Décret n° 2016-1476 du 28 octobre 2016 pris en application de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles et relatif à l'évaluation de la situation de mineurs à partir d'une information préoccupante, réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels

NOR : FDFA1620933D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/FDFA1620933D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/2016-1476/jo/texte
JORF n°0256 du 3 novembre 2016
Texte n° 67

Version initiale


Publics concernés : présidents des conseils départementaux.
Objet : évaluation de la situation de mineurs à partir d'une information préoccupante.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant prévoit que l'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. L'équipe pluridisciplinaire évalue également la situation des autres mineurs présents au domicile. Le décret précise les conditions de mise en œuvre de cette évaluation, afin de disposer de références partagées, d'harmoniser et de fiabiliser les résultats de l'évaluation des situations.
Références : le décret est pris en application de l'article 9 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 226-3 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 septembre 2016,
Décrète :


  • A la fin de la section 2 bis du chapitre VI du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté cinq articles ainsi rédigés :


    « Art. D. 226-2-3.-I.-L'évaluation prévue à l'article L. 226-3 porte sur la situation du mineur faisant l'objet d'une information préoccupante et sur celle des autres mineurs présents au domicile.
    « II.-L'évaluation mentionnée au I a pour objet :
    « 1° D'apprécier le danger ou le risque de danger au regard des besoins et des droits fondamentaux, de l'état de santé, des conditions d'éducation, du développement, du bien-être et des signes de souffrance éventuels du mineur. Elle n'a pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués ;
    « 2° De proposer les réponses de protection les mieux adaptées en prenant en compte et en mettant en évidence notamment la capacité des titulaires de l'autorité parentale à se mobiliser pour la protection du mineur, leurs ressources et celles des personnes de leur environnement.
    « Cette évaluation est menée indépendamment des procédures judiciaires éventuellement en cours.
    « III.-Au regard de l'ensemble de ces finalités, l'évaluation de l'information préoccupante porte sur :
    « 1° L'existence, la nature et la caractérisation du danger ou risque de danger encouru par le mineur ;
    « 2° La capacité des titulaires de l'autorité parentale et des personnes de l'environnement du mineur à se mobiliser pour répondre à ses besoins ;
    « 3° Les aides et le soutien mobilisables pour le mineur et sa famille, et leur aptitude à s'en saisir.
    « IV.-Sont pris en compte au cours de cette évaluation :
    « 1° L'avis du mineur sur sa situation ;
    « 2° L'avis des titulaires de l'autorité parentale sur les besoins du mineur, leurs difficultés éventuelles, leur compréhension de la situation et les propositions qu'ils pourraient formuler ;
    « 3° Les éventuelles informations préoccupantes reçues antérieurement.


    « Art. D. 226-2-4.-I.-Dès lors qu'une première analyse d'une information reçue à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation mentionnée à l'article L. 226-3 fait apparaître qu'il s'agit d'une information préoccupante au sens de l'article R. 226-2-2, le président du conseil départemental :
    « 1° Confie l'évaluation de la situation du mineur à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 226-3 ;
    « 2° Le cas échéant, saisit l'autorité judiciaire des situations de danger grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance, conformément aux dispositions de l'article L. 226-4.
    « II.-L'évaluation est réalisée sous l'autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l'âge du mineur, notamment s'il a moins de deux ans.
    « Lorsque l'évaluation en cours fait apparaître une situation visée à l'article L. 226-4, le président du conseil départemental saisit l'autorité judiciaire.


    « Art. D. 226-2-5.-I.-La composition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 226-3 est déterminée en fonction de la situation du mineur et des difficultés qu'il rencontre.
    Cette équipe est composée d'au moins deux professionnels exerçant dans les domaines de l'action socio-éducative, de l'action sociale, de la santé ou de la psychologie.
    « Les professionnels composant cette équipe relèvent des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile, du service social départemental ou de la cellule mentionnée à l'article L. 226-3.
    « Des professionnels issus d'autres services, institutions ou associations, concourant à la protection de l'enfance, notamment le service de promotion de la santé en faveur des élèves et le service social en faveur des élèves, réalisent en cas de besoin l'évaluation ou y participent.
    « Lorsque l'évaluation en cours fait apparaître une problématique spécifique, relevant éventuellement du handicap, et nécessite d'être complétée, l'équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du président du conseil départemental, recourt à des experts ou services spécialisés.
    « Les professionnels chargés de l'évaluation sont, sauf exception, différents de ceux chargés du suivi de la famille.
    « II.-Les professionnels chargés de l'évaluation d'une information préoccupante disposent d'une formation et de connaissances spécifiques portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l'enfant en fonction de son âge, la fonction parentale et les situations familiales. Ils sont notamment formés aux conséquences des carences, négligences et maltraitances.
    « Ces professionnels sont également formés aux méthodes d'évaluation des situations individuelles. Ils s'appuient sur des outils et cadres de référence définis et partagés au sein du conseil départemental et au niveau national.
    « Les connaissances de ces professionnels sont actualisées.
    « III.-Le partage d'informations entre les professionnels mentionnés au I aux fins d'évaluer la situation s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 226-2-2.


    « Art. D. 226-2-6.-I.-Sauf intérêt contraire du mineur, les titulaires de l'autorité parentale sont informés par le président du conseil départemental de la mise en place d'une évaluation.
    « II.-Au cours de l'évaluation, l'équipe pluridisciplinaire recueille l'avis du mineur, des titulaires de l'autorité parentale, ainsi que des personnes de leur environnement.
    « L'avis des professionnels qui connaissent le mineur dans son quotidien, dans le cadre de soins ou d'un accompagnement, est également recueilli.
    « Un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire rencontrent le mineur et les titulaires de l'autorité parentale au moins une fois à leur domicile. En fonction de son âge et de son degré de maturité, une rencontre est organisée avec le mineur sans les titulaires de l'autorité parentale, avec l'accord de ces derniers.
    « Au cours de l'évaluation, l'impossibilité de rencontrer le mineur, seul ou en présence des titulaires de l'autorité parentale, conduit à la saisine de l'autorité judiciaire.


    « Art. D. 226-2-7.-I.-Un rapport est élaboré à l'issue de l'évaluation sur la base des contributions, de l'analyse de chaque professionnel de l'équipe pluridisciplinaire, et de l'avis du mineur, des titulaires de l'autorité parentale, et des personnes de leur environnement, afin de disposer d'une vision d'ensemble de la situation.
    « Ce rapport comporte les informations relatives à la situation du mineur faisant l'objet d'une information préoccupante, des autres mineurs présents au domicile et des titulaires de l'autorité parentale.
    « Si l'un des titulaires de l'autorité parentale ne peut pas être rencontré, le rapport en précise les raisons.
    « II.-La conclusion unique et commune du rapport d'évaluation confirme ou infirme l'existence d'un danger ou d'un risque de danger au sens des articles L. 221-1 et R. 226-2-2, et de l'article 375 du code civil. Elle fait apparaître les éventuelles différences d'appréciation entre les professionnels.
    « La conclusion formule les propositions suivantes :
    « 1° Soit un classement ;
    « 2° Soit des propositions d'actions adaptées à la situation, telles qu'un accompagnement de la famille, une prestation d'aide sociale à l'enfance ;
    « 3° Soit la saisine de l'autorité judiciaire, qui est argumentée.
    « III.-Le rapport est transmis au président du conseil départemental pour les suites à donner à l'évaluation. Si nécessaire, celui-ci peut demander des compléments d'information et d'évaluation.
    « Sauf intérêt contraire du mineur, ce dernier ainsi que les titulaires de l'autorité parentale sont informés du contenu du rapport et des suites données à l'évaluation. »


  • La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 octobre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Laurence Rossignol

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