Décision n° 2009-916 du 3 novembre 2009 complétant la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 autorisant la société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée autorisant la société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;
Vu les informations communiquées par la société de gestion du réseau R 1 (GR 1) ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La société de gestion du réseau R 1 (GR 1) est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes autorisés sur le multiplex R 1, conformément à la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 susvisée et modifiée.
    L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.


  • La présente décision sera notifiée à la société de gestion du réseau R 1 (GR 1) et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E



      PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

      SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne

      PAR
      maximale

      CANAL/
      polarisation

      AIGLEPIERRE

      Le Belu

      457 m

      3 W (1)

      24 H

      AIX-EN-OTHE

      Mont Saint-Benoist

      272 m

      20 W (2)

      52 H

      ALGRANGE

      Le Plateau

      410 m

      5 W (3)

      38 H

      ARINTHOD

      Dessia

      664 m

      7 W (4)

      30 H

      ARNAVILLE

      Croix joyeuse

      358 m

      2 W (5)

      32 H

      ARS-SUR-MOSELLE

      Aéroport Frescaty

      228 m

      19 W (6)

      33 H

      BACCARAT

      Haut Buisson

      369 m

      800 mW (7)

      27 V

      BAINS-LES-BAINS

      Le Millon

      446 m

      10 W (8)

      56 V

      BOGNY-SUR-MEUSE

      Bois des Beaux Sarts

      267 m

      650 mW (9)

      32 H

      BUSSANG

      Tête des Revolles

      997 m

      5 W (10)

      52 H

      CASSIS

      Mont de la Saoupe

      354 m

      20 W (11)

      56 H

      CELLES-SUR-PLAINE

      Roche aux Cochons

      670 m

      8 W (12)

      41 H

      DORMANS

      Moque Poincon

      220 m

      2 W (13)

      32 H

      ESTISSAC

      Ervaux

      253 m

      8 W (14)

      52 H

      FISMES

      Bois de Villette

      192 m

      3 W (15)

      32 H

      FONTENOY-LE-CHATEAU

      Aubeugney

      360 m

      2 W (16)

      56 H

      FONTOY

      La Houve

      333 m

      160 mW (17)

      54 H

      FOUG

      La Pelouse

      344 m

      1 W (18)

      27 H

      FOUGEROLLES

      Les Côtes

      549 m

      3 W (19)

      24 H

      FUMAY

      La Roche du Touriste

      280 m

      4 W (20)

      31 H

      GIVONNE

      L'enclos/Haut de Givonne

      293 m

      2 W (21)

      32 H

      GORCY

      Eglise Saint-Denis

      435 m

      8 W (22)

      33 H

      GRANGES-SUR-VOLOGNE

      Haut des Baumes

      736 m

      5 W (23)

      25 H

      HAIRONVILLE

      Le Calvaire

      292 m

      15 W (24)

      49 H

      HAUTEVILLE-LOMPNES

      Marmier

      1 161 m

      9 W (25)

      45 H

      IS-SUR-TILLE

      Le Mont

      341 m

      5 W (26)

      53 H

      LE PUY-SAINTE-REPARADE

      Saint-Sépulcre

      614 m

      46 W (27)

      62 H

      LE THOLY

      Bouvacote

      825 m

      6 W (28)

      56 H

      LE VAL-D'AJOL

      La Feuillée Nouvelle

      583 m

      2 W (29)

      56 H

      LES ROUSSES

      Les Tuffes

      1437 m

      10 W (30)

      48 H

      LIVERDUN

      Bois de la Fourasse

      362 m

      1 W (31)

      27 H

      LONGUYON

      Froidcul

      323 m

      2 W (32)

      33 H

      MARAYE-EN-OTHE

      Ferme de Montmoyen

      278 m

      13 W (33)

      52 H

      MARGUT

      Saint-Walfroy

      368 m

      20 W (34)

      32 H

      MONTMIRAIL

      Le Chêne

      222 m

      3 W (35)

      32 H

      MOUZON

      La Truche

      383 m

      1 W (36)

      32 H

      NICE

      La Madeleine

      249 m

      6 W (37)

      59 H

      PIERRY

      Les Patis

      277 m

      2 W (38)

      32 H

      PIGNANS

      Notre Dame des Anges

      828 m

      350 W (39)

      55 H

      PLANCHER-LES-MINES

      La Roche des Fées

      750 m

      304 mW (40)

      38 H

      PLOMBIERES-LES-BAINS

      Granges de Plombières

      594 m

      300 mW (41)

      56 H

      POMPEY

      Réservoir de l'avant Garde

      297 m

      350 mW (42)

      27 V

      PONT-SAINT-VINCENT

      Le Fort

      345 m

      8 W (43)

      27 H

      RAUCOURT-ET-FLABA

      Bois de Thelonne

      311 m

      10 W (44)

      32 H

      ROCHESSON

      Butte de Cutin

      985 m

      3 W (45)

      56 V

      SARREGUEMINES

      Les Tilleuls

      301 m

      5 W (46)

      33 H

      SERVANCE

      Le Haut-du-Them

      834 m

      20 W (47)

      43 H

      SIERCK-LES-BAINS

      Le Stromberg

      230 m

      1 W (48)

      33 H

      SAINT-MARDS-EN-OTHE

      Le Haut des Fourches

      257 m

      769 mW (49)

      52 H

      SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE

      Tête du Lait

      753 m

      1 W (50)

      52 H

      SAINTE-MENEHOULD

      La Haute Justice

      248 m

      10 W (51)

      35 H

      VENTRON

      L'Orbi

      892 m

      350 mW (52)

      52 H

      VILLENAUXE-LA-GRANDE

      La Grange Guillaume

      201 m

      10 W (53)

      30 H

      VILLERUPT

      La Houtte

      410 m

      10 W (54)

      33 H

      XONRUPT-LONGEMER

      Les Quatre Feignes

      931 m

      400 mW (55)

      27 H

      (1) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 230°.
      (2) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 175°, 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 300°.
      (3) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 30°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 150°.
      (4) PAR de 7 W non directive.
      (5) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 230°.
      (6) PAR de 19 W dans la direction d'azimut 290°.
      (7) PAR de 800 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 110°.
      (8) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5° et 35°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 290°, 10 W dans la direction d'azimut 320°.
      (9) PAR de 650 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5° et 15°.
      (10) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 220°.
      (11) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 130°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 25°.
      (12) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 270°.
      (13) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 220°.
      (14) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 270°.
      (15) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 295° et 305°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 50°.
      (16) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 90°, 2 W dans la direction d'azimut 230°.
      (17) PAR de 160 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 320°, 80 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 80°.
      (18) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 330°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 25° et 105°.
      (19) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 270°.
      (20) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 50°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 145°, 700 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 145° et 180°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 230°.
      (21) PAR de 795 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 150°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 210°.
      (22) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 260°, 4 W dans la direction d'azimut 70°.
      (23) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 85°.
      (24) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 350°, 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 70°.
      (25) PAR de 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 310°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 170°.
      (26) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 250°, 2 W dans la direction d'azimut 340°.
      (27) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 70°, 46 W dans la direction d'azimut 265°.
      (28) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 40°.
      (29) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 210°.
      (30) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 20°, 4 W dans la direction d'azimut 225°.
      (31) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 50°.
      (32) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 145°, 2 W dans la direction d'azimut 315°.
      (33) PAR de 13 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 180°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 300°.
      (34) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 345°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 345° et 70°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 310°.
      (35) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 85°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 335°.
      (36) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 150°.
      (37) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 145°, 3 W dans la direction d'azimut 5°.
      (38) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 310°.
      (39) PAR de 350 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 185° et 65°.
      (40) PAR de 304 mW dans la direction d'azimut 80°.
      (41) PAR de 300 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 210°.
      (42) PAR de 350 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 115° et 255°.
      (43) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 110°.
      (44) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 75° et 90°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 185°.
      (45) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 55°, 3 W dans la direction d'azimut 270°.
      (46) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 130°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 270°.
      (47) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 235°.
      (48) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 190°.
      (49) PAR de 769 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 330°.
      (50) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 70°, 600 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 170°, 600 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 290°.
      (51) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 280°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 120°.
      (52) PAR de 350 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 280°.
      (53) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 130°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 180°.
      (54) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 270°.
      (55) PAR de 400 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 100°.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
      Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
      ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
      ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      ― date de mise en service ;
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
      Information communiquée sans délai si elle est disponible : diagramme de rayonnement mesuré.
      Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


Fait à Paris, le 3 novembre 2009.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon