Décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d'accès à l'allocation de professionnalisation et de solidarité et à l'allocation de fin de droits

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NOR : ETSD1713357D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/ETSD1713357D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-1023/jo/texte

Texte n°165

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Publics concernés : bénéficiaires de l'allocation de professionnalisation et de solidarité (APS) et de l'allocation de fin de droits (AFD).
Objet : conditions d'accès à l'allocation de professionnalisation et de solidarité et à l'allocation de fin de droits.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables aux allocataires en fin de droit à l'allocation d'assurance au 1er décembre 2017 et à toute demande d'allocation d'assurance déposée à compter de cette date.
Notice : le décret procède aux adaptations des conditions d'accès à l'allocation de professionnalisation et de solidarité et à l'allocation de fin de droits rendues nécessaires par les modifications introduites dans les modalités d'accès aux annexes VIII et X au règlement général de l'assurance chômage dans leur rédaction issue de l'accord professionnel du 28 avril 2016 relatif à l'indemnisation du chômage dans les branches du spectacle.
Références : le présent décret, ainsi que les dispositions du code de travail qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 5424-21 ;
Vu les annexes au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage et applicables aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 2 mai 2017,
Décrète :


  • L'article D. 5424-51 du code du travailest ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa constitue un I et les mots : « par les annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage » sont remplacés par les mots : « par les annexes au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage et applicables aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle mentionnées à l'article L. 5424-21, dans les conditions définies au présent article et aux articles D. 5424-51-1 et D. 5424-52 » ;
    2° Après le premier alinéa, sont insérés un II et un III ainsi rédigés :
    « II.-Bénéficie de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui :
    « 1° Ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I ;
    « 2° Et justifie de 507 heures de travail au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date anniversaire prévue aux annexes mentionnées au I ou à la date de dépôt de la demande d'allocation d'assurance ».
    « III.-Bénéficie également de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui justifie de 507 heures de travail au cours des dix-huit mois qui précèdent la date de fin de la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I. » ;
    3° Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas constituent un IV ;
    4° Au deuxième alinéa, les mots : « ces annexes » sont remplacés par « les annexes mentionnées au I » ;
    5° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Les heures prises en compte pour l'ouverture de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I ».


  • Il est créé un article D. 5424-51-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 5424-51-1.-Les dispositions des annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 relatives au différé d'indemnisation et au délai d'attente ne sont pas applicables à l'allocation de professionnalisation et de solidarité.
    « A l'issue de la période d'indemnisation au titre de cette allocation, le reliquat éventuel de franchise prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ne donne lieu à aucune régularisation. »


  • Après le premier alinéa de l'article D. 5424-52, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Lorsque l'allocataire bénéficie de l'allocation de professionnalisation et de solidarité au titre du II de l'article D. 5424-51, la durée maximale de versement est de douze mois à compter :
    « 1° Du lendemain de la date anniversaire prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ;
    « 2° Ou de la demande d'allocation d'assurance au titre des annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51.
    « Lorsque l'allocataire bénéficie l'allocation de professionnalisation et de solidarité au titre du III de l'article D. 5424-51, la durée maximale de versement est de six mois à compter la date de fin de la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51. »


  • L'article D. 5424-53 est ainsi modifié :
    1° Au 3°, les mots : « à la demande d'allocation de fin de droits. » sont remplacés par les mots : « à la date anniversaire ou à la demande d'allocation d'assurance ; » ;
    2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 4° Ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage prévue par les annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51. »


  • L'article D. 5424-54 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 5424-54.-Les franchises prévues par les annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 sont applicables à l'allocation de fin de droits.
    « A l'issue de la période d'indemnisation au titre de cette allocation, le reliquat éventuel de franchise prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ne donne lieu à aucune régularisation. »


  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux allocataires en fin de droit à l'allocation d'assurance au 1er décembre 2017 et à toute demande d'allocation d'assurance déposée à compter de cette date.


  • I. - Par dérogation au 2° du II de l'article D. 5424-51, bénéficie également de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui justifie de 507 heures de travail au cours des douze mois précédents la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement des annexes alors en vigueur, lorsque cette fin de contrat est antérieure au 1er août 2016.
    II. - Par dérogation au 1° de l'article D. 5424-52, la durée maximale de versement de l'allocation de professionnalisation et de solidarité est de douze mois à compter de la date d'épuisement du droit ouvert à la suite d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016, sur le fondement des annexes alors en vigueur.
    III. - Par dérogation au 3° de l'article D.5424-53, bénéficie également de l'allocation de fin de droits le travailleur involontairement privé d'emploi qui justifie de 507 heures de travail selon les règles définies à l'article D. 5424-51 au cours des douze mois précédents la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement des annexes alors en vigueur, lorsque cette fin de contrat est antérieure au 1er août 2016.


  • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert