, notamment le respect de l'ordre public et de la dignité de la personne humaine, ainsi que l'interdiction de l'incitation à la haine ou à la violence. Les règles relatives à l'honnêteté des programmes et au respect des droits de la personne sont également appliquées aux SMAD. Enfin, le texte recommande le développement, sur les SMAD, de l'accessibilité des programmes aux personnes souffrant de handicap visuel ou auditif.
      Ainsi qu'il est indiqué à l'article 6 du texte d'appel aux candidatures, cette délibération sera publiée prochainement par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


      III. ― Eléments économiques et financiers
      1. Plan d'affaires


      Le candidat présente un plan d'affaires principal détaillé.
      Le compte de résultat prévisionnel et le plan de financement prévisionnel sont établis en euros, sur cinq ans. Ils portent sur la seule activité faisant l'objet du présent appel aux candidatures. Ils doivent être élaborés selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis.
      Le candidat présente, à l'appui des éléments de recettes figurant au compte de résultat, ses prévisions d'initialisation du service, les modalités de commercialisation des offres dans le cas d'un service directement facturé aux utilisateurs (notamment les prix des paiements à l'acte et des abonnements, les tarifs des décodeurs si ces derniers sont facturés, ainsi que la recette mensuelle attendue par abonné et par utilisateur non abonné), les conditions de sa rémunération par les distributeurs dans le cas où son service est commercialisé par ces derniers (minima garantis, rémunération forfaitaire ou par acte de visionnage, etc.), ainsi que le détail des éventuels dispositifs publicitaires prévus (formats, tarifs de référence et règles de tarification).
      S'agissant des charges, le candidat présente les modalités de rémunération des détenteurs de droits (minimas garantis, forfaits, pourcentage du chiffre d'affaires, etc.), ainsi que les conditions de mise à disposition des boîtiers de réception installés chez les utilisateurs.
      Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur dans un format compatible avec les suites logicielles couramment utilisées).
      Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis au 2 ci-dessous.
      Les candidats devront faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan d'affaires proposé.


      2. Tableaux relatifs au plan d'affaires
      FORME INDICATIVE DES TABLEAUX À FOURNIR


      Les tableaux fournis par les candidats s'inspirent de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période de cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année.


      Comptes de résultat prévisionnels du service




      EN MILLIERS D'EUROS

      N (1)

      N + 1

      N + 2

      N + 3

      N + 4

      Produits d'exploitation :

       

       

       

       

       

      ― publicité et parrainage

       

       

       

       

       

      ― abonnements

       

       

       

       

       

      ― paiements à l'acte

       

       

       

       

       

      ― redevances distributeurs

       

       

       

       

       

      ― autres recettes (détailler)

       

       

       

       

       

      Charges d'exploitation :

       

       

       

       

       

      ― coûts de personnel

       

       

       

       

       

      ― coûts de diffusion

       

       

       

       

       

      ― achats de programmes

       

       

       

       

       

      ― coûts commerciaux et promotionnels

       

       

       

       

       

      ― coût des terminaux

       

       

       

       

       

      ― autres charges (détailler)

       

       

       

       

       

      Résultat avant amortissements et charges financières

       

       

       

       

       

      Dotation aux amortissements et provisions

       

       

       

       

       

      Charges et produits financiers

       

       

       

       

       

      Résultat avant impôt

       

       

       

       

       

      Impôt et taxes

       

       

       

       

       

      Résultat net

       

       

       

       

       

      Capacité d'autofinancement
      (résultat net + dotation aux amortissements et provisions)

       

       

       

       

       

      (1) N : première année d'exploitation du service en mode numérique terrestre.


      Plan de financement prévisionnel




      EN MILLIERS D'EUROS

      N (1)

      N + 1

      N + 2

      N + 3

      N + 4

      TOTAUX

      Emplois :

       

       

       

       

       

       

      ― investissements

       

       

       

       

       

       

      ― remboursement de dettes financières

       

       

       

       

       

       

      ― de long terme

       

       

       

       

       

       

      ― de court terme

       

       

       

       

       

       

      ― variation de besoin en fonds de roulement

       

       

       

       

       

       

      Total des emplois

       

       

       

       

       

       

      Ressources :

       

       

       

       

       

       

      ― capacité d'autofinancement

       

       

       

       

       

       

      ― apport en fonds propres

       

       

       

       

       

       

      ― emprunts à long terme

       

       

       

       

       

       

      ― emprunts intra-groupes

       

       

       

       

       

       

      ― emprunts bancaires

       

       

       

       

       

       

      ― crédits fournisseurs

       

       

       

       

       

       

      ― autres (à détailler)

       

       

       

       

       

       

      Total des ressources

       

       

       

       

       

       

      Variation de la trésorerie (ressources-emplois)

       

       

       

       

       

       

      Trésorerie en début d'exercice

       

       

       

       

       

       

      Trésorerie en fin d'exercice

       

       

       

       

       

       

      (1) N : première année d'exploitation du service en mode numérique terrestre.


      IV. ― Eléments techniques


      Les autorisations prenant la forme d'un droit d'usage d'une ressource partagée dans le cadre d'un multiplex de télévision numérique terrestre, le candidat s'engage à prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des services transmis au téléspectateur. Cela implique notamment qu'il s'engage à appliquer les paramètres techniques publiés, après concertation avec les experts du secteur audiovisuel, dans le document « services et profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre », dans sa version courante et ses versions à venir. En particulier, la coexistence des services au sein du multiplex sur lequel porte l'appel impose que soient utilisées les normes communes au transport et à la signalisation des services de ce multiplex, telles qu'elles sont identifiées par l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. En application de l'article 12 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les caractéristiques des signaux émis pourront être précisées dans un prochain arrêté.


      1. Moyens techniques


      Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service comme la signalisation mise en place, le niveau de protection des données proposées, les techniques d'accès conditionnel lorsqu'elles sont utilisées.


      2. Codage, moteur d'interactivité et système d'accès sous condition


      Le candidat indique toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant la présentation et la navigation au sein de l'offre. Le cas échéant, il précise le moteur d'interactivité utilisé et les mesures techniques de protection du contenu et des jeunes téléspectateurs qu'il souhaite mettre en œuvre en précisant, pour ce dernier point, les stratégies qu'il compte suivre et les éventuelles contraintes contractuelles dont il aurait déjà connaissance.
      Il précise également les codages qu'il compte utiliser, sous réserve de caractéristiques fixées par arrêté, pour les différents flux vidéo, audio (français, version originale, audiodescription) et de sous-titrage. En particulier, il précise les caractéristiques techniques des éléments diffusés, tels que codage vidéo, résolution et format image, canaux audio, codage audio, etc.


      3. Utilisation de la ressource radioélectrique


      Dans la perspective d'un multiplexage avec d'autres services de télévision mais aussi éventuellement de SMAD, le candidat précise son besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné et le débit estimé en moyenne sur une base hebdomadaire. La réponse est exprimée en kilobits par seconde, et précise le débit souhaité ainsi que le débit minimal en deçà duquel le projet n'est plus viable. Le candidat peut préciser cette fourchette de débits moyens à l'aide du tableau suivant, éventuellement en progression par année d'exercice, afin que le conseil détermine le nombre de millièmes nécessaires au service.


      BESOIN

      DÉBIT MINIMAL EN KBITS/S

      DÉBIT SOUHAITÉ EN KBITS/S

      (le cas échéant, année 1)

       

       

       

       

       


      Sur la base du débit souhaité pour le lancement, le candidat précise les tailles (en mégaoctets) et durées (en minutes) typiques des programmes qui seront proposés en téléchargement hertzien sur la ressource visée par cet appel. Le cas échant, les différents flux audio (version française, version originale, audiodescription) et les sous-titres (version française, version à destination des personnes sourdes ou malentendantes) mis à disposition sont mentionnés.


      GENRE

      CARACTÉRISTIQUES
      techniques

      TAILLE MOYENNE

      DURÉE MOYENNE

      PISTES AUDIO

      FLUX DE SOUS-TITRES

      (exemple)

      (exemple)

      (exemple)

      (exemple)

      (exemple)

      (exemple)

      Cinéma

      MPEG-4 SD

      1 300 Mo

      90 min

      VF, VO,
      audiodescription

      VF/VM,
      accessibilité


      A des fins d'illustration, en qualité équivalente à celle de programmes diffusés en TNT intégrant des contraintes de codage en temps réel qui peuvent être levées pour les SMAD, il est rappelé que, pour un débit d'environ 700 kbits/s, il est possible de renouveler continûment environ 35 contenus d'une heure et demie téléchargeables en une semaine en MPEG-4 SD et 10 en MPEG-4 HD.


      V. ― Mise en exploitation du service


      Le candidat indique les délais dans lesquels il pourra assurer le début d'exploitation du service. Le conseil souhaite que la diffusion soit assurée rapidement après la délivrance des autorisations.
      Au moins un mois avant le début de la diffusion, le candidat fournit des flux de tests au conseil qui les met à disposition des constructeurs de façon à permettre une vérification de compatibilité avec le parc existant. Dans la mesure où des problèmes seraient rencontrés lors de ces tests, la date de début de diffusion pourra être modifiée par le conseil afin de permettre au candidat ou aux constructeurs de corriger les éléments sous leur responsabilité.


Fait à Paris, le 16 novembre 2010.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon