Décret n° 2010-74 du 20 janvier 2010 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation maîtres d'internat de la grande chancellerie de la Légion d'honneur

Version INITIALE

NOR : JUSA0919164D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/1/20/JUSA0919164D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/1/20/2010-74/jo/texte

Texte n°6

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, notamment ses articles R. 121 à R. 126 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la justice du 7 juillet 2009,
Décrète :


    • Les emplois d'assistant d'éducation maître d'internat de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont occupés par des agents contractuels régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.


    • Les assistants d'éducation maîtres d'internat de la grande chancellerie de la Légion d'honneur assurent, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur, l'encadrement et la surveillance des élèves, principalement en dehors des heures d'enseignement et pour toute activité nécessitant un accompagnement des élèves, y compris, le cas échéant, la nuit et les jours fériés.
      Dans le cadre de l'internat, ils sont chargés du service de nuit qui correspond à la période qui s'étend de la sortie du réfectoire après le dîner au petit déjeuner le lendemain matin.
      Outre l'assistance apportée aux élèves pendant les heures d'études, ils participent à leur éducation notamment en ce qui concerne la discipline, l'enseignement des valeurs morales, des usages et manières, de la tenue et de la politesse.
      Ils exercent des activités administratives, socio-éducatives, culturelles ou pédagogiques, en collaboration avec le personnel enseignant, au profit du bon fonctionnement des établissements.
      Ils peuvent participer aux conseils de classe et aux conseils de discipline.
      Des travaux de documentation et de bibliothèque peuvent leur être confiés.
      Sur proposition du chef d'établissement, ils peuvent être amenés, au regard de leur expérience, à participer au sein de leur service à la formation des agents nouvellement recrutés.


    • Le travail des assistants d'éducation maîtres d'internat se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d'une durée minimale de trente-six semaines et d'une durée maximale de quarante semaines.
      Pendant les deux semaines qui suivent le début des vacances scolaires d'été et durant la semaine qui précède la rentrée des classes, les assistants d'éducation maîtres d'internat participent au bilan de l'année scolaire, à l'organisation des examens ainsi qu'à la préparation de la rentrée scolaire des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.


    • Les assistants d'éducation maîtres d'internat sont recrutés par le grand chancelier de la Légion d'honneur, à temps complet ou à temps incomplet.
      Ils sont engagés par contrat de droit public, d'une durée maximale de deux ans, avec mention de la définition du poste occupé et de la date d'effet.
      Les trois premiers mois du contrat initial constituent une période d'essai, éventuellement renouvelable une fois pour la même durée par écrit.
      Il peut être mis fin au contrat par chacune des parties sans préavis ni indemnité au cours ou à l'expiration de la période d'essai, par lettre recommandée avec accusé de réception.
      Ce contrat peut être renouvelé par décision expresse. La durée totale des contrats successifs ne peut excéder six ans. Au terme de cette période de six ans, le contrat ne peut être reconduit que pour une durée indéterminée.
      Toutefois, le grand chancelier peut décider, dans l'intérêt du service et au terme d'une période minimale de quatre ans, de reconduire un contrat pour une durée indéterminée.


    • Les assistants d'éducation maîtres d'internat suivent une formation d'adaptation à l'emploi, incluse dans le temps de service effectif, dans les conditions fixées par l'autorité qui les recrute.


    • Le traitement des assistants d'éducation maîtres d'internat recrutés par contrat à durée déterminée ne peut être inférieur au minimum de traitement en vigueur dans la fonction publique compte tenu de la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
      Le traitement servi aux assistants d'éducation maîtres d'internat employés à durée indéterminée peut varier du minimum de traitement tel que mentionné précédemment à l'indice maximal brut 544.
      Une indemnité de sujétions et de résultats, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre de la justice, peut être allouée aux assistants d'éducation maîtres d'internat qu'ils soient recrutés à durée déterminée ou à durée indéterminée.
      L'indemnité de sujétions et de résultats est exclusive de toute autre prime ou indemnité, à l'exception de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Elle prend en compte les sujétions et résultats des agents compte tenu de leur évaluation professionnelle.
      La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 précité.


    • A titre transitoire et jusqu'au 30 avril 2010, les maîtres d'internat en fonctions dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur peuvent, dès la publication du présent décret, être recrutés en qualité d'assistant d'éducation maître d'internat. Dans cette hypothèse, leur rémunération est fixée dans les conditions fixées à l'article 6 du présent décret et la durée des services déjà effectués en qualité de maître d'internat au sein de ces maisons d'éducation est prise en compte pour l'application des deux derniers alinéas de l'article 4 du présent décret.


    • La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 janvier 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth