Décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 harmonisant les dispositions réglementaires relatives à la sécurité de certains produits non alimentaires

NOR : ECOC1911329D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/30/ECOC1911329D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/30/2019-1007/jo/texte
JORF n°0228 du 1 octobre 2019
Texte n° 10

Version initiale


Publics concernés : fabricants, importateurs et distributeurs des produits suivants : articles de puériculture, appareils mobiles de chauffage à combustible liquide, équipements d'aires collectives de jeux, lits superposés, échelles - escabeaux - marchepieds, sièges pliants de types chilienne - transatlantique - flâneuse, articles de literie, disques à meuler et à tronçonner, barbecues à combustibles solides, éthylotests électroniques et chimiques ; laboratoires de contrôle et organismes procédant à l'évaluation technique de la sécurité desdits produits ; consommateurs.
Objet : modifications de forme et harmonisation de rédaction de divers décrets portant sur la sécurité de produits destinés aux consommateurs, textes pris sur la base des articles L. 412-1 et L. 422-1 du code de la consommation.
Entrée en vigueur : au lendemain de la publication du présent décret. Toutefois, un délai d'un an est prévu pour permettre la première mise sur le marché des produits conformes aux décrets modifiés dans leur rédaction antérieure ; l'écoulement de ces produits dans les circuits commerciaux n'est pas borné dans le temps. De même, les opérateurs économiques responsables de la mise sur le marché desdits produits peuvent se prévaloir des « examens de type » réalisés sur la base des décrets avant leur modification, en principe sans limite de temps.
Notice : le décret harmonise les exigences de sécurité applicables à divers produits destinés aux consommateurs (autres que les produits alimentaires), dont la mise sur le marché est conditionnée à des exigences particulières - en termes de conception des produits, d'essais, de dossier technique, de marquages - exigences motivées par des enjeux de sécurité identifiés pour le consommateur.
Références : le décret ainsi que les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans la version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 412-1 et L. 422-1 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu le décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture ;
Vu le décret n° 92-1280 du 10 décembre 1992 modifié édictant les prescriptions de sécurité relatives aux appareils mobiles de chauffage à combustible liquide et à leurs pièces de rechange ;
Vu le décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux ;
Vu le décret n° 95-949 du 25 août 1995 modifié relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des lits superposés destinés à être utilisés dans les lieux domestiques ou en collectivités ;
Vu le décret n° 96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds ;
Vu le décret n° 99-777 du 9 septembre 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'usage des sièges pliants de types chilienne, transatlantique et flâneuse ;
Vu le décret n° 2000-164 du 23 février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie ;
Vu le décret n° 2003-158 du 25 février 2003 relatif à la sécurité des produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives ;
Vu le décret n° 2006-18 du 4 janvier 2006 relatif à la sécurité des barbecues utilisant des combustibles solides ;
Vu le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 modifié relatif aux éthylotests électroniques ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 modifié relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière ;
Vu la notification n° 2018/229/F du 24 mai 2018 adressée à la Commission européenne ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 20 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 1er, les mots : « de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de distribuer à titre gratuit » sont remplacés par les mots : « d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit » ;
    2° La seconde phrase de l'article 3 est supprimée ;
    3° A l'article 4 :
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Sont présumés conformes aux exigences de sécurité définies en annexe les articles de puériculture satisfaisant à l'une des deux conditions suivantes : » ;
    b) Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. » ;
    c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « habilité agréé par le ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation » ;
    d) Au second alinéa du 2°, les mots : « ou une copie conforme » sont supprimés ;
    4° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « Outre la mention exigée par l'article 3 ci-dessus, » sont supprimés ;
    5° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 7.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
    « 1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des articles de puériculture :
    « a) Qui ne comportent pas les mentions exigées par l'article 5 ;
    « b) Qui ne comportent pas la notice d'emploi définie à l'article 6 ;
    « 2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.
    « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;


    6° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :


    « Art. 7-1.-Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des articles de puériculture légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. »


  • Le décret du 10 décembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa de l'article 1er, la première occurrence du mot : « fabriqués, » est supprimée ;
    2° Le second alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Cette attestation de conformité aux exigences de sécurité est délivrée à la suite d'un examen de type et d'un contrôle de fabrication effectués par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. » ;
    3° L'article 3 ter est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 3 ter.-Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide, et à leurs pièces de rechange, légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. » ;


    4° L'article 4 est abrogé ;
    5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 5.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
    « 1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de louer ou de distribuer à titre gratuit des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide :
    « a) Non munis de la plaque signalétique ou de la mise en garde définies à l'article 2 ;
    « b) Non accompagnés de la notice d'emploi définie au même article ;
    « 2° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de louer ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux des pièces de rechange :
    « a) Ne portant pas l'indication définie à l'article 2 bis ;
    « b) Ne portant pas la marque d'identification du fabricant et du lot de fabrication prévus au même article ;
    « 3° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter :
    « a) L'attestation de conformité aux exigences de sécurité d'un appareil mobile de chauffage mentionnée à l'article 3 ;
    « b) L'attestation de conformité et le dossier technique d'une pièce de rechange prévus à l'article 3 bis.
    « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;


    6° Les articles 6 et 7 sont abrogés ;
    7° Au A de l'annexe II, le 1° est abrogé.


  • Le décret du 10 août 1994 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 1er, les mots : « de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit et » sont remplacés par les mots : « d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, ou » ;
    2° A l'article 4, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le fabricant ou l'importateur appose, de manière visible, lisible et indélébile : » ;
    3° A l'article 5 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « Peuvent seuls comporter la mention : “ conforme aux exigences de sécurité ” les équipements d'aires collectives de jeux qui satisfont » sont remplacés par les mots : « Sont présumés conformes aux exigences de sécurité définies en annexe les équipements d'aires collectives de jeux satisfaisant » ;
    b) Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française » ;
    c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « étranger agréé par le ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation » ;
    d) Au second alinéa du 2°, les mots : « ou une copie conforme » sont supprimés ;
    4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 7.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
    « a) D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit, ou donner en location un équipement d'aires collectives de jeux qui ne comporte pas les mentions exigées par l'article 4 ou qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 6 ;
    « b) Pour les responsables de la première mise sur le marché d'équipements d'aires collectives de jeux, de ne pas être en mesure de présenter les documents prévus à l'article 5.
    « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;


    5° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :


    « Art. 7-1.-Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des équipements d'aires collectives de jeux légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. »


  • Le décret du 25 août 1995 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 1er, les mots : « de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit » sont remplacés par les mots : « d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit » ;
    2° A l'article 3, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;
    3° L'article 4 est abrogé ;
    4° L'article 5 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Sont présumés conformes aux exigences de sécurité prévues à l'article 3 les lits superposés satisfaisant à l'une des deux conditions suivantes : » ;
    b) Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. » ;
    c) Le troisième alinéa du 1° est abrogé ;
    d) Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. » ;
    e) Au second alinéa du 2°, les mots : « ou son mandataire », ainsi que : « ou une copie certifiée conforme » sont supprimés ;
    5° A l'article 7, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les lits superposés sont accompagnés, à tous les stades du cycle commercial, par une notice d'emploi qui en précise les conditions d'utilisation et les précautions d'emploi et qui indique, s'il y a lieu, le procédé de montage. » ;
    6° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 9.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
    « 1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit un lit superposé qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 6,7 ou 8 ;
    « 2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 5.
    « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;


    7° Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 :


    « Art. 9-1.-Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des lits superposés légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. »


  • Le décret du 10 avril 1996 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 1er, le mot : « fabriqués » est supprimé ;
    2° Le second alinéa de l'article 2 est abrogé ;
    3° L'article 3 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Sont présumés conformes aux exigences de sécurité définies à l'article 2 les échelles portables, escabeaux et marchepieds satisfaisant à l'une des deux conditions suivantes : » ;
    b) Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. » ;
    c) Au second alinéa du 1°, les mots : « et habilités par l'article L. 222-1 du code de la consommation » sont supprimés ;
    d) Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. » ;
    e) Au second alinéa du 2°, les mots : « ou une copie certifiée conforme » sont supprimés ;
    4° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « Outre la mention exigée par l'article 2 ci-dessus, » sont supprimés ;
    5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 5.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
    « 1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de mettre en location ou de distribuer à titre gratuit une échelle portable, un escabeau ou un marchepied qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 4 ;
    « 2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter le dossier mentionné à l'article 3 ;
    « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;


    6° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 :


    « Art. 5-1.-Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des échelles, escabeaux et marchepieds légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. »


  • Le décret du 9 septembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 1er, les mots : « de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente » sont remplacés par les mots : « d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit » ;
    2° Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « de type chilienne » sont insérés après les mots : « sièges pliants » ;
    3° L'article 4 est ainsi modifié :
    a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. » ;
    b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. » ;
    c) Au quatrième alinéa de l'article 4, les mots : « habilités par l'article L. 222-1 du code de la consommation, » sont supprimés ;
    d) Au sixième alinéa de l'article 4, les mots : « ou une copie certifiée conforme d'un de ces deux documents » sont supprimés ;
    4° L'article 5 est abrogé ;
    5° Le quatrième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


    «-nom ou raison sociale et adresse du fabricant ou du distributeur, ou leur identification conventionnelle délivrée par la direction chargée de la protection des populations ; » ;


    6° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 7.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
    « 1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit un siège pliant, défini à l'article 2, qui n'est pas accompagné des indications prévues à l'article 6 ;
    « 2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter le dossier mentionné à l'article 4 ;
    « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;


    7° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :


    « Art. 7-1.-Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des sièges pliants type chilienne, transatlantique et flâneuse légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. »


  • Le décret du 23 février 2000 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 1er, les mots : « de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit » sont remplacés par les mots : « d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit » ;
    2° L'article 4 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, le mot : « satisfaisant » est remplacé par le mot : « répondant » ;
    b) Au 1°, les mots : « françaises ou par les normes, réglementations techniques, procédés ou modes de fabrication en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de protection équivalent, » sont supprimés ;
    c) Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. » ;
    3° Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les articles de literie portent, soit sur le produit lui-même, soit sur son emballage, soit sur un document d'accompagnement, une mention de manière visible, lisible et indélébile indiquant le nom ou la raison sociale du responsable de la mise sur le marché national. » ;
    4° Au troisième alinéa de l'article 6, les mots : «, ou une copie certifiée conforme de ces documents » sont supprimés ;
    5° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 7.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
    « a) D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les articles de literie qui ne portent pas les mentions ou ne sont pas accompagnées des modalités d'entretien prévues à l'article 5 ;
    « b) Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter le dossier prévu à l'article 6.
    « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;


    6° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :


    « Art. 7-1.-Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des articles de literie légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. »


  • Le décret du 25 février 2003 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 2, les mots : « de fabriquer, importer, y compris en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « d'importer, de » ;
    2° L'article 4 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Sont présumés conformes aux exigences de sécurité, mentionnées à l'article 3 et en annexe II, les produits satisfaisant à l'une des deux conditions suivantes : » ;
    b) Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française » ;
    c) Le 2° est ainsi modifié :
    i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. » ;
    ii) Au second alinéa, les mots : « ou une copie certifiée conforme » sont supprimés ;
    3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 5.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
    « 1. D'importer, de détenir en vue de la vente, de la location ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de mettre en location, de louer ou de distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne portent pas les indications mentionnées à l'annexe III ;
    « 2. Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.
    « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;


    4° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :


    « Art. 5-1.-Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. »


  • Le décret du 4 janvier 2006 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 2, les mots : « de fabriquer, importer » sont remplacés par les mots : « d'importer » ;
    2° L'article 4 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Soit conformes aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. » ;
    b) Au premier alinéa du 2°, les mots : « la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité selon la norme EN/ ISO 17025 » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais » ;
    c) Au second alinéa du 2°, les mots : « ou une copie certifiée conforme » sont supprimés ;
    3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 5.-Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des barbecues à combustibles solides et de leurs éléments, légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. » ;


    4° L'article 6 est ainsi modifié :
    a) Au 1°, les mots : « De fabriquer, importer » sont remplacés par les mots : « D'importer » ;
    b) Au 2°, le second alinéa est abrogé.


  • Le décret du 1er septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 2, les mots : « de fabriquer, » sont supprimés ;
    2° Au 2° de l'article 3, les mots : « la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité selon la norme EN/ ISO 17025 » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais » ;
    3° Au second alinéa de l'article 4, les mots : « ou une copie certifiée conforme, » sont supprimés ;
    4° A l'article 7, les mots : « ne s'opposent pas à la mise sur le marché » sont remplacés par les mots : « ne font pas obstacle à la commercialisation » ;
    5° A l'article 8, les mots : « de fabriquer, importer » sont remplacés par les mots : « d'importer ».


  • Le décret du 29 juin 2015 susviséest ainsi modifié :
    1° A l'article 2, les mots : « de fabriquer, importer » sont remplacés par les mots : « d'importer » ; les mots : « ou mettre à disposition » sont supprimés ;
    2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 5.-Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des éthylotests chimiques, destinés à un usage préalable à la conduite routière, légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent à celui exigé par le présent décret. » ;


    3° Au 1° de l'article 6, les mots : « de fabriquer, importer » sont remplacés par les mots : « d'importer » ; les mots : « ou mettre à disposition » sont supprimés.


  • Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
    Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 septembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 266,4 Ko
Retourner en haut de la page