Décret n° 2025-678 du 21 juillet 2025 relatif aux modalités de répartition de l'accompagnement financier des communes de plus de 3 500 habitants pour l'exercice des compétences d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant

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NOR : TSSA2513561D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/21/TSSA2513561D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/21/2025-678/jo/texte

Texte n°8

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Publics concernés : communes de plus de 3 500 habitants.
Objet : l'article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi prévoit que l'exercice obligatoire, par une commune, de l'ensemble des compétences d'autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles, fait l'objet d'un accompagnement financier. L'article 188 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 précise que cet accompagnement financier est réparti entre les communes concernées en tenant notamment compte du nombre de naissances et du potentiel financier par habitant de chaque commune et que les modalités d'application de cet article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Le décret a pour objet de définir les modalités de répartition de l'accompagnement financier prévu par l'Etat au titre de l'exercice obligatoire par une commune de l'ensemble des compétences d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant sur son territoire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est pris pour l'application du VI de l'article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi et de l'article 188 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 214-1-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1614-1-1, L. 1614-3-1 et L. 2334-4 ;
Vu la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, notamment son article 188 ;
Vu l'avis du Comité des finances locales en date du 13 mai 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 7 mai et 5 juin 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Après la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :


    « Section 5
    « Accompagnement financier des autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant


    « Art. R. 214-10-2. - L'accompagnement financier des communes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 214-1-3, pour l'exercice des compétences définies aux 1° à 4° du I du même article, est réparti entre les communes bénéficiaires en proportion du produit entre, d'une part, un premier coefficient déterminé en fonction du nombre de naissances domiciliées sur la commune sur les trois dernières années et, d'autre part, un second coefficient déterminé en fonction du potentiel financier par habitant de la commune.


    « Art. R. 214-10-3. - Pour l'application de l'article R. 214-10-2, les coefficients prennent les valeurs figurant dans les tableaux suivants :
    « 1° Coefficient associé au nombre de naissances domiciliées sur la commune sur les trois dernières années :
    «


    Nombre de naissances domiciliées sur la commune cumulées sur trois années

    Valeur du coefficient

    Inférieur à 1 000 naissances

    1

    De 1 000 à 3 999 naissances

    2

    Supérieur ou égal à 4 000 naissances

    3


    « 2° Coefficient associé au potentiel financier par habitant de la commune :
    «


    Potentiel financier par habitant de la commune

    Valeur du coefficient

    < 700 €


    0,8

    ≥ à 700 € et < 900 €

    0,7

    ≥ 900 € et < 1 200 €

    0,6

    ≥ 1 200€

    0,5


    « Art. R. 214-10-4. - Pour l'application de la présente section :
    « 1° La population retenue est la population totale recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et authentifiée par décret au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'accompagnement financier est réparti ;
    « 2° Le nombre de naissances domiciliées sur une commune sur les trois dernières années est celui recensé par l'Institut national de la statistique et des études économiques et disponible au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'accompagnement financier est réparti ;
    « 3° Le potentiel financier par habitant retenu est celui déterminé en application des dispositions du V de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales l'année au titre de laquelle l'accompagnement financier est réparti.


    « Art. R. 214-10-5. - Les attributions individuelles réparties entre les communes bénéficiaires en application des dispositions de la présente section sont arrêtées par le ministre chargé de la famille et le ministre chargé des collectivités territoriales. »


  • La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 juillet 2025.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin


Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen