Décret n° 2021-845 du 28 juin 2021 modifiant le code des transports en matière de continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain

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NOR : MOMS2113745D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/28/MOMS2113745D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/28/2021-845/jo/texte

Texte n°58

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Publics concernés : résidents des outre-mer et de la France métropolitaine devant effectuer un déplacement en continuité territoriale outre-mer.
Objet : modification des conditions d'application et des règles d'éligibilité des aides du fonds de continuité territoriale prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-18 du code des transports.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Le second alinéa de l'article D. 1803-3-1 du code des transports est supprimé à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fixant le plafond de ressources applicable au passeport pour la mobilité en stage professionnel pris en application de l'article L. 1803-3 du même code.
Notice : les aides du fonds de continuité territoriale évoluent de la manière suivante :
- l'aide à la continuité territoriale, qui connaît deux montants d'aide en fonction du niveau des ressources du foyer, devient une aide à taux unique dont le montant est fixé par arrêté ; le délai à observer entre deux aides est adapté en faveur des doctorants, post-doctorants, artistes, acteurs culturels et jeunes espoirs sportifs ;
- sur la continuité funéraire, le délai de trois mois pour déposer la demande d'aide à la continuité territoriale vaut autant pour la dernière visite à un parent que pour la présence aux obsèques ; la liste des liens de parenté éligibles lorsque le déplacement est justifié par la dernière visite à un parent est fixée en application de l'article L. 1803-7 du code des transports ;
- le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle peut dorénavant être versé aux personnes inscrites dans une préparation opérationnelle à l'emploi réalisée dans le cadre de la démarche de contrat de professionnalisation adapté aux outre-mer ou réalisant un parcours à visée d'expérience professionnelle ;
- le délai dont dispose le bénéficiaire du dispositif de formation des cadres de Mayotte pour effectuer le retour à Mayotte à l'issue de la formation est porté à huit mois pour lui permettre de faire un stage ou d'avoir une première expérience professionnelle avant le retour dans sa collectivité, la durée de l'engagement d'exercer son activité professionnelle à Mayotte est réduite à cinq ans pour l'étudiant qui a bénéficié du versement de l'indemnité mensuelle pendant plus de trois ans et quatre mois et le délai de versement de l'aide au financement des frais d'installation est encadré.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du ministre des outre-mer,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1803-1 à L. 1803-16 et D. 1803-1 à D. 1803-43 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 avril 2021 ;
Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 14 avril 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 16 mars 2021 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 16 mars 2021 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 16 mars 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 16 mars 2021 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 16 mars 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 16 mars 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 16 mars 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 17 mars 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 17 mars 2021 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 22 mars 2021 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 23 mars 2021,
Décrète :


  • Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
    I.-A l'article D. 1803-1, après les mots : « sur le vol emprunté », sont insérés les mots : «, ou de tout ou partie du coût du titre de transport terrestre prévu au 5° de l'article D. 1803-6 ».
    II.-A l'article D. 1803-2 :
    1° Les premier et quatrième alinéas sont supprimés ;
    2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
    a) Les mots : « une aide à la continuité territoriale vers la France métropolitaine » sont remplacés par les mots : « l'aide à la continuité territoriale prévue à l'article L. 1803-4 » ;
    b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
    « Toutefois, pour la mise en œuvre de l'article L. 1803-4-1, la demande d'aide à la continuité territoriale est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller et comporte l'acte de décès du parent dont la visite ou les obsèques justifient le déplacement. » ;
    3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
    « Lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour rendre une dernière visite à un parent, sont considérés comme parent : un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, le frère, la sœur, le conjoint ou la personne liée par un pacte civil de solidarité. »
    III.-A l'article D. 1803-3-1, la référence : « L. 1803-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 1803-4-2 ».
    IV.-A l'article D. 1803-5-1 :
    1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
    2° Le second alinéa est supprimé à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fixant le plafond de ressources applicable au passeport pour la mobilité en stage professionnel pris en application de l'article L. 1803-3.
    V.-Après le quatrième alinéa de l'article D. 1803-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


    «-en la préparation opérationnelle à l'emploi réalisée dans le cadre de la démarche de contrat de professionnalisation adapté aux outre-mer ;
    «-en la réalisation d'un parcours à visée d'expérience professionnelle. »


    VI.-A l'article D. 1803-10, les mots : « l'aide à la formation professionnelle en mobilité mentionnée à l'article D. 1803-7 » sont remplacés par les mots : « l'allocation complémentaire de mobilité prévue au 2° de l'article D. 1803-6 ».
    VII.-A l'article D. 1803-12 :
    1° Le cinquième alinéa du I est supprimé ;
    2° Le II est ainsi modifié :
    a) Les mots : «, sauf si l'aide est sollicitée ou a été précédemment accordée pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;
    b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
    « Par dérogation au premier alinéa du I et au premier alinéa du II :


    «-lorsqu'elle est justifiée par l'activité spécifique des doctorants, post-doctorants, artistes, acteurs culturels ou jeunes espoirs sportifs, l'aide à la continuité territoriale peut être prise une fois par an pour les doctorants et post-doctorants, deux fois par an pour les artistes et acteurs culturels et quatre fois par an pour les jeunes espoirs sportifs et cumulée, au cours d'une même année civile, avec les aides prévues aux articles L. 1803-5 à L. 1803-6 ;
    «-pour la mise en œuvre de l'article L. 1803-4-1, l'aide peut être prise sans considération de la règle d'antériorité énoncée au premier alinéa du II et cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre aide du fonds de continuité territoriale. » ;


    3° Au III, après les mots : « si un premier accompagnant », est inséré le mot : « familial ».
    VIII.-Le premier alinéa de l'article D. 1803-15 est complété par les mots : « dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1803-10 ».
    IX.-A l'article D. 1803-16 :
    1° La première phrase est complétée par les mots : « et les services désignés par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 1803-18 » ;
    2° A la deuxième phrase, les mots : « par aide » sont remplacés par les mots : « pour chacune des dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent titre ».
    X.-Le quatrième alinéa du I de l'article D. 1803-37 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « dans les trois mois » sont remplacés par les mots : « dans les huit mois » ;
    2° Après les mots : « le respect de cet engagement », sont insérés les mots : «, dont la durée n'excède pas cinq ans, ».
    XI.-Le second alinéa de l'article D. 1803-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Elle est versée à l'arrivée de l'étudiant sur le lieu de formation. »
    XII.-A l'article D. 1803-43, les mots : « décret n° 2018-780 du 10 septembre 2018 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2021-845 du 28 juin 2021 ».


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 juin 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt