Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation

NOR : FCPT1520257R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/25/FCPT1520257R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/25/2016-351/jo/texte
JORF n°0073 du 26 mars 2016
Texte n° 27

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 ;
Vu le code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 modifiée relative à la consommation, notamment son article 161 ;
Vu la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son article 14 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, notamment ses articles 1er, 34 et 35 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 29 janvier 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 29 janvier 2016 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 29 janvier 2016 ;
Vu les avis du Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières en date des 26 novembre 2015, 15 janvier et 14 mars 2016 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 4 février et 3 mars 2016 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • L'article L. 311-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 14 mars 2016 susvisée, est ainsi modifié :
      1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; »
      2° Il est inséré, après le 2°, des 3° et 4° ainsi rédigés :
      « 3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ;
      « 4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ; »
      3° Le 3° devient le 5° ;
      4° Les 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « 6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;
      « 7° Coût total du crédit pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, ni les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.
      « L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
      5° Les 6° à 12° deviennent respectivement les 8° à 14° ;
      6° Sont ajoutés des 15° et 16° ainsi rédigés :
      « 15° Service accessoire, un service proposé à l'emprunteur en rapport avec un contrat de crédit entrant dans le champ du présent titre ;
      « 16° Crédit relais, un crédit d'une durée limitée destiné à faire l'avance partielle ou totale, et temporaire du produit de la vente d'un bien immobilier pour en acquérir un autre avant la vente du premier bien. »


    • L'article L. 312-4 du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 14 mars 2016 susvisée, est ainsi modifié :
      1° Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
      « 2° Les opérations de crédit garanties par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation relevant des dispositions du chapitre III du présent titre ;»
      2° Au 2°, après les mots : « le regroupement de crédits », sont ajoutés les mots : « et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation » ;
      3° Les 2° à 10° deviennent respectivement les 3° à 11°.


    • Le chapitre III dutitre Ier du livre III du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 14 mars 2016 susvisée, est ainsi modifié :
      1° A la section 1, les articles L. 313-1 et L. 313-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 313-1.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
      « 1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes :
      « a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :


      «-leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
      «-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
      «-les dépenses relatives à leur construction ;


      « b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ;
      « 2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ;
      « 3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.


      « Art. L. 313-2.-Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
      « 1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
      « 2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
      « 3° Les opérations de crédit différé, régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation ;
      « 4° Les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
      « 5° Les opérations de crédit qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucun frais autres que les frais couvrant les coûts liés à la garantie du crédit ;
      « 6° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;
      « 7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;
      « 8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 732-1 conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;
      « 9° Les contrats de crédit conclus à l'occasion d'un délai de paiement accordé, sans frais, pour le règlement d'une dette existante qui ne sont pas garantis par une hypothèque ou une sûreté réelle comparable ;
      « 10° Le prêt viager hypothécaire régi par les articles L. 315-1 et suivants ; »


      2° A la section 2 :
      a) Les articles L. 313-3 à L. 313-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 313-3.-Tout document publicitaire mis à disposition de l'emprunteur portant sur l'une des opérations visées à l'article L. 313-1 mentionne que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que, si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.


      « Art. L. 313-4.-Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L. 313-1, précise l'identité du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit, la nature et l'objet du prêt. Lorsque cette publicité comporte un taux d'intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit pour l'emprunteur, elle précise également de façon claire, concise et visible les informations complémentaires sur les caractéristiques du crédit, fournies, le cas échéant, à l'aide d'un exemple représentatif.
      « Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et les modalités de présentation de ces informations.


      « Art. L. 313-5.-Il est interdit dans toute communication publicitaire et commerciale :
      « 1° D'assimiler les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat ;
      « 2° De faire figurer toute formulation susceptible de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d'un crédit. » ;


      b) Après l'article L. 313-5, il est inséré au sein de la sous-section 2 un article L. 313-6 ainsi rédigé :


      « Art. L. 313-6.-Le prêteur assure la disponibilité permanente des informations générales, claires et compréhensibles, sur les contrats de crédit visés à l'article L. 313-1. L'intermédiaire de crédit assure également la disponibilité permanente des mêmes informations. Ces dernières sont délivrées sur papier, sur tout autre support durable ou sous forme électronique. Elles sont facilement accessibles et sont fournies gratuitement à l'emprunteur.
      « Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste et le contenu de ces informations générales. » ;


      3° A la section 3 :
      a) Les articles L. 313-6 à L. 313-8 deviennent les articles L. 313-8 à L. 313-10 ;
      b) Il est inséré, au sein de la sous-section 1, un article L. 313-7 ainsi rédigé :


      « Art. L. 313-7.-Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, sous la forme d'une fiche d'information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l'emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d'évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de conclure un contrat de crédit.
      « Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans cette fiche d'information standardisée européenne à fournir pour l'offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
      « Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée au présent article.
      « L'ensemble des informations fourni en application du présent article l'est gratuitement. » ;


      c) Au nouvel article L. 313-8 :
      i) Au premier alinéa, la référence : « L. 313-9 » est remplacée par la référence : « L. 313-24 », et la référence : « L. 313-14 » est remplacée par la référence : « L. 313-29 » ;
      ii) Au 1°, les mots : « le taux effectif global annuel » sont remplacés par les mots : « le taux annuel effectif global du crédit » ;
      iii) Au dernier alinéa, la référence : « L. 313-8 » est remplacée par la référence : « L. 313-10 » et la référence : « L. 313-14 » est remplacée par la référence : « L. 313-29 » ;
      d) Au nouvel article L. 313-9, la référence : « L. 313-6 » est remplacée par la référence : « L. 313-8 » ;
      e) Au nouvel article L. 313-10 :
      i) Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 313-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 313-1 ou destiné à financer une opération relative à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est supérieur à 75 000 euros et garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation » ;
      ii) Au second alinéa, les références : « L. 313-14 et L. 313-15 » sont remplacées par les références : « L. 313-29 et L. 313-30 » ;
      4° Après le nouvel article L. 313-10, il est inséré, au sein de la section 4, quatre sous-sections ainsi rédigées :


      « Sous-section 1
      « Explications adéquates et mise en garde


      « Art. L. 313-11.-Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l'emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
      « Ces explications comprennent notamment :
      « 1° Les informations contenues dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, ainsi que, pour les intermédiaires de crédit, les obligations d'information prévues en application de l'article L. 519-4-1 du code monétaire et financier ;
      « 2° Les principales caractéristiques du ou des crédits et services accessoires proposés ;
      « 3° Les effets spécifiques que le ou les crédits et services accessoires proposés peuvent avoir sur l'emprunteur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement de l'emprunteur, notamment en cas de réalisation des garanties. Lorsque la garantie est constituée par un cautionnement accordé par un organisme de cautionnement professionnel, le prêteur informe l'emprunteur de la nature, des bénéficiaires et des conditions dans lesquelles celle-ci peut être actionnée et des conséquences pour l'emprunteur ;
      « 4° S'agissant des éventuels services accessoires liés au contrat de crédit, l'indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d'une telle procédure pour l'emprunteur.


      « Art. L. 313-12.-Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.


      « Sous-section 2
      « Service de conseil


      « Art. L. 313-13.-Sans préjudice des dispositions relatives aux explications adéquates et à la mise en garde mentionnées aux articles L. 313-11 et L. 313-12, le prêteur ou l'intermédiaire peut fournir à l'emprunteur un service de conseil en matière de contrats de crédit définis à l'article L. 313-1.
      « Le service de conseil consiste en la fourniture à l'emprunteur de recommandations personnalisées en ce qui concerne un ou plusieurs contrats de crédit et constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'activité d'intermédiation.
      « Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédits adaptés aux besoins et à la situation financière de l'emprunteur sur la base de la prise en considération :


      «-par les prêteurs ainsi que les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un prêteur, d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits ;
      «-par les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un client au sens de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché.


      « Les conditions de la fourniture du service de conseil sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


      « Art. L. 313-14.-Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu'il est rendu à partir d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune rémunération autre que celle versée, le cas échéant, par le consommateur. Le service de conseil indépendant ne peut en aucun cas donner lieu à une rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit.
      « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui fournit un service de conseil indépendant peut se prévaloir de l'appellation de conseiller indépendant.
      « Les conditions de la fourniture du service de conseil indépendant sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


      « Art. L. 313-15.-Seul le conseil qualifié d'indépendant au sens de l'article L. 313-14 peut donner lieu à rémunération. Cette rémunération émane uniquement du consommateur.


      « Sous-section 3
      « Evaluation de solvabilité


      « Art. L. 313-16.-Le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
      « A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d'apprécier la capacité de l'emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
      « Le prêteur s'appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l'emprunteur ainsi que sur d'autres critères économiques et financiers.
      « Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l'emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
      « L'emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l'évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
      « Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
      « Le prêteur consulte également le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
      « A l'issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l'emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
      « Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l'emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.


      « Art. L. 313-17.-Le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur.


      « Art. L. 313-18.-Le prêteur réévalue la solvabilité de l'emprunteur, sur la base d'informations mises à jour, avant qu'une augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée après la conclusion du contrat de crédit, à moins que ce crédit supplémentaire n'ait été prévu et intégré dans l'évaluation initiale de la solvabilité.


      « Art. L. 313-19.-Les modalités d'application de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


      « Sous-section 4
      « Evaluation du bien immobilier


      « Art. L. 313-20.-Lorsque le prêteur procède ou fait procéder à l'évaluation du bien immobilier à usage d'habitation financé à l'aide d'un prêt mentionné à l'article L. 313-1, il veille à ce que :
      « 1° Celle-ci soit réalisée par un expert en évaluation immobilière justifiant de sa compétence professionnelle et indépendant du processus de décision d'octroi du prêt afin de fournir une évaluation impartiale et objective ;
      « 2° Il soit fait application de normes d'évaluation fiables, tenant compte des normes reconnues au niveau international.
      « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du présent article, et notamment celles relatives à la compétence et à l'indépendance de l'évaluateur.


      « Art. L. 313-21.-L'évaluation mentionnée à l'article L. 313-20 consiste à déterminer la valeur du bien immobilier après analyse de toutes les pièces communiquées par le prêteur et qui sont utiles à la réalisation de l'évaluation selon les normes en vigueur.


      « Art. L. 313-22.-L'évaluation mentionnée à l'article L. 313-20 donne lieu à la rédaction d'un document d'expertise prenant en compte, suivant les normes mentionnées au 2° du même article, les facteurs juridiques, économiques, techniques et fiscaux permettant d'établir la valeur du bien immobilier.
      « Cette évaluation est consignée sur un support durable. La liste des pièces conservées par le prêteur est précisée par décret.


      « Art. L. 313-23.-Le prêteur tient des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les procédures qui s'y rapportent en matière d'octroi de prêts mentionnés au 2° de l'article L. 313-1. » ;


      5° A la section 5 :
      a) Les articles L. 313-9 à L. 313-24 deviennent les articles L. 313-24 à L. 313-39 ;
      b) Le nouvel article L. 313-24 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 313-24.-Pour les prêts mentionnés à l'article L. 313-1, le prêteur formule par écrit une offre adressée gratuitement sur papier ou sur un autre support durable à l'emprunteur ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.
      « Cette offre est accompagnée de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 lorsque ses caractéristiques sont différentes des informations contenues dans la fiche d'information fournie précédemment le cas échéant. » ;


      c) Au nouvel article L. 313-25 :
      i) Au premier alinéa, la référence : « L. 313-9 » est remplacée par la référence : « L. 313-24 » ;
      ii) Au 4°, après les mots : « taux d'intérêt est variable », sont insérés les mots : «, ou révisable » ;
      iii) Au 7°, les références : « L. 313-14 et L. 313-15 » sont remplacées par les références : « L. 313-29 et L. 313-30 » ;
      iv) Au 9°, la référence : « L. 313-19 » est remplacée par la référence : « L. 313-34 » ;
      v) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le cas échéant, l'information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement peut figurer dans l'offre. » ;
      d) Au nouvel article L. 313-26, les références : « L. 313-9 et L. 313-10 » sont remplacées par les références : « L. 313-24 et L. 313-25 » ;
      e) Au nouvel article L. 313-28, la référence : « L. 313-14 » est remplacée par la référence : « L. 313-29 », la référence : « L. 313-17 » est remplacée par la référence : « L. 313-32 », la référence : « L. 313-19 » est remplacée par la référence : « L. 313-34 » et la référence : « L. 313-12 » est remplacée par la référence : « L. 313-27 » ;
      f) Au premier alinéa de l'article L. 313-30, les deux occurrences de la référence : « L. 313-9 » sont remplacées par la référence : « L. 313-24 » ;
      g) Le nouvel article L. 313-31 est modifié comme suit :
      i) Au premier alinéa, la référence : « L. 313-9 » est remplacée par la référence : « L. 313-24 » et la référence : « L. 313-12 » est remplacée par la référence : « L. 313-27 » ;
      ii) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 313-9 » est remplacée par la référence : « L. 313-24 » ;
      iii) Au troisième alinéa :


      -la référence : « L. 313-24 » est remplacée par la référence : « L. 313-39 » ;
      -il est inséré, après les mots : « le nouveau taux », le mot : « annuel » ;


      iv) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 313-6 » est remplacée par la référence : « L. 313-8 » ;
      h) Au nouvel article L. 313-32, les mots : « ou variable » sont remplacés par les mots : «, variable ou révisable, » et la référence : « L. 313-9 » est remplacée par la référence : « L. 313-24 » ;
      i) Au second alinéa du nouvel article L. 313-34, les mots : « la poste faisant foi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur. » ;
      j) Au nouvel article L. 313-38, la référence : « L. 313-21 » est remplacée par la référence : « L. 313-36 » ;
      k) Au nouvel article L. 313-39 :
      i) Au premier alinéa, les mots : « contrat de prêt » sont remplacés par les mots : « contrat de crédit » et, après les mots : « d'un avenant », sont insérés les mots : « établi sur papier ou sur un autre support durable » ;
      ii) Au deuxième alinéa :


      -dans les deux phrases, les mots : « taux effectif global » sont remplacés par les mots : « taux annuel effectif global » ;
      -à la seconde phrase, après les mots : « à taux variable », sont insérés les mots : « ou révisable » ;


      iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur. » ;
      6° A la section 6 :
      a) Les articles L. 313-25 à L. 313-30 deviennent les articles L. 313-40 à L. 313-45 ;
      b) Au nouvel article L. 313-40, les mots : « à l'article L. 313-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 313-1 » ;
      c) Aux nouveaux articles L. 313-41 et L. 313-42, la référence : « L. 313-25 » est remplacée par la référence : « L. 313-40 » ;
      d) Au nouvel article L. 313-42, la référence : « L. 313-26 » est remplacée par la référence : « L. 313-41 » ;
      e) Au nouvel article L. 313-43 :
      i) Les mots : « désignées au c du 1° de l'article L. 313-1 » sont remplacés par les mots : « relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation » ;
      ii) La référence : « L. 313-26 » est remplacée par la référence : « L. 313-41 » ;
      7° A la section 7 :
      a) Les articles L. 313-31 à L. 313-37 deviennent les articles L. 313-46 à L. 313-52 ;
      b) Le nouvel article L. 313-46 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 313-46.-Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.
      « En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.
      « Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l'emprunteur avec le montant des nouveaux paiements périodiques.
      « Lorsque le contrat de crédit est un crédit à taux variable ou révisable, le prêteur veille à utiliser un indice ou taux de référence clair, accessible, objectif et vérifiable. Il conserve des archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs.
      « Le prêteur fournit gratuitement à l'emprunteur les informations fournies mentionnées au présent article. » ;
      c) Au nouvel article L. 313-47, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Le prêteur communique gratuitement sans tarder à l'emprunteur, après réception de la demande de remboursement par anticipation, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l'examen de cette faculté. Ces informations chiffrent au moins les conséquences qui s'imposeront à l'emprunteur s'il s'acquitte de ses obligations avant l'expiration du contrat de crédit et formule clairement les hypothèses utilisées. » ;


      d) Au nouvel article L. 313-49, les références : « L. 313-32 et L. 313-33 » sont remplacées par les références : « L. 313-47 et L. 313-48 » ;
      e) Au nouvel article L. 313-52, la référence « L. 313-36 » est remplacée par la référence : « L. 313-51 » ;
      8° A la section 8 :
      a) Les articles L. 313-38 à L. 313-48 deviennent les articles L. 313-53 à L. 313-63 ;
      b) Au nouvel article L. 313-53, les mots : « Sous réserve des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 313-2, les » sont remplacés par le mot : « Les » et les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au a du 1° de l'article L. 313-1 » ;
      c) Au nouvel article L. 313-55, la référence : « L. 313-43 » est remplacée par la référence : « L. 313-58 » ;
      d) Au nouvel article L. 313-57, la référence : « L. 313-40 » est remplacée par la référence : « L. 313-55 » ;
      e) Au nouvel article L. 313-61, la référence : « L. 313-45 » est remplacée par la référence : « L. 313-60 » ;
      f) Au nouvel article L. 313-62, la référence : « L. 313-26 » est remplacée par la référence : « L. 313-41 » ;
      9° A la section 9 :
      a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 9 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro ».
      b) L'article L. 313-49 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 313-64.-Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l'euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur.
      « Au plus tard à l'émission de l'offre de prêt, le prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à un tel contrat de prêt et des possibilités éventuelles de conversion des remboursements en euros en cours de prêt leur sont précisées.
      « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »


    • Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 14 mars 2016 susvisée, est ainsi modifié :
      1° Les articles L. 314-1 à L. 314-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 314-1.-Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.


      « Art. L. 314-2.-Pour les contrats de crédit qui prévoient un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.


      « Art. L. 314-3.-Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application des chapitres II et III du présent titre, le taux effectif global est dénommé “ Taux annuel effectif global ”.


      « Art. L. 314-4.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 314-1 à L. 314-3 et notamment les modalités de détermination de l'assiette et de calcul du taux effectif global, ainsi que les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 312-7 et L. 313-8. » ;


      2° Au premier alinéa de l'article L. 314-6, les mots : « des articles L. 313-1 et L. 313-2 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 313-1 ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destiné à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien » ;
      3° A l'article L. 314-11, les mots : « crédits immobiliers » sont remplacés par les mots : « crédits mentionnés à l'article L. 313-1 » ;
      4° A l'article L. 314-12, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Toute opération de regroupement de crédit garantie par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation est soumise, quel que soit son objet, aux dispositions du chapitre III du présent titre. » ;
      5° La section 6 est remplacée par les dispositions suivantes :


      « Section 6
      « Règle de conduite et rémunération


      « Art. L. 314-22.-Dans le cadre de l'élaboration, de l'octroi et de l'exécution d'un contrat de crédit, de service de conseil ou de services accessoires, les prêteurs agissent d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des consommateurs.
      « L'octroi de crédit, de services accessoires ou de services de conseil s'appuie sur les informations relatives à la situation de l'emprunteur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques que la durée du contrat de crédit fait courir à l'emprunteur.


      « Art. L. 314-23.-La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit ne porte pas atteinte aux obligations mentionnées à l'article L. 314-22.
      « Les personnels concernés sont les personnes physiques qui travaillent pour le prêteur et qui exercent directement ou participent à des activités d'élaboration, de proposition, d'octroi ou d'exécution des contrats de crédit ou de fourniture de services de conseil mentionnés au présent titre. Sont également concernées les personnes physiques qui encadrent directement les personnes susmentionnées.
      « Tout vendeur personne physique, salarié ou non d'un prêteur, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter.
      « Pour les opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-1, la politique de rémunération du personnel responsable de l'évaluation de la solvabilité est élaborée, dans la mesure nécessaire compte tenu de la taille, de l'organisation interne et de la nature, de l'étendue et de la complexité des activités du prêteur, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 511-71 du code monétaire et financier.
      « Les prêteurs veillent à ce que la politique de rémunération permette et promeuve une gestion du risque saine et comporte des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts.
      « Cette politique de rémunération ne dépend pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées.
      « La politique de rémunération du personnel fournissant un service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ne porte pas atteinte à sa capacité de servir au mieux les intérêts de l'emprunteur et ne dépend pas exclusivement des objectifs de vente. » ;


      6° La section 7 est remplacée par les dispositions suivantes :


      « Section 7
      « Formation du prêteur et de l'intermédiaire


      « Art. L. 314-24.-Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l'élaboration, la proposition et l'octroi des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ainsi que, le cas échéant, l'activité d'intermédiation.
      « Lorsque la conclusion d'un contrat de crédit implique la souscription de services accessoires, un niveau suffisant de connaissance de ces services et de compétence pour leur fourniture est exigé.
      « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


      « Art. L. 314-25.-Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret. » ;


      7° L'article L. 314-24 devient l'article L. 314-26.


    • Le chapitre Ierdu titre IV du livre III du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 14 mars 2016 susvisée, est ainsi modifié :
      1° Après l'article L. 341-22, sont insérés deux articles L. 341-23 et L. 341-24 ainsi rédigés :


      « Art. L. 341-23.-Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations en matière d'informations générales prévues aux dispositions de l'article L. 313-6 est puni d'une amende de 30 000 euros.


      « Art. L. 341-24.-Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter l'obligation de gratuité des informations fournies en application des dispositions des articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-11, L. 313-12, L. 313-46, L. 313-47 est puni d'une amende de 30 000 euros. » ;


      2° Après l'article L. 341-22, il est inséré deux nouvelles sous-sections ainsi rédigées :


      « Sous-section 2
      « Information précontractuelle de l'emprunteur


      « Art. L. 341-25.-Le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les conditions, applicables en matière d'information précontractuelle, fixées par les dispositions de l'article L. 313-7, du second alinéa de l'article L. 313-24 ou du deuxième alinéa de l'article L. 313-64, peut être déchu du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts, plafonné à 30 000 euros.


      « Art. L. 341-26.-Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L. 313-24 ou l'information précontractuelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 313-64 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.


      « Sous-section 3
      « Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité


      « Paragraphe 1
      « Sanctions civiles


      « Art. L. 341-27.-Peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit :
      « 1° Sans avoir fourni à l'emprunteur les explications adéquates permettant à celui-ci de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l'article L. 313-11 ; ou
      « 2° Sans avoir, en méconnaissance de l'article L. 313-12, mis en garde l'emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu'un tel risque a été identifié ; ou
      « 3° Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18, applicables en matière d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur.


      « Art. L. 341-28.-Le prêteur qui accorde un crédit sans réaliser l'étude de solvabilité mentionnée à l'article L. 313-16 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.


      « Paragraphe 2
      « Sanctions pénales


      « Art. L. 341-29.-Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui fournit un service de conseil prévu à l'article L. 313-13 de ne pas remettre à l'emprunteur une recommandation personnalisée ou de lui remettre une recommandation ne répondant pas aux exigences de l'article L. 313-13 est puni d'une amende de 30 000 euros.


      « Art. L. 341-30.-Le fait pour le prestataire d'un service de conseil indépendant d'être rémunéré par le prêteur ou un intermédiaire de crédit en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 est puni d'une amende de 300 000 euros.


      « Art. L. 341-31.-Est puni d'une amende de 30 000 euros le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit :
      « 1° De ne pas fournir à l'emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l'article L. 313-11 ;
      « 2° De ne pas mettre en garde l'emprunteur, en méconnaissance de l'article L. 313-12, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu'un tel risque a été identifié ;
      « 3° De ne pas procéder à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18.


      « Art. L. 341-32.-Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-64 relatives aux conditions d'octroi d'un prêt en devises étrangères est puni d'une amende de 300 000 euros.


      « Art. L. 341-33.-Les personnes physiques déclarées coupables des infractions punies par les dispositions des articles L. 341-29 à L. 341-32 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
      « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions punies par les dispositions des articles L. 341-29 et L. 341-30 encourent également à titre de peines complémentaires les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
      « Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue. » ;


      3° A la sous-section 2 de la section 2 :
      a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :


      « Sous-section 4
      « Formation du contrat de crédit et du contrat principal »


      b) Les articles L. 341-23 à L. 341-32 deviennent les articles L. 341-34 à L. 341-43 ;
      c) Au nouvel article L. 341-34, les références : « L. 341-26, L. 341-27, L. 341-29 et L. 341-30 » deviennent les références : « L. 341-37, L. 341-38, L. 341-40 et L. 341-41 » ;
      d) Au nouvel article L. 341-35, la référence : « L. 313-26 » devient la référence : « L. 313-41 » ;
      e) Au nouvel article L. 341-36, la référence : « L. 313-47 » devient la référence : « L. 313-62 » ;
      f) Au nouvel article L. 341-37, les références : « L. 313-9 et L. 313-10 » sont remplacées par les références : « L. 313-24 et L. 313-25 » et la référence : « L. 313-23 » est remplacée par la référence : « L. 313-38 » ;
      g) Au nouvel article L. 341-38, la référence : « L. 313-40 » est remplacée par la référence : « L. 313-55 » ;
      h) Au nouvel article L. 341-39, les références : « L. 313-15 et L. 313-16 » sont remplacées par les références : « L. 313-30 et L. 313-31 » ;
      i) Au nouvel article L. 341-40, la référence : « L. 313-19 » est remplacée par la référence : « L. 313-34 » ;
      j) Au nouvel article L. 341-41, la référence : « L. 313-43 » est remplacée par la référence : « L. 313-58 » ;
      k) Au nouvel article L. 341-42, la référence : « L. 313-20 » est remplacée par la référence : « L. 313-35 » et la référence : « L. 313-44 » est remplacée par la référence : « L. 313-59 » ;
      l) Au nouvel article L. 341-43, la référence : « L. 313-23 » est remplacée par la référence : « L. 313-38 », la référence : « L. 313-26 » est remplacée par la référence : « L. 313-41 » et la référence : « L. 313-47 » est remplacée par la référence : « L. 313-62 » ;
      m) Les articles L. 341-33 et L. 341-34 sont remplacés par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 341-44.-Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 341-37, L. 341-38 et L. 341-40 à L. 341-43 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
      « Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. » ;


      4° Après le nouvel article L. 341-44, il est inséré deux sous-sections ainsi rédigées :


      « Sous-section 5
      « Exécution du contrat de crédit


      « Paragraphe 1
      « Sanctions civiles


      « Art. L. 341-45.-Le prêteur qui n'a pas respecté l'obligation d'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur mentionnée à l'article L. 313-46 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.


      « Paragraphe 2
      « Sanctions pénales


      « Art. L. 341-46.-Le fait pour le prêteur de réclamer à l'emprunteur ou au preneur ou de retenir sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions des articles L. 313-49, L. 313-52, L. 313-60 ou L. 313-61 est puni d'une amende de 300 000 euros.
      « Les personnes physiques encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
      « Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.


      « Sous-section 6
      « Dispositions communes aux sanctions civiles


      « Art. L. 341-47.-Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à la présente section, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. » ;


      5° A la section 3 :
      a) Les articles L. 341-35 à L. 341-38 deviennent les articles L. 341-48 à L. 313-51 ;
      b) Au nouvel article L. 341-51, la référence : « L. 341-37 » est remplacée par la référence : « L. 341-50 » ;
      6° Il est inséré à la suite du nouvel article L. 341-51, une section 4 ainsi rédigée :


      « Section 4
      « Règle de conduite et rémunération


      « Art. L. 341-52.-Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer les personnels mentionnés aux quatrième et septième alinéas de l'article L. 314-23 dans des conditions contraires à ces dispositions est puni d'une amende de 30 000 euros. » ;


      7° La section 4 est ainsi modifiée :
      a) Elle devient la section 5 ;
      b) Les articles L. 341-39 à L. 341-47 deviennent les articles L. 341-53 à L. 341-61 ;
      c) Au nouvel article L. 341-60, les références : « L. 341-42 à L. 341-45 » sont remplacées par les références : « L. 341-56 à L. 341-59 ».


    • La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
      1° Le second alinéa du I de l'article L. 519-1est complété par les mots : « ou qui fournit un service de conseil au sens de l'article L. 519-1-1 » ;
      2° Après l'article L. 519-1, il est inséré un article L. 519-1-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 519-1-1.-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la consommation, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédits définies aux articles L. 314-10 à L. 314-14 du même code.
      « Le service de conseil consiste en la fourniture au client, y compris au client potentiel, de recommandations personnalisées en ce qui concerne une ou plusieurs opérations relatives à des contrats de crédit. Il constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
      « Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédits adaptés aux besoins et à la situation financière du client sur le fondement de la prise en considération :


      «-d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits pour les intermédiaires agissant en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit ou une société de financement ; ou
      «-d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché pour les intermédiaires agissant en vertu d'un mandat délivré par un client.


      « Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu'il est rendu en considération d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune autre rémunération que celle versée, le cas échéant, par le client, ni à aucune forme d'avantage économique.
      « L'intermédiaire de crédit qui fournit une prestation de service de conseil indépendant peut se prévaloir de l'appellation de conseiller indépendant.
      « Les conditions de la fourniture du service de conseil sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;


      3° L'article L. 519-3-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement et les établissements de paiement, qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 du code des assurances que ceux-ci ont effectué les formalités requises à l'article L. 519-9 du présent code. »


    • La section 3 du chapitre IX du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée :
      1° Au début de l'article L. 519-4-1, il est inséréun alinéa ainsi rédigé :
      « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels. » ;
      2° Au premier alinéa de l'article L. 519-4-2, les mots : « et économiques » sont insérés après les mots : « liens financiers » ;
      3° La section 3 est complétée par un article L. 519-6-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 519-6-1.-Par dérogation à l'article L. 519-6 et dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil indépendant au sens de l'article L. 519-1-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent percevoir une rémunération de leur client. »


    • Le chapitre IX du titre Ier du livre V du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :


      « Section 4
      « Liberté d'établissement ou libre prestation de services


      « Art. L. 519-7.-Les dispositions de la présente section sont applicables aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation pour des contrats de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.


      « Art. L. 519-8.-Tout intermédiaire mentionné à l'article L. 519-7 immatriculé en France, agissant en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit, par une société de financement ou par un client dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui envisage d'exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en régime de libre prestation de services ou de libre établissement, en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances.
      « Dans un délai d'un mois après réception de cette notification, cet organisme communique aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil l'intention de l'intermédiaire d'exercer sur leur territoire et en informe concomitamment l'intermédiaire concerné.
      « L'organisme communique également aux autorités compétentes du ou des Etats membres d'accueil concernés les établissements de crédits ou les sociétés de financement auxquels l'intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement est lié par un mandat défini à l'article L. 519-2.
      « L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a reçu l'information, transmise par l'organisme mentionné au premier alinéa, de la communication prévue au deuxième alinéa.


      « Art. L. 519-9.-Lorsque l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances est informé par l'organisme compétent d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'un intermédiaire immatriculé dans cet Etat souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d'établissement en France, il vérifie auprès de cet organisme, le cas échéant, que les mandants pour lesquels l'intermédiaire agit sont autorisés à opérer en France. Il procède ensuite à l'enregistrement de l'intermédiaire concerné sur le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances.
      « Si le mandant n'assure pas la responsabilité civile pleine et entière de l'activité de l'intermédiaire dans le pays d'origine, l'intermédiaire souscrit une assurance professionnelle.
      « Le niveau de connaissances et de compétences professionnelles minimal complémentaire requis pour les intermédiaires immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France est défini par décret en Conseil d'Etat.


      « Art. L. 519-10.-En cas de radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances ou de modification pouvant avoir des conséquences sur l'exercice de l'activité d'un intermédiaire exerçant en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'organisme chargé de la tenue de ce registre en informe les autorités chargées de la tenue du registre dans ces Etats, dans un délai maximal de quatorze jours suivant la radiation ou la modification. »


    • Au II de l'article L. 546-4 du même code, les mots : « de constituer une infraction commise par l'une » sont remplacés par les mots : « d'avoir des conséquences sur l'immatriculation ».


    • A l'article L. 612-1 du même code, devant la mention : « En application de l'article L. 155-5 du code de la consommation, », le chiffre : « VII. » est remplacé par le chiffre : « VIII. »


    • Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 745-7 :
      a) La référence : « L. 519-6 » est remplacée par la référence : « L. 519-6-1 » ;
      b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
      « Les articles L. 519-1, L. 519-1-1, L. 519-4-1, L. 519-4-2 et L. 519-6-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
      « Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article L. 519-1-1 est ainsi rédigé :
      « “ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. ”
      « L'article L. 519-3-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. » ;
      2° A l'article L. 755-7 :
      a) La référence : « L. 519-6 » est remplacée par la référence : « L. 519-6-1 » ;
      b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
      « Les articles L. 519-1, L. 519-1-1, L. 519-4-1, L. 519-4-2 et L. 519-6-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
      « Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 519-1-1 est ainsi rédigé :
      « “ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. ”
      « L'article L. 519-3-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. » ;
      3° A l'article L. 765-7 :
      a) Après la référence : « L. 519-6 », sont insérés les mots : «, à l'exception de l'article L. 519-1-1, » ;
      b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les articles L. 519-1 et L. 519-3-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.
      « Les articles L. 519-4-1 et L. 519-4-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. » ;
      4° Les articles L. 745-11-5, L. 755-11-5 et L. 765-11-5 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
      « L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. » ;
      5° Au I de chacun des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2, les mots : « et du VII de l'article L. 612-1 » sont remplacés par les mots : «, du VII et du VIII de l'article L. 612-1 ».


    • I. - Sous réserve des dispositions des II à VI du présent article,les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
      II. - Les articles L. 313-3 à L. 313-6 et L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, ainsi que les dispositions des ii du c du 3°, du troisième alinéa du iii du g et du deuxième alinéa du ii du k du 5° de l'article 3 entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
      III. - Les articles L. 313-7, L. 313-11 ainsi que le second alinéa de l'article L. 313-24, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er octobre 2016, à l'exception de la mention, au sein de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, de la rémunération de l'intermédiaire de crédit, applicable à compter du 1er janvier 2017 au plus tard, selon les modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
      IV. - L'article L. 313-64 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, ainsi que le a du 9° de l'article 3 entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
      V. - L'article L. 314-24 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entre en vigueur selon les modalités précisées par décret :
      a) Au plus tard le 1er janvier 2017, s'agissant des dispositions relatives aux connaissances et compétences exigées à l'entrée en fonction des personnels des prêteurs ;
      b) Au plus tard le 20 mars 2017, s'agissant des dispositions applicables en matière de formation continue des personnels des prêteurs ;
      c) Au plus tard le 21 mars 2019, s'agissant de l'exigence supplémentaire d'une formation professionnelle pour la prise en compte de l'expérience professionnelle à l'entrée en fonction des personnels prêteurs.
      VI. - L'article 12 entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance prise sur le fondement du II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.
      VII. - Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats dont l'offre a été émise après leur entrée en vigueur.


    • Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 mars 2016.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 389,1 Ko
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