Décision n° 2008-424 du 6 mai 2008 autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé TF 1 HD et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique de terre, pour les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6 ;
Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 19 décembre 2006, en application des dispositions de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu la décision n° 2007-392 du 12 juin 2007 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2, le 20 août 2007, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télévision française 1 le 8 octobre 2001, modifiée notamment par un avenant n° 5 du 6 mai 2008 ;
La société ayant été entendue en audition publique le 9 octobre 2007 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La société Télévision française 1 est autorisée à utiliser les fréquences (canaux d'une largeur de 8 MHz) mentionnées à l'annexe I en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique et en haute définition du service de télévision privé à caractère national dénommé TF 1, selon les conditions stipulées dans la convention du 8 octobre 2001, modifiée notamment par un avenant n° 5 du 6 mai 2008, figurant en annexe II. Ces fréquences constituent le réseau R 5.
    La part de la ressource radioélectrique utile attribuée au service est de 325 millièmes. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.


  • La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 5 est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.


  • La présente autorisation est accordée jusqu'au 5 mai 2018.
    Le service sera exploité sur la totalité des fréquences précisées, en deux phases, à l'annexe I et dans les conditions prévues à cette annexe ainsi que dans la convention.
    Pour les fréquences de la phase 1, la date de début des émissions est fixée au plus tard au 30 octobre 2008.
    Si, à cette date, la société n'a pas commencé à assurer l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.
    Pour les fréquences de la phase 2, la date de début des émissions est fixée au plus tard au 31 mai 2009.
    Au-delà de ces deux phases, la société étendra sa couverture géographique conformément aux stipulations de l'avenant n° 5 de la convention du 8 octobre 2001.


  • La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E I
      LISTE DES FRÉQUENCES DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE
      ATTRIBUÉES POUR LES 51 PREMIÈRES ZONES (RÉSEAU R 5)


      PHASE

      PRINCIPALE ZONE DESSERVIE

      ZONE DU SITE

      ALTITUDE
      maximale
      de l'antenne

      PAR
      maximale

      CANAL/
      polarisation

      1

      Abbeville

      Maison de la Plaine du Moulin

      145 m

      30 kW

      37 H

      1

      Alençon

      Monts d'Amain

      500 m

      4 kW

      37 H

      1

      Bayonne

      La Rhune

      928 m

      10 kW

      62 H

      1

      Bordeaux

      Bouliac

      313 m

      4,4 kW

      41 H

      1

      Bordeaux

      Cauderan

      129 m

      0,005 kW

      36 H

      1

      Brest

      Monts d'Arrée

      572 m

      36 kW

      28 H

      1

      Chartres

      Montlandon

      189 m

      0,04 kW

      37 H

      1

      Evreux

      Agglomération

      162 m

      0,07 kW

      37 H

      1

      Laval

      Mont Rochard

      549 m

      6 kW

      37 H

      1

      Le Mans

      Canton de Mayet

      459 m

      33 kW

      37 H

      1

      Lorient

      Plœmeur

      97 m

      0,13 kW

      61 H

      1

      Lyon

      Mont Pilat

      1 425 m

      30 kW

      42 H

      1

      Lyon

      Fourvière

      372 m

      1 kW

      27 H

      1

      Mantes

      Maudétour en Vexin

      396 m

      1 kW

      51 H

      1

      Marseille

      Massif de l'Etoile

      707 m

      32 kW

      22 H

      1

      Marseille

      Pomègues

      138 m

      2,2 kW

      22 H

      1

      Neufchâtel-en-Bray

      Croixdalle

      394 m

      2,5 kW

      37 H

      1

      Paris

      Chennevières

      223 m

      0,62 kW

      51 M

      1

      Paris

      Sannois

      210 m

      0,5 kW

      51 H

      1

      Paris

      Villebon

      212 m

      0,22 kW

      51 H

      1

      Paris

      Tour Eiffel

      358 m

      0,2 kW

      29 H

      1

      Rennes

      Bécherel

      430 m

      17 kW

      37 H

      1

      Rouen

      Rouen Sud

      339 m

      8 kW

      37 H

      1

      Toulouse

      Toulouse Est

      251 m

      2 kW

      55 H

      1

      Toulouse

      Pic du Midi

      2 956 m

      13 kW

      26 H

      1

      Tours

      Chissay

      330 m

      20 kW

      37 H

      1

      Vannes

      Landes des Lanvaux

      316 m

      7 kW

      61 H

      2

      Ajaccio

      Baie d'Ajaccio

      715 m

      16 kW

      59 H

      2

      Angers

      Rochefort sur Loire

      198 m

      0,66 kW

      48 H

      2

      Argenton-sur-Creuse

      Malicornay

      457 m

      4 kW

      60 H

      2

      Bar-le-Duc

      Willeroncourt

      578 m

      4,6 kW

      45 H

      2

      Bastia

      Serra Di Pigno

      1 063 m

      5 kW

      37 H

      2

      Bourges

      Collines du Sancerrois

      630 m

      20 kW

      60 H

      2

      Caen

      Mont Pincon

      557 m

      25 kW

      29 H

      2

      Chaumont

      Chalindrey

      662 m

      1,2 kW

      45 H

      2

      Cherbourg

      Digosville

      260 m

      5 kW

      57 H

      2

      Dunkerque

      Mont des Cats

      331 m

      4 kW

      31 H

      2

      Grenoble

      Tour Sans Venin

      683 m

      0,06 kW

      27 H

      2

      Le Havre

      Harfleur

      189 m

      3,2 kW

      54 H

      2

      Lille

      Bouvigny

      493 m

      20 kW

      31 H

      2

      Maubeuge

      Rousies

      229 m

      0,5 kW

      31 H

      2

      Meaux

      Agglomération

      162 m

      0,04 kW

      45 H

      2

      Nantes

      Nantes Sud-Est

      259 m

      34 kW

      27 H

      2

      Niort

      Canton de Melle

      490 m

      25 kW

      27 H

      2

      Orléans

      La Plaine Poteau

      321 m

      2 kW

      40 H

      2

      Reims

      Hautvillers

      530 m

      30 kW

      45 H

      2

      Saint-Etienne

      Croix de Guizay

      966 m

      0,56 kW

      29 H

      2

      Toulon

      Cap Sicié

      412 m

      3,2 kW

      53 H

      2

      Valenciennes

      Agglomération

      142 m

      1 kW

      31 H

      2

      Vittel

      Le Haut de Dimont

      641 m

      2 kW

      45 H

      2

      Voiron

      Montaud

      896 m

      0,01 kW

      27 H



      La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission. La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
      Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
      Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.
      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.


      A N N E X E I I


      AVENANT N° 5 À LA CONVENTION CONCLUE LE 8 OCTOBRE 2001 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉVISION FRANÇAISE 1, D'AUTRE PART
      Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Télévision française 1, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


      Article 1er


      L'article 3 est ainsi rédigé :
      « Art. 3. - La société exploite elle-même un service de télévision privé à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique et en mode numérique, en définition standard et en haute définition, dans les conditions stipulées par la présente convention. Ce service inclut les données associées destinées à enrichir et à compléter les programmes.
      Les programmes diffusés en haute définition consistent en la reprise intégrale et simultanée de ceux qui sont diffusés en définition standard. »


      Article 2


      L'article 4 bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
      « La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :
      ― la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 720 ;
      ― elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis, qui fait référence au document TS 101 154 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI). »


      Article 3


      L'article 4 ter est ainsi rédigé :
      « Art. 4 ter. - La société fait assurer la diffusion du programme de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels elle bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.
      En mode numérique, conformément aux dispositions de l'article 96-2 de la loi du 30 septembre 1986, la société est tenue d'assurer la diffusion du service par voie hertzienne terrestre, en définition standard, auprès de 95 % de la population française, selon le calendrier et les modalités prévues par la décision n° 2007-464 du 10 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
      La couverture en haute définition des zones géographiques sera effectuée dans des délais et selon un calendrier qui seront définis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après consultation des éditeurs de services présents sur le multiplex.
      La société s'engage également à couvrir au moins 95 % de la population française en haute définition. Ce niveau de couverture interviendra à une date fixée par le conseil, postérieurement à l'extinction du réseau analogique. »


      Article 4


      L'article 31 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
      « Pour les stipulations des articles 32 bis à 41 bis, sont considérés comme programmes en haute définition ceux qui respectent les conditions suivantes :
      ― ils se conforment aux spécifications techniques de l'article 4 bis de la présente convention ;
      ― ils sont diffusés en haute définition "réelle” (native) et ont ainsi bénéficié, de la production à la diffusion, d'une résolution au moins égale à celle de leur diffusion.
      Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont considérées en haute définition "réelle” lorsqu'elles sont tournées en vidéo haute définition ou sur pellicule, à la condition que la post-production soit faite en haute définition et que le programme prêt à diffuser soit fourni en haute définition.
      Sont également considérés comme programmes en haute définition les programmes majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition "réelle” et comportant minoritairement des éléments réalisés, produits ou post-produits en définition standard et convertis en haute définition. »


      Article 5


      Après l'article 32, il est inséré un article 32 bis ainsi rédigé :
      « Art. 32 bis. - La société diffuse, entre 16 heures et minuit, un volume minimal de programmes en haute définition qui est, chaque semaine, de 25 % en 2008 et de 30 % en 2009.
      En outre, la société prend l'engagement de diffuser, en moyenne annuelle, entre 16 heures et minuit, les proportions suivantes de programmes en haute définition :
      50 % en 2009. Pour l'appréciation de cet engagement, le conseil sera attentif aux difficultés que le service pourrait rencontrer pour s'approvisionner en programmes en haute définition ;
      70 % en 2010 ;
      80 % en 2011 ;
      100 % à partir de 2012, année suivant celle de l'arrêt de l'analogique. À cette date, l'engagement s'entend hors œuvres de patrimoine, rediffusions et archives. »


      Article 6


      L'article 37 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
      « La société consacre à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants de son obligation de production d'œuvres audiovisuelles inédites de fictions et de dessins animés :
      75 % en 2008 ;
      80 % en 2009 ;
      90 % en 2010 ;
      95 % en 2011.
      A partir de 2012, année suivant celle de l'arrêt de l'analogique, la totalité de son obligation dans la production inédite est réalisée en haute définition. »


      Article 7


      Après l'article 37, il est inséré un article 37 bis ainsi rédigé :
      « Art. 37 bis. - La société est soumise aux dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.
      La société s'engage à diffuser un volume horaire annuel minimal d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française et d'œuvres audiovisuelles européennes en haute définition, selon les modalités suivantes :
      ― à partir de 2008 : au moins 63 heures d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française et au moins 77 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ;
      ― à partir de 2012, année suivant celle de l'arrêt de l'analogique, la totalité des œuvres audiovisuelles d'expression originale française et des œuvres audiovisuelles européennes sera diffusée au format haute définition.
      Toutefois, la part dévolue à la diffusion d'œuvres européennes en haute définition pourra faire l'objet d'une révision, à la demande de l'éditeur, s'il est constaté que la disponibilité de ces œuvres n'est pas suffisante pour permettre le respect des engagements souscrits. »


      Article 8


      Le présent avenant sera publié au Journal officiel de la République française.
      Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 6 mai 2008.


      Pour la société Télévision française 1 :
      Le directeur général,
      N. Paolini
      Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
      Le président,
      M. Boyon


Fait à Paris, le 6 mai 2008.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon